(non publiée)
Le ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire
à
Mesdames et Messieurs les Préfets
Monsieur le Préfet de police de Paris
Monsieur le Contrôleur général des armées
PJ : Annexes 1 à 6.
La circulaire du 4 février 2002 a lancé l'action nationale de recherche et de réduction des substances dangereuses pour le milieu aquatique présentes dans les rejets des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Cette action s'inscrivait alors pleinement dans l'initiation de la démarche imposée par la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 dite directive cadre sur l'eau (DCE) visant à renforcer la protection de l'environnement aquatique par des mesures spécifiques conçues pour, d'une part, réduire progressivement les rejets et pertes de substances prioritaires dans le milieu aquatique et, d'autre part, supprimer progressivement les rejets, émissions et pertes des substances dangereuses prioritaires dans le milieu aquatique (substances figurant sur la liste de l'annexe X de la DCE). Cette action visait également à contribuer au respect des objectifs fixés par le plan national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses (PNAR) figurant sur les listes 1 et 2 de la directive 76/464/CE (désormais codifiée sous le n° 2006/11/CE du 15/02/2006). Ce plan national d'action est décrit dans l'arrêté du 30 juin 2005, modifié et complété par l'arrêté du 21 mars 2007.
Fin 2007, le rapport final de la première phase de cette action nationale, présentant les résultats obtenus à l'issue de cette période de cinq ans, a pu être rendu public. Le rapport de synthèse nationale est disponible sur le site Internet: http://rsde.ineris.fr.
C'est au vu du bilan présenté par ce rapport qu'il est décidé de rentrer dans une 2ème phase de cette action nationale qui va permettre la mise en place d'actions généralisées à l'ensemble des installations classées soumises à autorisation et sur l'ensemble du territoire, mais déclinées sectoriellement, de surveillance et de quantification des flux de substances dangereuses déversées par les rejets aqueux des ICPE soumises à autorisation. Consécutivement à ces actions de surveillance visant à caractériser précisément les rejets voire conjointement dans ies cas où des problèmes locaux de pollution sont identifiés, des actions visant à la réduction de ces flux de substances dangereuses seront engagées.
La présente circulaire vise à vous présenter les éléments de mise œuvre de la nouvelle phase de cette action nationale.
1. Mise en œuvre de la deuxième phase de l'action nationale de recherche et réduction des substances dangereuses pour le milieu aquatique présentes dans les rejets des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
1.1 Exploitation des résultats présentés dans le rapport de synthèse nationale de la première phase de l'action nationale de recherche et réduction des substances dangereuses pour le milieu aquatique présentes dans les rejets des installations classées pour la protection de l'environnement.
Le rapport final de la première phase présente pour 18 secteurs d'activité industrielle (dont 14 sont des secteurs relevant de la nomenclature ICPE) l'ensemble des substances dangereuses ayant été détectées au moins une fois dans les rejets des installations de ce secteur ayant participé à la première phase.
Après la publication de ce rapport, une identification de sous-secteurs à l'intérieur de chaque secteur du découpage initial a pu être effectuée en collaboration avec les représentants professionnels concernés. A l'issue des discussions qui ont été engagées avec ces organisations, il est désormais possible d'établir, pour 38 de ces sous-secteurs, des listes de substances qui apparaissent dans les rejets d'eaux d'établissements lui appartenant.
Sont donc présentées en annexe 1 de cette circulaire, pour 38 secteurs ou sous-secteurs, les listes des substances dangereuses qui sont potentiellement présentes dans leurs rejets. L'annexe 5.1 rappelle pour chacune des substances figurant sur les listes sectorielles les références réglementaires qui déterminent leur inscription sur les différentes listes européennes. Les objectifs nationaux de réduction ou de suppression associés à chacune de ces substances en application de la DCE sont ceux précisés dans la circulaire DPPR/DE du 7 mai 2007.
En annexe 2 est présentée, à titre indicatif, une table de correspondance entre un secteur ou sous-secteur industrie! faisant l'objet d'une liste de substances dans l'annexe 1 et certaines rubriques de la nomenclature des ICPE.
1.2 Principe généra! de la deuxième phase de l'action RSDE
1.2.1 Objectifs et déroulement
Afin de contribuer à la fois à l'atteinte des objectifs imposés par la DCE (atteinte du bon état des eaux en 2015 et suppression des rejets de substances dangereuses prioritaires en 2021) mais aussi à ceux fixés par le PNAR, il est demandé aux services de l'inspection des installations classées de mettre en route une action généralisée d'inscription d'un volet « rejet de substances dangereuses dans le milieu aquatique» dans les arrêtés préfectoraux des ICPE soumises à autorisation dont les rejets sont dirigés vers le milieu naturel, directement ou via une station d'épuration (sur site ou hors du site).
A l'horizon 2013, l'ensemble des autorisations des installations classées ayant une activité visée à l'annexe 1 de la présente circulaire et disposant d'une autorisation de rejet d'eaux industrielles devront avoir été complétées de telle sorte que soit imposée via cet arrêté la surveillance des substances dangereuses rejetées par le site.
Il est donc prévu que soit réalisée tout d'abord une campagne de six mesures (dans le cas général, au pas de temps mensuel) portant sur une liste de substances, déterminées a priori, en fonction des activités de l'établissement. A l'issue de cette première campagne, ne seront maintenues en surveillance pérenne (une mesure par trimestre) que les substances réellement détectées dans les rejets du site et répondant aux critères définis au paragraphe 2.3. Pour certaines de ces substances, des études technico-économiques envisageant la réduction voire la suppression de ces émissions devront être engagées par l'exploitant et un échéancier précis des mesures de réduction envisagées devra être établi.
Les détails de la mise en œuvre des mesures de surveillance et études décrites précédemment sont précisés aux paragraphes 2 et 3 ci-après.
1.2.2 Installations et type de rejets concernés par la deuxième phase de l'action RSDE
Les eaux industrielles qui feront l'objet des investigations décrites dans la présente circulaire sont les eaux issues du procédé industriel et les eaux pluviales ou de refroidissement susceptibles d'être souillées du fait de l'activité industrielle (par exemple les lixiviats de décharge ou les eaux pluviales issues des zones d'activité extérieures en contact avec les installations industrielles).
Sont exclues de ce périmètre, les eaux pluviales issues des voies de circulation ou recueillies sur les toitures et sur des surfaces non affectées par l'activité industrielle de j'établissement. Les eaux brutes épandues rentrent également dans le champ d'application de la présente circulaire.
La démarche décrite au paragraphe 1.2.1 vise à être intégrée aux arrêtés préfectoraux de tous les sites en activité ainsi qu'aux arrêtés préfectoraux des sites disposant toujours d'une autorisation de rejets d'eaux industrielles et d'un suivi de ces rejets après la fin de leur exploitation (centres de stockage de déchets).
1.3 Priorités
Pour atteindre les objectifs décrits au paragraphe 1.2.1., des priorités doivent être définies pour que se réalise progressivement la mise à jour des arrêtés préfectoraux d'autorisation sur le volet « rejet de substances dangereuses dans le milieu aquatique» : cet objectif de mise à jour des arrêtés préfectoraux implique qu'avant la fin de l'année 2012, un arrêté préfectoral imposant une surveillance initiale ait été pris pour toutes les installations concernées par la poursuite de l'action RSDE.
Je vous demande donc de retenir, pour les sites soumis à autorisation ayant un rejet vers le milieu naturel, directement ou via une station d'épuration, les axes de priorité suivants :
- Les ICPE soumises aux dispositions de l'arrêté du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement
Il s'agit des ICPE, relevant du champ de la directive IPPC, pour lesquelles un bilan de fonctionnement doit être remis aux services de l'inspection tous les 10 ans.
Afin d'organiser au mieux le programme de travail de l'inspection, il est tout à fait souhaitable que toutes les ICPE de cette nature, disposant d'une autorisation de rejet concernant les eaux industrielles aient, d'ici fin 2010, avoir mis en place la surveillance initiale pour l'étude de ces rejets pour les substances figurant sur les listes correspondant à leurs domaines d'activité. L'inspection des installations classées pourra largement utiliser le bilan de fonctionnement de l'installation qui doit lui permettre de cerner correctement les différents domaines d'activité du site.
- Les ICPE nouvelles ou faisant l'objet d'arrêtés préfectoraux complémentaires.
La prise d'un arrêté préfectoral d'autorisation (autorisation initiale ou arrêté complémentaire), dans les cas où l'ICPE est à l'origine d'un rejet d'eau industrielle, doit être l'occasion pour les services de l'inspection d'inscrire dans l'arrêté un volet correspondant à la surveillance des substances dangereuses potentiellement émises par l'établissement du fait des activités exercées.
- Les ICPE figurant sur les listes d'établissements à enjeux établies au niveau régional en raison des critères relatifs à la pollution des eaux de surface et pour lesquels les rejets d'eaux industrielles sont réglementés par un arrêté préfectoral ou ministériel ainsi que tout autre établissement identifié au niveau local en raison de ses rejets d'eaux industrielles et pour lequel vous estimerez nécessaire d'entamer de manière prioritaire cette démarche.
1.4 Cas des masses d'eau déclassées
Parallèlement aux priorités définies ci-dessus, dans le cas du non-respect d'une norme de qualité pour une substance qui entraînerait localement le déclassement d'une masse d'eau et si le programme de mesures du SDAGE prévoit la réalisation d'une action généralisée sur ce bassin versant pour permettre le retour de cette masse d'eau au bon état, il est alors important que j'ensemble des ICPE susceptibles d'émettre via leur rejet aqueux la ou les substances déclassantes puissent être rapidement soumises à surveillance.
