(JO n° 304 du 31 décembre 2021)
NOR : TREP2126891A
Vus
La ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles D. 181-15-1, R. 214-112-1 et R. 214-115 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 1er juillet 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 6 juillet 2021 ;
Vu l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques en date du 7 juillet 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 octobre 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 12 juillet 2021 au 13 août 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2021
Les constituants des conduites forcées désignées à l'article R. 214-112-1 du code de l'environnement sont ceux relevant du périmètre décrit comme suit.
I. Pour une conduite forcée dont la fonction est d'alimenter des turbines :
1° L'extrémité amont de la conduite forcée inclut la prise d'eau lorsque l'écoulement y est en charge. Si tel n'est pas le cas, l'extrémité amont du périmètre de la conduite forcée débute au point de son linéaire où l'eau ne s'écoule plus à surface libre à cote d'exploitation normale. Lorsque le réseau est ramifié sur sa portion amont, les extrémités amont de chacune de ses ramifications répondent aux principes précités ;
2° L'extrémité aval de la conduite forcée ou, le cas échéant, lorsque le réseau est ramifié, ses extrémités aval correspondent aux points de restitution de l'eau par un écoulement à surface libre que ce soit directement au milieu naturel ou dans une retenue artificielle, ou par le biais d'un canal de fuite ;
3° Entre ces extrémités, la conduite forcée comprend les constituants suivants :
a) la conduite sous-pression,
b) lorsqu'ils existent, les tronçons amont de galerie d'amenée ainsi que ses fenêtres d'accès dès lors que l'écoulement qu'ils canalisent y est en charge,
c) lorsqu'elle existe, la cheminée d'équilibre,
d) lorsqu'il existe, le dispositif d'admission d'air tel que reniflard ou ventouse,
e) lorsqu'ils existent, les trous d'hommes,
f) lorsqu'ils existent, le ou les rameaux de conduite de décharge,
g) lorsqu'elles existent et par extension, la ou les conduites de décharge distinctes de la conduite forcée,
h) l'ensemble des autres ouvrages et équipements indispensables à son fonctionnement normal (et y compris à sa mise en sécurité), tels que les appuis, les vannages (y compris les vannes d'entrée galerie, les vannes de tête, les vannes de pied, les injecteurs ou les distributeurs), les piquages, les équipements nécessaires à la fourniture des utilités (énergies, circuit hydraulique…) et le contrôle-commande associés,
i) la bâche de turbine.
II. Pour une conduite forcée dont la fonction est de siphonner de l'eau entre deux bassins versants :
1° L'extrémité amont de la conduite forcée inclut la prise d'eau lorsque l'écoulement y est en charge. Si tel n'est pas le cas, l'extrémité amont du périmètre de la conduite forcée débute au point de son linéaire où l'eau ne s'écoule plus à surface libre à cote d'exploitation normale. Lorsque le réseau est ramifié sur sa portion amont, les extrémités amont de chacune de ses ramifications répondent aux principes précités ;
2° L'extrémité aval de la conduite forcée ou, le cas échéant, lorsque le réseau est ramifié, ses extrémités aval correspondent aux points de restitution de l'eau par un écoulement à surface libre que ce soit directement au milieu naturel ou dans une retenue artificielle ou par le biais d'un canal de fuite ;
3° Entre ces extrémités, la conduite forcée comprend les constituants suivants :
a) la conduite sous-pression,
b) lorsqu'ils existent, les tronçons amont de galerie d'amenée ainsi que ses fenêtres d'accès dès lors que l'écoulement qu'ils canalisent y est en charge,
c) lorsqu'elle existe, la cheminée d'équilibre,
d) lorsqu'il existe, le dispositif d'admission d'air tel que reniflard ou ventouse,
e) lorsqu'ils existent, les trous d'hommes,
f) lorsqu'ils existent, le ou les rameaux de conduite de décharge,
g) lorsqu'elles existent et par extension, la ou les conduites de décharge distinctes de la conduite forcée,
h) l'ensemble des autres ouvrages et équipements indispensables à son fonctionnement normal (et y compris à sa mise en sécurité), tels que les appuis, les vannages (y compris les vannes d'entrée galerie, les vannes de tête, les vannes de pied, les injecteurs ou les distributeurs), les piquages, les équipements nécessaires à la fourniture des utilités (énergies, circuit hydraulique…) et le contrôle-commande associés.
