(JO n° 153 du 4 juillet 2015)
Texte abrogé par l'Arrêté du 28 juin 2016, article 5 (JO n° 154 du 3 juillet 2016)
NOR : DEVL1514432A
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 425-2, R. 427-6, R. 427-8, R. 427-13 à R. 427-18 et R. 427-25 ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l' article L. 427-8 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 2 avril 2015 ;
Vu la consultation du public,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 30 juin 2015
La liste des espèces classées nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain, les périodes et les modalités de destruction des animaux sont fixées comme suit :
1° Le chien viverrin (Nyctereutes procyonoïdes), le vison d'Amérique (Mustela vison) et le raton laveur (Procyon lotor) peuvent être piégés toute l'année et en tout lieu. Ils peuvent être détruits à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale et la date d'ouverture générale de la chasse ;
2° Le ragondin (Myocastor coypus) et le rat musqué (Ondatra zibethicus) peuvent, toute l'année, être :
- piégés en tout lieu ;
- détruits à tir ;
- déterrés, avec ou sans chien ;
3° La bernache du Canada (Branta canadensis) peut être détruite à tir entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le 31 mars au plus tard sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.
Le tir s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme.
Le tir dans les nids est interdit.
Le piégeage de la bernache du Canada est interdit sans préjudice de l'application de l' article L. 427-1 du code de l'environnement.
Article 2 de l'arrêté du 30 juin 2015
a) La protection du vison d'Europe (Mustela lutreola) implique une politique spécifique visant la restauration de l'espèce dans les territoires suivants :
Charente : tout le département ;
Charente-Maritime : tout le département ;
Dordogne : tout le département ;
Gers : tout le département ;
Gironde : tout le département ;
Landes : tout le département ;
Lot-et-Garonne : tout le département ;
Pyrénées-Atlantiques : tout le département ;
Hautes-Pyrénées : ensemble du département sauf les communes des cantons de « Neste, Aure et Louron » (canton n° 8), de « la vallée de la Barrousse » (canton n° 15), et les communes de Bareges, Betpouey, Chèze, Esquièze-Sère, Esterre, Gavarnie, Gèdre, Grust, Luz-Saint-Sauveur, Saligos, Sassis, Sazos, Sers, Viella, Viey, Viscos, Vizos ;
Deux-Sèvres : communes des cantons de : « Frontenay-Rohan-Rohan » (canton n° 5), « Melle » (canton n° 8), « Mignon-et-Boutonne » (canton n° 9), « Niort-1 » (canton n° 10), « Niort-2 » (canton n° 11), « Niort-3 » (canton n° 12), « la Plaine Niortaise » (canton n° 14), et communes de : Ardin, Béceleuf, Le Beugnon, Le Busseau, La Chapelle-Thireuil, Faye-sur-Ardin, Fenioux, Puihardy, Saint-Laurs, Saint-Maixent-de-Beugné, Saint-Pompain, Scillé, Villiers-en-Plaine, Aigonnay, Beaussais-Vitré, Celles-sur-Belle, Fressines, Mougon, Prailles, Sainte-Blandine, Saint-Médard, Thorigné, Chenay, Chey, Lezay, Messé, Rom, Saint-Coutant, Sainte-Soline, Sepvret, Vançais, Vanzay, Coulonges-sur-l'Autize, Saint-Maxire, Saint-Remy, Sciecq ;
Vendée : communes des cantons de : « Fontenay le Comte » (canton n° 5), « Luçon » (canton n° 8), « Mareuil-sur-Lay-Dissais » (canton n° 9), « La Roche-sur-Yon n° 2 » (canton n° 13), et communes de La Caillère-Saint-Hilaire, La Chapelle-Thémer, La Jaudonnière, La Réorthe, Saint-Aubin-la-Plaine, Saint-Etienne-de-Brillouet, Sainte-Hermine, Saint-Jean-de-Beugné, Saint-Juire-Champgillon, Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine, Thiré, Avrillé, Le Bernard, Grosbreuil, Jard-sur-Mer, Longeville-sur-Mer, Poiroux, Saint-Hilaire-la-Forêt, Saint-Vincent-sur-Jard, Talmont-Saint-Hilaire.
