(Recueil des Actes administratifs du Parc du Mercantour, 2017)


Vus

Le directeur de l'établissement public du Parc national du Mercantour

Vu le code de l'environnement et notamment son article L.331-4-1,

Vu le décret n° 2009-486 du 29 avril 2009, notamment ses articles 3 et 15,

Vu le décret n° 2012-1541 du 28 décembre 2012 approuvant la charte du Parc national et notamment la modalité 29 d'application de la réglementation dans le coeur,

Vu l'arrêté n° 2014-02 réglementant les activités dites de vol libre dans le coeur du Parc national,

Vu les avis du Conseil scientifique en date du 24 juin 2015 et du 1er avril 2016,

Vu l'examen par le bureau du Conseil d'administration en date du 27 mai 2016

Considérants

Considérant les différents types de pratiques regroupées sous la désignation de « vol libre » ;

Considérant les demandes formulées par les représentants de la Fédération française de vol libre depuis 2013, renouvelées notamment à l'occasion de la réunion du 14 mars 2016 et portant sur une ouverture du coeur du Parc national aux survols d'aéronefs non motorisés à moins de 1 000 m du sol ;

Considérant la situation géographique favorable du Parc national du Mercantour à l'extrémité sud des Alpes au regard de la stratégie de conservation du Gypaéte barbu, préconisant des échanges d'individus entre les noyaux de population existants (méta-population) ;

Considérant le nombre croissant d'observations de gypaètes barbus et d'aigles royaux dans le Parc national (Cf. carte en annexe) ;

Considérant le comportement territorial d'un couple de gypaète fréquentant la zone du lac d'Allos, de façon régulière et depuis de nombreux mois, laissant penser qu'il y a la possibilité pour celui-ci de s'y installer et d'y nicher dans le futur si les perturbations anthropiques diminuent (Cf. carte annexée) ;

Considérant l'installation récente de deux couples de gypaètes ayant conduit à délimiter deux « zones de sensibilité majeure» conformément aux dispositions nationales et situées à proximité de la zone actuellement autorisée de survol non motorisé pour le vol distance issue de l'arrêté n° 2014-02 (Cf. carte en annexe) ;

Considérant la présence estivale de vautours moines en coeur du Parc national, provenant des récentes réintroductions effectuées dans le Parc naturel régional du Verdon ainsi que celle, plus régulière, de Vautours  fauves formant dans le coeur du Parc national des dortoirs fréquentés par de nombreux individus ;

Considérant que la pratique du survol à moins de 1000 mètres du sol génère des dérangements (par l'ombre portée) sur les espèces proies de l'Aigle royal (marmotte et autres rongeurs des prairies et pelouses alpines) et que ces dérangements sont de nature à rendre l'accès à la nourriture très aléatoire et très consommateur d'énergie, notamment pendant la période d'élevage des jeunes rapaces ;

Considérant l'implication du Parc national du Mercantour et de son voisin italien le Parco Naturale Marittime dans le programme international de réintroduction du Gypaète barbu dans les Alpes de 1993 à 2015, piloté par les experts scientifiques européens de la « Vultures conservation Fundation » ;

Considérant les investissements financiers et techniques importants mis en oeuvre par le Parc national dans le cadre de ce programme de réintroduction, en lien avec des partenaires très investis comme la Fondation Albert Il de Monaco ;

Considérant le Plan national d'actions en faveur du Gypaète barbu (2010-2020), initié et approuvé en août 2010 par le ministère chargé de l'environnement pour éviter le risque d'extinction de l'espèce en Europe ;

Considérant l'engagement et la responsabilité du Parc national dans la mise en oeuvre de ce plan, en particulier dans les actions « 1.1 Diminuer les perturbations anthropiques », « 1.2 Réduire la détérioration de l'habitat» et « 4.1 Insérer les recommandations du plan dans les politiques publiques» ;

Considérant le programme européen dit « Life Gyphelp » (2014-2018) en faveur du Gypaète barbu, ainsi que la mise en oeuvre d'actions de conservation sur le territoire du Parc national intégré dans l'aire de ce  programme ;

Considérant qu'il convient de mettre en cohérence la réglementation du Parc et les engagements internationaux énoncés précédemment en faveur du Gypaète barbu et de l'Aigle royal, en créant et en garantissent les plus vastes espaces de quiétude possibles au sein du coeur du Parc ;

Considérant que les trois sites dédiés aux vols dits « de randonnée », incluant un décollage et/ou un atterrissage en coeur du Parc tels que définis et autorisés par l'arrêté n° 2014-02, peuvent être maintenus dans la mesure où les enjeux naturalistes et stratégies de conservation pré-cités en sont absents ;

Considérant que la zone dédiée aux vols dits « distance» telle que définie par l'arrêté n° 2014-02 entre en conflit avec les enjeux naturalistes et les stratégies de conservation pré-cités et qu'il convient d'y remédier ;