Ainsi, s’il est possible d'identifier une ou des substances déclassant une masse d'eau, toute ICPE dont le rejet aboutit in fine dans la dite masse d'eau et exerçant une activité pour laquelle la ou les substances déclassantes figurent dans la liste de l'activité (cf. listes en gras et en italique de l'annexe 1), devra prioritairement voir son arrêté d'autorisation modifié afin qu'y soient incluses les modalités de surveillance pour l'ensemble des substances de la liste concernée (substances en gras et en italique).
Actuellement, cet exercice de mise en relation d'une masse d'eau déclassée avec les ICPE à l'origine de rejets potentiels de la substance déclassante n'est pas toujours réalisable. Il est cependant primordial, dès que l'état des masses d'eau sera définitivement connu, qu'il puisse être réalisé dans des conditions acceptables en terme de charge de travail et de temps consacré à l'identification des ICPE concernées. Pour anticiper sa réalisation, il est donc nécessaire que pour chaque ICPE soumise au régime de l'autorisation et disposant d'une autorisation de rejet d'eaux industrielles soit déterminée de manière univoque la masse d'eau où s'effectue ce rejet. GIDIC sera donc prochainement modifié afin qu'il soit possible, pour chaque ICPE, d'identifier directement, à partir des coordonnées Lambert du rejet du site, par le biais d'une application intégrée à l'outil GIDIC, la masse d'eau vers laquelle sont rejetés les effluents.
Bien que cette circulaire ne vise que les sites soumis à autorisation, cette identification pour les masses d'eau déclassées des rejets pouvant contribuer au déclassement devra également concerner tous les sites soumis au régime de la déclaration dont les services de l'inspection jugeraient que le rejet dans la masse d'eau déclassée est significatif quant à l'émission de la ou des substances déclassantes. Pour ces sites, la surveillance des substances dangereuses dans leur rejet pourra s'inspirer très largement des modalités de surveillance prévues par la présente circulaire.
2. Modalités de la surveillance visant à améliorer la connaissance des rejets de substances
2.1 Finalisation de la liste de substances dans l'arrêté préfectoral imposant la surveillance initiale
Les modalités de surveillance des rejets sont à inscrire dans l'arrêté préfectoral d'autorisation ou dans un arrêté préfectoral complémentaire. Des exemples d'articles-type à insérer dans ces arrêtés préfectoraux sont proposés en annexe 4,
Avant transmission en Préfecture pour passage au CODERST, l'inspection adressera à l'exploitant un projet d'arrêté préfectoral prescrivant une surveillance des substances dangereuses retenues : un modèle de courrier-type accompagnant ce projet d'arrêté préfectoral complémentaire et invitant l'exploitant à formuler ses commentaires éventuels sur la surveillance proposée est joint en annexe 3.
A réception du courrier de l'inspection proposant le projet d'arrêté préfectoral, l'exploitant pourra présenter toute argumentation lui permettant d'affirmer que telle ou telle substance de cette liste ne peut être présente dans le rejet de son établissement. Seuls les arguments pertinents étayés par des preuves vérifiables et notamment par des résultats de mesures complémentaires ou par des descriptifs de composition de produits utilisés seront retenus par l'inspection.
La liste des substances dangereuses à surveiller pour une ICPE donnée sera établie à partir des listes sectorielles de l'annexe 1 (substances inscrites en gras auxquelles seront ajoutées les substances inscrites en italique dans le cas de rejet dans une masse d'eau déclassée conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1.4 ci-dessus) et à partir des éléments fournis par l'exploitant en réponse au courrier adressé par l'inspection des installations classées.
Pour un site ayant participé à la première phase de l'action RSDE, l'inspection tiendra compte des premiers résultats d'analyses obtenus (mesure initiale et mesure complémentaire éventuelle) pour ajuster la liste de substances de la manière suivante:
En rajoutant la ou les substances dangereuses qui ne figureraient pas dans la liste de l'annexe 1 attribuable à son secteur si l'établissement figure à l'annexe 6 qui liste l'ensemble des sites devant mener une action ciblée sur une substance pour laquelle la première campagne a montré qu'il était un important contributeur au rejet de cette substance. La liste nominative des établissements sera transmise ultérieurement à chaque DRIRE concernée.
Si une norme de qualité environnementale (NQE) n'est pas respectée dans le milieu pour une substance ayant été mesurée lors de la première phase de l'action RSDE, en rajoutant cette substance à la liste des substances à rechercher fixée par l'arrêté préfectoral.
2.2 Première phase d'étude des rejets: surveillance initiale
Dans un premier temps, six mesures sur chacune des substances de la liste figurant à l'arrêté préfectoral sont à réaliser par l’exploitant. En l'absence de justifications pertinentes de l'exploitant proposant un rythme plus adapté au fonctionnement spécifique de son établissement, le pas de temps auxquelles doivent être réalisées ces six mesures est un pas de temps mensuel avec un prélèvement sur 24h représentatif du fonctionnement moyen de l'établissement.
2.3 Poursuite de l’étude des rejets : maintien d'une surveillance pérenne
A l'issue de cette phase de surveillance initiale, ne devront continuer à être surveillées que les substances pour lesquelles les mesures préalablement réalisées auront permis de mettre en évidence une émission réelle ou impactante pour le milieu.
Pour cela, une fois les six premières mesures réalisées, l'exploitant remettra au service de l'inspection des installations classées, dans un délai de 12 mois après notification de l'arrêté préfectoral imposant la surveillance initiale, un rapport comprenant l'ensemble des rapports d'analyse, des commentaires et explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations et permettant notamment de vérifier le respect des prescriptions techniques analytiques précisées à l'annexe 5.
L'exploitant pourra proposer, le cas échéant, de ne poursuivre la surveillance que sur un nombre restreint de substances en argumentant sa demande. C'est, après examen et validation par le service de l'inspection, des conclusions du rapport susvisé et des arguments présentés que sera établie la liste de substances à maintenir en surveillance pérenne.
Ainsi, sur justification de l'industriel et après accord de l'inspection, la surveillance sera abandonnée pour toutes les substances présentes dans le rejet des eaux industrielles qui répondront à au moins l'une des trois conditions suivantes (la troisième condition n'étant remplie que si les deux critères 3.1 et 3.2 qui la composent sont tous les deux respectés) :
1. Il est clairement établi que ce sont les eaux amont qui sont responsables de la présence de la substance dans les rejets de l'établissement;
2. Toutes les concentrations mesurées pour la substance sont strictement inférieures à la limite de quantification LQ définie à l'annexe 5.2 pour cette substance;
3.
3.1Toutes les concentrations mesurées pour la substance sont inférieures à 10*NQE (norme de qualité environnementale ou, en l'attente de leur adoption en droit français, 10*NQEp, norme de qualité environnementale provisoire fixée dans la circulaire DE/DPPR du 7 mai 2007) ;
ET
3.2 Tous les flux journaliers calculés pour la substance sont inférieurs à 10% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche QMNA5 et de la NQE ou NQEp conformément aux explications de l'alinéa précédent).
Bien entendu, en cas de problème environnemental avéré au plan local (non-respect d'une norme de qualité environnementale dans la masse d'eau concernée) l'étude de ladite substance via la surveillance des rejets de l'établissement devra être absolument maintenue, afin a minima que puisse être évaluée avec fiabilité la contribution exacte de l'ICPE au non-respect de la norme.
En l'absence d'argumentation pertinente présentée par l'exploitant justifiant un autre rythme de mesures, c'est la fréquence trimestrielle qui sera alors imposée pour la surveillance de ces substances pendant une durée minimale de 2 ans et demi. A l'issue de cette période et au vu de l'évolution des flux rejetés pour chaque substance, une actualisation de la surveillance sera de nouveau engagée à la demande de l'exploitant.
2.4 Prescriptions techniques relatives au prélèvement et à l'analyse des substances dangereuses
La réalisation des opérations de prélèvements et d'analyses de substances dangereuses dans l'eau devra être effectuée selon les prescriptions techniques spécifiées dans l'annexe 5. Dans l'annexe 5.2, sont présentées, pour chaque substance, les limites de quantification qui doivent être respectées lors de l'analyse de chacune des substances dangereuses.
Si l'exploitant souhaite réaliser lui-même le prélèvement des échantillons pour la réalisation des analyses, i! doit au préalable faire la preuve de la qualité de sa chaîne de prélèvement et de mesure de débit. Pour cela, il doit fournir des procédures qui démontrent la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques en la matière. Ces procédures doivent reprendre les exigences spécifiées au paragraphe 3 de l'annexe 5 concernant les conditions générales de prélèvement, la mesure de débit en continu, le prélèvement continu sur 24 heures à température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs de prélèvements. Ces procédures doivent également permettre la traçabilité de ces pratiques.
C'est après examen de la bonne prise en compte des exigences spécifiées à l'annexe 5 dans les procédures de l'exploitant que l'inspection pourra donner son accord pour la réalisation par l'industriel des opérations de prélèvement et de mesure de débit. L'inspection peut in fine refuser la réalisation du prélèvement par l'industriel au regard de la connaissance dont l'inspection dispose sur la maîtrise par l'exploitant de l'autosurveillance d'ores et déjà réalisée sur ses rejets.