III. Pour une conduite forcée ayant pour fonction d'assurer un pompage, les extrémités du périmètre sont celles décrites aux 1° et 2° du I du présent article. Entre ces extrémités, la conduite forcée comprend les constituants suivants :
a) la conduite sous-pression,
b) lorsqu'ils existent, les tronçons amont de galerie d'amenée ainsi que ses fenêtres d'accès dès lors que l'écoulement qu'ils canalisent y est en charge,
c) lorsqu'elle existe, la cheminée d'équilibre,
d) lorsqu'il existe, le dispositif d'admission d'air tel que reniflard ou ventouse,
e) lorsqu'ils existent, les trous d'hommes,
f) l'ensemble des autres ouvrages et équipements indispensables à son fonctionnement normal (et y compris à sa mise en sécurité), tels que les appuis, les vannages (y compris les vannes d'entrée galerie, les vannes de tête, les vannes de pied, les injecteurs ou les distributeurs), les piquages, les équipements nécessaires à la fourniture des utilités (énergies, circuit hydraulique…) et le contrôle-commande associés,
g) la bâche de pompe.
IV. Lorsqu'une conduite forcée présente plusieurs des fonctions précitées, c'est le cumul des dispositions concernées des I à III qui forme les constituants de la conduite forcée.
Article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2021
Les quatre classes de conduites forcées mentionnées à l'article R. 214-112-1 du code de l'environnement sont déterminées à partir de leur potentiel de danger apprécié au regard de leurs caractéristiques techniques et de la valeur maximale du produit H×De constaté le long du linéaire de la conduite forcée.
En chaque point de la conduite forcée, le paramètre H correspond à la hauteur de charge hydraulique exprimée en mètre de colonne d'eau et le paramètre De correspond au diamètre équivalent, à savoir le diamètre intérieur de la conduite cylindrique fictive qui aurait la même section d'écoulement que les différentes ramifications parallèles de la conduite forcée, exprimé en mètre. Ces deux paramètres H et De sont déterminés conformément aux règles établies à l'article 3.
Pour relever des classes A, B, C ou D, la valeur maximale du paramètre H dépasse 30 m de colonne d'eau.
a) Pour les conduites forcées dont la conception est exclusivement du type « puits blindé », le cas échéant précédé d'un tronçon de galerie d'amenée :
i - la classe A regroupe les conduites forcées dont la valeur maximale du produit H×De dépasse 1 400,
ii - la classe B regroupe les conduites forcées dont la valeur maximale du produit H×De dépasse 1000 et ne relevant pas de la classe A,
iii - la classe C regroupe les conduites forcées dont la valeur maximale du produit H×De dépasse 500 et ne relevant pas des classes A ou B,
iv - la classe D regroupe les conduites forcées dont la valeur maximale du produit H×De dépasse 350 et ne relevant pas des classes A, B ou C.
b) Pour les conduites forcées ne relevant pas du a) :
i - la classe A regroupe les conduites forcées dont la valeur maximale du produit H×De dépasse 1 400,
ii - la classe B regroupe les conduites forcées dont la valeur maximale du produit H×De dépasse 700 et ne relevant pas de la classe A,
iii - la classe C regroupe les conduites forcées dont la valeur maximale du produit H×De dépasse 350 et ne relevant pas des classes A ou B,
iv - la classe D regroupe les conduites forcées dont la valeur maximale du produit H×De dépasse 250 et ne relevant pas des classes A, B ou C.
