(Recueil des actes administratifs du Parc national de La Réunion)


Vus

La Directrice de l'établissement public du Parc national de La Réunion ;

Vu le Code l'environnement et notamment ses articles L.331-1 et suivants et R.331-1 et suivants ;

Vu le Code du patrimoine ;

Vu le décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de La Réunion et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2014-49 du 21 janvier 2014 portant approbation de la charte du parc national de La Réunion;

Vu les modalités d'application de la réglementation en cœur de parc national définies à l'annexe 1.1 de la Charte du parc national et notamment la modalité 2 relative à l'atteinte aux patrimoines, à la détention ou transport, à l'emport en dehors du cœur, à la mise en vente, à la vente et à l'achat d'éléments du patrimoine naturel, culturel et historique ;

Vu les vocations des espaces du parc national définies au chapitre 4 .2 de la Charte et la carte des vocations figurant en annexe 2 ;

Vu la délibération n° 2008-06 du Conseil d'administration en date du 29 mai 2008 fixant la délimitation et les modalités d'application de la réglementation relative au territoire de l'ancienne réserve naturelle de SaintPhilippe-Mare-Longue ;

Vu la décision 34COM 8B.4 du Comité du patrimoine mondial en date du 1er août 2010 inscrivant le bien naturel des « Pitons, cirques et remparts de l'ile de La Réunion» sur la Liste du patrimoine mondial au titre des critères (vii) et (x) et adoptant la déclaration de valeur universelle exceptionnelle associée;

Vu le dossier de l'enquête publique relative au projet de Charte du parc national, ainsi que le rapport et les conclusions de la commission d'enquête publique en date du 11 mars 2013 ;

Vu la délibération du Conseil d'administration arrêtant le projet de Charte du parc national, en date du 29 avril 2013 ;

Vu l'avis du préfet de la région Réunion en date du 16 mai 2013 ;

Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature sur le projet de Charte du parc national, en date du 10 juin 2013 ;

Vu l'avis du Comité interministériel des parcs nationaux sur le projet de Charte du parc national, en date du 12 juin 2013 ;

Vu l'avis du Conseil scientifique du Parc national en date du 17 septembre 2014 ;

Vu l'avis du Bureau du Conseil d'administration du Parc national en date du 9 octobre 2014 ;

Vu le compte-rendu de tournée du Secteur Sud du Parc national en date du 1er septembre 2014 dressant en particulier le constat de dégradations et prélèvements de roche dans un tunnel de lave de la coulée 2004 ;

Considérants

Considérant que l'exceptionnelle qualité des paysages et la richesse de la biodiversité du cœur du parc national ont motivé le classement du territoire à ce titre ainsi que l'inscription des « Pitons, cirques et remparts de l'ile de La Réunion » sur la Liste du patrimoine mondial;

Considérant que la préservation de ces paysages et de cette biodiversité conditionne le maintien de cette reconnaissance internationale ;

Considérant que les coulées de lave constituent des paysages exceptionnels, y compris dans leurs composantes souterraines, qu'il convient de préserver de toute dégradation anthropique ;

Considérant que les dégradations déjà constatées justifient l'urgence de protéger ces paysages par la voie réglementaire ;

Arrête

Article 1er de l’arrêté du 10 octobre 2014

Le prélèvement et le ramassage de minéraux (terre, roches, parties ou fragments de roches, scories, cumulats de cristaux ou tout autre élément minéral), de subfossiles ou de fossiles dans le cœur du parc national, leur détention, transport, mise en vente, vente et achat à l'intérieur du cœur du parc national sont interdits sur les sites suivants :
a) tunnels de lave ;
b) paléo-forêts ;
c) sites à enjeu archéologique ou culturel (notamment sites de marron nage, tumulus, ouvrages historiques) ;
d) espaces de naturalité préservée figurant à la carte des vocations annexée à la Charte du parc national,
e) anciennes réserves naturelles de la Roche Écrite et de Saint-Philippe-Mare-Longue, figurant à la carte des vocations annexée à la Charte du parc national,
f) sites équipés pour l'accueil du public;

Article 2 de l’arrêté du 10 octobre 2014

En dehors des sites visés à l'article 1, sont autorisés dans le cœur du parc national :
a) le prélèvement de minéraux sur l'emprise du chantier dans le cadre de travaux d'entretien normal (notamment sites, itinéraires et cours d'eau), sans préjudice du respect des règles particulières fixées à l'annexe 1.3 de la Charte du parc national ;
b) le ramassage, le transport et la détention de minéraux, de subfossiles ou de fossiles, à l'exception des pierres gravées, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
- échantillons ramassés au sol et déjà détachés du substrat (sans bris de roches) ;
- échantillons à vocation de souvenirs non commerciaux ou à vocation scientifique ou Pédagogique ;
- échantillons de faibles dimensions (dimension maximale inférieure à 15 cm) et en petites quantités (poids limité à 1 kg / personne).

Article 3 de l’arrêté du 10 octobre 2014

Le prélèvement de roches, minéraux, subfossiles ou fossiles dans le cœur du parc national, leur détention, transport, mise en vente, vente et achat à l'intérieur du cœur du parc, dérogeant aux articles 1 et 2 sont soumis à autorisation du directeur du Parc national.

Pour les sites visés à l'article 1, une autorisation ne peut être accordée que dans les cas suivants :
a) prélèvements à des fins scientifiques ;
b) travaux en cœur de parc national, les prélèvements étant alors strictement limités à l'emprise directe du chantier.

En dehors des sites visés à l'article 1, une autorisation ne peut être accordée que dans les cas suivants :
a) prélèvements à des fins scientifiques;
b) travaux en cœur de parc national, les prélèvements étant alors strictement limités à l'emprise directe du chantier;
c) prélèvements à des fins pédagogiques;
d) besoins en matière d'artisanat d'art, à titre exceptionnel et seulement si aucune autre ressource n'est disponible en dehors du cœur du parc national.

L'autorisation ne peut être délivrée que si les prélèvements envisagés sont compatibles avec la préservation des sites concernés.

Afin de limiter l'impact de ces prélèvements, l'autorisation peut comprendre des prescriptions relatives aux lieux, volumes et modalités de prélèvement.

Des autorisations annuelles peuvent être délivrées aux organismes scientifiques, scolaires ou universitaires ainsi qu'aux gestionnaires, sous réserve d'un bilan annuel adressé au directeur.

Article 4 de l’arrêté du 10 octobre 2014

Le non respect des dispositions du présent arrêté est réprimé par les articles R.331-62 à R.331-71 du code de l'environnement.

Article 5 de l’arrêté du 10 octobre 2014

La Directrice du Parc national, le Directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le Directeur des affaires culturelles océan Indien, le Directeur Régional de l'Office National des Forêts, le Commandant de la Gendarmerie, la Police Nationale, la Brigade Nature de l'Océan Indien, le Conseil Général et leurs agents dûment habilités sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Parc national.

Fait à la Plaine-des-Palmistes, le 10 Octobre 2014

(Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de Saint-Denis (La Réunion) dans un délai de 2 mois â compter de SB publication au recueil des actes administratifs du Parc national (Article R,421-1 du code de justice administrative).

Diffusion et publication :
- Recueil des actes administratifs du Parc national de La Réunion
- Affichage siège et secteurs (2 mois)

 

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Arrêté
État
en vigueur
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Date de publication