(JO n° 1 du 1er janvier 2005)
Caducité de l'agrément.
NOR : DEVP0430460A
Texte modifié par :
Arrêté du 23 avril 2010 (JO n° 108 du 11 mai 2010 et BO du MEEDDM n° 2010/9 du 25 mai 2010)
Arrêté du 9 juillet 2007 (JO n° 188 du 15 août 2007)
Arrêté du 2 octobre 2006 (JO n° 261 du 10 novembre 2006)
Vus
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre de l'écologie et du développement durable, la ministre déléguée à l'intérieur et le ministre délégué à l'industrie,
Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 1994 modifiée relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;
Vu le code de l'environnement, et notamment le titre Ier et le chapitre 1er du titre IV de son livre V ;
Vu le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 modifié portant application, pour les déchets résultant de l'abandon des emballages, de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1992 modifié relatif à l'agrément prévu par le décret susvisé portant création d'une commission consultative d'agrément ;
Vu l'arrêté du 11 juin 1999 modifié portant agrément de la société Eco-Emballages SA ;
Vu la demande d'agrément déposée par la société Eco-Emballages SA le 5 avril 2004 ;
Vu l'avis formulé le 9 avril 2004 par la commission consultative susvisée,
Arrêtent :
Article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2004
En application de l'article 6 du décret du 1er avril 1992 modifié susvisé, la société Eco-Emballages SA est agréée, aux clauses et conditions particulières précisées en annexe, pour assurer la prise en charge des déchets résultant de l'abandon des emballages usagés de produits consommés ou utilisés par les ménages, pour lesquels des producteurs ou des importateurs ont contracté avec le titulaire.
Article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2004
L'agrément est délivré pour une période de six ans renouvelable à compter du 1er janvier 2005.
L'agrément pourra être retiré dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 1er avril 1992 susvisé s'il apparaît au 30 septembre 2005 que la société Eco-Emballages SA n'a pas appliqué les mesures prévues à l'annexe précitée pour assurer l'équilibre financier global du système.
Article 3 de l’arrêté du 30 décembre 2004
La société Eco-Emballages produira pour le 30 juin 2008 au plus tard un bilan des soutiens versés au profit des collectivités locales en 2005, 2006 et 2007 réalisé par un organisme certifié. Le cahier des charges de ce bilan sera préalablement soumis, pour avis, à la commission mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 23 juillet 1992 susvisé.
Ce bilan comprendra une comparaison avec les prévisions figurant dans le dossier de demande d'agrément, prenant en compte les paramètres déterminant les montants de ces soutiens, en particulier l'importance de la population desservie par les collectes sélectives et le tonnage de déchets d'emballages collectés sélectivement par habitant. Une analyse des éventuels écarts entre les soutiens prévus et ceux effectivement versés sera effectuée.
Les résultats de ce bilan seront présentés à la commission mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 23 juillet 1992 susvisé.
Article 4 de l’arrêté du 30 décembre 2004
Sur demande de la société Eco-Emballages, les clauses et conditions particulières précisées en annexe peuvent être modifiées par les autorités qui ont agréé la société, après avis de la commission mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 23 juillet 1992 modifié susvisé.
Article 5 de l’arrêté du 30 décembre 2004
(Arrêté du 0 juillet 2007 Article 1er, Arrêté du 2 octobre 2006, Article 1er)
L'annexe du présent arrêté peut être consultée à la direction de la prévention des pollutions et des risques (sous-direction des produits et des déchets), 20, avenue de Ségur, 75007 Paris, et au siège d'Eco-Emballages SA, 44, avenue Georges-Pompidou, 92300 Levallois-Perret.
Article 6 de l’arrêté du 30 décembre 2004
Le directeur général des collectivités locales, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur des politiques économique et internationale, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2004.
Le ministre de l'écologie et du développement durable,
Serge Lepeltier
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,
Dominique Bussereau
La ministre déléguée à l'intérieur,
Marie-Josée Roig
Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian
Annexe
Modifications de l’annexe de l’arrêté du 30 décembre 2004 modifié, portant agrément de la société Eco-Emballages SA
L’annexe de l’arrêté du 30 décembre 2004 modifié, portant agrément de la société Eco- Emballages SA, est ainsi modifiée :
I. - Le cahier des charges est remplacé par la version suivante :
« Cahier des charges
Annexe à l'agrément d'un organisme dlivré en application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement
Le présent cahier des charges précise les clauses et conditions particulières de l’agrément de la société titulaire conformément aux articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement. Il annule et remplace les précédents cahiers des charges.
Il précise :
- les objectifs et orientations générales assignés au titulaire (chapitre Ier) ;
- les clauses auxquelles sont soumises ses relations contractuelles avec les personnes visées par l’article R. 543-56 du code de l’environnement et, les accords qu’il passe avec les collectivités territoriales, d’une part, et les fabricants de matériaux d’emballages ou d’emballages, d’autre part et enfin les contrats spécifiques avec d’autres acteurs (chapitre II, III, IV et V) ;
- les clauses de suivi et de contrôle de son activité par les pouvoirs publics (chapitre VI).
Il comporte également cinq annexes :
- Annexe I : Prévisions d’activités ;
- Annexe II : Barème aval D ;
- Annexe III : Conditions de reprise des matériaux dans le cadre de la garantie de reprise ;
- Annexe IV : Comité d’information matériaux ;
- Annexe V : Barème amont. En application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement, les activités du titulaire ne peuvent porter que sur l’emballage ménager.
Chapitre I : Objectifs et orientations générales
Le titulaire est agréé pour contracter avec les producteurs, les importateurs ou, s’ils ne peuvent être identifiés, les personnes responsables de la première mise sur le marché de produits emballés à destination des ménages, qui lui transfèrent leurs obligations en matière d’élimination des déchets d’emballages ménagers issus de leurs produits, en application des articles R. 543-56 et R. 543-57 du code de l’environnement. L’obligation du titulaire consiste à contribuer financièrement chaque année à la collecte, au tri et au traitement des déchets d’emballages ménagers de ses entreprises cocontractantes, dans le respect des dispositions du code général des collectivités territoriales. A ce titre, il perçoit des contributions financières de la part de ses entreprises cocontractantes pour les emballages ménagers consommés à domicile, prépare une étude de faisabilité sur l’extension de l’assiette de la contribution aux emballages consommés hors foyer et soutient les collectivités territoriales (communes, établissements publics de coopération intercommunales, syndicats mixtes compétents) pour les coûts associés à l’élimination des déchets d’emballages ménagers.
Participer à la mise en oeuvre des engagements du Grenelle de l’environnement
Par ailleurs, le titulaire participe à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement qui concernent les emballages ménagers. Ainsi, il participe activement à l’atteinte de l’objectif national de recyclage matière et organique de 75 % des déchets d’emballages ménagers en 2012, il participe à la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement supportés par les collectivités territoriales à hauteur de 80 % des coûts nets de référence d’un service de collecte et de tri optimisé au plus tard fin 2012 ; il module les contributions financières de ses cocontractants en fonction de critères d’écoconception et prépare les études de faisabilité sur l’extension de l’assiette de la contribution aux emballages consommés hors foyer.
