(Non publiée au JO)


Le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
à
Mesdames et Messieurs les préfets de département
Monsieur le préfet de police de Paris

L'arrêté ministériel du 22 avril 2008 fixant les règles techniques applicables aux installations de compostage et de stabilisation biologique soumises à autorisation a été publié au JO le 17 mai 2008. Il vient compléter le dispositif réglementaire national préexistant qui encadre le compostage au niveau des installations d'une part, au niveau des produits d'autre part. Il vient également en 'élargir le champ puisque cet arrêté vise les installations qui, plus généralement, effectuent un traitement biologique aérobie en milieu solide de tous types de déchets : il concerne ainsi aussi bien le compostage au sens strict effectué dans une installation classée soumise à autorisation, quelle que soit la rubrique de la nomenclature prise en compte, que la stabilisation avant élimination. Il exclut toutefois l'épuration d'effluents liquides.

Des arrêtés ministériels concernent désormais :
- les installations de production de compost soumises à déclaration sous la rubrique 2170 (arrêté du 7 janvier 2002),
- les installations de compostage ou de stabilisation biologique soumises à autorisation, quelle que soit la rubrique visée (arrêté du 22 avril 2008)
- l'application obligatoire de la norme NFU 44-095 sur les composts contenant des " matières d'intérêt agronomique issues du traitement des eaux " (arrêté du 18 mars 2004)
- l'application obligatoire de la norme NFU 44-051 sur les amendements organiques (arrêté du 21 août 2007)

Ce dispositif va en outre prochainement évoluer du fait de la refonte des rubriques de la nomenclature relatives au traitement biologique des déchets organiques, à l'occasion de laquelle l'activité de compostage va être regroupée sous une seule rubrique et une rubrique spécifique à la méthanisation va être créée.

Si le compostage permet de supprimer les nuisances odorantes lors de l'utilisation ou de l'épandage des composts, ces nuisances peuvent se trouver concentrées au niveau de l'étape de traitement des déchets. L'implantation d'une nouvelle installation de compostage, au même titre que toute autre installation de traitement de déchets, se heurte de ce fait souvent aux réticences des riverains. La stricte application des prescriptions de l'arrêté du 22 avril 2008 notamment en matière de maîtrise des nuisances odorantes est de nature à améliorer l'acceptabilité sociale de telles installations lorsqu'elles sont soumises à autorisation.

Malgré tout le soin susceptible d'être apporté au traitement, le compostage de déchets émet néanmoins obligatoirement des composés odorants susceptibles de provoquer des nuisances lorsque le traitement est pratiqué à l'air libre. Il convient donc d'encourager les collectivités et les sociétés ayant en projet la création d'une installation de compostage à s'orienter préférentiellement vers une installation dans laquelle au moins la fermentation et la maturation s'effectuent en milieu fermé. Les effluents gazeux doivent alors être récupérés et traités avant rejet à l'atmosphère, si possible au minimum par lavage acide puis passage dans un biofiltre correctement dimensionné et entretenu Les précisions suivantes vous aideront dans l'application de l'arrêté du 22 avril 2008 :

" Organisme indépendant "
La circulaire de la Direction de l'eau sur l'épandage agricole des boues de stations d'épuration urbaines en date du 18 avril 2005 a précisé les modalités de création des organismes indépendants des producteurs de boues, en application de l'arrêté du 8 janvier 1998 sur l'épandage des boues d'épuration, et a rappelé les missions qu'ils peuvent assurer en matière d'expertise des dossiers, de conseil et de suivi agronomique des épandages.
Par analogie avec ce qui se fait pour les boues, et conformément à l'article 38 de l'arrêté du 2 février 1998, les préfets qui le souhaitent peuvent s'adjoindre l'expertise d'un organisme indépendant du producteur de compost, qui peut, le cas échéant, être le même que celui mis en place pour les boues. Cet organisme peut se voir confier des missions de surveillance des installations, en appui à l'inspecteur des installations classées, et de suivi agronomique des épandages de déchets compostés.
Cette solution d'un organisme d'expertise commun est d'autant plus pertinente qu'elle permettrait aux départements qui en ont le besoin de confier à une structure unique les missions évoquées ci-dessus pour l'ensemble des produits résiduaires organiques susceptibles de retourner au sol : les boues comme les déchets compostés.

