(JO n° 110 du 5 mai 2020)


Texte abrogé par l'article 1er de l'Arrêté du 7 février 2023 (JO n° 38 du 14 février 2023)

NOR : TREL2011136A

Texte modifié par :

Arrêté du 20 avril 2021 (JO n° 121 du 27 mai 2021)

Vus

La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-19-3, L. 512-5 et R. 211-25 à R. 211-47 et R. 214-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-8 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 255-16 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;

Vu l'avis n° 2020-SA-0043 de l'ANSES du 27 mars 2020 relatif à une demande en urgence d'appui scientifique et technique sur les risques éventuels liés à l'épandage de boues d'épuration urbaines durant l'épidémie de covid-19 ;

Vu les données transmises par l'Agence nationale de santé publique concernant les dates d'entrée des départements dans une zone d'exposition à risques pour le covid-19,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 30 avril 2020

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux boues dont l'épandage est régi par les articles R. 211-25 et suivants du code l'environnement, ainsi qu'à celles produites par des stations d'épuration d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation recevant des eaux résiduaires domestiques dans une proportion supérieure à 1 %.

Article 2 de l'arrêté du 30 avril 2020

(Arrêté du 20 avril 2021, article 1er 1° et 2°)

A compter de la date de publication du présent arrêté, seules peuvent être épandues sur les sols agricoles, en forêt ou à des fins de végétalisation ou de reconstitution de sols :

a) Les boues extraites avant le début d'exposition à risques pour le covid-19 ;

b) Les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19 et répondant aux critères d'hygiénisation prévus par l'article 16 de l'arrêté du 8 janvier 1998 ;

c) Les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19 et répondant aux critères d'hygiénisation prévus par la norme NFU 44-095 rendue d'application obligatoire par l'arrêté du 5 septembre 2003.

« d) Les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19 ayant fait l'objet de l'un des traitements suivants :

« 1° Chaulage avec un taux d'incorporation minimum de chaux de 30 % équivalent CaO/ MS (1) puis d'un stockage d'une durée minimale de 3 mois ;

« 2° Séchage solaire avec ou sans plancher chauffant permettant d'atteindre une siccité minimale de 80 % ;

« 3° Digestion anaérobie mésophile puis stockage d'une durée minimale de 4 mois ;

« e) Les boues extraites après le début d'exposition à risques pour le covid-19, dès lors qu'elles sont obtenues après un traitement des eaux usées par lagunage ou rhizofiltration ou dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un traitement par rhizocompostage. Les boues doivent être extraites après une mise au repos du dispositif de traitement pendant au moins un an, sans que celle-ci n'entraîne de dysfonctionnement du système d'assainissement.

« (1) En cas d'utilisation de chaux éteinte, tenir compte de la conversion : 1 Ca (OH) 2 représente 0,75 équivalent CaO. »

La date à prendre en compte pour le début d'exposition à risques pour le covid-19 est définie, pour chaque département, en annexe du présent arrêté.

« Pour les boues visées au d, il est nécessaire que, pour chaque lot de boues à épandre, le traitement appliqué ait permis d'obtenir un taux d'abattement en coliphages somatiques supérieur ou égal à 4 log. Afin de s'en assurer, chaque lot de boues fait l'objet d'une analyse en coliphages somatiques avant et après traitement, conformément à la méthodologie décrite à l'annexe 2, ou à une méthodologie équivalente. Dans le cas où la concentration initiale en coliphages somatiques est inférieure à 104 UFP/ g de matière brute, la concentration en coliphages somatiques après traitement devra être inférieure à la limite de détection de la méthode.

« Les résultats de ces analyses sont transmis au service de police de l'eau, selon les modalités décrites à la section III de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, ou à l'inspection des installations classées, selon les modalités définies dans l'arrêté d'autorisation de l'installation le cas échéant. »

Article 3 de l'arrêté du 30 avril 2020

(Arrêté du 20 avril 2021, article 1er 3°)

Les boues visées au b de l'article 2 du présent arrêté doivent faire l'objet d'une surveillance complémentaire qui consiste en l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
- un enregistrement du suivi des températures dans le cas de la digestion anaérobie thermophile et du séchage thermique ;
- un enregistrement journalier du pH dans le cas du chaulage ;
- un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements dans le cas du compostage ;
- un doublement, pour l'ensemble des traitements, de la fréquence des analyses microbiologiques prévues à l'article 16 de l'arrêté du 8 janvier 1998 et notamment celle de la surveillance des coliformes thermotolérants (E. coli).

Pour les boues visées au c de l'article 2, chaque lot doit faire l'objet d'un enregistrement du suivi des températures, de la durée de compostage et du nombre de retournements.
Le producteur de boues tient à disposition du préfet les résultats d'analyse garantissant le respect des critères d'hygiénisation définis à l'article 16 de l'arrêté du 8 janvier 1998 ou définis par la norme NF U 44-095.