b) Afin d'informer les piégeurs sur la nécessité de recourir à un expert en cas de doute sur la détermination de l'espèce capturée, dans chaque territoire listé au a du présent article, le préfet fixe par arrêté annuel la liste des experts référents, formés dans le cadre de la politique de restauration du vison d'Europe, aptes à identifier les espèces de putois (Mustela putorius), vison d'Amérique (Mustela vison) et vison d'Europe (Mustela lutreola).
c) Dans les territoires listés au a du présent article :
- à l'exclusion des cages à corvidés, les cages-pièges de catégorie 1 placées sur les zones définies de la manière suivante : abords des cours d'eaux et bras morts, marais, canaux, plans d'eaux et étangs, jusqu'à la distance de 200 mètres de la rive, et durant la période suivante : avril à juillet inclus, sont munies d'un dispositif permettant aux femelles de vison d'Europe de s'échapper durant la période de gestation et d'allaitement. Ce dispositif consiste en une ouverture de cinq centimètres par cinq centimètres qui est obturée les autres mois de l'année ;
- les cages-pièges de catégorie 1, produites depuis le 1er juillet 2013, utilisées dans les zones et durant la période définies au premier alinéa du c du présent article, doivent présenter un dispositif consistant en une ouverture de cinq centimètres par cinq centimètres, positionnée sur la partie supérieure de la cage-piège, et ne présentant aucun caractère vulnérant pour les espèces piégées. Ce dispositif est obturé en dehors des zones et de la période définies au premier alinéa du c du présent article ;
- en dehors de la période définie au premier alinéa du c du présent article, dans les zones définies au premier alinéa du c du présent article, l'utilisation de cages-pièges de catégorie 1 non équipées du dispositif, mentionné au premier ou au deuxième alinéa du c du présent article, est autorisée ;
- durant la période définie au premier alinéa du c du présent article, en dehors des zones définies au premier alinéa du c du présent article, l'utilisation de cages-pièges de catégorie 1 non équipées du dispositif, mentionné au premier ou au deuxième alinéa du c du présent article, est autorisée ;
- la destruction à tir du vison d'Amérique est interdite dans tout le territoire ;
- l'usage des pièges de catégories 2 et 5 est interdit sur les abords des cours d'eaux et bras morts, marais, canaux, plans d'eaux et étangs, jusqu'à la distance de 200 mètres de la rive.
Article 3 de l'arrêté du 30 juin 2015
Dans le territoire métropolitain de la France, l'usage des pièges de catégories 2 et 5 est interdit sur les abords des cours d'eaux et bras morts, marais, canaux, plans d'eaux et étangs, jusqu'à la distance de 200 mètres de la rive, exception faite du piège à œuf placé dans une enceinte munie d'une entrée de onze centimètres par onze centimètres, dans les secteurs, dont la liste est fixée par arrêté préfectoral annuel, où la présence de la loutre d'Europe ou du castor d'Eurasie est avérée.
Lorsque les secteurs définis au premier alinéa du présent article sont inclus dans les territoires listés au a de l'article 2 du présent arrêté, l'usage des pièges de catégories 2 et 5, piège à œuf inclus, est interdit sur les abords des cours d'eaux et bras morts, marais, canaux, plans d'eaux et étangs, jusqu'à la distance de 200 mètres de la rive.
Article 4 de l'arrêté du 30 juin 2015
En cas de capture accidentelle d'animaux n'appartenant pas à une espèce classée nuisible, ces animaux sont immédiatement relâchés.
Article 5 de l'arrêté du 30 juin 2015
L'arrêté du 24 mars 2014 pris pour l'application de l' article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain est abrogé.
Article 6 de l'arrêté du 30 juin 2015
Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 juin 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,
P. Delduc