Si les mesures d'autosurveillance déjà imposées à l'industriel par arrêté préfectoral ou arrêté ministériel concernent certaines substances identifiées dans la liste de substances figurant dans j'arrêté préfectoral complémentaire, ces mesures peuvent répondre à la surveillance demandée par la présente circulaire sous réserve que les modalités de prélèvement et d'analyses répondent aux exigences de l'annexe 5.
3. Actions de réduction des flux de substances dangereuses
Sur chaque site, pour les substances impliquées pour juger de l'état chimique des masses d'eau1 subsistant dans la phase de surveillance pérenne, des études technico-économiques présentant les possibilités de réduction voire de suppression des rejets pour les substances dangereuses prioritaires et décrivant l'échéancier prévu, seront fournies dans un délai maximal de 18 mois à compter de la notification de l'arrêté préfectoral imposant la surveillance pérenne.
En ce qui concerne les autres substances pertinentes visées à l'annexe 5.1, sauf dans le cas du non-respect d'une NQE qui implique des actions de réduction fixées au niveau local afin de retrouver le bon état, seules celles émises avec un flux supérieur à 20 % du flux admissible dans le milieu devront faire l'objet de telles études.
Ainsi, à l'horizon 2013, seront disponibles des éléments pertinents permettant, lors de leur mise en œuvre, l'atteinte des objectifs de bon état des eaux imposé pour 2015 par la DCE.
4. Remontée d'informations sur l'état d'avancement par GIDAF et GEREP
4.1 Saisie des résultats de mesure sous GIDAF
GIDAF (Gestion Informatisée des Données d'Autosurveillance Fréquente) est une application informatique de déclaration des données relatives à l'autosurveillance des rejets aqueux des installations classées soumises à autosurveillance. Le projet initial est issu d'une réflexion commune de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse et des trois DRIRE ayant compétence sur le bassin correspondant (Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine). La première version de GIDAF a été testée en 2008 auprès d'un panel d'industriels du bassin Rhin-Meuse et une seconde version de cet outil est actuellement en cours d'élaboration. GIDAF sera accessible à l'ensemble du territoire national au cours de l'année 2009.
Pour un établissement soumis par un acte administratif à l'autosurveillance de ses rejets aqueux, un module spécifique « suivi des rejets » sera en 2009 paramétrable dans l'application GIDIC pour définir les prescriptions applicables au site: paramètres à suivre, valeurs iimites d'émission, périodicités, etc. Ces données seront directement intégrées dans l'outil GIDAF qui constituera alors le cadre de saisie de l'exploitant pour ses résultats d'autosurveillance et le moyen de communication de ces résultats vers l'inspection des installations classées.
Je souhaite que l'outil GIDAF soit utilisé pour la saisie des résultats des nouvelles mesures de substances dangereuses dans l'eau prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la présente circulaire: en effet, cet outil permettra directement d'agréger les résultats de cette deuxième phase et de les dépouille; afin d'établir, au terme de cette phase d'acquisition de connaissances, un bilan basé sur une vision exhaustive de l'ensemble des sites soumis à autorisation et ayant des rejets significatifs de substances dangereuses dans l'eau.
L'exploitation de cette base de données permettra d'élaborer des stratégies d'action vis-à-vis de certaines branches d'activité identifiées comme à l'origine de rejets significatifs de substances dangereuses,
4.2 Saisie des résultats de mesure sous GEREP
Ne doivent faire l'objet d'une déclaration établie au titre de la déclaration annuelle des émissions polluantes prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 que les substances maintenues dans la phase de surveillance pérenne. Ces déclarations peuvent être établies à partir des mesures de surveillance décrites dans la présente circulaire ou par toute autre méthode plus précise validée par les services de l'inspection (émissions dans l'eau et émissions dans le sol dans le cas d'épandage d'eaux brutes ou si les boues produites par l'installation font l'objet d'un plan d'épandage).
J'attire votre attention sur l'importance de la déclaration de ces émissions par l'exploitant et de la vérification de leurs valeurs par les services de l'inspection. En effet, c'est sur la base des résultats de ces déclarations qu'il sera possible de préciser les établissements pour lesquels des actions de réduction appropriées devront être mises en œuvre afin que les objectifs nationaux de réduction des émissions de substances dangereuses définis par la circulaire du 7 mai 2007 soient atteints avec le meilleur rapport coûts/bénéfices.
(1) Les substances impliquées pour juger de l'état chimique d'une masse d'eau sont celles figurant à l'annexe X de la DCE ainsi que les substances pertinentes issues de la liste 1 de la directive 2006/11/CE ne figurant pas à l'annexe X de la DCE.
Pour le ministre
Le directeur général de la prévention des risques
Laurent Michel
Annexe 1 : Listes par secteurs d'activité industrielle des substances dangereuses potentiellement présentes dans les rejets aqueux des établissements exerçant cette activité industrielle
1. Rappel sur la construction des listes
Chacune de ces listes est construite comme suit :
- en gras, les substances dangereuses communément retrouvées dans les rejets d'eaux industrielles des ICPE exerçant cette activité. La présence de ces substances peut notamment s'expliquer soit par leur utilisation directe au cours du process soit par leur présence dans des matériels connexes couramment utilisés dans ce secteur d'activité.
- En italique, les substances dangereuses dont la présence dans les rejets de certaines ICPE de ce sous-secteur a été constatée mais pour lesquelles soit :
- seulement un nombre limité de rejeteurs ont été identifiés pendant la première campagne RSDE sans qu'il soit possible d'en déterminer a priori la typologie
- il est possible, sans que cela ait pu pour l'instant être systématiquement démontré, que les eaux amont soient à l'origine de la présence de ces substances dangereuses.
2. Activités génériques faisant l'objet d'une liste de substances dangereuses susceptibles d'être émises dans les milieux aquatiques
Parallèlement, la présence de certaines substances dangereuses détectées lors de la première phase de l'opération RSDE apparaît très corrélée à l'exercice d'activités bien identifiées au sein des ICPE sans que ces activités ne soient systématiquement liées à un secteur d'activité. Il s'agit :
- du trichloréthylène et du tétrachloroéthylène, solvants pouvant être utilisés pour le dégraissage de pièces mécaniques. Ces deux polluants seront donc ajoutés dans la liste des substances à surveiller en cas de dégraissage de pièces mécaniques sur site, sauf si l'exploitant peut justifier du non-emploi de ces solvants. Certaines listes sectorielles visant des installations qui manipulent des métaux comportent déjà ces deux solvants dans les listes en gras. Pour ces secteurs, c'est au vu des justifications de non-emploi de ces solvants dans les préparations de dégraissage de pièces mécaniques que l'inspecteur pourra juger de la nécessité ou non de surveiller ces substances dans les rejets.
- Des alkylphénols, du chloroforme et de l'acide chloroacétique, liés à des activités de nettoyage. La plus grande partie des nonylphénols et octylphénols (famille des alkylphénols) est utilisée pour produire des éthoxylates de nonyl ou octylphénols qui sont ensuite incorporés dans des formulations de tensioactifs entrant dans la composition de certains produits lessiviels utilisés lors de lessivages ou désinfections industrielles. Le chloroforme peut être synthétisé en présence d'eau de javel et de matière organique. L'acide chloroacétique peut être synthétisé lors de traitement de chloration ou d'ozonation. Ces substances seront donc à rechercher dans les rejets aqueux dès lors que les pratiques et les produits utilisés sur le site industriel, notamment lors des opérations de nettoyage de circuits ou de traitement d'installations de refroidissement de type tour aéroréfrigérante, pourront conduire à l'apparition de ces substances. Ces produits apparaissent dans les listes en gras pour des secteurs effectuant régulièrement des nettoyages. L'inscription de ces substances sur la liste à surveiller est à juger de la même manière que pour les solvants tel que décrit ci-dessus.
- de produits phytopharmaceutiques à usage d'herbicides (alachlore, atrazine diuron, isoproturon, simazine, trifluraline). Parmi ces substances utilisées comme herbicides et figurant dans les annexes de la DCE, toutes à l'exception de l'isoproturon font l'objet en France d'un retrait du marché et d'un retrait d'usage prenant effet au plus tard le 31 décembre 2008 (cf. avis du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche publié au JO du 28 mars 2008). Il est donc important que l'inspecteur sensibilise le gestionnaire d'une installation classée qui traiterait une grande quantité d'espaces verts sur son site à l'interdiction d'utilisation de produits commerciaux contenant ces substances et au respect des bonnes pratiques en matière d'utilisation de produits phytopharmaceutiques. Ces actions s'inscrivent totalement dans la mise en œuvre du plan ECOPHYTO 2018 lancé en septembre 2008 par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche en application des engagements du Grenelle de l'Environnement, l'axe 7 de ce plan prévoyant la réduction et la sécurisation de l'usage des produits phytopharmaceutiques en zone non agricole.