« Les boues visées au d de l'article 2 doivent faire l'objet d'un suivi des conditions d'exploitation de la façon suivante :

« - suivi du taux d'incorporation en chaux dans les boues, de la siccité des boues et de la durée de stockage pour le chaulage ;

« - suivi de la siccité des boues pour le séchage solaire ;

« - suivi du temps de séjour des boues dans le digesteur, de la température pendant la digestion et de la durée de stockage après sortie du digesteur, pour la digestion anaérobie mésophile. »

Article 4 de l'arrêté du 30 avril 2020

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Article 5 de l'arrêté du 30 avril 2020

La directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature, le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 avril 2020.

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature,
S. Dupuy-Lyon

Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
B. Ferreira

Annexe 1 : Date d'entrée des départements dans une zone d'exposition à risques (données Santé Publique France)

NOM_DEPT INSEE_DEP DATE_ZONE_EXP_RISQUE
AIN 01 16/03/2020
AISNE 02 13/03/2020
ALLIER 03 24/03/2020
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 04 24/03/2020
HAUTES-ALPES 05 19/03/2020
ALPES-MARITIMES 06 19/03/2020
ARDECHE 07 16/03/2020
ARDENNES 08 24/03/2020
ARIEGE 09 24/03/2020
AUBE 10 24/03/2020
AUDE 11 17/03/2020
AVEYRON 12 24/03/2020
BOUCHES-DU-RHONE 13 17/03/2020
CALVADOS 14 18/03/2020
CANTAL 15 24/03/2020
CHARENTE 16 24/03/2020
CHARENTE-MARITIME 17 24/03/2020
CHER 18 24/03/2020
CORREZE 19 24/03/2020
CORSE-DU-SUD 2A 13/03/2020
HAUTE-CORSE 2B 15/03/2020
COTE-D'OR 21 15/03/2020
COTES-D'ARMOR 22 24/03/2020
CREUSE 23 24/03/2020
DORDOGNE 24 24/03/2020
DOUBS 25 13/03/2020
DROME 26 16/03/2020
EURE 27 24/03/2020
EURE-ET-LOIR 28 20/03/2020
FINISTERE 29 23/03/2020
GARD 30 24/03/2020
HAUTE-GARONNE 31 24/03/2020
GERS 32 24/03/2020
GIRONDE 33 24/03/2020
HERAULT 34 17/03/2020
ILLE-ET-VILAINE 35 24/03/2020
INDRE 36 24/03/2020
INDRE-ET-LOIRE 37 24/03/2020
ISERE 38 24/03/2020
JURA 39 20/03/2020
LANDES 40 24/03/2020
LOIR-ET-CHER 41 24/03/2020
LOIRE 42 16/03/2020
HAUTE-LOIRE 43 24/03/2020
LOIRE-ATLANTIQUE 44 24/03/2020
LOIRET 45 20/03/2020
LOT 46 24/03/2020
LOT-ET-GARONNE 47 18/03/2020
LOZERE 48 24/03/2020
MAINE-ET-LOIRE 49 24/03/2020
MANCHE 50 24/03/2020
MARNE 51 17/03/2020
HAUTE-MARNE 52 24/03/2020
MAYENNE 53 24/03/2020
MEURTHE-ET-MOSELLE 54 15/03/2020
MEUSE 55 17/03/2020
MORBIHAN 56 15/03/2020
MOSELLE 57 13/03/2020
NIEVRE 58 24/03/2020
NORD 59 24/03/2020
OISE 60 13/03/2020
ORNE 61 24/03/2020
PAS-DE-CALAIS 62 24/03/2020
PUY-DE-DOME 63 24/03/2020
PYRENEES-ATLANTIQUES 64 24/03/2020
HAUTES-PYRENEES 65 24/03/2020
PYRENEES-ORIENTALES 66 24/03/2020
BAS-RHIN 67 13/03/2020
HAUT-RHIN 68 13/03/2020
RHONE 69 16/03/2020
HAUTE-SAONE 70 15/03/2020
SAONE-ET-LOIRE 71 15/03/2020
SARTHE 72 24/03/2020
SAVOIE 73 18/03/2020
HAUTE-SAVOIE 74 13/03/2020
PARIS 75 15/03/2020
SEINE-MARITIME 76 24/03/2020
SEINE-ET-MARNE 77 15/03/2020
YVELINES 78 15/03/2020
DEUX-SEVRES 79 24/03/2020
SOMME 80 15/03/2020
TARN 81 24/03/2020
TARN-ET-GARONNE 82 24/03/2020
VAR 83 19/03/2020
VAUCLUSE 84 24/03/2020
VENDEE 85 24/03/2020
VIENNE 86 24/03/2020
HAUTE-VIENNE 87 24/03/2020
VOSGES 88 13/03/2020
YONNE 89 24/03/2020
TERRITOIRE-DE-BELFORT 90 13/03/2020
ESSONNE 91 15/03/2020
HAUTS-DE-SEINE 92 15/03/2020
SEINE-SAINT-DENIS 93 15/03/2020
VAL-DE-MARNE 94 15/03/2020
VAL-D'OISE 95 15/03/2020
GUADELOUPE 971 24/03/2020
MARTINIQUE 972 24/03/2020
GUYANE 973 03/04/2020
REUNION 974 26/03/2020
MAYOTTE 976 03/04/2020