Article 1er : Champ d'application

- Ainsi que le précise cet article, l'arrêté porte sur les installations qui appliquent à des matières un procédé de compostage : il ne concerne donc pas les installations qui produisent des matières fertilisantes ou des supports de culture par simple mélange de composts, de fumiers, de tourbe ou d'autres substrats.
- Pour les installations connexes d'un élevage classé soumis à autorisation et produisant plus de 10t/j de compost (soit 3 650 t/an), le traitement des effluents par compostage permet en règle générale de réduire les nuisances ou les risques de pollution liés à l'élevage lui-même ; l'application des prescriptions de l'arrêté doit alors être proportionnée aux enjeux effectifs. Conformément à l'article 23 de l'arrêté, l'épandage des composts non conformes à une norme ou non homologués doit respecter les dispositions de la section IV " épandage " de l'arrêté du 2 février 1998. L'épandage et la mise en œuvre de tous les composts doivent par ailleurs respecter les dispositions réglementaires prises en application de la directive européenne du 12 décembre 1991 (directive nitrates).
- Pour l'activité de fabrication d'amendement organique (rubrique 2170), soumise à autorisation au-delà d'un certain seuil de production (10t/j de compost), le seuil à prendre en compte doit être calculé à partir de la production annuelle. Une production journalière de compost n'a en effet pas beaucoup de sens, s'agissant d'un procédé fonctionnant par lots et le temps de séjour de la matière pouvant atteindre six mois.
- L'arrêté ne vise pas l'activité de méthanisation en tant que telle. Il ne vise pas non plus la phase de mise au repos sur place du digestat, dont l'objectif est une simple disparition des conditions anaérobies avant traitement ou épandage ultérieur.

Article 2  : Définitions

- Installations existantes. L'article R.512-33 du code de l'environnement stipule que toute modification notable apportée au mode d'exploitation d'une installation doit être portée à la connaissance du préfet.
L'admission de déchets autres que ceux mentionnés dans l'arrêté d'autorisation peut, dans certains cas, être considérée comme telle. Le préfet peut alors fixer des prescriptions complémentaires ou considérer que l'exploitant doit déposer une nouvelle demande d'autorisation ; l'installation ne doit dans ce cas plus être considérée comme existante et ne bénéficie donc plus de l'antériorité.
- Les ordures ménagères résiduelles (OMR), parfois aussi appelées " ordures grises ", sont constituées des déchets ménagers restant après collecte sélective des emballages et des déchets dangereux : au sens de l'arrêté, ce ne sont naturellement en aucun cas les ordures restant après collecte des biodéchets.
- En application de la définition, l'appartenance à un même lot suppose une homogénéité des paramètres de traitement ; cette homogénéité doit également s'appliquer à la composition et à la nature des matières entrantes : un changement notable de composition moyenne des déchets traités doit ainsi entraîner la constitution de lots distincts.
- La FFOM est la fraction fermentescible des ordures ménagères collectée séparément du reste des ordures ménagères. Elle est principalement composée de déchets de cuisine des ménages ainsi que de papiers et cartons et peut contenir également des déchets de jardin.

Article 3

Les forages pour lesquels une distance de 35 m est exigée sont ceux qui correspondent à des captages d'eau pour un usage d'alimentation en eau potable ou industrielle: les simples piézomètres ne sont pas à prendre en compte.

Article 8

L'interdiction d'entreposage à l'air libre de matières pulvérulentes, très odorantes ou fortement fermentescibles vise à limiter les nuisances liées aux émissions de poussières ou de composés odorants.
Cette prescription, complémentaire à celle du 2ème alinéa de l'article 10, concerne en particulier certaines boues de station d'épuration ou des déchets ayant commencé à subir une fermentation anaérobie, notamment s'ils sont chauds. Un déchargement ne doit pas être considéré comme un entreposage lorsque les déchets sont repris dans les 24 heures.

Article 10

L'article 10 de l'arrêté ne comporte pas de liste des déchets admissibles. A titre indicatif, les déchets suivants peuvent être admis pour la production de compost, éventuellement après un premier traitement par méthanisation :
- des déjections animales et déchets ne contenant pas de sous-produits animaux ou dont le compostage n'est pas soumis à agrément au titre du règlement (CE) n°1774/2002 :
- la FFOM, les déchets d'aliments de la restauration à l'exception de ceux provenant de moyens de transport opérant au niveau international ;
- les denrées périmées ou non consommables et rebuts de fabrication de l'industrie agroalimentaire d'origine végétale ;
- les déchets végétaux et les déchets de bois, papiers, cartons ;
- les lisiers, fumiers, fientes;
- les boues de stations d'épuration urbaines et industrielles dont la qualité est conforme aux valeurs définies dans l'arrêté du 8 janvier 1998;
- les déchets fermentescibles non dangereux de l'industrie et de l'agriculture ;
- les ordures ménagères résiduelles, dans la mesure où leur qualité est suffisante ; il n'est pas toutefois simple de garantir que cette exigence sera satisfaite, ni qu'elle le sera en continu.
- des sous-produits animaux dont le compostage est autorisé et soumis à agrément au titre du règlement (CE) n°1774/2002 modifié, notamment :
- les denrées périmées ou non consommables d'origine animale ;
- les matières stercoraires, le lait et le colostrum ;
- les autres sous-produits d'origine animale de catégorie 3 au sens du règlement 1774/2002 dont le traitement et le stockage relèvent respectivement des rubriques ICPE 2730 et 2731, notamment : sabots, cornes, soies de porcs, plumes et duvets ;
- les sous-produits animaux de catégorie 2 ayant subi la méthode de transformation n°1 (133°C, 20 min, 3 bar) telle que le prévoit le règlement1774/2002.