3. Substances dangereuses traitées hors des listes sectorielles
Cas du DEHP :
L'un des résultats de la première phase de la campagne RSDE est de montrer une contamination quasi généralisée des rejets d'eaux industrielles par la substance DEHP. Ce produit est en effet largement utilisé comme plastifiant dans divers produits plastiques (canalisations, bâches plastiques, flacons) très couramment présents au sein des ICPE. Du fait de cette utilisation très diffuse, aucune activité industrielle ne peut clairement être identifiée par rapport aux autres comme émettrice de cette substance. Il est donc inutile d'imposer à toutes les ICPE de mesurer leurs émissions de DEHP puisque l'immense majorité des ICPE ne disposeront pas de moyens d'action spécifiques leur permettant de réduire leurs émissions de cette substance. C'est plutôt par la substitution de ce produit dans la conception des équipements plastiques, substitution d'ailleurs largement entamée pour certains équipements, tels que les jouets, les revêtements de sols ou les câbles que pourra s'amorcer véritablement une réduction des émissions de cette substance dans le milieu aquatique. Le DEHP qui devrait donc figurer dans toutes les listes ne sera pas traité par la surveillance dans les rejets mais par une action en amont sur l'identification des sources de ce polluant. En effet, une étude approfondie sera conduite par l'INERIS en 2009 afin d'étudier toutes les sources de contamination par cette substance et d'identifier les leviers d'action pour réduire les rejets de DEHP présentant le meilleur qualité/coût (bonnes pratiques, méthodes alternatives et mesures compensatoires).
Cas des 5 HAP dangereux prioritaires :
Le cas des 5 HAP classées substances dangereuses prioritaires (benzo(a)pyrène, benzo(k)fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, indéno(1,2,3-cd)pyrène) fera également l'objet d'une étude approfondie dans la mesure où ces polluants sont présents dans un grand nombre de rejets industriels mesurés dans le cadre de la première campagne RSDE mais où l'activité industrielle ne constitue sans doute pas la source majoritaire comparées à d'autres types de sources et notamment les émissions atmosphériques liées aux combustions et au transport routier. Cependant, les émissions de ces 5 substances par certains secteurs industriels utilisant des produits les contenant méritent d'être quantifiées de manière plus précise.
Cas des chloroalcanes
Considérant l'absence de méthode normalisée pour l'analyse des chloroalcanes dans les eaux, ces substances ne figurent pas dans les listes sectorielles compte tenu de l'impossibilité en l'état actuel des connaissances d'exploiter de manière fiable les résultats qui pourraient être obtenus par mesure dans les eaux. Néanmoins, cette substance est encore utilisée en France dans l'usinage du métal comme huile de coupe, comme plastifiant et retardateur de flamme dans des peintures, des revêtements et du caoutchouc, comme solution de trempage dans l'industrie du cuir, dans des mastics, et comme agent imprégnant dans l'industrie du textile. Il est donc demandé pour les sites de ces secteurs qui n'auraient pas pu justifier de l'impossibilité de rejet de cette substance, d'évaluer de manière qualitative les émissions de cette substance (par exemple par le biais de bilan matière) afin de déclarer ces émissions sous GEREP.
Cas des PCB
La première phase de l'opération RSDE montre clairement qu'aucun secteur d'activité industriel ne peut à l'heure actuelle être " étiqueté " comme rejeteur de PCB. Les rejets de PCB n'ont été détectés que dans 2% des sites environ. Les teneurs mesurées sont faibles, de l'ordre du microgramme par litre au maximum, et les flux estimés des rejets sont en général très faibles (de l'ordre du mg/jour pour les plus gros rejets). De plus, à chaque fois que des investigations ont été menées pour détecter les sources émettrices, ce sont des sources ponctuelles, indépendantes de l'activité de l'établissement qui ont pu être mises en évidence : fuite d'un vieux compresseur, relargage de la peinture d'une vieille cuve….Les PCB ne figurent donc en gras dans aucune liste sectorielle. D'autres actions de l'inspection menées concomitamment visent à s'assurer du respect de la réglementation relative à l'élimination des équipements contenant des PCB.
4. Fiches technico-économiques sur les substances
Des fiches technico-économiques relatives à 56 substances dangereuses sont disponibles sur le site Internet http://rsde.ineris.fr/ (rubrique : accès aux fiches). Chaque fiche comprend notamment pour la substance étudiée un point sur la réglementation nationale et internationale spécifique à la substance et ses modes de production et d'utilisation.
1. ABATTOIRS
2. INDUSTRIE DU PETROLE
2.1 Raffinage
2.2 Dépôts & Terminaux pétroliers
2.3 Industries pétrolières : sites demélanges et de conditionnement de produits pétroliers Anthracène
2.4 Industries pétrolières : sites de synthèse ou de transformation de produits pétroliers (hors pétrochimie)
3. TRAITEMENT ET STOCKAGE DES DECHETS
3.1 Regroupement, prétraitement ou traitement des déchets dangereux
3.2 Installation de stockages de déchets non dangereux
3.3 Unité d'incinération d'orduresménagères
3.4 Lavage de citernes
3.5 Autres sites de traitement de déchets nondangereux
4. INDUSTRIE DU VERRE
4.1 Fusion du verre
4.2 Cristalleries
4.3 Autres activités
5. CENTRALES THERMIQUES
D'autres substances dangereuses ont été détectées lors de la première campagne RSDE pour ce secteur d'activité et font l'objet, pour la plupart, d'actions ciblées sur les sites à l'origine de ces substances listés en annexe 6. Ces substances semblent liées à des activités connexes à la production d'énergie, activités qui sont parfois déléguées à des sous-traitants : il s'agit des activités de dégraissage de pièces pouvant mettre en œuvre des substances telles que le tétrachloroéthylène, la peinture de pièces ou de bâtiments pouvant mettre en oeuvre des substances telles que les xylènes et l'entretien du site pouvant mettre en œuvre des substances telles que les nonylphénols. En conséquence, en fonction des exigences imposées par le gestionnaire du site à ses sous-traitants, il appartient à l'inspecteur selon l'activité de chaque site et les procédures associées (notamment s'il existe des procédures d'interdiction d'utilisation de certains produits ou substances susvisés), d'élargir la surveillance aux substances relatives à ces activités connexes, au-delà de la liste de substances en gras ci-dessus.
6. INDUSTRIE DE LA CHIMIE :
(chimie fine, chimie minérale, chimie organique, chlorochimie, cosmétique, pétrochimie, fabrication d'engrais, fabrication d'explosifs, pharmacie (hors galénique), formulation de produits phytopharmaceutiques)
La quasi-totalité des sites de ce secteur ayant fait l'objet d'investigations lors de la première campagne RSDE menée depuis 2002, aucune liste sectorielle n'a été définie : il convient donc pour l'inspecteur de tenir compte du ou des résultats mesurés lors de la première campagne pour poursuivre la surveillance. Les substances qui ont été mesurées dans le respect des limites de quantification fixées à l'annexe 5 seront maintenues en phase de surveillance initiale décrite au paragraphe 2.2. de la circulaire. Les paramètres qui, lors de la première campagne, n'ont pas été mesurés en raison d'une limite de quantification de la mesure supérieure à celle fixée à l'annexe 5 devront par défaut être reconduits et mesurés en première phase de surveillance. Pour les sites de ce secteur qui n'auraient pas fait l'objet d'investigations lors de la première campagne RSDE, les 106 substances visées dans la première campagne RSDE seront à rechercher lors d'une mesure initiale pour pouvoir retenir, sur la base du critère visé ci-dessus, les paramètres maintenus pour la suite de la surveillance initiale.
Pour les sites réalisant de la formulation de produits phytopharmaceutiques, l'attention des inspecteurs est appelée sur le fait que les sites de ce secteur peuvent continuer à produire et manipuler des substances figurant sur listes de la DCE et de la directive 2006/11/CE interdites d'usage en France mais dont l'usage est autorisé dans un autre état membre de la communauté européenne (cf. article L253-1 du code rural) : si ces substances sont produites ou manipulées sur un site, elles devront donc, en l'absence de justification adéquate, être surveillées.
7. FABRICATION DES COLLES ET ADHESIFS
8. FABRICATION DE PEINTURES
- Chloroalcanes C10-C13 : à évaluer qualitativement en cas d'utilisation comme plastifiant ou retardateur de flamme dans des peintures
9. FABRICATION DE PIGMENTS
10. INDUSTRIE DU PLASTIQUE
- Chloroalcanes C10-C13 : à évaluerqualitativement en cas d'utilisationcomme plastifiant ou retardateur deflamme dans des revêtements
11. INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC
- Chloroalcanes C10-C13 : à évaluer qualitativement en cas d'utilisation comme plastifiant ou retardateur de flamme dans du caoutchouc
12. INDUSTRIE DU TEXTILE
- Chloroalcanes C10-C13 : à évaluer qualitativement en cas d'utilisation comme agent imprégnant du textile
- 5 HAP classées substances dangereuses prioritaires (benzo(a)pyrène, benzo(k)fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, indéno(1,2,3- cd)pyrène) : L'activité d'ennoblissement textile peut entraîner l'utilisation d'agents déperlants (utilisés pour imperméabiliser les textiles), dont certains contiennent les 5 HAP SDP. Ce secteur a mené une campagne de substitution des produits contenant ces substances. Les 5 HAP SDP sont donc à intégrer à la liste de substances en gras, sauf si l'exploitant apporte la preuve que les agents déperlants employés sur site sont exempts de ces 5 HAP SDP.
