(Le site POLEN : ONCFS du 13 avril 2011)


Vus

Le préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane, Officier de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre national du mérite,

Vu le livre 4 titre Ier du code de l'environnement, notamment les articles L.411-1, L.411-2, L.415-3, R.412-8 et R.412-9 ;

Vu l'arrêté du 10 août 2006 relatif à la capture d'espèces animales non domestiques dans le département de la Guyane et modifiant l'arrêté du 27 mars 1995 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 1673 du 26 juillet 2004 approuvant les ORGFH ;

Vu l'avis favorable du comité de pilotage ORGFH du 17 avril 2008 ;

Considérant

Considérant la demande du propriétaire, le Centre Spatial Guyanais ;

Sur proposition du directeur régional de l'environnement ;

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 21 septembre 2009

Tout prélèvement ou capture des spécimens (vivants ou morts) d'espèces animales non domestiques ainsi que de leurs produits visés dans le tableau ci-après, est interdit sur l'ensemble du domaine du CNES/CSG à l'intérieur du périmètre délimité sur les cartes annexées au présent arrêté situé sur le territoire des communes de Kourou et de Sinnamary et décrit comme suit :

La délimitation est donnée dans le sens des aiguilles d'une montre.

Du point de départ n° 1 sité en mer au large de l'embouchure de la crique Parakou, à -52° 50' de longitude et 5° 25' de latitude, jusqu'au point 2 situé également en mer au large de Kourou, à -52° 37' de longitude et 5° 15' de latitude, par une droite fictive.

Du point 2 jusqu'au point 3, sommet nord-ouest de la parcelle AN 4, par une ligne droite fictive.

Du point 3 jusqu'au point 4, sommet commun des parcelles AN 3 et AN 4, en suivant la limite ouest de la parcelle AN 4.

Du point 4 jusqu'au point 5, sommet ouest de la parcelle AN 3, en suivant la limite nord-ouest de la parcelle AN 3.

Du point 5 jusqu'au point 6, sommet sud de la parcelle AN 3 en limite de la route départementale 16, en suivant la limite ouest de la parcelle AN 3,

Du point 6 jusqu'au point 7, sommet nord-ouest de la parcelle AM 24, en suivant la route départementale 16.

Du point 7 au point 8, situé à l'extrémité est de la piste traversant les monts Pariacabo, en suivant les limites ouest des parcelles situées le long de la route départementale 16.

Du point 8 au point 9, situé à l'extrémité ouest de la piste traversant les monts Pariacabo, en suivant cette piste.

Du point 9, jusqu'au point 12, situé à l'intersection de la route nationale 1 avec la crique Parakou, en suivant cette route.

Les cinq parcelles comprises entre les points 10 et 11 au nord de la route nationale, parcelles référencées 304 F 797 à 304 F 801, sont exclues du périmètre de l'arrêté préfectoral. Les trois parcelles situées au sud de la route nationale 1 et propriétés du CNES-CSG, parcelles référencées 304 F 1462, 304 F 1461 et 312 F 387, sont intégrées dans le périmètre de l'arrêté préfectoral.

Du point 12 jusqu'au point 13, situé à l'intersection de la crique Parakou et de la route de l'anse, en suivant le cours de la crique Parakou.

Du point 13, jusqu'au point de départ n° 1 par une ligne droite fictive.

Des autorisations individuelles exceptionnelles peuvent être accordées par le Préfet pour des prélèvements à des fins scientifiques ou pédagogiques, sur présentation d'un dossier comportant les raisons de la demande, les modalités de prélèvement, le nombre de spécimens concernés après avis du Centre Spatial Guyanais et de la Direction régionale de l'environnement.

Mammifères Tous mammifères représentés dans le département de la Guyane, sauf ceux dont la destruction est interdite en application des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l'environnement.
Oiseaux Tous les oiseaux représentés dans le département de la Guyane, sauf ceux dont la destruction est interdite en application des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l'environnement.
Reptiles Tous les crocodiliens, chéloniens et squamates (Crocodylia, Testudines, Amphisbaenia, Sauria et Serpentes) représentés dans le département de la Guyane,
sauf ceux dont la destruction est interdite en application des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l'environnement.
Amphibiens Tous les Anoura et Gymnophia représentés dans le département de la Guyane, sauf ceux dont la destruction est interdite en application des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l'environnement.
Invertébrés Tous les insectes, arachnides (scorpions, araignées, amblypyges, oropyges), crustacés terrestres, myriapodes, gastéropodes (*) et lamellibranches (*) représentés dans le département de la Guyane.
(*) Non marins

Article 2 de l'arrêté du 21 septembre 2009

Le présent arrêté prend effet immédiatement et fera l'objet d'un affichage aux mairies de Kourou et de Sinnamary.

Article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2009

Le secrétaire générale de la Préfecture, le Directeur régional de l'environnement, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les agents de l'Office national des forêts, le colonel commandant de la gendarmerie de la Guyane, le directeur régional des douanes, le maire de la commune de Sinnamary sont chargés en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.

Pour le préfet,
Le secrétaire général
Thierry Devimeux

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Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication