1. Objet du cahier des charges

Les 3ème et 4ème alinéas de l'article 20 de l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations sont ainsi rédigés :

« Surveillance et maintenance du réseau : (…)

Les canalisations de réseau en acier enterrées font l'objet d'une protection par revêtement ainsi que d'une protection cathodique contre la corrosion, conçue et mise en oeuvre en fonction des caractéristiques spécifiques de l'ouvrage à protéger et de l'environnement dans lequel il est appelé à fonctionner.

Les dispositifs de protection contre la corrosion sont conformes aux normes européennes appropriées ou à un cahier des charges particulier. Des contrôles de l'efficacité des dispositions mises en oeuvre par l'opérateur pour assurer la protection de son réseau sont réalisés aussi souvent que nécessaire et a minima une fois par an, par un organisme accrédité qui informera le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement concerné en cas de constat d'anomalie notable. Ce délai pourra être modulé, sans toutefois dépasser deux années, par l'opérateur en accord avec l'organisme précité en fonction des résultats des contrôle (…). »

2. Domaine d'application

Le présent cahier des charges a pour objet de définir, en application des 3ème et 4ème alinéas de l’article 20 de l’arrêté du 13 juillet 2000, les modalités de contrôle de l’efficacité des dispositifs de protection contre la corrosion des canalisations en acier enterrées, posées après le 21 août 2000.

3. Normes de référence

Le présent cahier des charges fait référence aux normes et projets de normes suivants :

NF EN 12954 : Protection cathodique des structures métalliques enterrées ou immergées – Principes généraux et application pour les canalisations,

prEN 13509 : Techniques de mesures applicables en protection cathodique,

prEN 50162 : Protection contre la corrosion due aux courants vagabonds en provenance des systèmes à courant continu,

NF A 05-690 : Protection cathodique - Définition des niveaux de compétence des agents en vue de leur qualification,

NF A 05-691 : Protection cathodique - Certification des agents - Principes généraux,

NF X 07-010 : Métrologie - La fonction métrologique dans l’entreprise,

NF X 07-001 : Norme fondamentale - Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie.

4. Canalisations en acier enterrées posées avant le 21 août 2000

Les canalisations en acier posées avant le 21 août 2000 font l’objet du point de vue de leur résistance à la corrosion de la surveillance définie au paragraphe 6 du cahier des charges AFG RSDG 14 « Surveillance des réseaux de distribution de gaz combustible ».

5. Canalisations en acier enterrées posées après le 21 août 2000

5.1. Les canalisations en acier enterrées doivent faire l’objet d’une protection par revêtement ainsi que d’une protection cathodique.

5.2. Cependant,
- les canalisations en acier enterrées d’une longueur inférieure à 30 mètres,
- les branchements isolés en acier,

non inclus dans un réseau sous protection cathodique, peuvent ne pas faire l’objet d’une protection cathodique spécifique moyennant la mise en place d’un revêtement renforcé adapté à la situation et sous réserve de la surveillance prévue au dernier alinéa du présent paragraphe.

Il en est de même des canalisations en acier posées dans des situations particulières (pose sous fourreau faisant écran au courant de protection cathodique ou dans les caniveaux des ouvrages d’art par exemple), incluses ou non dans un réseau sous protection cathodique, quelle qu’en soit la longueur.

Ces canalisations et branchements peuvent ne pas faire l’objet d’une protection cathodique spécifique moyennant la mise en place d’un revêtement renforcé adapté à la situation ou si des dispositions particulières sont prises pour empêcher le développement de corrosions portant atteinte à l'étanchéité de l’ouvrage pendant sa durée de vie prévue (par exemple remplissage de l’espace annulaire par un matériau approprié ayant des propriétés suffisantes de protection à long terme contre la corrosion).

Les ouvrages visés au présent paragraphe font l’objet de la surveillance définie dans le cahier des charges AFG RSDG 13.2.

5.3. Les prescriptions de la norme européenne NF EN 12954 concernant la protection cathodique des structures métalliques enterrées ou immergées et des futures normes associées (prEN 13509 sur les techniques de mesures applicables en protection cathodique et prEN 50162 sur la protection contre la corrosion due aux courants vagabonds en provenance des systèmes à courant continu) sont applicables aux ouvrages visés par le présent cahier des charges.

5.4. Il appartient à l’opérateur de réseau de s’assurer de l’accréditation de l’organisme chargé des contrôles définis au 4éme alinéa de l’article 20 de l’arrêté  rappelé au a). Cet organisme peut être un service intégré de l’opérateur de réseau.