Le titulaire s’engage également activement à mener ou à poursuivre les missions complémentaires suivantes :
- il favorise la prévention de la production des déchets d’emballages ménagers, notamment en préparant des actions pour promouvoir l’écoconception des emballages ménagers auprès de ses entreprises cocontractantes ;
- il participe à la communication et à l’information, notamment à destination des ménages, à l’échelle locale et nationale, afin de les renseigner sur l’existence, le fonctionnement et les enjeux environnementaux, économiques et sociaux de la filière des emballages ménagers ; – il favorise l’augmentation et l’amélioration de la qualité des débouchés des matériaux issus du geste de tri des ménages ;
- il mène, soutient et finance la recherche et le développement en lien avec ses missions détaillées au point 4 du présent chapitre et visant notamment à assurer une collecte optimale des déchets d’emballages ménagers, notamment ceux consommés en hors foyer ;
- il accompagne les collectivités territoriales qui le souhaitent vers un optimal environnemental et économiques des services de collecte et de tri des déchets d’emballages ménagers ;
- il participe à l’harmonisation progressive de la signalétique et des consignes de tri.
Les missions pour lesquelles le titulaire a été agréé, exercées sans but lucratif, s’inscrivent dans une démarche d’intérêt général et viennent en appui du service public d’élimination des déchets ménagers. Elles visent à renforcer la protection de l’environnement et la préservation des ressources, tout en recherchant un optimum économique et social. Elles sont menées dans le cadre d’une démarche partenariale impliquant l’ensemble des acteurs de la filière des emballages ménagers – les producteurs, les importateurs, les personnes responsables de la première mise sur le marché, les autres organismes titulaires d’un agrément, les collectivités territoriales (communes, établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes compétents), les filières de matériaux, les prestataires de collecte et de traitement, les associations de protection de l’environnement et les associations de consommateurs. Cette démarche doit en particulier permettre d’atteindre l’objectif national de recyclage à partir de 2012.
Un censeur d’Etat assiste aux réunions de l’organe délibérant du titulaire, peut demander communication de tout document lié à la gestion financière du titulaire et fait rapport, en tant que de besoin, aux ministres chargés de l’environnement et de l’industrie. Il contrôle le maintien des capacités financières du titulaire.
La structure de gouvernance du titulaire est adaptée aux orientations générales précisées ci-dessus et permet une gestion transparente de ses différentes activités.
Les activités du titulaire se déclinent selon les axes suivants :
1. Contribuer au développement, au fonctionnement efficace et à la pérennisation de la filière
a) Principes généraux
L’objectif principal du titulaire est de contribuer au développement, au fonctionnement efficace et à la pérennisation de la filière de collecte, de tri et de traitement des déchets d’emballages ménagers. En accord avec la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie par la directive-cadre sur les déchets n° 2008/98/CE, il favorise, dans des conditions respectueuses de l’environnement et de la santé et à des coûts maîtrisés, en premier lieu la prévention de la production des déchets d’emballages ménagers notamment au travers de la promotion de l’écoconception auprès de ses entreprises cocontractantes, puis privilégie le développement du recyclage par le biais de la collecte sélective et de la reprise des matériaux recyclés, et enfin, le cas échéant, favorise la valorisation énergétique par traitement thermique. A cette fin, il établit les collaborations nécessaires (contrats de prestations de services et de partenariats, chartes...) conformément à l’article R. 543-60 du code de l’environnement.
Il met en oeuvre les actions nécessaires pour contribuer activement à l’atteinte, dès 2012, de l’objectif national de recyclage matière et organique de 75 % des déchets d’emballages ménagers. Il présente à cet effet un premier plan d’actions détaillé pour le 1er janvier 2010.
L’indicateur de recyclage est le rapport entre le tonnage des déchets d’emballages ménagers recyclés dans le cadre des contrats signés par le titulaire avec les collectivités territoriales (tonnes brutes soutenues en sortie de centres de tri, au titre des mâchefers et au titre du compostage) et le tonnage d’emballages contribuants modulé par la prise en compte des efforts de prévention.
Cet indicateur correspond à la méthode de calcul en vigueur lors des tables rondes du Grenelle de l’environnement pour le taux de recyclage, telle que précisée par le cahier des charges annexé aux arrêtés du 30 décembre 2004 portant agrément des sociétés Eco-Emballages et Adelphe, modulé par la prise en compte des efforts de prévention de la production des déchets qui seront comptabilisés à compter de l’année de référence 2007, conformément aux travaux du Grenelle de l’environnement. Le titulaire met en oeuvre les actions nécessaires pour atteindre, fin 2012, une couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement supportés par les collectivités territoriales à hauteur de 80 % des coûts nets de référence d’un service de collecte et de tri optimisé.
b) Gestion spécifique des départements et collectivités d’outre-mer
Le titulaire est en capacité d’assurer une couverture de l’ensemble du territoire national, y compris dans les départements d’outre-mer (DOM) et les collectivités d’outre-mer (COM) pour lesquels la réglementation nationale s’applique. Afin de faciliter la mise en place et la pérennisation des filières de responsabilité élargie du producteur, il collabore, dans chaque département d’outre-mer, avec l’ensemble des organismes agréés pour la prise en charge de certains déchets pour le compte de producteurs et, le cas échéant, participe à l’établissement d’une interface unique les représentant tous.
2. Informer, communiquer et sensibiliser sur la filière des emballages ménagers
Le succès de la filière de gestion des déchets d’emballages ménagers repose en premier lieu sur le geste de tri initial des ménages.
A cette fin, le titulaire réalise des actions appropriées pour informer les ménages consommateurs de produits emballés de l’existence, du fonctionnement et des multiples enjeux environnementaux, économiques et sociaux de la filière des déchets d’emballages ménagers.
Dans cette perspective :
- la communication et l’information locales des ménages doivent être privilégiées. Des actions en ce sens sont développées par le titulaire en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux de la filière dans un souci de cohérence générale des messages. Le titulaire accompagne et soutient également les actions menées par les collectivités territoriales et d’autres acteurs dans le cadre de contrats spécifiques prévus au chapitre V. Ces actions de proximité privilégient l’information sur les consignes de tri et s’inscrivent dans le cadre de l’harmonisation progressive des consignes de tri et de la signalétique, conformément au Grenelle de l’environnement.
- le titulaire mène des actions d’information et de communication au niveau national en concertation avec les autres titulaires agréés au titre des déchets d’emballages ménagers, après information préalable du ministère en charge de l’environnement.
Le titulaire est associé à l’élaboration des campagnes d’information nationales à destination des citoyens sur la prévention de la production de déchets ou le geste de tri sélectif dans le cadre des filières de collecte et de recyclage de certains déchets spécifiques, menées par le ministère en charge de l’environnement et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) en concertation. Il peut apporter son concours financier à ces campagnes d’information et provisionne, à cette fin, chaque année 0,3 % du montant total des contributions qu’il perçoit dans l’année.
