(JO du Parc national)


Vus

Le Directeur du Parc national,

Vu le Code de l’environnement, et notamment l'article L.331-4-1,

Vu le décret n° 2009-486 du 29 avril 2009, notamment son article 15,

Vu le décret n° 2012-1541 du 28 décembre 2012 approuvant la charte du Parc national et notamment la modalité 32 d'application de la réglementation dans le cœur,

Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014, notamment son article 2,

Vu l'examen par le Bureau du Conseil d'administration en date du 25 février 2014,

Vu l'avis du Bureau du Conseil Scientifique émis lors de sa réunion du 20 février 2015,

Considérant

Considérant que les compétitions cyclistes organisées sur les pistes et chemins relèvent de l'arrêté n° 2013-10 réglementant la pratique du vélo tout-terrain dans le cœur du Parc national, '

Arrête

Article 1er de l’arrêté du 7 juillet 2015

Pour pouvoir bénéficier d'une autorisation, les compétitions cyclistes utilisant les voies ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur dans le coeur du Parc national, doivent :
- faire l'objet d'un dépôt de dossier a minima 2 mois avant le déroulement de la compétition

Ce dossier comprendra :
- le détail du ou des parcours sur carte IGN au 25000è et sous forme de fichier informatique géo référencé, y compris les éventuels points de passage horaire ;
- la localisation des points de ravitaillement et zones de stationnement réservées éventuels ;
- le nombre des participants, des personnels d'accompagnement technique ou de sécurité et toute autre catégorie d'intervenants liés à la logistique de la compétition ;
- une estimation préalable du nombre de spectateurs attendu ;
- le détail des moyens logistiques déployés, notamment le détail des dispositifs de balisage, véhicules de sécurité et d'accompagnement ;
- les mesures prises pour limiter l'impact environnemental de la compétition et du public ;
- l'évaluation d'incidences Natura 2000 requise par la réglementation en vigueur, le cas échéant ;
- l'avis des services de sécurités concernés, relatif à l'organisation et au déroulement de la compétition.

Ce dossier fera l'objet d'une concertation avec les services du Parc national.

L'absence d'autorisation à échéance ne vaut pas acceptation conformément au décret n° 2014- 1273 du 30 octobre 2014.

Article 2 de l’arrêté du 7 juillet 2015

Les compétitions cyclistes utilisant les voies ouvertes à la circulation publique des véhicules terrestres à moteur dans le cœur du Parc national, doivent se dérouler dans les conditions suivantes :
- exclusivement de jour, entre les heures légales de lever et de coucher du soleil ;
- sans utilisation d'appareil d'amplification sonore ;
- sans affichage ni diffusion ni distribution d'objets publicitaires conformément à la réglementation en vigueur ;
- sans installation d'infrastructure mobile ou démontable type chapiteaux, barnums, éléments gonflables, oriflammes, drapeaux ... hors cas des points de chronométrage précisé ci-après ;
- sans départ ni arrivée en zone cœur. Les débuts et fins de tronçons chronométrés sans arrêt des compétiteurs peuvent éventuellement être tolérés si ceux-ci ne génèrent pas d'attroupement susceptible d'impacter l'environnement. Afin de matérialiser ces points de chronométrage, seule une signalétique informative, sans publicité commerciale, de taille réduite et amovible pourra être installée ;
- tout déchet produit lors de la compétition devra être collecté et évacué par les organisateurs dans des dispositifs prévus à cet effet dans les meilleurs délais et dans tous les cas le jour même, avant l'heure légale de coucher du soleil ;

Il est précisé que cette collecte des déchets doit s'étendre au périmètre fréquenté par le public venu assister à la compétition et pas uniquement aux bords de route. Des dispositifs spécifiques de collecte devront être prévus, en quantité et répartition suffisantes, pour limiter tout abandon dans le milieu naturel.
- en évitant le recours au balisage; s'il s'avère indispensable pour des raisons de sécurité ou afin de matérialiser des zones spécifiques, il sera de faible dimension, amovible, posé au plus tôt et déposé au plus' tard dans un délai de 24h maximum avant et après la manifestation. En cas d'utilisation de « rubalise » (ruban de signalisation), celui-ci devra être biodégradable, posé et déposé selon les mêmes modalités ;
- le transport de matériaux ou de denrées par voie aérienne est interdit ;
- les prises d'images et de sons à des fins professionnelles ou à but commercial restent soumises à autorisation du directeur ;
- hors cas du Tour de France précisé à l'article 3, les survols, y compris par aéronefs télé pilotés, sont interdits sauf interventions de secours ;
- hors cas du Tour de France précisé à l'article 3, le stationnement des véhicules appartenant aux organisateurs et aux spectateurs devra se faire uniquement sur des espaces réservés à cet effet, préalablement convenus avec les services compétents en matière de voirie et les services du Parc conformément à l'article 1 ; sur ces espaces le stationnement sera uniquement autorisé le jour de la compétition

Article 3 de l’arrêté du 7 juillet 2015

Conformément au décret n' 2009-486, le Tour du France bénéficie des dispositions spécifiques suivantes :
- le stationnement des véhicules tel que prévu à l'article 2, est exceptionnellement autorisé dés la veille de la compétition ;
- le stationnement à des fins de bivouac et le bivouac sous tente auprès des véhicules sur les espaces réservés prévus à l'article 2 seront tolérés, mais uniquement la veille de la compétition ;
- le survol pour la prise d'images et de sons pourra être toléré. Le plan de vol sera préalablement établi de concert avec l'établissement public du Parc national ;
- le passage de la « caravane publicitaire du Tour de France » est toléré mais devra tout particulièrement respecter :
  - l'interdiction de l'usage des appareils d'amplification sonore
  - l'interdiction de la distribution d'objets ou produits à des fins publicitaires

Article 4 de l’arrêté du 7 juillet 2015

Les dispositions mentionnées s'appliquent sans préjudice du reste de la réglementation spéciale du cœur du Parc national, notamment concernant les déchets, inscriptions et graffitis, introduction de chiens, trouble au calme et à la tranquillité des lieux, circulation des véhicules en dehors des voies ouvertes à la circulation du public.

Les feux au sol ou foyers aménagés sont interdits mêrne à proxirnité des véhicules ; l'utilisation des réchauds portatifs autonomes reste autorisée.

L'organisateur est tenu d'informer le public et les participants à la compétition des prescriptions particulières liées à la traversée du cœur du Parc national du Mercantour.

Pour les compétiteurs et leurs équipes, ces dispositions figureront dans le règlement de la course.

L'organisateur s'engage à proposer une mesure pénalisante pour tout rnanquement constaté.

Article 5 de l’arrêté du 7 juillet 2015

Le directeur de l'établissement public du Parc national du Mercantour est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié aux actes administratifs de l'établissement public du Parc national du Mercantour et fera l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R.331-35 du code de l'environnement.

Fait à Nice, le 7 juillet 2015

Le Directeur du Parc national
Alain Bran Deis

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Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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