(site POLEN : ONCFS du 10 juin 2011)
Vus
Le préfet de la région Guyane, Préfet de la Guyane, Chevalier de la Légion d'Honneur, Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le livre III titre III du code de l'environnement, notamment son article L.331-15-3 ;
Vu le livre IV titre Ier du code de l'environnement, notamment les articles L.411-1, L.411-2, L.415-3, R.412-9 et L.414-8 ;
Vu le code du domaine de l’Etat, notamment les articles R.170-56 à 61 ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
Vu le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion ;
Vu le décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc national dénommé « Parc amazonien de Guyane » ;
Vu les arrêtés ministériels du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des oiseaux, mammifères et reptiles représentés dans le département de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 août 2006 relatif à la capture d'espèces animales non domestiques dans le département de la Guyane et modifiant l'arrêté du 27 mars 1995 portant réglementation du commerce des espèces non domestiques en Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 1673 du 26 juillet 2004 approuvant les Orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats (ORGFH) ;
Vu les arrêtés préfectoraux n°842 1D/4B du 22/05/1995, n°841 1D/4B du 22/05/1995, n°2053 1D/4B du 8/12/1994, n°327 1D/4B du 3/03/1994, n°946 1D/4B du 9/06/1995, n° 329 1D/4B du 9/03/1992n n°2017 1D/4B du 17/09/1991, n°330 1D/4B du 9/03/1993, n°326 1D/4B du 3/03/1994, n°840 1D/4D du 22/05/1995, n°839 1D/4B du 22/05/1995, n°270 1D/4B du 15/02/1993, n°1261 AD/4B du 3/08/1994, n°269 1D/4B du 15/02/1993, n°843 1D/4B du 22/05/1995, n°325 1D/4B du 3/03/1994, n°945 1D/4B du 9/06/1995, n°845 1D/4B du 22/05/1995 et n°852 1D/4B du 22/05/1995 instituant des zones de droits d'usages au profit des communautés tirant traditionnellement leur subsistance de la forêt ;
Vu l'avis du comité de pilotage ORGFH du 19 mai 2010 ;
Vu l'avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel du 4 ai 2010 ;
Vu l'avis des communes, du conseil général et du conseil régional en date du 30 septembre 2010 ;
Vu l'avis du Conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinengué du 11 janvier 2011 ;
Considérant
Considérant qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien en bon Etat de conservation des populations animales ;
Sur proposition du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 12 avril 2011
Champ d'application
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives au Parc amazonien de Guyane, le présent arrêté est applicable au prélèvement de spécimens de la faune sauvage sur le département de la Guyane.
Par exception, le présent arrêté ne s'applique pas :
- aux communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, sur les terrains sur lesquels leurs sont reconnus des droits d'usage collectifs pour la pratique de la chasse conformément aux dispositions de l'article R.170-56 du code du domaine de l’Etat ;
- aux communautés d'habitants visées à l'article L.331-15-3 du code de l'environnement sur le territoire du Parc amazonien de Guyane.
Article 2 de l'arrêté du 12 avril 2011
Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- « spécimen » : tout animal vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un animal
- « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux.
Le quota est le nombre de spécimens par espèce que toute personne est autorisée à prélever lors d'une sortie de chasse : du départ jusqu'au retour au domicile.
Article 3 de l'arrêté du 12 avril 2011
Quotas et périodes
Les captures de spécimens (vivants ou morts) des espèces animales non domestiques énumérées dans le tableau suivant sont subordonnées au respect des quotas de prélèvement et conditions mentionnées dans ce tableau :
Article 4 de l'arrêté du 12 avril 2011
Révision
La liste des espèces, les quotas et les périodes pourront être révisés par arrêté préfectoral périodiquement.
Article 5 de l'arrêté du 12 avril 2011
dérogation.
Le préfet peut autoriser le prélèvement de spécimens vivants en nombre supérieur à ces quotas dans le cadre de la mise en place d'élevages suivis et autorisés de faune sauvage destinés à la commercialisation de la viande. Cet autorisation est prise après avis de Directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du délégué inter-régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du DEAL.
Article 6 de l'arrêté du 12 avril 2011
Grands félins
Le prélèvement de spécimens de puma (Puma concolor) et de Jaguar (Panthera onca) est interdit.
Néanmoins, en cas d’attaques répétées sur des animaux domestiques, les agents publics autorisés pourront procéder à la capture de l’animal en cause et à son déplacement.
Article 7 de l'arrêté du 12 avril 2011
Sanctions
Les infractions au présent arrêté seront punis des peines prévues à l'article R.415-3 du code de l'environnement,
Article 8 de l'arrêté du 12 avril 2011
Recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Cayenne dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 9 de l'arrêté du 12 avril 2011
exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Guyane, les maires des communes du département, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de Guyane, le Directeur l’environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane, le délégué inter-régional pour l’outre-mer de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le directeur régional de l’Office national des forêts, le directeur départemental de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt, le directeur régional des douanes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché dans toutes les mairies du département et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Une copie de l'arrêté est transmise au ministre chargé de l’environnement.
Le préfet
Daniel Ferey
Mise