(JO n° 262 du 10 novembre 2012)
NOR : DEVK1233239A
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 141-21 à R. 141-26 ;
Vu le décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2011 fixant la composition du dossier de demande de participation au débat sur l'environnement dans le cadre d'instances consultatives ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2011 fixant les modalités d'application au niveau national de la condition prévue au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instances ;
Vu la demande présentée le 6 mars 2012 par l'association Surfrider dont le siège social est situé 120, avenue de Verdun, à Biarritz (64200), en vue d'obtenir l'habilitation à être désignée pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales ;
Vu l'avis du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 23 avril 2012 ;
Vu l'avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Aquitaine en date du 17 avril 2012 ;
Considérants
Considérant que Surfrider déclare représenter plus de 9 680 membres domiciliés dans plus de six régions, soit un nombre supérieur au seuil de 2 000 fixé par l'arrêté (NOR : DEVD1118530A) du 12 juillet 2011 et qu'elle exerce ses activités sur plus de la moitié du territoire national ;
Considérant qu'elle justifie d'une expérience et de savoirs reconnus dans plusieurs domaines relevant de l'article L. 141-1, tels que, notamment, la protection de la nature, la protection de l'eau, la lutte contre les pollutions marines et côtières et les nuisances ;
Considérant que cette expérience et ces savoirs sont démontrés par ses différentes actions dans les domaines de la protection de l'environnement de l'océan et du littoral, notamment la mise en place de réseaux de suivi de la qualité bactériologique des eaux ainsi que par ses actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement ;
Considérant qu'elle est une force de proposition et de concertation reconnue par les pouvoirs publics et qu'elle siège au sein d'instances consultatives ;
Considérant que la composition de son conseil d'administration, les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'association ainsi que le contenu de ses statuts et la provenance de ses ressources financières ne sont pas de nature à limiter son indépendance ;
Considérant que Surfrider est agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement par arrêté du 11 décembre 2006 ;
Considérant qu'ainsi Surfrider remplit les conditions prévues à l'article R. 141-21 du code de l'environnement,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 30 octobre 2012
L'association Surfrider peut être désignée pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable visées à l'article L. 141-3 du code de l'environnement, pour une période de cinq ans.
Article 2 de l'arrêté du 30 octobre 2012
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 octobre 2012.
Delphine Batho