(JO n° 41 du 18 février 2011)


NOR : DEVP1030284A

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ;

Vu le code de l’environnement, notamment le titre Ier de son livre V et l’article R. 511-9 ;

Vu la loi n° 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure ;

Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression ;

Vu l’arrêté du 21 décembre 1999 relatif à la classification et à l’évaluation de la conformité des équipements sous pression ;

Vu l’arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l’exploitation des équipements sous pression ;

Vu l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;

Vu l’avis de la Commission centrale des appareils à pression en date du 9 décembre 2010,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 31 janvier 2011

L’arrêté du 15 mars 2000 susvisé est ainsi modifié :

I. Après l’article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. - L’exploitant tient à jour une liste des récipients, des générateurs de vapeur et des tuyauteries soumis aux dispositions du présent arrêté. Cette liste indique, pour chaque équipement, sa catégorie au sens de l’arrêté ministériel du 21 décembre 1999 relatif à la classification et à l’évaluation de la conformité des équipements sous pression, la nature, la périodicité et les dates de réalisation des inspections périodiques et des requalifications périodiques, et précise les équipements soumis à réévaluation périodique.
L’exploitant tient cette liste à la disposition des agents chargés de la surveillance des appareils à pression. »

II. L’article 23 est ainsi modifié :
L’article est complété par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« § 3. La requalification périodique comprend également une réévaluation périodique de l’équipement, pour un équipement répondant à l’ensemble des critères suivants :
- équipement installé dans un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ;
- équipement susceptible d’être affecté par l’un au moins des mécanismes d’endommagement récurrents suivants : fatigue mécanique, fatigue thermique, fluage ou attaque par hydrogène à chaud. Ces mécanismes sont retenus par l’exploitant sur la base des analyses effectuées lors de la conception de l’équipement, de la prise en compte du retour d’expérience et de son comportement dans les conditions normales de service (y compris les conditions transitoires) ;
- équipement dont la perte de confinement conduit à délimiter, à l’extérieur de l’établissement, une zone des dangers graves pour la vie humaine en application de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation. »

Le premier alinéa du paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 4. Les opérations de requalification périodique sont effectuées par un expert d’un organisme habilité ou, pour les équipements n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 23 (§ 3), par un expert d’un service inspection reconnu autorisé à cet effet et disposant de procédures conformes à un guide professionnel approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle après avis de la commission centrale des appareils à pression. »

Au paragraphe 8, les mots : « la requalification périodique soit remplacée » sont remplacés par les mots : « les opérations de la requalification périodique soient remplacées, en totalité ou en partie, ».

III. Après l’article 24, il est inséré un article 24 bis ainsi rédigé :
« Art. 24 bis. − La réévaluation périodique consiste en un examen documentaire, par un expert d’un organisme habilité, des informations relatives à l’exploitation de l’équipement.
L’exploitant fournit, sous sa responsabilité, à l’expert un argumentaire démontrant, au vu de la documentation technique de l’équipement, de ses conditions d’exploitation passées et à venir, des endommagements qu’il a subis et de ceux qu’il est susceptible de subir pendant la prochaine période d’exploitation, que l’exploitation de l’équipement peut se poursuivre jusqu’à sa prochaine requalification périodique ou jusqu’à sa mise hors service. »

IV. Après le paragraphe 7 de l’article 5, il est inséré un paragraphe 7 bis ainsi rédigé :
« § 7 bis. Par “ service régional chargé de la surveillance des appareils à pression ”, on entend la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou, en Ile-de-France, la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie ou, dans les départements et régions d’outre-mer, la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou, pour les cas prévus à l’article 3 (§ 1) de la loi du 28 octobre 1943 susvisée, la division compétente de l’autorité de sûreté nucléaire ; ».

V. A l’article 9, après les mots : « compte rendu d’essai hydraulique » sont insérés les mots : « ou la dernière attestation de requalification périodique, » et après les mots : « la notice d’instructions, » sont insérés les mots : « la dernière attestation de requalification périodique, ».

VI. Au paragraphe 4 de l’article 10, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide et les générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente, les vérifications des accessoires et dispositifs de sécurité décrites à l’article 12 sont toutefois réalisées par un organisme habilité selon les périodicités mentionnées à l’article 10 (§ 3). »

VII. Au paragraphe 4 de l’article 11, après les mots : « d’un avis d’un organisme habilité », sont insérés les mots : « ou du service inspection reconnu de l’exploitant ».

VIII. Au paragraphe 1 de l’article 12, après les mots : « inspections périodiques effectuées », sont insérés les mots «, dans leur intégralité, ».

IX. Le dernier alinéa de l’article 27 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’attestation est datée du jour de l’inspection de requalification périodique. »

X. L’article 30 est ainsi modifié :
Au paragraphe 2, les mots : « garantissant la qualité de ses interventions » sont remplacés par les mots : « conformes à un guide professionnel approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle après avis de la commission centrale des appareils à pression ».

Au paragraphe 3, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, parmi les interventions notables réalisées sur des générateurs de vapeur ou des récipients de vapeur, le guide professionnel visé à l’article 28 (§ 3) définit celles qui sont soumises à une pleine surcharge. »

XI. L’article 31 est ainsi modifié :
Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute intervention non notable sur un équipement sous pression est réalisée conformément aux exigences essentielles mentionnées à l’annexe 1 du décret du 13 décembre 1999. Toutefois, si l’équipement a été construit sous le régime du décret du 2 avril 1926 ou du décret du 18 janvier 1943 susvisés, les interventions non notables peuvent être réalisées conformément à l’article 28 (§ 2). »

Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exploitant, s’il est compétent, ou la personne compétente qui s’y est substituée, établit, à l’issue des travaux et sur la base des justificatifs qui lui sont éventuellement remis, soit une attestation de conformité de l’intervention au regard des exigences de l’annexe 1 au décret du 13 décembre 1999 susvisé, soit une attestation précisant que l’intervention a été réalisée conformément aux dispositions techniques citées à l’article 28 (§ 2). Ce document fait partie intégrante du dossier descriptif mentionné à l’article 9 a du présent arrêté. »

XII. L’annexe 2 est ainsi modifiée :
Au paragraphe 2, après la phrase : « L’établissement doit appliquer un système de qualité approuvé pour les opérations spécifiées au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. » est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’établissement ne peut exercer ces opérations que dans ses propres locaux. »

Au paragraphe 3.3, la phrase : « La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation motivée. » est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « La notification contient les conclusions du contrôle, la décision d’évaluation motivée ainsi que l’adresse du ou des locaux de l’établissement dans lequel ou lesquels les opérations de la requalification périodique sont effectuées. »
La première phrase du paragraphe 4.4 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« 4.4. En outre, l’organisme habilité effectue des visites, dont certaines peuvent être inopinées. »

XIII. Dans l’ensemble du texte :
Les mots : « directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement » sont remplacés par les mots : « chef du service régional chargé de la surveillance des appareils à pression ».

Les mots : « ministre chargé de l’industrie » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité industrielle ».

Article 2 de l’arrêté du 31 janvier 2011

Les I, II et III de l’article 1er entrent en vigueur à compter du 1er décembre 2011.

Article 3 de l’arrêté du 31 janvier 2011

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 janvier 2011.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
 

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Arrêté
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en vigueur
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