13.INDUSTRIE PAPETIERE
13.3 Fabrication de papiers/cartons
14. INDUSTRIE DE LA METALLURGIE
Pour l'ensemble des quatre sous-secteurs de la métallurgie :
- Chloroalcanes C10-C13 : à évaluer qualitativement en cas d'utilisation comme huile de coupe pour l'usinage du métal
- 5 HAP classées substances dangereuses prioritaires (benzo(a)pyrène, benzo(k)fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, indéno(1,2,3-cd)pyrène) : les activités de la métallurgie peuvent entraîner, pour des opérations de transformation de métaux notamment, l'utilisation d'huiles de coupe ou d'huiles de moteur dont certaines contiennent les 5 HAP SDP. Les 5 HAP SDP sont donc à intégrer à la liste de substances en gras pour chacun des sous-secteurs ci-dessus, sauf si l'exploitant apporte la preuve que les huiles de coupe ou de moteur employées sur site sont exemptes de ces 5 HAP SDP.
19. INDUSTRIE DU TRAITEMENT DES CUIRS ET PEAUX
- Chloroalcanes C10-C13 : à évaluer qualitativement en cas d'utilisation comme solution de trempage dans l'industrie du cuir
20. INDUSTRIE DU TRAVAIL MECANIQUE DES METAUX
- Chloroalcanes C10-C13 : à évaluer qualitativement en cas d'utilisation comme huile de coupe pour l'usinage du métal
21. INDUSTRIE DU TRAITEMENT DU SURFACE
- Chloroalcanes C10-C13 : à évaluer qualitativement en cas d'utilisation comme huile de coupe pour l'usinage du métal
22. INDUSTRIE DU BOIS
23. INDUSTRIE DE LA CERAMIQUE ET DES MATERIAUX REFRACTAIRES
Annexe 2 : Tableau d’aide afin d’établir la correspondance entre un (sous-)secteur d’activité faisant l’objet d’une liste de substances dangereuse en annexe I et certaines rubriques IPCE
Ce tableau présente à titre indicatif une table de correspondance entre des secteurs ou sous-secteurs industriels visés à l’annexe 1 et certaines rubriques de la nomenclature des ICPE. Il appartient à l’inspecteur
en charge de l’établissement d’identifier, en fonction de sa connaissance de l’ensemble des activités exercées sur le site mais aussi en concertation avec l’industriel, les sous-secteurs auxquels l’établissement peut être rattaché afin d’établir la liste définitive de l’ensemble des substances devant faire l’objet d’une surveillance.
Exemple : un site où s’exercent les activités de traitement de surface et de travail mécanique des métaux devra surveiller les substances de la liste correspondant à l’activité à l’origine des rejets aqueux ou les substances des deux listes si elles contribuent toutes deux aux rejets. Si une substance figure dans les deux listes, le programme de surveillance ne la vise qu’une fois.
Annexe 3 : Exemple de courrier à l’exploitant pour transmission du projet d’arrêté préfectoral de surveillance initiale
Objet : Installations classées pour la protection de l'environnement Substances dangereuses à mesurer dans les eaux industrielles rejetées par votre établissement
Monsieur le directeur,
Suite à l’adoption de la directive cadre sur l’eau (DCE) n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000, le ministère en charge de l’environnement a mis en oeuvre une action nationale de recherche et de réduction des
rejets de substances dangereuses dans l’eau par les installations classées. La première phase de cette action nationale était présentée dans la circulaire DPPR/DE du 4 février 2002. Une circulaire récente du 5 janvier 2009 fixe les modalités de mise en oeuvre de la deuxième phase de cette action.
En application de cette circulaire du 5 janvier 2009 (jointe au présent arrêté), votre établissement est concerné de la manière suivante par cette action :
· Etablissement soumis aux dispositions de l’arrêté ministériel du 29 juin 2004, relevant du champ de la directive IPPC
· Etablissement à enjeux au niveau régional en raison des critères relatifs à la pollution des eaux de surface
· Etablissement ayant un rejet dans la masse d’eau de code sandre XXXX déclassée de par la présence excédentaire des substances dangereuses suivantes : ……….
· Etablissement soumis à autorisation exerçant les activités industrielles suivantes : ………..
En conséquence, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un projet d’arrêté préfectoral complémentaire fixant la liste des substances qui devront faire l’objet d’une première phase de
surveillance sur une durée de six mois dans les eaux industrielles rejetées par votre établissement afin de vérifier leur présence et de la quantifier le cas échéant.
Cette liste de substances a été établie au niveau national après examen des résultats des mesures effectuées dans les rejets aqueux des établissements de même secteur d’activité que le vôtre, pendant la première phase de l’action nationale RSDE.
Au terme de cette surveillance initiale et au regard des résultats obtenus, la nécessité de poursuivre la surveillance et de revoir le cas échéant la liste des substances recherchées sera étudiée. Des actions de réduction voire de suppression des rejets de substances dangereuses pourront également vous être demandées.
Je vous invite à étudier en détail ce projet d’arrêté préfectoral complémentaire proposant cette surveillance initiale et à me faire part de vos remarques avant le XXXX. Ce projet d’arrêté sera ensuite proposé à monsieur le préfet pour inscription à l’ordre du jour d’un prochain conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST).
J’attire votre attention sur la possibilité qui vous est offerte de me faire parvenir tous arguments qui permettraient d’établir de manière explicite que votre établissement ne peut être concerné par l’émission dans ces rejets industriels de telle ou telle des substances visées dans ce projet d’arrêté préfectoral.
Je vous indique également que l’annexe 5 de la circulaire du 5 janvier 2009 jointe en annexe précise les prescriptions techniques que doit respecter le laboratoire que vous choisirez pour la réalisation des opérations de prélèvements et d’analyses de substances dangereuses dans l’eau prescrites dans le projet d’arrêté préfectoral susvisé.
Je vous informe en outre que l'Agence de l'Eau XXX peut financer les actions d’amélioration de la connaissance des rejets de substances dangereuses puis d’éventuelles actions de réduction dans le cadre de son 9ème programme d'intervention.
Dans l’attente de votre réponse, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d’agréer, monsieur le directeur, l’expression de ma considération distinguée.
Annexe 4 : Exemple d'arrêtés préfectoraux complémentaires Rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique
Première phase : surveillance initiale
Vu la directive 2008/105/EC du 24 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 2006/11/CE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;
Vu la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (DCE) ;
Vu le code de l'environnement et notamment son titre 1er des parties réglementaires et législatives du Livre V ;
Vu la nomenclature des installations classées codifiée à l'annexe de l'article R511-9 du code de l'environnement ;
Vu les articles R211-11-1 à R211-11-3 du titre 1 du livre II du code de l'environnement relatifs au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 2005 modifié relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu la circulaire DPPR/DE du 4 février 2002 qui organise une action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans l'eau par les installations classées ;
Vu la circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 relative à la définition du " bon état " ;
Vu la circulaire DE/DPPR du 7 mai 2007 définissant les " normes de qualité environnementale provisoires (NQEp) " et les objectifs nationaux de réduction des émissions de certaines substances ;
Vu la circulaire du 5 janvier 2009 relative à la mise en œuvre de la deuxième phase de l'action nationale de recherche et de réduction des substances dangereuses pour le milieu aquatique présentes dans les rejets des installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu le rapport d'étude de l'INERIS N°DRC-07-82615-13836C du 15/01/08 faisant état de la synthèse des mesures de substances dangereuses dans l'eau réalisées dans certains secteurs industriels ;
Vu l'arrêté préfectoral N°XX du XXXX ou autre acte administratif antérieur autorisant la société …. A exercer ses activités relevant de la nomenclature des installations classées à ……. sur le territoire de la commune de …… ;
Vu le courrier de l'inspection du XXX qui a proposé un projet d'arrêté préfectoral ;
Vu le courrier de l'industriel du XXXX en réponse ;
Vu le rapport de l'inspection des installations classées en date du XXXX ;
Vu l'avis du CODERST du XXXXX ;
Vu les résultats du/des rapport(s) établi(s) par XXXX(nom du laboratoire) référencés XXXX et daté(s) du XXXX présentant les résultats d'analyse menées dans le cadre de la première phase de recherche de substances dangereuses dans l'eau ;
Considérant l'objectif de respect des normes de qualité environnementale dans le milieu en 2015 fixé par la directive 2000/60/CE;
Considérant les objectifs de réduction et de suppression de certaines substances dangereuses fixées dans la circulaire DE/DPPR du 7 mai 2007 ;
Considérant la nécessité d'évaluer qualitativement et quantitativement par une surveillance périodique les rejets de substances dangereuses dans l'eau issus du fonctionnement de l'établissement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement afin de proposer le cas échéant des mesures de réduction ou de suppression adaptées;
Considérant les effets toxiques, persistants et bioaccumulables des substances dangereuses visées par le présent arrêté sur le milieu aquatique ;
Si l'exploitant rejette dans une masse d 'eau déclassée : Considérant que l'établissement rejette dans la masse d'eau de code sandre XXXX déclassée de par la présence excédentaire des substances dangereuses suivantes XXXXXX
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture,
ARRETE
Article 1 : Objet
La société ..................... dont le siège social est situé à ........................ ....................... doit respecter, pour ses installations situées sur le territoire de la ou des communes de ..................., au (Adresse)….. les modalités du présent arrêté préfectoral complémentaire qui vise à fixer les modalités de surveillance provisoire des rejets de substances dangereuses dans l'eau afin d'améliorer la connaissance qualitative et quantitative des rejets de ces substances.
Les prescriptions des actes administratifs antérieurs en date du …… sont complétées par celles du présent arrêté.
Article 2 : Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et d'analyses
2.1 Les prélèvements et analyses réalisés en application du présent arrêté doivent respecter les dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté préfectoral complémentaire.
