(JO n° 183 du 9 août 2014)


Texte abrogé par l'article 13 I de l'Arrêté du 12 décembre 2022 (JO n° 289 du 14 décembre 2022)

NOR : DEVP1404711A

Publics concernés : professionnels (metteurs sur le marché national de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement).

Objet : liste des indicateurs et modalités de transmission annuelle de ces indicateurs à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie par les metteurs sur le marché de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé dans le cadre du suivi de la filière de gestion des déchets ménagers issus de ces produits, communément dénommés les déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers, créée en application de l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : dans le cadre du suivi de la filière à responsabilité élargie du producteur (dite REP) des déchets diffus spécifiques ménagers, le présent arrêté, pris en application de l'article R. 543-238 du code de l'environnement, fixe la liste des indicateurs que les metteurs sur le marché doivent transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) afin que celle-ci établisse le tableau d'indicateurs ainsi que le rapport annuel de la filière.

Les indicateurs concernent en particulier les données relatives à la mise sur le marché de produits chimiques ainsi qu'à la collecte et au traitement des déchets ménagers qui en sont issus au cours de l'année précédente.

Ces indicateurs seront transmis chaque année avant le 15 mai à l'ADEME par les organisations mises en place par les metteurs sur le marché pour répondre à leurs obligations de gestion des déchets diffus spécifiques ménagers : les systèmes individuels approuvés par les pouvoirs publics ou les éco-organismes agréés par les pouvoirs publics.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vu

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 543-238,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2014

Les systèmes individuels approuvés en application de l'article R. 543-233 du code de l'environnement et les éco-organismes agréés en application de l'article R. 543-234 du même code transmettent chaque année avant le 15 mai à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les indicateurs relatifs à l'année précédente comportant les éléments définis à l'article 3 du présent arrêté ainsi qu'une attestation de véracité des données ainsi transmises.

Article 2 de l'arrêté du 31 juillet 2014

Pour l'application du présent arrêté :

1° Les définitions mentionnées au II de l'article R. 543-228 du code de l'environnement et à l'article R. 543-229 du même code sont en vigueur ;

2° Est considéré comme produit chimique tout produit chimique, contenant et contenu, conditionné pour la vente au détail, pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, inscrit dans la liste définie par arrêté en application du I de l'article R. 543-228 du code de l'environnement et appartenant à une des catégories fixées au III du même article ;

3° Est considéré comme déchet diffus spécifique (DDS) ménager tout déchet ménager issu de produits chimiques ;

4° Est considéré comme éco-organisme agréé tout organisme ou structure ayant reçu un agrément des pouvoirs publics au titre de l'article R. 543-234 du code de l'environnement afin de prendre en charge pour le compte de ses metteurs sur le marché adhérents la gestion des DDS ménagers dans les conditions prévues aux articles R. 543-230 à R. 543-232 du code de l'environnement ;

5° Est considéré comme système individuel approuvé tout système de gestion des déchets ménagers issus de produits chimiques approuvé par les pouvoirs publics au titre de l'article R. 543-233 du code de l'environnement ;

6° Est considérée comme collectivité territoriale toute commune, tout établissement public de coopération intercommunale ou tout syndicat mixte compétent en matière de collecte et/ou de traitement des déchets au sens de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales ;

7° Est considéré comme dispositif complémentaire de collecte le dispositif de collecte par points d'apport volontaire prévu à l'article R. 543-232 du code de l'environnement. Les points d'apport peuvent être mobiles ou fixes, ponctuels ou réguliers ou permanents ;

8° Est considéré comme point de collecte régulier un point où la fréquence de collecte est au moins mensuelle ;

9° Est considéré comme contenant du produit chimique l'emballage, dit emballage primaire, qui est en contact avec le produit contenu.

Article 3 de l'arrêté du 31 juillet 2014

Les indicateurs visés à l'article 1er du présent arrêté comportent les éléments définis ci-après.

1° Concernant les données relatives à la mise sur le marché :

Pour tout éco-organisme agréé :
- nombre de metteurs sur le marché de produits chimiques adhérents au 31 décembre de l'année précédente ;

Pour tout éco-organisme agréé et tout système individuel approuvé :
- tonnage global de produits chimiques (contenant + contenu) mis sur le marché l'année précédente, le cas échéant, après application des règles d'abattement prévues par le cahier des charges d'agrément ;
- répartition de ce tonnage par catégories de produits chimiques définies au III de l'article R. 543-228 précité mis sur le marché l'année précédente ;
- estimation des tonnages respectivement de contenants et de contenus de produits chimiques mis sur le marché l'année précédente répartis par catégories de produits chimiques définies au III de l'article R. 543-228 précité ;

2° Concernant les données relatives à la collecte des déchets :
Pour tout éco-organisme agréé :
- nombre de conventions signées avec les collectivités territoriales ainsi que le nombre d'habitants desservis au 31 décembre de l'année précédente.

Pour tout éco-organisme agréé et tout système individuel approuvé :
- nombre total de points de collecte au 31 décembre de l'année précédente ;
- répartition des points de collecte par origine (collectivités territoriales, distribution, autres), par type (permanent, régulier ou ponctuel) et par département au 31 décembre de l'année précédente, à partir de 2014 ;
- tonnage annuel global collecté séparément de DDS ménagers l'année précédente ;
- répartition du tonnage annuel collecté séparément par flux de DDS ménagers à partir de 2014 ;
- répartition de ces tonnages par origine, par type de points de collecte et par département à partir de 2014 ;

3° Concernant les données relatives au traitement des déchets, pour tout éco-organisme agréé et tout système individuel approuvé :
- tonnage annuel global de DDS ménagers réceptionnés en site de traitement final l'année précédente ;
- tonnage annuel global de DDS ménagers en sortie de site de traitement final l'année précédente ;
- répartition de ce tonnage annuel par flux de DDS ménagers, puis par type de traitement final (préparation à la réutilisation, recyclage, autres valorisations, élimination) et par pays à partir de 2014 ;
- pour chaque flux de DDS, natures et tonnages annuels des matières issues du traitement final de ces DDS en précisant le statut de ces matières (produit ou déchet) et les éventuels traitements qu'elles subissent (préparation en vue de la réutilisation, recyclage, valorisation ou élimination) à partir de 2014 ;

4° Concernant les données financières :

Pour tout éco-organisme agréé :
- barème de contribution réparti par catégorie de produits définies au III de l'article R. 543-228 précité ;
- montant total des contributions versées par les metteurs sur le marché adhérant à l'éco-organisme agréé.

Pour tout éco-organisme agréé et tout système individuel approuvé :
- recettes et dépenses réparties par principaux postes de gestion (recettes matières, recettes financières, coûts opérationnels, coûts d'information et de communication, coûts de recherche & développement, coûts des autres études, frais de fonctionnement, provisions pour charges futures, autres provisions, impôts et taxes, ainsi que, dans le cas d'un éco-organisme agréé, contributions reçues des adhérents, soutiens versés aux collectivités, éventuels soutiens versés aux distributeurs ou à d'autres acteurs).

Article 4 de l'arrêté du 31 juillet 2014

La directrice générale de la prévention des risques et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2014.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc

Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services,
P. Faure

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