(Recueil des actes administratifs du Parc national le 28 juillet 2015)


Vus

La Directrice de l'établissement public du Parc national de La Réunion;

Vu le Code de l'Environnement, et notamment ses articles L331-1 et suivants et R.331-1 et suivants ;

Vu du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de La Réunion et notamment ses articles 4, 17, 21 et 22 ;

Vu le décret n° 2014-49 du 21 janvier 2014 portant approbation de la charte du Parc national de La Réunion ;

Vu les modalités d'application de la réglementation en cœur de parc national définies à l'annexe 1.1 de la Charte du parc national, et notamment la modalité 3 relative au bruit et la modalité 24 relative au survol ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 février 2007 arrêtant les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux et notamment son article 3 définissant le cœur de parc comme un espace de découverte de la nature, de ressourcement et de tranquillité ;

Vu la délibération n° 2008-05 du Conseil d'administration en date du 29 mai 2008 fixant la délimitation et les modalités d'application de la réglementation relative au territoire de l'ancienne réserve naturelle de la Roche Écrite;

Vu la décision 34COM 8BA du Comité du patrimoine mondial en date du 1er août 2010 inscrivant le bien naturel des « Pitons, cirques et remparts de l'Ile de La Réunion » sur la Liste du patrimoine mondial au titre des critères (vii) et (x) et adoptant la déclaration de valeur universelle exceptionnelle associée ;

Vu le Plan national d'action en faveur de l'Echenilleur de La Réunion, validé par le Conseil national de protection de la nature (CNPN) le 7 novembre 2012,

Vu l'avis du Conseil scientifique du Parc national en date du 17 septembre 2014 ;

Vu l'avis du Conseil économique, social et culturel du Parc national en date du 2 octobre 2014 ;

Vu l'avis du Bureau du Conseil d'administration du Parc national en date du 4 novembre 2014 ;

Vu l'avis du Directeur de la sécurité de l'aviation civile en date du 21 janvier 2015 ;

Vu le compte-rendu de la réunion de consultation des représentants des usagers de l'espace aérien et du service de la navigation aérienne océan Indien organisée le 23 juin 2015 ;

Considérants

Considérant que l'exceptionnelle qualité des paysages et la richesse de la biodiversité du cœur du parc national ont motivé le classement du territoire à ce titre ainsi que l'inscription des « Pitons, cirques et remparts de l'Ile de La Réunion » sur la liste du patrimoine mondial ; .

Considérant que la préservation de ces paysages et de cette biodiversité conditionne le maintien de cette reconnaissance internationale ;

Considérant que le survol motorisé génère des nuisances sonores susceptibles de porter atteinte aux espèces animales menacées de disparition, notamment l'Echenilleur de La Réunion, particulièrement sensible au dérangement, notamment durant sa période de reproduction, et qu'il convient dès lors de limiter ce dérangement afin de favoriser la survie de cette espèce,

Article 1er de l’arrêté du 28 juillet 2015

Zones réglementées

Aux fins de conservation de l'Echenilleur de La Réunion (Coracina newtoni) et de préservation de la quiétude des lieux, le survol motorisé à une distance inférieure à 1000 m du sol et des reliefs (incluant les crêtes et falaises), ainsi que la dépose et la reprise de matériels ou de personnes en hélicoptère, sont soumis à autorisation au droit des zones du massif de la Roche Écrite définies sur la carte figurant en annexe A au présent arrêté, selon les modalités suivantes:

1° du 1er janvier au 31 décembre au droit de la zone 1 ;

2° du 1er' août au 31 mars au droit de la zone 2.

Article 2 de l’arrêté du 28 juillet 2015

Modalités d'autorisation

L'autorisation prévue à l'article 1er peut être accordée par le directeur du Parc national dans les cas suivants :
a) missions de service public,
b) besoins des activités scientifiques ou de conservation, dont la régulation des espèces,
c) travaux et activités forestières,
d) travaux et activités (notamment approvisionnement et évacuation des déchets) liés au fonctionnement du gîte public de la Roche Écrite,
e) exploitation des ouvrages techniques,
f) desserte de sites isolés et de chantiers, à l'exclusion de dessertes touristiques,
g) organisation et déroulement des manifestations publiques,
h) réalisation d'images télévisuelles, filmées ou photographiques, à titre exceptionnel.