Considérant que dans l'objectif de répondre à la demande des représentants de la Fédération française de vol libre, visant à survoler le coeur du Parc national à hauteur du couloir de Valabres afin d'atteindre la vallée de la Tinée et les versants italiens du Mercantour, il est possible de créer un couloir de survol réglementé évitant les enjeux naturalistes et de stratégies de conservation pré-cités,

Arrête

Article 1er de l'arrêté du 2 juin 2016

Pratiques visées

Le vol libre est défini comme une activité sportive de loisirs consistant à voler avec un planeur ultra léger non moto-propulsé, apte à décoller ou atterrir en utilisant l'énergie musculaire du pilote et l'énergie potentielle.

Les planeurs ultra-légers bénéficiant de la présente réglementation sont :
- le deltaplane ou aile-delta ;
- le parapente ;
- autres planeurs ultralégers de type « Swift », « Banjo », « Archeopteryx », etc.

Article 2 de l'arrêté du 2 juin 2016

Vols dits « randonnée» ou « montagne»

a) Définition

La pratique du vol-randonnée ou vol-montagne est définie comme suit :

« survol de courte distance entre les sites de décollage et d'atterrissage, sans recherche d'ascendant thermique et sans traction par un tiers appareil ».

b) Zones et altitudes autorisées

Tel que définit à l'alinéa a), le vol-randonnée est autorisé dans le coeur du Parc aux conditions suivantes :

- secteur au sud de Claï inférieur: décollage puis survol à une altitude supérieure à 300  métres du sol. Atterrissage en-dehors du coeur du Parc ;
- secteur au sud, sud-ouest du col du Blainon : survol sans minimum altitudinal ;
- secteur au sud du Mont Mangiabo : décollage puis survol à une altitude supérieure à 300 métres du sol. Atterrissage en-dehors du coeur du Parc .

Les cartes des limites des zones autorisées aux « vols de randonnée» figurent en annexes.

c) Période de pratique

Le survol du coeur du Parc national aux conditions de l'alinéa b) est autorise du 1er août au 15 octobre.

d) Autorisation individuelle

Pour les sites mentionnés à l'article 2b, la pratique du vol randonnée est conditionnée à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le directeur du Parc national du Mercantour.

L'autorisation pourra être délivrée pour une durée maximale de 3 ans.

Les demandes d'autorisations individuelles doivent être adressées à l'attention du directeur, au siège du Parc.

Article 3 de l'arrêté du 2 juin 2016

Vols dit « distance»

a) Définition

La pratique du vol-distance est définie comme suit :

« survol de longue distance entre les sites de décollage et d'atterrissage, avec recherche d'ascendants thermiques et sans traction par un tiers appareil ».

b) Zones et altitudes autorisées

Tel que défini à l'alinéa a), les vols-distance sont autorisés dans le coeur du Parc aux conditions suivantes :
- sur le secteur situé à l'est immédiat de la vallée de la Tinée à hauteur de Valabres, entre le Mont Giraud et le Mont Saint Sauveur, à l'exclusion du Cayre Frémus. La carte des limites de cette zone figure en annexe ;
- sans décollage ni atterrissage dans le coeur du Parc ;
- survol à une altitude supérieure à 300 mètres du sol ;
- du 1 er août au 15 octobre.

c) Condition exceptionnelle de neutralisation

En cas d'installation d'un couple reproducteur de grand rapace ou d'apparition de tout autre enjeu environnemental à préserver, cette zone de survol pourra être neutralisée sur décision du directeur du Parc national du Mercantour.

Cette neutralisation vaudra interdiction de survol (à moins de 1000 mètres du sol) de la zone concernée.

Cette décision administrative sera publiée au registre des actes administratifs et notifiée à la Fédération française de vol libre.

Article 4 de l'arrêté du 2 juin 2016

L'arrêté du directeur du Parc national du Mercantour n° 2014-02 du 8 août 2014 est abrogé

Article 5 de l'arrêté du 2 juin 2016

Le directeur du Parc national du Mercantour est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié aux actes administratifs de l'Établissement public Parc national du Mercantour et fera l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R.331-35 du code de l'environnement.

Fait à Nice, le 2 juin 2016

Le Directeur du Parc national du Mercantour
Christophe VIRET

Annexe 1 : Localisations des enjeux espèces patrimoniales, gypaete barbu et aigle royal, sites de reproduction

 

 

 

Annexe 2 : Zones autorisées aux pratiques de vol-libre en coeur de parc national du mercantour

Annexe 3 : Zones autorisées aux "vols randonnée" en coeur de parc national du Mercantour

Annexe 4 : Zones autorisées aux "vols distance" en coeur de parc national du Mercantour

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Type
Arrêté
État
en vigueur
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Date de publication

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