2.2 Pour l'analyse des substances, l'exploitant doit faire appel à un laboratoire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice " Eaux Résiduaires", pour chaque substance à analyser.
2.3 L'exploitant doit être en possession de l'ensemble des pièces suivantes fournies par le laboratoire qu'il aura choisi, avant le début des opérations de prélèvement et de mesures afin de s'assurer que ce prestataire remplit bien les dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté préfectoral complémentaire :
1. Justificatifs d'accréditations sur les opérations de prélèvements (si disponible) et d'analyse de substances dans la matrice " eaux résiduaires " comprenant a minima :
a. Numéro d'accréditation
b. Extrait de l'annexe technique sur les substances concernées
2. Liste de références en matière d'opérations de prélèvements de substances dangereuses dans les rejets industriels
3. Tableau des performances et d'assurance qualité précisant les limites de quantification pour l'analyse des substances qui doivent être inférieures ou égales à celles de l'annexe 5.2 de l'annexe 3 du présent arrêté préfectoral complémentaire.
4. Attestation du prestataire s'engageant à respecter les prescriptions figurant à l'annexe 3 du présent arrêté préfectoral complémentaire.
Les modèles des documents mentionnés au point 3 et 4 précédents sont repris en annexe 1 du présent arrêté.
2.4 Dans le cas où l'exploitant souhaite réaliser lui-même le prélèvement des échantillons, celui-ci doit fournir à l'inspection avant le début des opérations de prélèvement et de mesures prévues à l'article 3 du présent arrêté, les procédures qu'il aura établies démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques de prélèvement et de mesure de débit. Ces procédures doivent intégrer les points détaillés aux paragraphes 3.2 à 3.6 du document figurant en annexe 3 du présent arrêté préfectoral et préciser les modalités de traçabilité de ces opérations.
2.5 Les mesures de surveillance des rejets aqueux imposées à l'industriel par l'arrêté préfectoral YYYY à son article XXXX sur des substances mentionnées à l'article 3 du présent arrêté peuvent se substituer à certaines mesures mentionnées à l'article 3, sous réserve que la fréquence de mesures imposée à l'article 3 soit respectée et que les modalités de prélèvement et d'analyses pour les mesures de surveillance réalisées en application de l'arrêté préfectoral YYYY répondent aux exigences de l'annexe 3 du présent arrêté préfectoral complémentaire, notamment sur les limites de quantification.
Article 3 : Mise en œuvre de la surveillance initiale
L'exploitant met en œuvre sous 3 mois à compter de la notification du présent arrêté, le programme de surveillance au(x) point(s) de rejet des effluents industriels de l'établissement dans les conditions suivantes :
Article 4 : Rapport de synthèse de la surveillance initiale
L'exploitant doit fournir dans un délai maximal de 12 mois à compter de la notification du présent arrêté préfectoral un rapport de synthèse de la surveillance initiale devant comprendre :
- Un tableau récapitulatif des mesures sous une forme synthétique. Ce tableau comprend, pour chaque substance, sa concentration et son flux, pour chacune des mesures réalisées. Le tableau comprend également les concentrations minimale, maximale et moyenne mesurées sur les XXX (six par défaut) échantillons, ainsi que les flux minimal, maximal et moyen calculés à partir des XXX (six par défaut) mesures et les limites de quantification pour chaque mesure ;
- l'ensemble des rapports d'analyses réalisées en application du présent arrêté ;
- Dans le cas où l'exploitant a réalisé lui-même le prélèvement des échantillons, l'ensemble des éléments permettant d'attester de la traçabilité de ces opérations de prélèvement et de mesure de débit ;
- des commentaires et explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations, en évaluant les origines possibles des substances rejetées, notamment au regard des activités industrielles exercées et des produits utilisés ;
- des propositions dûment argumentées, le cas échéant, si l'exploitant souhaite demander l'abandon de la surveillance pour certaines substances. L'exploitant pourra notamment demander la suppression de la surveillance des substances présentes dans le rejet des eaux industrielles qui répondront à au moins l'une des trois conditions suivantes (la troisième condition n'étant remplie que si les deux critères 3.1 et 3.2 qui la composent sont tous les deux respectés) :
1. Il est clairement établi que ce sont les eaux amont qui sont responsables de la présence de la substance dans les rejets de l'établissement ;
2. Toutes les concentrations mesurées pour la substance sont strictement inférieures à la limite de quantification LQ définie pour cette substance à l'annexe 5.2 du document figurant en annexe 3 du présent arrêté préfectoral complémentaire;
3. 3.1 Toutes les concentrations mesurées pour la substance sont inférieures à 10*NQE (norme
de qualité environnementale ou, en l'attente de leur adoption en droit français, 10*NQEp, norme de qualité environnementale provisoire fixée dans la circulaire DE/DPPR du 7 mai
2007) ;
ET 3.2 Tous les flux journaliers calculés pour la substance sont inférieurs à 10% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche QMNA5 et de la NQE ou NQEp conformément aux explications de l'alinéa précédent).
- des propositions dûment argumentées, le cas échéant, si l'exploitant souhaite adopter un rythme de mesures autre que trimestriel pour la poursuite de la surveillance;
- Le cas échéant, les résultats de mesures de qualité des eaux d'alimentation en précisant leur origine (superficielle, souterraine ou adduction d'eau potable).
Article 5 : Remontée d'informations sur l'état d'avancement de la surveillance des rejets
Déclaration des données relatives à la surveillance des rejets aqueux
Les résultats des mesures du mois N réalisées en application de l'article 3 du présent arrêté sont saisis sur le site de télédéclaration du ministère chargé de l'environnement prévu à cet effet et sont transmis mensuellement à l'inspection des installations classées par voie électronique avant la fin du mois N+1.
Dans l'attente de la possibilité d'utilisation généralisée à l'échelle nationale de l'outil de télédéclaration du ministère ou si l'exploitant n'utilise pas la transmission électronique via le site de télédéclaration mentionné à l'alinéa précédent, il est tenu :
- de transmettre mensuellement par écrit avant la fin du mois N+1 à l'inspection des installations classées un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses du mois N imposées à l'article 3 ainsi que les éléments relatifs au contexte de la mesure analytique des substances figurant en annexe 2 du présent arrêté.
- de transmettre mensuellement à l'INERIS par le biais du site http://rsde.ineris.fr les éléments relatifs au contexte de la mesure analytique des substances figurant en annexe 2 du présent arrêté.
Article 6 :
Les infractions ou l'inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté entraîneront l'application des sanctions pénales et administratives prévues par le titre 1er du livre V du Code de l'Environnement.
ANNEXE 1 - Tableau des performances et assurance qualité et attestation d u prestataire à renseigner par le laboratoire et à restituer à l'exploitant
(Documents disponibles à l'annexe 5.5 de la circulaire du 5 janvier 2009 et téléchargeables sur le site http://rsde.ineris.fr/)
ATTESTATION DU PRESTATAIRE
Je soussigné(e)
(Nom, qualité ) …………………………………………………….
Coordonnées de l'entreprise : ………………………………………….
………………………………………………………………………….
(Nom, forme juridique, capital social, RCS, siège social et adresse si différente du siège)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
-reconnais avoir reçu et avoir pris connaissance des prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et d'analyses pour la mise en œuvre de la deuxième phase de l'action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses pour le milieu aquatique et des documents auxquels il fait référence.
- m'engage à restituer les résultats dans un délai de XXX mois après réalisation de chaque prélèvement (1)
- reconnais les accepter et les appliquer sans réserve.
A :
Le :
Pour le soumissionnaire*, nom et prénom de la personne habilitée à signer le marché :
Signature :
Cachet de la société :
*Signature et qualité du signataire (qui doit être habilité à engager sa société) précédée de la mention " Bon pour acceptation "
(1) L'attention est attirée sur l'intérêt de disposer des résultats d'analyses de la première mesure avant d'engager la suivante afin d'évaluer l'adéquation du plan de prélèvement, en particulier lors des premières mesures.
ANNEXE 3 - Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et d’analyses (joindre l’annexe 5 de la circulaire du 5 janvier 2009)
Annexe 5 : Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et d’analyses
1 INTRODUCTION
Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations de prélèvements et d’analyses de substances dangereuses dans l’eau.
Ce document doit être communiqué à l’exploitant comme cahier des charges à remplir par le laboratoire qu’il choisira. Ce document permet également à l’inspection de vérifier à réception du rapport de synthèse de mesures les bonnes conditions de réalisation de celles-ci.
2 PRESCRIPTIONS GENERALES
Dans l’attente d’une prise en compte plus complète de la mesure des substances dangereuses dans les eaux résiduaires par l’arrêté ministériel du 29 novembre 2006 portant modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, le laboratoire d’analyse choisi devra impérativement remplir les deux conditions suivantes :
- Etre accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice « Eaux Résiduaires», pour chaque substance à analyser. Afin de justifier de cette accréditation, le laboratoire devra fournir à l’exploitant l’ensemble des documents listés à l’annexe 5.5 avant le début des opérations de prélèvement et de mesures afin de justifier qu’il remplit bien les dispositions de la présente annexe. Les documents de l’annexe 5.5 sont téléchargeables sur le site http://rsde.ineris.fr.
- Respecter les limites de quantification listées à l’annexe 5.2 pour chacune des substances.