c) Par exception au b), la classe d'une conduite forcée ramifiée est établie en tenant compte des caractéristiques des tronçons non ramifiés et de celles des ramifications. C'est la classe la plus élevée (c'est-à-dire la première dans l'ordre alphabétique) des classes obtenues en appliquant d'une part le barème établi au b) aux tronçons non ramifiés (dépourvus de ramifications parallèles) et d'autre part la classe obtenue en appliquant le barème suivant au droit des ramifications parallèles :
i - la classe A regroupe les conduites forcées dont la valeur maximale du produit H×De dépasse 1 400,
ii - la classe B regroupe les conduites forcées dont la valeur maximale du produit H×De dépasse 900 et ne relevant pas de la classe A,
iii - la classe C regroupe les conduites forcées dont la valeur maximale du produit H×De dépasse 450 et ne relevant pas des classes A ou B,
iv - la classe D regroupe les conduites forcées dont la valeur maximale du produit H×De dépasse 350 et ne relevant pas des classes A, B ou C.
Article 3 de l'arrêté du 29 décembre 2021
Pour évaluer le produit H×De en un point de la conduite forcée :
1° la hauteur de charge hydraulique H s'évalue au repos et au centre de la section de conduite considérée ;
2° le diamètre équivalent De en ce point s'évalue selon les configurations suivantes rencontrées par le tracé de la conduite :
a) Lorsqu'en ce point, la conduite forcée ne comporte pas de ramifications, ou que celles-ci ne relèvent pas du b) ci-après, le diamètre équivalent De retenu est le suivant. Lorsque la section de conduite est circulaire, De est égal au diamètre intérieur de la conduite. Lorsque la section de conduite n'est pas circulaire, De est égal au diamètre intérieur d'une conduite cylindrique fictive qui aurait la même section d'écoulement que la conduite réelle.
b) Lorsqu'en ce point, la conduite forcée comporte des ramifications parallèles écartées d'une distance entre nu des ramifications inférieure à 20 m deux à deux, ces tronçons sont réputés voisins pour l'estimation du diamètre équivalent. Dans ce cas, le diamètre équivalent De est égal au diamètre intérieur de la conduite cylindrique fictive qui aurait la même section d'écoulement que la somme des sections d'écoulement des tronçons voisins.
c) Par exception au b), pour les conduites forcées ramifiées uniquement sur leurs parties terminales (où la charge H est supérieure à 95 % de la charge au repos maximale mesurable sur la conduite), le paramètre De sur la partie ramifiée est pris égal à la valeur à l'amont immédiat de la ramification.
Pour les points d'évaluation considérés, dans les configurations décrites au b) précédent, si l'un des rameaux considérés a pour fonction d'être une conduite de décharge qui est normalement à sec, son diamètre est exclu du calcul du diamètre équivalent à l'ensemble des tronçons parallèles qui ont une autre fonction et inversement.
Les éventuels reniflards et cheminée d'équilibre ne constituent pas des ramifications pour estimer le produit H×De.
Article 4 de l'arrêté du 29 décembre 2021
Pour évaluer si le potentiel de danger d'une conduite forcée de classe D peut être aggravé, au sens du d) de l'article R. 214-115 du code de l'environnement, en raison des caractéristiques de son environnement proche, il est notamment pris en compte l'existence d'au moins une autre conduite forcée de classe D qui lui est voisine et dont le niveau de pression est inférieur ou équivalent à celui de la conduite forcée étudiée. L'aggravation du potentiel de danger de la conduite forcée de classe D considérée est réputée significative lorsque celle-ci est établie parallèlement à sa voisine, à moins de 20 mètres entre nu des conduites, sur une longueur d'au moins 50 mètres.
Article 5 de l'arrêté du 29 décembre 2021
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 décembre 2021
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
O. Thibault