Les critères de définition d'une zone d'exposition à risque pour le covid-19 ont été établis par Santé publique France (notice mise à jour le 13/03/2020).

https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/01-maladies-et-traumatis….

(Arrêté du 20 avril 2021, article 3 4°)

  « Annexe 2 : Méthodologie d'échantillonage et d'analyse pour l'évaluation du taux d'abattement en coliphages somatiques dans les boues »

« Prélèvements des échantillons

Les prélèvements des boues brutes non traitées et des boues après stockage seront réalisés conformément aux prescriptions de l'annexe V de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé.

Prise en charge des échantillons

Le laboratoire doit effectuer un contrôle des échantillons à réception lors de l'enregistrement. Ce contrôle porte sur l'intégrité des échantillons, la conformité de l'identification, du nombre de flacons, du délai entre l'échantillonnage et la réception et de la température de l'enceinte frigorifique (5 ± 3° C). Le délai entre l'échantillonnage et l'analyse par le laboratoire ne doit pas dépasser 72 heures.

Méthode d'analyse

Homogénéisation

Les échantillons sont homogénéisés au blender pendant 30 s avant prélèvement d'une prise d'essai de 25 g (poids humide) contrôlée gravimétriquement. Cette prise d'essai est ensuite transférée dans un contenant stérile hermétique d'un volume minimal de 500 mL.

Elution

Une solution tampon stérile est ajoutée jusqu'à atteindre un volume de 250 mL. Un barreau aimanté stérile est ajouté et l'échantillon est agité pendant 15 à 20 minutes à température ambiante.

Clarification

L'échantillon est transféré dans un tube stérile et centrifugé à 4 000 g à une température de 4 ± 2° C pendant 30 minutes ; le surnageant est récupéré.

Décontamination

Le surnageant est récupéré à l'aide d'une seringue stérile et filtré à l'aide d'un filtre seringue avec une membrane polyethersulphone de taille de pores 0,2 μ m.

Le volume total à décontaminer dépend de la densité de coliphages somatiques et donc du type de boues.

Le filtrat est récupéré dans un flacon stérile hermétique et transféré immédiatement à 5 ± 3° C jusqu'à l'énumération qui doit être réalisée dans les 12 heures.

Enumération et dénombrement des bactériophages

La méthode de détection et de dénombrement des coliphages somatiques devra reposer sur les principes des normes NF EN ISO 10705-2.

Détermination du taux de matière sèche

Une analyse du taux de matière sèche est réalisée sur chaque échantillon selon les principes de la norme NF EN 12880.

Expression des résultats

Les résultats d'analyses des concentrations en coliphages sont exprimés par le laboratoire en pfu/ g de matière brute (pfu : plaque forming unit) ou en pfu/ g de matières sèche.

Performance de la méthode

Les principes de la norme NF EN ISO 10705-3 Qualité de l'eau-Détection et dénombrement des bactériophages-Partie 3 : validation des méthodes de concentration des bactériophages dans l'eau sont respectées et les limites de quantification et de détection suivante sont respectées :
- limite de quantification 40 UFP/ g MB ;
- limite de détection : 10 UFP/ g MB.

Méthode de calcul du taux d'abattement

Les concentrations en bactériophages mesurées par le laboratoire en pfu/ g de matière brute ont été converties en pfu/ g de matière sèche.

Le taux d'abattement est calculé en comparant la concentration en coliphages somatiques mesurée dans les boues brutes non traitées (C0) et celle mesurée dans les boues traitées après stockage (C) :

Taux d'abattement = log (C0/ C)

C0 : concentration initiale en coliphages somatiques exprimée en pfu/ g de matière sèche

C : concentration en coliphages somatiques après la durée de stockage exprimée en pfu/ g de matière sèche

Les concentrations mesurées inférieures à la limite de détection sont remplacées par la moitié de cette limite.

Définition de lot au sens de l'arrêté :

Un lot représente une quantité de matières produites sur une période identifiée dans des conditions analogues. Il est caractérisé par une analyse représentative de la période de production. Son cheminement de la production à l'épandage sur une ou plusieurs parcelles agricoles est identifié. Dans le cas des boues liquides, un lot sera nécessairement restreint à la capacité du stockage. »