5.5. Les documents d’installation et de mise en service tels que ceux demandés par la norme NF EN 12954 devront être regroupés en un même dossier pour les canalisations dont la longueur est supérieure ou égale à 30 mètres.

6. Compétence des agents en protection cathodique

Les documents pris comme référence pour la définition des niveaux de compétence des agents protection cathodique sont la norme NF A 05-690 qui définit les niveaux de compétence des agents en vue de leur qualification. Celles de la norme NF A 05-691 qui donne les principes généraux pour la certification des agents, seront mises en oeuvre dans le cas où l’opérateur de réseau déciderait de faire certifier les agents correspondants. L’opérateur de réseau définit dans un document écrit ses règles pour reconnaître les compétences de ses agents.

7. Suivi métrologique des appareils de mesure et de contrôle

Les documents pris comme référence pour la fonction métrologique sont les normes françaises NF X 07-010 sur la fonction métrologique dans l’entreprise et NF X 07-001 relative au vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie. L’opérateur de réseau doit rédiger des instructions écrites qui précisent les dispositions prises localement pour le suivi métrologique des appareils de mesure et de contrôle.

8. Inspections périodiques

La dimension de la maille du réseau gaz à inspecter est de la responsabilité de l’opérateur de réseau. Les écarts constatés par rapport aux référentiels lors des inspections sont formalisés par des nonconformités.

8.1. Définitions des niveaux de non-conformité

On distingue trois niveaux de non-conformité :

- Niveau 1 : non-conformité majeure :
Ecart important présentant un risque sérieux de fuites consécutives à la corrosion des réseaux.

- Niveau 2 : non-conformité moyenne :
Ecart concernant une exigence non traitée, traitée partiellement ou mettant en cause la fiabilité des résultats de mesure, mais n’ayant pas d’incidence sur la corrosion des réseaux.

- Niveau 3 : non-conformité mineure :
Ecart concernant une exigence devant être davantage formalisée ou précisée.

8.2. Définition des constats d’anomalies notables

Un constat d’anomalie notable (cf. 4ème alinéa de l’article 20 de l’arrêté du 13 juillet 2000) est établi par l'organisme accrédité chargé de l’inspection pour les non-conformités majeures susceptibles de générer des fuites par corrosion sur les canalisations.

Les constats d’anomalies notables font l’objet d’une information du DRIRE par l'organisme accrédité chargé de l’inspection dans les cas listés ci-après :
- Absence de protection cathodique sur les canalisations enterrées en acier de longueur supérieure à trente mètres posées après la date d’effet du présent cahier. des charges indiquée à l'article 9.
- Absence de contrôles périodiques du fonctionnement des soutirages et des drainages pendant une année.
- Absence de contrôles approfondis (1) de la protection cathodique des réseaux selon une périodicité de quatre ans qui sera modulée en fonction des résultats obtenus.

(1) Les contrôles approfondis ont pour but de vérifier que les potentiels de protection sans chute ohmique sont inférieurs aux critères de la protection cathodique tels que définis par la norme NF EN 12954.

8.3. Périodicité des inspections

Le 4ème alinéa de l’article 20 de l’arrêté du 13 juillet 2000 précise que la périodicité des contrôles est a minima d’une fois par an mais que ce délai pourra être modulé, sans toutefois dépasser deux années, par l’opérateur en accord avec l’organisme d’inspection en fonction des résultats des contrôles.

La périodicité pourra être portée à 2 ans lorsque l’inspection précédente n’aura pas décelé de nonconformité de niveau 1.

8.4. Délai pour traiter les non-conformités

Les non-conformités de niveau 1 relevées lors de l’inspection font l’objet, dans les meilleurs délais, d’une analyse de la non-conformité, d’une évaluation de ses conséquences et d’une décision d’action garantissant la sécurité jusqu'à la réparation définitive.

Les autres non-conformités pourront faire l’objet d’un plan d’amélioration formalisé réparti sur plusieurs années sans toutefois excéder cinq ans. Dans un tel cas de figure, les inspections devront avoir une périodicité annuelle pour s’assurer du bon déroulement du plan d’amélioration.

9. Date d'effet

Les prescriptions du présent cahier des charges sont applicables à l'expiration d'un délai de 18 mois suivant sa publication.

 

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Type
Cahier des charges
État
en vigueur
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