Le prestataire ou l’exploitant pourra faire appel à de la sous-traitance ou réaliser lui-même les opérations de prélèvements. Dans tous les cas il devra veiller au respect des prescriptions relatives aux opérations de prélèvements telles que décrites ci-après, en concertation étroite avec le laboratoire réalisant les analyses.
La sous-traitance analytique est autorisée. Toutefois, en cas de sous-traitance, le laboratoire désigné pour ces analyses devra respecter les mêmes critères de compétences que le prestataire c’est à dire remplir les deux conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus.
Le prestataire restera, en tout état de cause, le seul responsable de l'exécution des
prestations et s'engagera à faire respecter par ses sous-traitants toutes les obligations de l’annexe technique.
Lorsque les opérations de prélèvement sont diligentées par le prestataire d’analyse, il est seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations de prélèvements sont réalisées par l’exploitant lui-même ou son soustraitant, l’exploitant est le seul responsable de l’exécution des prestations de prélèvements et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse.
Le respect du présent cahier des charges et des exigences demandées pourront être contrôlés par un organisme mandaté par les services de l’Etat.
L’ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.
3 OPERATIONS DE PRELEVEMENT
Les opérations de prélèvement et d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :
· la norme NF EN ISO 5667-3 “Qualité de l’eau -Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau”
· le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l’Eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement - Prélèvement d’eau résiduaire »
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales de prélèvement, la mesure de débit en continu, le prélèvement continu sur 24 heures à température contrôlée, l’échantillonnage et la réalisation de blancs de prélèvements.
3.1 Opérateurs du prélèvement
Les opérations de prélèvement peuvent être réalisées sur le site par :
· le prestataire d’analyse ;
· le sous-traitant sélectionné par le prestataire d’analyse ;
· l’exploitant lui-même ou son sous traitant
Dans le cas où c’est l’exploitant ou son sous traitant qui réalise le prélèvement, il est impératif qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques de prelèvement et de mesure de débit. Ces procédures doivent intégrer les points détaillés aux paragraphes 3.2 à 3.6 ci-après et démontrer que la traçabilité de ces opérations est assurée.
3.2 Conditions générales du prélèvement
· Le volume prélevé devra être représentatif des flux de l’établissement et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses sous accréditation.
· En cas d’intervention de l’exploitant ou d’un sous-traitant pour le prélèvement, le nombre, le volume unitaire, le flaconnage, la préservation éventuelle et l’identification des échantillons seront obligatoirement définis par le prestataire d’analyse et communiqués au préleveur. Le laboratoire d’analyse fournira les flaconnages (prévoir des flacons supplémentaires pour les blancs du système de prélèvement).
· Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3 (1). Les échantillons acheminés au laboratoire dans un flaconnage d’une autre provenance devront être refusés par le laboratoire.
· Le prélèvement doit être adressé afin d’être réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus tard 24 heures après la fin du prélèvement, sous peine de refus par le laboratoire.
(1) La norme NF EN ISO 5667-3 est un Guide de Bonne Pratique. Quand des différences existent entre la norme NF EN ISO 5667-3 et la norme analytique spécifique à la substance, c’est toujours les prescriptions de la norme analytique qui prévalent.
3.3 Mesure de débit en continu
- La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur figurant dans le FDT-90-523-2 et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
- Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
- Pour les systèmes en écoulement à surface libre :
- un contrôle de la conformité de l’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir,..) vis-à-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs,
- un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l’aide d’un autre débitmètre.
- Pour les systèmes en écoulement en charge :
- un contrôle de la conformité de l’installation vis-à-vis des precriptions normatives et des constructeurs,
- un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débitmètre, jaugeage, …) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’un laboratoire accrédité.
- Le contrôle métrologique aura lieu avant le démarrage de la première campagne de mesures, ou à l’occasion de la première mesure, avant d’être renouvelé à un rythme annuel.
3.4 Prélèvement continu sur 24 heures à température contrôlée
Ce type de prélèvement nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
- Les matériels permettant la réalisation d’un prélevement automatisé en fonction du
débit ou du volume écoulé, sont :
· Soit des échantillonneurs monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée.
· Soit des échantillonneurs multiflacons fixes ou portatifs, constituant plusieurs échantillons (en général 4, 6, 12 ou 24) pendant la période considérée. Si ce type d’échantillonneurs est mis en oeuvre, les échantillons devront être homogénéisés pour constituer l’échantillon moyen avant transfert dans les flacons destinés à l’analyse.
- Les échantillonneurs utilisés devront réfrigérer les échantillons pendant toute la période considérée.
- Dans le cas où il s’avérerait impossible d’effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l’effluent, le préleveur pratiquera un prélèvement asservi au temps, ou des
prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie (par exemple rejets homogènes en batchs). Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place (compteurs d’eau, bilan hydrique, etc).
Le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie de prélèvement mise en oeuvre.
- Un contrôle métrologique de l’appareil de prélèvement doit être réalisé périodiquement sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
· Justesse et répétabilité du volume prélevé (volume minimal : 50 ml, écart toléré entre volume théorique et réel 5%)
· Vitesse de circulation de l’effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s
- Un contrôle des matériaux et des organes de l’échantillonneur seront à réaliser (voir blanc de système de prélèvement)
- Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants :
· Dans une zone turbulente ;
· À mi-hauteur de la colonne d’eau ;
· À une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s’y développent.
3.5 Echantillon
- La représentativité de l’échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de certaines eaux résiduaires en raison de leur forte hétérogénéité, de leur forte teneur en MES ou en matières flottantes. Un système d’homogénéisation pourra être utilisé dans ces cas. Il ne devra pas modifier l’échantillon.
- Le conditionnement des échantillons devra être réalisé dans des contenants conformes
aux méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances à analyser et/ou à la
norme NF EN ISO 5667-31.
- Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5°C ± 3°C, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin du prélèvement, afin de garantir l’intégrité des échantillons.
- La température de l’enceinte ou des échantillons sera contrôlée à l’arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
3.6 Blancs de prélèvement
Blanc du système de prélèvement :
Le blanc de système de prélèvement est destiné à vérifier l’absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux) utilisés ou de contamination croisée entre prélèvements successifs. Il appartient au préleveur de mettre en oeuvre les dispositions permettant de démontrer l’absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et l’exploitant sera donc réputé émetteur de toutes les substances retrouvées dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler cette absence de contamination avant transmission des résultats.
- Si un blanc du système de prélèvement est réalisé, il est recommandé de suivre les prescriptions suivantes :
· il devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum. Il pourra être réalisé en laboratoire en faisant circuler de l’eau exempte de micropolluants dans le
système de prélèvement.
- Les critères d’acceptation et de prise en compte du blanc seront les suivants :
· si valeur du blanc < LQ : ne pas soustraire les résultats du blanc du système de prélèvement des résultats de l’effluent
· si valeur du blanc >LQ et inférieure à l’incertitude de mesure attachée au résultat : ne pas soustraire les résultats du blanc du système de prélèvement des résultats de l’effluent
· si valeur du blanc > l’incertitude de mesure attachée au résultat : la présence d’une contamination est avérée, le laboratoire devra refaire le prélèvement et l’analyse du rejet considéré.
Blanc d’atmosphère
- La réalisation d’un blanc d’atmosphère permet au laboratoire d’analyse de s’assurer de la fiabilité des résultats obtenus concernant les composés volatils ou susceptibles d’être dispersés dans l’air et pourra fournir des données explicatives à l’exploitant.
- Le blanc d’atmosphère peut être réalisé à la demande de l’exploitant en cas de suspicion de présence de substances volatiles (BTEX, COV, Chlorobenzène, mercure…) sur le site de prélèvement.
- S’il est réalisé, il doit l’être obligatoirement et systématiquement :
· le jour du prélèvement des effluents aqueux,
· sur une durée de 24 heures ou en tout état de cause, sur une durée de prélèvement du blanc d’atmosphère identique à la durée du prélèvement de l’effluent aqueux. La méthodologie retenue est de laisser un flacon d’eau exempte de COV et de métaux exposé à l’air ambiant à l’endroit où est réalisé le prélèvement 24h asservi au débit,
· Les valeurs du blanc d’atmosphère seront mentionnées dans le rapport d’analyse et en aucun cas soustraites des autres.
4 ANALYSES
- Toutes les procédures analytiques doivent être démarrées si possible dans les 24h et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin du prélèvement.
- Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l’échantillon (effluent brut, MES comprises) en respectant les dispositions relatives au traitement des MES reprises ci-dessous, hormis pour les diphényléthers polybromés.
- Dans le cas des métaux, l’analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l’effluent (aucune filtration), obtenue après digestion de l’échantillon selon les normes en vigueur :
· Norme ISO 15587-1 “Qualité de l'eau Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau Partie 1 : digestion à l'eau régale” ou
· Norme ISO 15587-2 “Qualité de l'eau Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau Partie 2 : digestion à l'acide nitrique”.
Pour le mercure, l’étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
- Dans le cas des alkylphénols, il est demandé de rechercher simultanément les nonylphénols, les octylphénols ainsi que les deux premiers homologues d’éthoxylates(2) de nonylphénols (NP1OE et NP2OE) et les deux premiers homologues d’éthoxylates2 d’octylphénols (OP1OE et OP2OE). La recherche des éthoxylates peut être effectuée sans surcoût conjointement à celle des nonylphénols et des octylphénols par l’utilisation du projet de norme ISO/DIS 18857-2(3).