Le titulaire engage en outre des actions d’information en direction des producteurs, importateurs et personnes responsables de la première mise sur le marché de produits emballés à destination des ménages, afin de leur rappeler l’importance de leur responsabilité dans le fonctionnement de la filière des déchets d’emballages ménagers et de les conduire à participer activement au dispositif. Il leur rappelle à cette occasion que leur responsabilité porte sur la réduction des impacts environnementaux liés à la fin de vie des emballages, par la prise en charge de l’élimination des déchets d’emballages ménagers mais également par le développement de l’écoconception.
3. Favoriser la prévention de la production de déchets et l’écoconception
Le titulaire engage des actions visant à promouvoir la prévention de la production de déchets, principalement au stade de la conception des emballages ménagers.
Le titulaire encourage les efforts d’écoconception des emballages ménagers de la part de ses entreprises cocontractantes, notamment en termes de réduction de poids et d’augmentation de leur potentiel de recyclage et de valorisation. Dans cette perspective, le titulaire propose à ses entreprises cocontractantes des actions d’accompagnement (diagnostic, formation, outils...) et engage les mesures nécessaires à la mise en place un barème de contributions modulées en fonction des impacts environnementaux liés à la fin de vie des emballages ménagers.
Ces actions de prévention sont définies en concertation avec les acteurs concernés, et notamment les producteurs, les conditionneurs, les distributeurs et les associations de protection de l’environnement et de consommateurs.
La sensibilisation à la prévention et les résultats des efforts menés dans ce sens par les producteurs et les conditionneurs peuvent donner lieu à une communication, en particulier dans les lieux de vente.
Enfin, le titulaire mesure avec l’ADEME le gisement des emballages ménagers dans son ensemble et par famille de matériaux afin de disposer d’indicateurs. Le titulaire suit en concertation avec l’ADEME les efforts de ses cocontractants au service de la prévention des déchets à l’aide d’un tableau de bord qui regroupe les actions entreprises pour favoriser l’écoconception des emballages et les résultats obtenus (poids unitaire des emballages, nombre d’emballage affecté, etc.).
Dans le cadre de ses missions, le titulaire est également amené à participer aux travaux d’instances diverses mobilisées sur la prévention.
Le titulaire soutient également les campagnes d’information sur la prévention de la production de déchets engagées en application du point 2 du présent chapitre.
4. Mener et soutenir des études et des projets de recherche et de développement relatifs à la gestion des déchets d’emballages ménagers
Le titulaire mène ou soutient les projets de recherche et de développement et les études visant :
- à améliorer, augmenter ou pérenniser les débouchés pour les matériaux issus des déchets d’emballages ménagers et à faciliter leur recyclage ; – à étudier les impacts sur l’environnement des emballages ménagers et de leurs déchets ;
- à développer l’écoconception des emballages ménagers, conformément aux dispositions du 3 du présent chapitre ;
- à rassembler l’état des connaissances théoriques et expériences pratiques disponibles sur la collecte des déchets d’emballages ménagers consommés hors foyer ;
- à accompagner les collectivités territoriales dans leur gestion des déchets d’emballages ménagers, conformément aux dispositions du 5 du présent chapitre, et ce notamment dans une perspective d’harmonisation progressive de la signalétique et des consignes de tri ;
- à accompagner les collectivités territoriales vers un optimal environnemental et économique des services de collecte et de tri des déchets d’emballages ménagers.
Le titulaire s’engage à consacrer en moyenne, sur la durée de son agrément, au minimum 1 % du montant total des contributions à des projets de recherche et de développement, conformément aux objectifs de la stratégie de Lisbonne renouvelée en 2005. Ces projets peuvent être notamment portés par des établissements publics tels que l’ADEME ou l’Agence nationale de la recherche (ANR) ainsi que par les pôles de compétitivité. Le titulaire mentionne dans son rapport annuel d’activité, de manière distincte, les actions correspondant à des études et celles relevant de la recherche et du développement, et il précise les soutiens apportés dans le cadre des programmes entrant dans l’assiette du crédit d’impôt de recherche (CIR).
5. Accompagner les collectivités territoriales
Le titulaire apporte une contribution méthodologique et financière telle que prévue au chapitre III, à la demande des collectivités territoriales qui le souhaitent, aux études menées visant à la mise en oeuvre progressive d’une signalétique et de consignes de tri harmonisées, à une meilleure connaissance des coûts d’élimination des emballages ménagers et à l’identification des leviers d’optimisation de la collecte et du tri. Dans ce cadre, il met en place un partenariat avec l’ADEME, dont l’une des missions est l’observation des coûts de la gestion des déchets, pour garantir la cohérence des modalités de calcul des coûts, permettre aux outils et démarches mis en oeuvre d’appréhender l’ensemble du service public d’élimination des déchets et assurer la transmission à l’ADEME des informations recueillies, selon un format adapté.
Le titulaire peut également développer des outils et des méthodes et peut proposer aux collectivités territoriales des actions de formation les accompagnant dans la gestion de leurs déchets d’emballages ménagers, et ce notamment en vue d’une harmonisation progressive de la signalétique et des consignes de tri. Afin de contribuer à l’optimisation des dispositifs de collecte sélective des déchets d’emballages ménagers et à la maîtrise des coûts globaux de cette gestion, le titulaire pourra prendre en compte dans ces outils, méthodes et formations les collectes et traitements des déchets municipaux, notamment ceux des ordures ménagères, pour lesquels les moyens utilisés sont souvent partagés.
6. Assurer son équilibre économique et financier et une gouvernance transparente
Un censeur d’Etat assiste aux réunions de l’organe délibérant du titulaire agréé, peut demander communication de tout document lié à la gestion financière du titulaire et fait rapport, en tant que de besoin, aux ministres chargés de l’environnement et de l’industrie. Il contrôle le maintien des capacités financières du titulaire.
Le titulaire est évalué à mi-parcours de la durée de son agrément au regard du respect des dispositions contenues dans le présent cahier des charges, et du dossier de demande d’agrément déposé sur la base de ce cahier des charges. Le contenu de cette évaluation est déterminé en concertation par les ministères signataires et l’ADEME. Des évaluations complémentaires du respect des clauses de l’agrément pourront également être diligentées durant la période de l’agrément. Elles viseront à s’assurer de la conformité des activités du titulaire aux clauses du présent cahier des charges et aux dispositions du dossier de demande d’agrément, et pourront aboutir, en cas de non-respect avéré, au retrait de l’agrément dans les conditions définies à l’article R. 543-62 du code de l’environnement.
Les activités du titulaire, et notamment celles participant à l’atteinte de l’objectif national en termes de recyclage des emballages ménagers, s’inscrivent dans le cadre de la politique de maîtrise des coûts globaux des déchets ménagers. A cet égard, le titulaire de l’agrément veille particulièrement à l’équilibre économique et financier du système mis en place dans le cadre des articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement.