L'autorisation ne peut être délivrée que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
- les opérations envisagées présentent un caractère indispensable ou exceptionnel,
- il n'existe pas de solution alternative environnementalement, socialement et économiquement acceptable (notamment transport par voie terrestre),
- les impacts sur les sites de survol, de dépose et de reprise sont compatibles avec la préservation de l'Echenilleur de La Réunion.

Afin de limiter voire d'éviter ces impacts, l'autorisation peut comprendre des rescriptions relatives aux modalités des activités autorisées, notamment: périodes, itinéraires et zones de survol, lieux de dépose et de reprise, nombre, durée et fréquence des rotations.

Des autorisations annuelles peuvent être délivrées aux gestionnaires de sites ou de réseaux ainsi qu'aux opérateurs aériens sur justification du caractère régulier des missions, sous réserve d'un bilan annuel adressé au directeur du Parc national.

Article 3 de l’arrêté du 28 juillet 2015

Contenu des dossiers de demande d'autorisation

Le dossier de demande d'autorisation déposé auprès du Parc national, doit comprendre :

- Nom, numéro de téléphone et adresse électronique du pétitionnaire

- Description du projet nécessitant le recours à des opérations de survol motorisé, de dépose et/ou de reprise, en référence aux cas prévus à l'article 2

- Description des opérations envisagées :

  - Plan de vol comprenant lieux et horaires prévus de décollage et d'atterrissage
  - Itinéraire, reporté sur un fond de carte IGN au 1/100 000 ou 1/25 000
  - Nombre de rotations prévues
  - Nom et coordonnées de l'opérateur

Parc national de La Réunion

- Justification de l'absence de solution alternative environnementalement, socialement et économiquement acceptable (notamment transport par voie terrestre),

- Analyse des impacts et justification de la compatibilité des opérations envisagées avec la préservation de l'Echenilleur de La Réunion.

Article 4 de l’arrêté du 28 juillet 2015

Délais

Le dossier de demande d'autorisation doit être déposé dans un délai minimum de 15 jours avant la date prévue pour le début des opérations envisagées.

En cas de non respect du délai de 15 jours, le Parc national se réserve le droit de ne pas autoriser les opérations ou de demander leur report, faute d'un délai d'instruction suffisant.

Article 5 de l’arrêté du 28 juillet 2015

Dispositions particulières

Les dispositions des articles 1er à 4 ne sont pas applicables :
- aux activités de secours, de sécurité civile, de police et de douanes, dès lors qu'il y a urgence,
- aux unités et personnels du ministère de la défense dans l'exercice de leurs missions.

Le directeur du Parc national doit néanmoins être informé dans les meilleurs délais des opérations conduites ou envisagées au droit des zones visées à l'article 1er.

Article 6 de l’arrêté du 28 juillet 2015

Sanctions

Le non respect des dispositions du présent arrêté est réprimé par les articles R.331-62 à R.331-71 du code de l'environnement.

Article 7 de l’arrêté du 28 juillet 2015

Exécution

Le Directeur du Parc national, le Directeur du service de la navigation aérienne Océan Indien, le Directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le Directeur Régional de l'Office National des Forêts, le Commandant de la Gendarmerie, la Police Nationale, la Brigade Nature de l'Océan Indien, le Conseil Général et leurs agents dament habilités sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Parc national et sera transcrit sur les cartes aéronautiques.

Fait à la Plaine-des-Palmistes, le 28 juillet 2015

La Directrice
Marylène Hoarau

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de Saint-Denis (La Réunion) dans un délai de 2 mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs du Parc national (Article R.421-1 du code de justice administrative).
 

 

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