(2) Les éthoxylates de nonylphénols et d’octylphénols constituent à terme une source indirecte de nonylphénols et d’octylphénols dans l’environnement.
(3) ISO/DIS 18857-2 : Qualité de l’eau – Dosage d’alkylphénols sélectionnés- Partie 2 : Détermination des alkylphénols, d’éthoxylates d’alkylphénol et bisphénol A – Méthode pour échantillons non filtrés en utilisant l’extraction sur phase solide et chromatographie en phase gazeuse avec détection par
spectrométrie de masse après dérivatisation. Disponible auprès de l’AFNOR, commission T 91M et qui sera publiée prioritairement en début 2009.
(4) NF T 90-101 : Qualité de l'eau : Détermination de la demande chimique en oxygène (DCO)
(5) NF EN 872 : Qualité de l'eau : Dosage des matières en suspension Méthode par filtration sur filtre en fibres de verre
(6) NF EN 1484 - Analyse des eaux : Lignes directrices pour le dosage du Carbone Organique Total et du Carbone Organique Dissous
(7) NF T 90-105-2 : Qualité de l'eau : Dosage des matières en suspension Méthode par centrifugation
- Certains paramètres de suivi habituel de l’établissement, à savoir la DCO (Demande Chimique en Oxygène) ou COT (Carbone Organique Total) en fonction de l’arrêté
préfectoral en vigueur, et les MES (Matières en Suspension) seront analysés systématiquement dans chaque effluent selon les normes en vigueur (cf. notes 4, 5,6 et 7) afin de vérifier la représentativité de l’activité de l’établissement le jour de la mesure.
- Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées en ANNEXE 5.2. Elles sont issues de l’exploitation des limites de quantification transmises par les prestataires d’analyses dans le cadre de l’action RSDE depuis 2005.
Prise en compte des MES
- Le laboratoire doit préciser et décrire de façon détaillée les méthodes mises en oeuvre en cas de concentration en MES > 50 mg/L.
- Pour les paramètres visés à l’annexe 5.1 (à l’exception de la DCO, du COT et des MES), il
est demandé:
· Si 50 < MES < 250 mg/l : réaliser 3 extractions liquide/liquide successives au minimum sur l’échantillon brut sans séparation.
· Si MES > 250 mg/l : analyser séparément la phase aqueuse et la phase particulaire après filtration ou centrifugation de l’échantillon brut, sauf pour
les composés volatils pour lesquels le traitement de l’échantillon brut par
filtration est à proscrire. Les composés volatils concernés sont :
3,4 dichloroaniline, Epichlorhydrine, Tributylphosphate, Acide chloroacétique,Benzène, Ethylbenzène, Isopropylbenzène, Toluène, Xylènes (Somme o,m,p), 1,2,3 trichlorobenzène, 1,2,4 trichlorobenzène, 1,3,5 trichlorobenzène, Chlorobenzène, 1,2dichlorobenzène, 1,3 dichlorobenzène, 1,4 dichlorobenzène, 1 chloro 2 nitrobenzène, 1 chloro 3 nitrobenzène, 1 chloro 4 nitrobenzène, 2 chlorotoluène, 3 chlorotoluène, 4chlorotoluène, Nitrobenzène, 2 nitrotoluène, 1,2 dichloroéthane, Chlorure de méthylène, Chloroforme, Tétrachlorure de carbone, chloroprène, 3 chloropropène, 1,1dichloroéthane, 1,1 dichloroéthylène, 1,2 dichloroéthylène, hexachloroéthane , 1,1,2,2 tétrachloroéthane, Tétrachloroéthylène, 1,1,1 trichloroéthane, 1,1,2 trichloroéthane, Trichloroéthylène, Chlorure de vinyle, 2 chloroaniline, 3
chloroaniline, 4 chloroaniline et 4 chloro 2 nitroaniline.
· La restitution pour chaque effluent chargé (MES > 250 mg/l ) sera la suivante pour l’ensemble des substances de l’ANNEXE 5.1 : valeur en Cg/l obtenue dans la phase aqueuse, valeur en Cg/kg obtenue dans la phase particulaire et valeur totale calculée en Cg/l.
L’analyse des diphényléthers polybromés (PBDE) n’est pas demandée dans l’eau, et sera à réaliser selon la norme ISO 22032 uniquement sur les MES dès que leur concentration est > à 50 mg/l. La quantité de MES à prélever pour l’analyse devra permettre d’atteindre une LQ équivalente dans l’eau de 0,05 Vg/l pour chaque BDE.
5 TRANSMISSION DES RESULTATS
L’application informatique GIDAF (Gestion Informatisée des Données d’autosurveillance fréquente) permettra à terme la saisie directe des informations demandées par l’annexe 5.3 et leur télétransmission à l’inspection et à l’INERIS, chargé du suivi de la qualité des prestations des laboratoires et du traitement des données issues de cette seconde campagne d'analyse des substances dangereuses. L’extension nationale de cette application informatique actuellement testée par certaines DRIRE est prévue pour le courant de l’année 2009.
Dans l’attente de l’utilisation généralisée de cet outil, c’est par le biais du site http://rsde.ineris.fr que l’annexe 5.4 (qui reprend les éléments demandés dans l’annexe 5.3)
doit être transmise à l’INERIS par l’exploitant.
Les résultats d’analyses ainsi que les éléments relatifs au contexte de la mesure analytique des substances décrit à l’annexe 5.4 devront être adressés mensuellement par l’exploitant à l’inspection par courrier.
6 LISTE DES ANNEXES
ANNEXE 5.1 : SUBSTANCES A SURVEILLER
ANNEXE 5.2 : LIMITES DE QUANTIFICATION A ATTEINDRE
ANNEXE 5.3 : INFORMATIONS DEMANDEES PAR PRELEVEMENT, PAR PARAMETRE ET PAR FRACTION ANALYSEE RESTITUTION AU FORMAT SANDRE
Les critères identifiés en gras sont à renseigner obligatoirement lors de la restitution des données. L’absence de renseignements sur les champs obligatoires sera une entorse à l’engagement du laboratoire pouvant conditionner le cas échéant le paiement de la prestation par l’exploitant.
ANNEXE 5.4 : FORMAT DE RESTITUTION DES INFORMATIONS DEMANDEES PAR PRELEVEMENT, PAR PARAMETRE ET PAR FRACTION ANALYSEE A L’ANNEXE 5.3
Le format de restitution sera mis en ligne sur le site http://rsde.ineris.fr/
ANNEXE 5.5 : LISTE DES PIECES A FOURNIR PAR LE LABORATOIRE PRESTATAIRE A L’EXPLOITANT
Justificatifs à produire
1. Justificatifs d’accréditations sur les opérations de prélèvements (si disponible) et
d’analyse de substances dans la matrice « eaux résiduaires » comprenant a minima :
- Numéro d’accréditation
- Extrait de l’annexe technique sur les substances concernées
2. Liste de références en matière d’opérations de prélèvements de substances
dangereuses dans les rejets industriels
3. Tableau des performances et d’assurance qualité à renseigner obligatoirement : les
critères de choix pour l’exploitant pour la sélection d’un laboratoire prestataire sont
repris dans ce tableau : substance accréditée ou non, et limite de quantification qui
doivent être inférieures ou égales aux LQ de l’annexe 5.2.
4. Attestation du prestataire s’engageant à respecter les prescriptions de l’annexe
technique (modèle joint)
TABLEAU DES PERFORMANCES ET ASSURANCE QUALITE A RENSEIGNER ET A RESTITUER A L’EXPLOITANT
(1) : Une absence d’accréditation pourra être acceptée pour certaines substances (substances très rarement accréditées par les laboratoires voire jamais). Il s’agit des substances : « Chloroalcanes C10-C13, diphénylétherbromés, alkylphénols et hexachloropentadiene».
ATTESTATION DU PRESTATAIRE
Je soussigné(e)
(Nom, qualité ) …………………………………………………….
Coordonnées de l’entreprise : ………………………………………….
………………………………………………………………………….
(Nom, forme juridique, capital social, RCS, siège social et adresse si différente du siège)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
- reconnais avoir reçu et avoir pris connaissance des prescriptions techniquesapplicables aux opérations de prélèvements et d’analyses pour la mise en oeuvre de la deuxième phase de l’action nationale de recherche et de réduction desrejets de substances dangereuses pour le milieu aquatique et des documentsauxquels il fait référence.
- m’engage à restituer les résultats dans un délai de XXX mois après réalisation de chaque prélèvement (1)
- reconnais les accepter et les appliquer sans réserve.
A :
Le :
Pour le soumissionnaire*, nom et prénom de la personne habilitée à signer le marché :
Signature :
Cachet de la société :
*Signature et qualité du signataire (qui doit être habilité à engager sa société) précédée
de la mention « Bon pour acceptation ».
(1) L’attention est attirée sur l’intérêt de disposer des résultats d’analyses de la première mesure avant
d’engager la suivante afin d’évaluer l’adéquation du plan de prélèvement, en particulier lors des
premières mesures.
Annexe 6 : Listes des installations classées concernées par des surveillances ciblées de substances
Cette annexe précise par secteur ou sous-secteur industriel les substances qui feront l’objet d’une surveillance ciblée sur un site pour laquelle la première campagne a montré qu’il était un important contributeur au rejet de cette substance. La liste nominative des établissements sera transmise ultérieurement à chaque DRIRE concernée.