Les contributions financières « amont » perçues par le titulaire n’ont pas de caractère de prélèvements obligatoires. En effet, tout producteur, importateur ou personne responsable de la première mise sur le marché de produits emballés à destination des ménages peut choisir de pourvoir directement à l’élimination des déchets d’emballages ménagers issus de leurs produits, en mettant en place soit un dispositif individuel, soit un dispositif de consignation conformément à l’article R. 543-63 du code de l’environnement. De plus, les contributions ne sont pas maniées par un comptable public. A ce titre, elles ne peuvent pas être considérées comme des fonds publics.
Les contributions financières amont couvrent, outre les besoins liés au fonctionnement, une partie des besoins liés à la collecte, au tri et au traitement des déchets d’emballages ménagers en application des articles R. 543-56 et R. 543-57 du code de l’environnement. En particulier sont visés :
- les soutiens aux collectivités territoriales ;
- les frais liés à la communication et à la prévention ;
- la participation à certains frais des filières de matériaux ;
- les études et recherche et développement ;
- les frais liés aux contrats spécifiques mentionnés au chapitre V.
Le titulaire veille tout particulièrement à limiter au minimum ses frais de fonctionnement. Le financement croisé d’autres activités ne relevant pas du présent cahier des charges est strictement prohibé. En cas de prise en charge par le titulaire d’autres missions ne relevant pas du présent cahier des charges, une comptabilité analytique séparée est tenue, prenant en compte les coûts directs et indirects (part des coûts de fonctionnement correspondant à ces missions). Le titulaire peut affecter les résultats nets après fiscalisation de ses activités annexes aux contributions.
L’agrément est subordonné à la condition que, pendant sa durée de validité, les contributions et leurs produits financiers attachés perçus par le titulaire, soient utilisées dans leur intégralité pour les missions définies par le présent cahier des charges.
Le titulaire dote chaque année en provisions pour charges l’ensemble des contributions diminué de l’ensemble des charges. Le montant total des provisions pour charges cumulées à l’issue de l’année N ne peut excéder le montant global des contributions perçues au titre de l’année N. Si cela s’avère nécessaire, le titulaire en informe les pouvoirs publics et propose une diminution de la contribution amont, dans le cadre d’un plan d’apurement progressif des provisions pour charges excédentaires.
Le titulaire ne peut procéder qu’à des placements financiers sécurisés dans des conditions validées par l’organe délibérant après information du censeur d’Etat. A cette fin, le titulaire place ses excédents de trésorerie auprès d’établissements financiers notoirement solvables et selon des règles prudentielles permettant de limiter au minimum les risques de perte en capital.
En cas de déficit supérieur à la provision cumulée, le titulaire en informe les pouvoirs publics et propose une augmentation de la contribution amont. Les pouvoirs publics examinent cette proposition en prenant en compte le retour à l’équilibre financier du titulaire ainsi que les incidences économiques de cette proposition, notamment sur les prix. Si, après examen des causes du déficit, il s’avère que le retour à l’équilibre financier ne pourrait être assuré par le seul apport de la contribution amont ou que si cette augmentation a des conséquences disproportionnées sur l’ensemble du système, les pouvoirs publics peuvent revoir les conditions de l’agrément ou le retirer.
En cas d’arrêt d’activité du titulaire, quelle qu’en soit la cause, et en particulier en cas de nonreconduction ou de retrait de l’agrément, les sommes éventuellement disponibles sont versées, après imputation des frais liés à la cessation d’activité, aux collectivités territoriales par poursuite de leurs contrats avec le titulaire jusqu’à apurement de la provision.
Chapitre II : Clauses relatives aux relations contractuelles avec les personnes visées par l’article R. 543-56 du code de l’environnement
1. Contractualisation avec le titulaire
Le titulaire contractualise avec toute personne visée à l’article R. 543-56 du code de l’environnement qui en fait la demande pour la prise en charge de ses obligations en matière d’élimination de déchets d’emballages ménagers, tel que précisé à l’article susmentionné, et qui s’engage à respecter les clauses du contrat type proposé par le titulaire.
Le titulaire s’assure auprès de ses cocontractants de l’identification de leurs emballages en accord avec les articles R. 543-56 et R. 543-57 du code de l’environnement. L’abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés directement par les ménages, tel que stipulé à l’article R. 543-55 du code de l’environnement, peut se faire en tout lieu, à domicile mais également en dehors des foyers.
Afin que l’ensemble des personnes visées à l’article R. 543-56 du code de l’environnement remplissent les obligations leur incombant en matière d’élimination des déchets d’emballages ménagers, le titulaire prend toutes dispositions en vue d’accroître le nombre de ses cocontractants.
Il peut en particulier proposer aux personnes visées à l’article R. 543-56 du code de l’environnement produisant ou commercialisant de petites quantités de produits à destination des ménages et générateurs de déchets d’emballages des conditions d’adhésion simplifiées (contrats simplifiés, forfaits, adhésion via des organisations professionnelles).
Le titulaire peut recourir à des intermédiaires, représentants des producteurs, pour faciliter la passation de ces contrats ainsi que le recouvrement des contributions correspondantes, sous réserve de ne pas occasionner de discrimination à l’égard des cocontractants existants et potentiels.
Le contrat mentionné au 1 du présent chapitre est résilié de plein droit en cas de retrait ou de nonrenouvellement de l’agrément du titulaire tel décrit au point 6 du chapitre Ier.
2. Barème du titulaire
La structure de la contribution financière des cocontractants appelée « barème amont », les modalités de calcul de ce barème et l’évolution de la valeur de cette contribution sur la période de l’agrément sont indiquées en annexe V.
L’évolution du barème amont, pour la période courant jusqu’à fin de l’agrément, est fonction, d’une part, de l’extension de l’action du titulaire auprès des collectivités territoriales et, d’autre part, de l’évolution des besoins financiers tels que définis dans le cadre des articles R. 543-58 et R. 543-59 du code de l’environnement et fondés sur des évaluations économiques, techniques et environnementales.
a) Le barème amont doit garantir un niveau de recettes compatible avec les engagements du titulaire envers les collectivités territoriales. Le titulaire perçoit les montants nécessaires auprès de ses cocontractants pour remplir les obligations de collecte, de tri et de traitement des déchets d’emballages ménagers que lui ont transférées ses cocontractants. L’utilisation des sommes perçues doit s’inscrire strictement dans le cadre défini au point 6 du chapitre Ier.
A ce titre, le titulaire participe chaque année au financement des coûts de collecte, de tri et de traitement des déchets d’emballages ménagers, pour chaque type de matériaux, au prorata des tonnages de produits mis sur le marché par ses cocontractants. Ce financement doit couvrir les coûts d’élimination des déchets d’emballages ménagers à hauteur de 80 % des coûts nets de référence d’un service de collecte et de tri optimisé des emballages ménagers au plus tard fin 2012. Ces coûts sont répartis chaque année entre les cocontractants du titulaire au prorata des tonnages d’emballages de produits destinés aux ménages qu’ils mettent en marché cette même année.
b) Le barème amont est identique pour tous les titulaires d’un agrément, et il est calculé sur le gisement global contribuant de ces titulaires.
c) La structure du barème amont favorise, matériau par matériau, la prise en compte de la réduction à la source (poids et volume) des déchets d’emballages ménagers, la recyclabilité des emballages et l’utilisation de recyclé. Cette structure s’inscrit dans une perspective de modulation des contributions en fonction de l’écoconception de l’emballage.
