(JO n° 81 du 5 avril 2017)
NOR : DEVM1709986V
Texte modifié par :
Avis du 8 avril 2017 (JO n° 84 du 8 avril 2017)
« Conformément au titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles R. 921-49, R. 921-53, L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime et à l'arrêté du 17 octobre 2016 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres pour la campagne de pêche 2016-2017 :
« 1) Les sous-quotas d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 cm destinés à la consommation et attribués pour la campagne de pêche 2016-2017 à l'unité de gestion de l'anguille Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs OP Estuaires sont dépassés.
« La pêche maritime de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres destinée à la consommation est donc interdite dans cette unité de gestion de l'anguille pour les navires adhérents à l'organisation de producteurs OP Estuaires.
« 2) Les sous-quotas d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 cm destinés à la consommation et attribués pour la campagne de pêche 2016-2017 à l'unité de gestion de l'anguille Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs sont dépassés.
« La pêche maritime de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres destinée à la consommation est donc interdite dans cette unité de gestion de l'anguille pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs. »