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(JO n°0221 du 22 septembre 2012)


NOR : DEVR1234550V
 
En application de l’article L. 661-2 du code de l’énergie, seuls les biocarburants et les bioliquides consommés répondant à des critères conformes aux exigences du développement durable, dénommés ci-après « critères de durabilité », pourront être comptabilisés pour l’atteinte des objectifs en matière d’énergies renouvelables et bénéficier d’une aide financière pour leur consommation.
En application de l’article L. 661-7 du code de l’énergie, les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne de production et de distribution des biocarburants et des bioliquides doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité ont été respectés.
Ces opérateurs sont tenus de soumettre à un contrôle indépendant et de niveau suffisant les informations qu’ils fournissent concernant le respect des critères de durabilité. Ils doivent apporter la preuve que ce contrôle a été effectué et que les éventuelles non-conformités ont été traitées et corrigées de façon efficace.

Lorsque ce contrôle n’est pas organisé dans le cadre d’un système volontaire ou d’un accord reconnu par la Commission européenne, il est exercé par des organismes certificateurs reconnus par l’autorité compétente dans le cadre du système national de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides. Cette reconnaissance relève d’un agrément attribué par décision des directeurs chargés de l’énergie, de l’écologie, des douanes et de l’agriculture.

Conformément au décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l’application de l’ordonnance portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, le contrôle des organismes certificateurs doit permettre de vérifier que le système utilisé par l’opérateur est précis, fiable et à l’épreuve de la fraude. Le contrôle évalue la fréquence et la méthode d’échantillonnage ainsi que la validité des données.
Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 23 novembre 2011 modifié pris en application de l’ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011 et du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides, les organismes demandeurs – dans le cadre du système national – doivent être accrédités à cet effet par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l’accréditation ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux ou par un autre organisme mandaté au titre d’un accord bilatéral ou multilatéral conclu par la Communauté avec des pays tiers et contenant des dispositions relatives aux critères de durabilité des biocarburants et des bioliquides.
Les organismes certificateurs demandeurs pourront prétendre à un agrément sans être accrédités à condition d’avoir obtenu de l’instance nationale d’accréditation la recevabilité de leur dossier de demande d’accréditation.
Dans l’attente de la mise en place du ou des programmes d’accréditation appropriés, les agréments sont accordés directement par l’autorité compétente.
Pour obtenir leur agrément, les organismes certificateurs demandeurs doivent, dans les conditions prévues par l’arrêté du 23 novembre 2011 précité, déposer un dossier auprès des services du ministère en charge de l’énergie à l’adresse suivante : ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, direction générale de l’énergie et du climat, sous-direction de la sécurité d’approvisionnement et des nouveaux produits énergétiques, Arche Nord, 92055 La Défense Cedex.
Un guide pratique relatif à la mise en oeuvre du système de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides est disponible sur le site internet du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie à l’adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Presentation,27501.

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NOR : DEVR1234550V

En application de l’article L. 661-2 du code de l’énergie, seuls les biocarburants et les bioliquides consommés répondant à des critères conformes aux exigences du développement durable, dénommés ci-après « critères de durabilité », pourront être comptabilisés pour l’atteinte des objectifs en matière d’énergies renouvelables et bénéficier d’une aide financière pour leur consommation.

En application de l’article L. 661-7 du code de l’énergie, les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne de production et de distribution des biocarburants et des bioliquides doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité ont été respectés.

Ces opérateurs sont tenus de soumettre à un contrôle indépendant et de niveau suffisant les informations qu’ils fournissent concernant le respect des critères de durabilité. Ils doivent apporter la preuve que ce contrôle a été effectué et que les éventuelles non-conformités ont été traitées et corrigées de façon efficace.

Lorsque ce contrôle n’est pas organisé dans le cadre d’un système volontaire ou d’un accord reconnu par la Commission européenne, il est exercé par des organismes certificateurs reconnus par l’autorité compétente dans le cadre du système national de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides. Cette reconnaissance relève d’un agrément attribué par décision des directeurs chargés de l’énergie, de l’écologie, des douanes et de l’agriculture.

Conformément au décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l’application de l’ordonnance portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, le contrôle des organismes certificateurs doit permettre de vérifier que le système utilisé par l’opérateur est précis, fiable et à l’épreuve de la fraude. Le contrôle évalue la fréquence et la méthode d’échantillonnage ainsi que la validité des données.

Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 23 novembre 2011 modifié pris en application de l’ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011 et du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides, les organismes demandeurs – dans le cadre du système national – doivent être accrédités à cet effet par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l’accréditation ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux ou par un autre organisme mandaté au titre d’un accord bilatéral ou multilatéral conclu par la Communauté avec des pays tiers et contenant des dispositions relatives aux critères de durabilité des biocarburants et des bioliquides.

Les organismes certificateurs demandeurs pourront prétendre à un agrément sans être accrédités à condition d’avoir obtenu de l’instance nationale d’accréditation la recevabilité de leur dossier de demande d’accréditation.

Dans l’attente de la mise en place du ou des programmes d’accréditation appropriés, les agréments sont accordés directement par l’autorité compétente.

Pour obtenir leur agrément, les organismes certificateurs demandeurs doivent, dans les conditions prévues par l’arrêté du 23 novembre 2011 précité, déposer un dossier auprès des services du ministère en charge de l’énergie à l’adresse suivante : ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, direction générale de l’énergie et du climat, sous-direction de la sécurité d’approvisionnement et des nouveaux produits énergétiques, Arche Nord, 92055 La Défense Cedex.

Un guide pratique relatif à la mise en oeuvre du système de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides est disponible sur le site internet du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie à l’adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Presentation,27501.

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