Pour chaque type de matériaux d’emballages, la contribution perçue par le titulaire est modulée en fonction d’au moins un critère environnemental lié à la fin de vie de l’emballage considéré au plus tard au 1er janvier 2011. A ce titre, le titulaire engage avec les différents acteurs concernés, en accord avec le point 4 du chapitre Ier, les études ou actions nécessaires afin de définir dès que possible des critères environnementaux de modulation pertinents et les amplitudes de modulations correspondantes, qui seront alors applicables dès leur publication par arrêté modificatif du présent cahier des charges.
d) Le barème amont ne doit pas introduire de discriminations entre les matériaux d’emballages, qui ne seraient pas justifiées notamment par des différences de coûts de valorisation et de contribution à l’atteinte des objectifs.
e) Le titulaire propose à toute personne visée à l’article R. 543-56 du code de l’environnement qui souhaite adhérer et qui n’a pas auparavant rempli ses obligations en matière de collecte, de tri et de traitement des déchets d’emballages ménagers, un contrat qui prévoit le versement de la contribution pour les quantités mises sur le marché depuis que les obligations de ladite personne sont nées, jusqu’à concurrence de trois années. Le montant de la contribution due par ladite personne est calculé sur la base du barème en vigueur à la date où les obligations avaient cours.
f) Le titulaire informe ses cocontractants, au moins trois mois avant l’entrée en vigueur, de toute modification du barème des contributions qu’il perçoit, ainsi que des critères qui justifient ce changement.
g) Le titulaire veille à mettre en conformité, dans les meilleurs délais, les contrats passés antérieurement avec les personnes visées à l’article R. 543-56 du code de l’environnement.
3. Mises sur le marché des producteurs
Afin de permettre un suivi régulier, le titulaire demande à ses cocontractants qu’ils lui fournissent de manière annuelle leurs données de mises sur le marché d’emballages de produits destinés aux ménages. Le titulaire demande à ses cocontractants une attestation de véracité de leurs déclarations signée par un représentant social de leur société dûment habilité, par leur expert comptable ou par leur commissaire aux comptes.
4. Information des producteurs
Le titulaire informe régulièrement et renseigne ses cocontractants sur les actions qu’il conduit pour leur compte dans le cadre du présent agrément, tout particulièrement sur les démarches d’écoconception entreprises en lien avec ses cocontractants et leurs résultats.
Chapitre III : Clauses relatives aux accords avec les collectivités territoriales
1. Contractualisation avec les collectivités territoriales
Le titulaire contracte, aux conditions financières prévues dans le présent cahier des charges, avec les collectivités territoriales compétentes en matière de collecte et/ou de traitement des déchets qui en font la demande. La convention, établie selon le modèle type défini au niveau national par les représentants des collectivités territoriales et le titulaire, permet au titulaire de contribuer activement à l’atteinte des objectifs nationaux qui sont fixés par l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement.
Le contrat susvisé respecte les dispositions du code général des collectivités territoriales.
Il doit permettre de simplifier les modalités administratives de la mise en oeuvre des contrats, notamment pour les petites collectivités.
Le contrat susvisé prend fin de plein droit avant son échéance normale en cas de retrait ou de non-renouvellement de l’agrément du titulaire.
a) Accords avec les collectivités territoriales dans le cadre de « contrats multimatériaux » (ie cinq matériaux : acier, aluminium, papier-carton, plastique, verre) Le contrat prévoit que les collectivités :
- s’engagent à développer et poursuivre la mise en oeuvre des dispositifs de collecte et de tri des déchets d’emballages ménagers multimatériaux, en vue d’un recyclage (matière ou organique) et, le cas échéant, de valorisation énergétique ;
- présentent un programme des moyens prévisionnels dont elles se doteront, de manière à atteindre et à suivre les objectifs prévus dans le contrat, notamment pour ce qui concerne le niveau de qualité requis des matériaux collectés, triés et livrés ;
- s’engage à informer le titulaire de la réalisation des performances, trimestriellement et selon les modalités contractuelles.
Le contrat prévoit en outre que le titulaire s’engage à transmettre annuellement à la collectivité territoriale un récapitulatif justifié des soutiens versés et une information détaillée par matériau sur les recettes liées à la vente des matériaux pour les collectivités ayant choisi la garantie de reprise.
Les annexes II et III du présent cahier des charges sont jointes au contrat.
b) Accords avec les collectivités territoriales dans le cadre de « contrats conjoints » Une collectivité territoriale qui collecte et trie les cinq matériaux peut contracter avec le titulaire pour un ou plusieurs matériaux et avec un autre organisme agréé pour les autres.
Dans ce cas, le contrat prévoit, outre les éléments indiqués au point a, que la collectivité territoriale certifie avoir signé un contrat pour les autres matériaux avec un autre organisme agréé.
Le titulaire précise les conditions dans lesquelles sont répartis les soutiens communs à l’ensemble des matériaux.
c) Accords avec les collectivités territoriales des DOM et avec les COM dans le cadre de "contrats mono ou multimatériaux" (ie moins de cinq matériaux parmi les suivants : acier, aluminium, papiercarton, plastique, verre)
Le titulaire assure une couverture de l’ensemble du territoire national et prévoit pour les collectivités territoriales des départements d’outre-mer (DOM) et des collectivités d’outre-mer (COM) des contrats spécifiques. A ce titre, une collectivité territoriale d’un DOM ou une COM, n’ayant pas déjà contracté un contrat multimatériaux avec le titulaire, qui collecte et qui trie un ou plusieurs matériaux parmi l’acier, l’aluminium, le papier-carton, le plastique et le verre peut contracter avec le titulaire pour le ou les matériaux concernés.
Le contrat prévoit que les collectivités concernées :
- s’engagent à développer et poursuivre la mise en oeuvre des dispositifs de collecte et de tri des déchets d’emballages ménagers contractualisés, en vue d’un recyclage (matière ou organique) et, le cas échéant, de valorisation énergétique ;
- s’engagent à mener une réflexion en vue d’étendre leur dispositif de collecte et de tri à cinq matériaux (acier, aluminium, papier-carton, plastique et verre) en vue d’un recyclage matière ou organique et, le cas échéant, d’une valorisation énergétique ;
- s’engagent à respecter les niveaux de qualité du ou des matériaux collectés, triés et livrés en application du contrat ;
- s’engagent à informer le titulaire de la réalisation des performances, trimestriellement et selon les modalités contractuelles.
