(JO n° 26 du 31 janvier 2019)


Texte abrogé par la Décision nos 427513, 427518, 427545 et 427550 du 11 décembre 2019 (JO n° 294 du 19 décembre 2019)

NOR : TREL1903038A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la directive 2009/147/CE du parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment ses articles 7 et 9 ;

Vu la résolution 7.5 relative notamment au plan de gestion international de l'oie cendrée adoptée lors de la 7e session de la réunion des parties contractantes à l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (« Adoption, révision, retrait, prolongation et mise en œuvre des plans d'action et des plans de gestion internationaux par espèce ») ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 424-2 ;

Vu le décret n° 2003-1112 du 24 novembre 2003 portant publication de l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 8 janvier 2019 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 3 janvier au 24 janvier 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Considérants

Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'environnement : « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. / Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. / Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 425-14, des dérogations peuvent être accordées (…) » ;

Considérant qu'il ressort du plan de gestion international de l'oie cendrée adoptée lors de la 7e session de la réunion des parties contractantes à l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie que l'oie cendrée est une espèce dont l'état de conservation est très favorable et que la progression de la population Nord-Ouest Européenne est particulièrement dynamique ;

Considérant que la prolifération, depuis plusieurs années, de cette espèce présente des risques, au regard notamment de l'équilibre des écosystèmes ;

Considérant que le nombre de prélèvements effectués durant la période pendant laquelle l'espèce est chassable ne permet pas suffisamment d'éviter ces risques, notamment de déséquilibre des écosystèmes ;

Considérant qu'il convient de prendre les mesures destinées à prévenir un tel déséquilibre, en veillant, d'une part, au maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable et, d'autre part, au respect de la condition ci-dessus rappelée de l'article L. 424-2 du code de l'environnement, qui transpose le c) du 1 de l'article 9 de la directive 2009/147/CE du parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, tenant au prélèvement, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, de petites quantités d'oiseaux ;

Considérant qu'en autorisant un nombre total de prélèvement au plus égal à 4000, et en garantissant que ce nombre maximal de prélèvements soit respecté, les conditions fixées par la loi et la directive sont respectées,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 30 janvier 2019

Sur le territoire national, à l'exclusion des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par exception à l'article 1er de l'arrêté du 19 janvier 2009 susvisé et pour la saison 2018-2019, le prélèvement par tir de l'oie cendrée est autorisé, en application de l'article L. 424-2 du code de l'environnement. Ce prélèvement est autorisé en février 2019.

Article 2 de l'arrêté du 30 janvier 2019

I. Les prélèvements d'oies cendrées ne peuvent être pratiqués qu'à partir de postes fixes matérialisés de main d'homme ou des installations immatriculées pour la chasse de nuit.

Le trajet jusqu'au poste fixe se fait avec fusil déchargé à l'aller et au retour du poste et le chien devra être tenu en laisse.

Le total des prélèvements est fixé à 4 000 oies cendrées en février 2019.

Tout chasseur ayant prélevé une oie cendrée doit l'enregistrer en temps réel, dès qu'il est en possession de l'oiseau capturé, sur l'application mobile « chassadapt » mise à sa disposition par la fédération nationale des chasseurs. A défaut d'enregistrement, le chasseur se trouve en infraction.

La fédération nationale des chasseurs met à disposition de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et des fédérations départementales des chasseurs ayant des agents de développement assermentés une application mobile « chasscontrol » destinée au contrôle des déclarations dématérialisées.

II. La fédération nationale des chasseurs transmet quotidiennement à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage les chiffres relatifs au nombre d'oies cendrées déclarées dans l'application mobile « chassadapt ».

Dès que le plafond de prélèvement d'oies cendrées est atteint, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en informe le ministre chargé de la chasse, la fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs.

Les fédérations sont chargées d'informer immédiatement tous les chasseurs que les prélèvements sont suspendus sur le département. La fédération nationale des chasseurs bloque sur l'application mobile « chassadapt » la possibilité d'enregistrer des prélèvements. Tout prélèvement effectué après transmission de l'information que le plafond de prélèvement est atteint est constitutif d'une infraction.

III. La fédération nationale des chasseurs adresse avant le 10 juin 2019 à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage le bilan consolidé des prélèvements d'oies cendrées.

L'Office national de la chasse et de la faune sauvage et la fédération nationale des chasseurs adressent au ministre chargé de la chasse le bilan des contrôles de prélèvements d'oies cendrées avant le 10 juillet 2019.

Ils sont également chargés d'évaluer l'impact des prélèvements sur l'état de conservation des trois espèces d'oies (oie cendrée, oie rieuse et oie des moissons) et sur la mise en œuvre du plan de gestion international de l'oie cendrée susvisé. Cette évaluation fera l'objet d'un rapport transmis au directeur de l'eau et de la biodiversité avant le 30 novembre 2019.

Article 3 de l'arrêté du 30 janvier 2019

Par exception à l'article 1er de l'arrêté du 19 janvier 2009 susvisé, pour la saison 2018-2019, la date de fermeture de la chasse de l'oie des moissons et de l'oie rieuse, est fixée au 10 février, sur le territoire national à l'exception des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Tout chasseur ayant prélevé une oie rieuse ou une oie des moissons doit l'enregistrer en temps réel, dès qu'il est en possession de l'oiseau capturé, sur l'application mobile « chassadapt » mise à sa disposition par la fédération nationale des chasseurs.

Article 4 de l'arrêté du 30 janvier 2019

Jusqu'au 10 février, seules les oies cendrées, rieuses ou des moissons pourront être attelées. A partir du 10 février, seules les oies cendrées pourront être attelées.

Article 5 de l'arrêté du 30 janvier 2019

Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 janvier 2019.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy

La secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Emmanuelle Wargon

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abrogé
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Date de publication

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