Ces contrats monomatériaux ou multimatériaux ouvrent droit au versement par le titulaire à la collectivité territoriale signataire :
- des soutiens applicables aux contrats mutlimatériaux ou conjoints tels que prévus dans l’annexe II ;
- d’un soutien aux études menées par la collectivité territoriale en vue d’étendre son service de collecte sélective et de tri à cinq matériaux. Le montant maximal de ce soutien est identique à la contribution, détaillée en annexe II, à la connaissance des coûts et des leviers en vue de leur optimisation prévue pour les contrats multimatériaux. Les modalités d’attribution de ce soutien sont définies dans le contrat conclu entre la collectivité territoriale et le titulaire.
Le titulaire pourra proposer dans les contrats visés au présent point c un soutien financier complémentaire pour inciter les collectivités territoriales des DOM et COM à étendre leur dispositif de collecte et de tri à cinq matériaux.
Les modalités de reprise des matériaux sont identiques à celles applicables aux contrats multimatériaux ou conjoints telles que détaillées au point 3 du présent chapitre.
Le contrat prévoit en outre que le titulaire s’engage à transmettre annuellement à la collectivité territoriale un récapitulatif justifié des soutiens versés et une information détaillée par matériau sur les recettes liées à la vente des matériaux pour les collectivités ayant choisi la garantie de reprise.
2. Soutiens versés aux collectivités territoriales : barème aval D
Dans le cadre des contrats multimatériaux ou conjoints d’une durée de six ans, le titulaire verse aux collectivités territoriales des soutiens financiers, appelés « barème aval D », selon les dispositions exposées à l’annexe II. Ce barème est applicable pendant toute la durée de l’agrément.
Pour bénéficier de ces soutiens, la collectivité territoriale a mis en place la collecte et le tri des cinq matériaux selon les standards suivants :
- métaux : de collecte sélective, issus de mâchefer, compost ;
- papiers-cartons : 5.01 et 5.03 ou 5.02 et 5.03, compost ;
- plastique : bouteilles et flacons en trois fractions ;
- verre : soit en mélange, soit incolore/coloré.
Des soutiens différenciés peuvent être prévus pour les tonnes non triées conformément aux standards. Le titulaire fera part pour avis de ses propositions aux collectivités territoriales, puis, préalablement à tout engagement aux ministères.
a) Ces soutiens comprennent :
- un soutien principal sous la forme d’une rémunération selon les tonnes triées conformément aux standards définis ci-dessus, encourageant à la performance ;
- une majoration à la performance globale du système en vue d’atteindre l’objectif de recyclage de 75 %, tous matériaux confondus, dès 2012 ;
- une contribution à la connaissance des coûts et des leviers en vue de leur optimisation ;
- des majorations pour des situations particulières, telles que l’habitat vertical et le rural dispersé ;
- un soutien à la communication locale et aux ambassadeurs de tri ;
- des aides à d’autres modes de traitement, et notamment la valorisation énergétique, le compostage et la méthanisation. La valorisation énergétique n’est pas prise en compte dans la réalisation des objectifs contractuels que dans la mesure où l’unité de traitement thermique considérée est conforme aux réglementations en vigueur et pour autant que des performances minimales de recyclages soient atteintes,
- des mesures d’accompagnement pour les collectivités qui verraient baisser leurs soutiens de manière significative dans le cadre du nouveau barème proposé par rapport à l’application du barème C.
Ces soutiens sont détaillés à l’annexe II.
b) Les soutiens ne peuvent être transférés à d’autres acteurs. Un même soutien ne peut être divisé entre deux bénéficiaires.
c) Le barème aval D entre en vigueur au 1er janvier 2005.
Tout contrat signé entre la date de publication de l’arrêté et le 31 décembre 2004 comportera une clause de passage automatique au barème D au 1er janvier 2005.
Les collectivités déjà en contrat passeront au barème D à l’échéance de leur contrat, ou dès qu’elles le demandent, et ce pour l’ensemble des clauses contenues dans ce barème. Les éventuels contrats complémentaires passés avec le titulaire ne peuvent aller au-delà de la fin du contrat au barème C, même en cas de résiliation anticipée de ce dernier.
Les collectivités qui le souhaitent pourront, sur demande de leur part, anticiper leur passage au barème D au 1er janvier de l’année suivant leur demande.
Les collectivités dont les contrats arrivent à échéance en cours d’année passeront au barème D, à leur choix, soit au 1er janvier de l’année d’échéance, soit au 1er janvier de l’année suivante. Dans ce dernier cas, leur contrat en cours sera prolongé jusqu’au 31 décembre de l’année d’échéance.
3. Reprise des matériaux
Dans le cadre des contrats multimatériaux ou conjoints d’une durée de six ans renouvelable, le titulaire propose à la collectivité territoriale, matériau par matériau, la garantie de reprise des déchets d’emballages ménagers collectés et triés au niveau de qualité requis permettant à la filière de matériaux de les valoriser.
a) Lorsque la collectivité opte pour cette garantie de reprise, le titulaire lui garantit le versement d’un prix de reprise minimum garanti, positif ou nul.
Lorsque la collectivité territoriale opte pour la garantie de reprise pour un, plusieurs ou tous les matériaux, le contrat prévoit qu’elle livre la totalité des tonnes collectées et triées aux prescriptions techniques minimales (PTM), pour la durée du contrat, aux repreneurs désignés et selon les conditions définies au chapitre IV.
b) Lorsque la collectivité territoriale n’opte pas pour la garantie de reprise pour un, plusieurs ou tous les matériaux, le contrat prévoit que cette décision l’engage pour la durée du contrat et pour l’intégralité des quantités collectées de ce(s) matériau(x) livrées en respectant les standards selon une qualité définie par un cahier des charges propre à chaque repreneur.
c) Dans tous les cas, le titulaire doit prévoir les dispositions contractuelles lui permettant de s’assurer du recyclage effectif des matériaux, au sens de la directive 94/62/CE modifiée, notamment à l’export hors Europe, avec :
- une traçabilité des quantités et des qualités jusqu’au recycleur final ;
- un certificat de recyclage par le recycleur final ;
- un contrôle « qu’il existe des preuves tangibles que les opérations de recyclage se sont déroulées dans des conditions qui sont largement équivalentes à celles prévues par la législation communautaire en la matière », et notamment selon des processus industriels respectueux des règles européennes dans le domaine social et environnemental.
Dans le cas de la garantie de reprise, cette exigence est prise en compte dans les accords passés avec les filières de matériaux, conformément au chapitre IV, point 1.
Dans le cas d’accords avec des fédérations professionnelles, cette exigence est prise en compte dans les accords passés, conformément au chapitre IV, point 2.
En dehors des deux cas précédents, il revient à la collectivité territoriale de s’assurer que les repreneurs recyclent effectivement les tonnes collectées conformément aux exigences ci-dessus, et qu’ils en informent trimestriellement la collectivité et le titulaire.
d) Tous les moyens de concertation doivent être recherchés entre le titulaire et une collectivité contractante quant à l’adéquation des moyens présentés dans le programme, aux objectifs affichés, à la réalisation de ces objectifs et à leur évaluation. L’expertise technique de l’ADEME peut être requise dans un tel cas.
Chapitre IV : Clauses relatives aux accords avec les filières de matériaux et les fédérations professionnelles
1. Accords avec les filières de matériaux
Le titulaire passe des accords avec des organismes regroupant les producteurs d’un matériau ou des emballages fabriqués à partir de ce matériau, et avec ceux en charge de la reprise et du recyclage de ce même matériau, dites « filières de matériaux ».
Ces accords prévoient :
a) Que les filières de matériaux lui apportent la garantie d’enlèvement et de recyclage, appelée « garantie de reprise », de l’ensemble des déchets d’emballages ménagers collectés et triés par les collectivités territoriales, pour toute la durée de l’agrément ;
b) Que la garantie de reprise s’effectue à un prix de reprise, identique pour toutes les collectivités territoriales, fixé par référence aux conditions de marché et selon la valeur du produit livré.
Ce prix de reprise est versé par le repreneur à la collectivité territoriale, sans délégation de paiement.
Le prix de reprise est basé soit sur le résultat de l’activité de la filière de matériau, soit sur une mercuriale, soit sur une référence conventionnelle. Il tient compte du fait que les qualités reprises sont différentes des qualités référencées et que les caractéristiques particulières du contrat entraînent des surcoûts de gestion pour ce type d’approvisionnements. Il fait l’objet d’une décote à partir des mercuriales ou des références ;
c) Que le titulaire peut participer financièrement aux frais de transport et aux frais de fonctionnement.
La participation aux frais de transport est versée par le titulaire aux filières de matériaux ou aux repreneurs désignés. Dans tous les cas, il doit y avoir respect du principe de proximité :
- si le repreneur désigne lui même le lieu de destination, l’aide s’applique avec une couverture dégressive du coût en fonction de la distance ;
- si le repreneur est désigné par la filière pour la durée du contrat, l’aide couvre intégralement le surcoût de transport entre la collectivité territoriale et l’industrie par rapport à celui d’approvisionnements de référence, définis par une distance et un poids de lot type.
La participation aux frais de fonctionnement est versée par le titulaire aux filières de matériaux. Elle ne peut être supérieure au surcoût administratif imposé aux filières pour assurer le retour d’information nécessaire à la bonne application de la garantie de reprise ;
d) Que les filières désignent des repreneurs chargés de recevoir les livraisons de matériaux des collectivités territoriales, dans le cadre de la garantie de reprise, et sont tenues de s’assurer que ces repreneurs désignés recyclent effectivement les tonnages livrés, qu’ils en assurent une traçabilité des quantités et des qualités jusqu’au recycleur final, et qu’ils en communiquent le décompte trimestriel à la collectivité et au titulaire ;
e) Que les filières assurent l’ouverture de la liste des repreneurs à toutes les entreprises capables de répondre aux exigences techniques, économiques et environnementales sur la reprise des matériaux imposées au titulaire et aux exigences propres au fonctionnement de chacune des filières, définies par un cahier des charges d’accréditation ;
f) Que les filières participent à un comité d’information par matériau ayant pour rôle de suivre les conditions d’application de la garantie de reprise et d’assurer une communication sur la reprise des matériaux.
L’annexe III détaille les conditions de reprises par matériau. L’annexe IV précise les règles générales d’organisation des comités d’information matériaux.
Le titulaire prévoit d’adapter, dans les meilleurs délais, les contrats passés antérieurement avec les filières de matériaux.
2. Accords avec des fédérations professionnelles
Le titulaire peut également passer des accords avec des fédérations professionnelles pour apporter aux collectivités territoriales une offre de reprise complémentaire sur la reprise des matériaux.
Ces accords prévoient :
a) Que ces fédérations professionnelles lui apportent la garantie d’enlèvement et de recyclage de l’ensemble des déchets d’emballages ménagers collectés et triés par les collectivités territoriales, pour toute la durée de l’agrément ;
b) Que la reprise s’effectue à un prix de reprise, pouvant être différent d’une collectivité territoriale à l’autre, positif ou nul, départ centre de tri ;
c) Que ces fédérations professionnelles sont tenues de s’assurer du recyclage effectif des tonnages repris auprès des collectivités, d’une traçabilité des quantités et des qualités jusqu’au recycleur final, et une communication à la collectivité et au titulaire ;
d) Que ces fédérations professionnelles participent à un comité d’information par matériau ayant pour rôle de suivre les conditions d’application de la garantie de reprise et d’assurer une communication sur la reprise des matériaux ;
e) Que le titulaire peut participer aux frais de fonctionnement des fédérations professionnelles. Cette participation ne peut être supérieure au surcoût administratif imposé aux fédérations pour assurer le retour d’information nécessaire à la bonne application de la reprise des matériaux ;
f) Que pour le cas spécifique des papiers et cartons, les fédérations professionnelles peuvent reprendre les EMR livrés en mélange dans du 5.02 et du 5.01 de la norme EN 643.
Chapitre V : Clauses relatives aux accords avec d’autres acteurs : contrats spécifiques
Le titulaire peut passer des contrats spécifiques avec notamment des associations de protection de l’environnement ou de consommateurs, des organismes divers (offices HLM, autoroutes, etc.) ou des opérateurs privés en vue d’atteindre les objectifs qui ont été fixés en matière de promotion de la prévention et de l’écoconception et de développement de la collecte sélective, et ce particulièrement au travers de l’extension du dispositif de collecte sélective aux emballages ménagers consommés hors foyer, conformément à l’article 46 de la loi n° 2009-967 de programmation de la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement.
Chapitre : VI Clauses de contrôle et de suivi
1. Information et suivi par les ministères chargés de l’application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement
Le titulaire informe régulièrement ces ministères de la réalisation des objectifs, des prévisions financières et d’activités et des difficultés éventuelles à atteindre les objectifs prévus.
Le titulaire signale à ces ministères les personnes visées à l’article R. 543-56 du code de l’environnement, qui interrompent leur contrat avec lui ou pour lesquels il est amené à interrompre le contrat.
Le titulaire communique à ces ministères les contrats types avec les personnes visées à l’article R. 543-56 du code de l’environnement, avec les collectivités, les accords passés avec les filières de matériaux et les fédérations professionnelles, et les contrats spécifiques, ainsi que les avenants éventuels qu’il serait amené à apporter à ces contrats types.
Le titulaire communique préalablement à tout engagement à ces ministères :
- les programmes de recherche et de développement et les projets d’études (objet, partenariat, montant) à portée nationale ;
- les projets d’action dans le domaine de la prévention des déchets d’emballages ménagers (objet, partenariat, montant) ;
- les projets d’action dans le domaine de la communication nationale (objet, partenariat, montant) ; – les projets d’action expérimentale, notamment des soutiens expérimentaux pour des collectivités ;
- les soutiens différenciés envisagés dans le cadre de la reprise en dehors des standards.
2. Modification des conditions de l’agrément
Le titulaire soumet aux ministères pour avis, préalablement à tout engagement, les projets de révision des barèmes, des standards, des PTM, des prévisions d’activité et des objectifs de valorisation pour chaque matériau.
Le titulaire soumet aux ministères toute proposition de modification de son agrément. Ces propositions ne peuvent remettre en cause l’économie générale du dispositif. Ces propositions sont présentées pour avis à la commission consultative. Elles feront l’objet d’un arrêté interministériel indiquant les modifications apportées au cahier des charges de son agrément.
Concernant le barème amont, les modifications (modification des bases de calcul ; augmentation des taux, du forfait, des contributions au poids ; modulation selon des critères d’écoconception...) pour l’année N sont soumises, après décision du conseil d’administration du titulaire, aux ministères avant le 28 février de l’année précédente. Ces ministères décident des modifications éventuelles à apporter en conséquence au cahier des charges de son agrément.
3. Information de la commission consultative
La commission consultative est saisie, avant la fin de l’année N, des programmes de l’année N + 1 de :
- recherches et développements et études (objet, partenariat, montant) à portée nationale ;
- communication nationale ;
- prévention.
4. Rapport annuel d’activité
Le titulaire remet annuellement un rapport d’activité aux ministères chargés de l’application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement, qui le communiquent à la commission consultative créée par l’arrêté du 23 juillet 1992 modifié susvisé.
Le rapport est remis lorsque le titulaire a pu arrêter ses comptes de l’année précédente, et au plus tard le 30 juin de l’année en cours.
Le rapport a un caractère public.
Le titulaire en assure la diffusion. Le rapport dresse notamment un état :
a) De sa situation d’entreprise : évolution du capital, actionnariat, bilan social, compte de résultat, bilan ;
b) De l’état de sa contractualisation avec les personnes visées à l’article R. 543-56 du code de l’environnement, de l’évolution de ces contrats et les actions, prises et envisagées, pour répondre aux objectifs définis au point 2 a du chapitre II et des contributions reçues : nombre de contrats, progression ou défections, ventilation par secteurs de produits, ventilation (en montant de contributions et en poids de matériaux concernés) selon la grille du barème, recouvrement des contributions... ;
c) Des contrats passés avec les collectivités territoriales : nombre et identité des collectivités, population totale sous contrat, population effectivement desservie, ventilation par types de collectivités (taille, urbanisme, communes ou groupements, modes d’exploitation), solutions de récupération et de valorisation mises en oeuvre, répartition des soutiens en fonction des collectivités territoriales ;
d) Des tonnages récupérés et valorisés pour chaque matériau ;
e) Des dépenses opérées : ventilation selon les principaux volets (divers soutiens aux collectivités, communication, recherche et développement, gestion interne) ;
f) De la gestion des comptes par matériau ; g) De l’application des accords passés avec les filières de matériaux et les fédérations professionnelles ;
h) Des conditions de contrôle de la qualité des matériaux triés et des résultats correspondants, notamment par rapport au respect des PTM et par rapport aux standards par matériau ;
i) Des conditions de traçabilité des matériaux repris jusqu’au recycleur final ;
j) Des conditions économiques de reprise des matériaux, telles que constatées par les comités d’information matériaux ;
k) Des études engagées au titre de la recherche et du développement, et de leurs résultats ;
l) Des actions menées en matière de sensibilisation, information et de communication entreprises auprès de la population locale, des partenariats engagés et les budgets alloués ;
m) Des actions menées et des résultats obtenus en matière de prévention, et ce notamment au travers de l’écoconception, au titre des partenariats engagés, les budgets alloués et des éléments qualitatifs sur les évolutions constatées ;
n) Du fonctionnement des différentes structures de concertation mises en place.
Ce rapport présente par ailleurs une évaluation de l’activité du titulaire au regard des objectifs assignés et de la progression effective de l’activité par rapport au plan de marche proposé dans la demande d’agrément et au programme proposé l’année précédente. Une analyse prospective doit permettre d’actualiser, si besoin, le plan de marche jusqu’à l’échéance de l’agrément.
5. Tableau de bord et bilan d’activité intermédiaire
Afin de faciliter le suivi régulier de son activité, le titulaire met par ailleurs à disposition de l’ADEME les éléments d’actualisation nécessaires à l’établissement d’un tableau de bord semestriel et d’un bilan d’activité intermédiaire pluriannuel.
Les tableaux de bord et le bilan d’activité intermédiaire pluriannuel sont transmis aux ministères chargés de l’application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement, qui le communiquent à la commission consultative susvisée. Ces documents ont un caractère public. »
II. - A l’annexe II, dans la partie : « Soutiens à la tonne triée », le point :
« Caractérisation amont :
Les procédures de caractérisation, soit celles en vigueur dans de nombreuses collectivités, soit celles qui seront définies par la norme NF X 30-437, seront contractuellement une des obligations du contrat. Ces procédures seront coordonnées avec le comité de concertation mis en place avec les collectivités locales et testées auprès de collectivités.
Cette caractérisation permettra de connaître dans la fraction EMR, d’une part, la part de flux carton ondulé blanc imprimés, cartons plats et papiers d’emballages ; d’autre part, la part du flux carton ondulé brun, ainsi que la fraction des ELA.
La fraction EMR soutenue est :
- la totalité du flux carton ondulé blanc imprimés, cartons plats et papiers d’emballages ;
- une partie du flux carton ondulé brun (production des déchèteries comprise) pour un maximum de 3 kg/hab./an. Le chiffre de 3 kg/hab./an est susceptible d’évoluer en cas d’évolution du gisement des déchets d’emballages ménagers. »
Est remplacé par :
« Les modalités de détermination des tonnages d’EMR à soutenir sont précisées dans le contrat type prévu au 1 du chapitre III du cahier des charges. »
III. - A l’annexe V, dans la partie « La structure du barème », la phrase :
« Le barème au poids est doublé pour les emballages qui sont dans les consignes de tri nationales mais n’ont pas de filière de recyclage. »
Est remplacée par :
« Le barème au poids est doublé pour les emballages qui sont dans les consignes de tri nationales mais n’ont pas de filière de recyclage et qui ne sont pas dans la liste des emballages décrits ci-dessous. »
IV. - A l’annexe V, dans la partie « Modalités de calcul du barème », les phrases :
« Les dépenses affectables sont traitées comme suit, afin d’assurer une mutualisation entre matériaux tant au regard de leur contribution aux coûts de collecte, tri et recyclage qu’au regard de leur contribution au taux de recyclage commun de 55 %. »
« Le taux de recyclage de chaque matériau est comparé à l’objectif européen global de 55 %. »
« Les dépenses affectables de chaque matériau sont alors ajustées afin de permettre l’atteinte collectif de l’objectif global européen de 55 %. »
Sont respectivement remplacés par :
« Les dépenses affectables sont traitées comme suit, afin d’assurer une mutualisation entre matériaux tant au regard de leur contribution aux coûts de collecte, tri et recyclage qu’au regard de leur contribution au taux de recyclage global de 75 %. »
« Le taux de recyclage de chaque matériau est comparé à l’objectif global de 75 %. » « Les dépenses affectables de chaque matériau sont alors ajustées afin de permettre l’atteinte collectif de l’objectif global de 75 %. »