Article 11

- Dans le cas de réception de déchets verts ou de déjections animales, le cahier des charges qui définit la qualité des déchets admissibles peut être très simple.
- Concernant la qualité des boues de STEP destinées au compostage, l'arrêté reprend la réglementation existante ; j'appelle cependant votre attention sur le fait que les teneurs limites en éléments traces métalliques (ETM) figurant dans l'arrêté du 8 janvier 1998 sont nettement plus élevées (d'un facteur 3,3 à 8 selon les éléments) que celles de la norme NFU 44-095. Il convient ainsi d'être particulièrement vigilant quant à la conformité à la norme d'un compost élaboré à partir de boues ayant une teneur en un ETM proche de la valeur limite fixée dans l'arrêté du 8 janvier 1998.

Article 12

- L'interdiction de dilution des éléments contaminants contenus dans des déchets ou des composts doit être appliquée de façon stricte. Elle inclut l'interdiction de mélanger des lots de composts " hors normes " avec des composts de meilleure qualité pour permettre aux lots obtenus de ne pas dépasser les seuils en contaminants prévus par la norme NFU 44-051 ou 44-095.
- Le contrôle de non-radioactivité des déchets réceptionnés n'est pas obligatoirement effectué par un portique de détection: il peut aussi l'être au moyen d'un simple appareil portatif

Article 16

L'article 16 de l'arrêté prévoit que chaque lot de compost destiné à être mis sur le marché doit faire l'objet d'analyses justifiant de sa conformité à une norme (voir en annexe les critères d'innocuité correspondants). Cette exigence est la même que celle de la norme NFU 44-095 sur les composts de boue mais diffère de celle de la norme NFU 44-051 sur les autres amendements organiques, qui demande des analyses par ensemble de produits à une fréquence comprise entre une et quatre dans l'année selon le type d'analyse, pour les installations ayant une production supérieure à 3500 tonnes/an.

En cas d'installation travaillant en continu sur des déchets de caractéristiques homogènes, l'identification de lots peut être difficile à effectuer. , Des exploitants pourraient ainsi être tentés de considérer que la production annuelle correspond à un lot unique. Ainsi que le précise le guide d'application en projet de la norme NF U 44-095, une fréquence d'analyse de quatre par an est alors un minimum pour le contrôle de la teneur en éléments indésirables, et de deux par an pour les ETM et les micro-organismes. La méthode selon laquelle sont prélevés les échantillons en vue d'analyses est par ailleurs déterminante pour la fiabilité des résultats obtenus. Il est possible à cet effet de se conformer au protocole simplifié d'échantillonnage du compost élaboré par l'ADEME.

Article 22

L'utilisation des effluents aqueux pour l'arrosage des matières en cours de fermentation est une pratique qui permet d'économiser l'eau et de limiter les volumes d'effluents à épurer. J'appelle toutefois votre attention sur le fait que cette opération est susceptible d'entraîner de fortes émissions de composés odorants : elle doit être évitée en milieu sensible lorsque l'effluent utilisé n'est pas inodore et que les conditions atmosphériques sont défavorables à une bonne dispersion des odeurs.

Article 24

Des produits masquants ou neutralisants d'odeurs peuvent en outre être utilisés sur le site s'ils font la démonstration de leur efficacité et de leur innocuité vis à vis des exploitants et des riverains. La circulaire du 25 octobre 2006 sur les produits désodorisants utilisés en élevage définit ainsi ces critères d'efficacité et d'innocuité dans le contexte d'un élevage

Article 25

Les concentrations maximales en NH3 et H2S se rapportent aux rejets canalisés dans l'atmosphère. Ces valeurs limites doivent être respectées dans les cas d'un rejet par une cheminée, mais également pour le rejet des effluents gazeux après passage dans un biofiltre surfacique, qui doit également être considéré comme un rejet canalisé.

Article 26

La maîtrise des nuisances odorantes
La maîtrise des odeurs sur un site de compostage est un facteur clé de son acceptation par les riverains.
La prise en compte des nuisances odorantes dans l'arrêté repose d'une part sur des obligations de moyens visant principalement à limiter les risques d'apparition de conditions favorables à des fermentations anaérobies, d'autre part sur une obligation de résultats : les nuisances odorantes doivent être limitées. Outre les moyens de confinement et de traitement de l'air vicié dont la nécessité est justifiée, la clé de voûte du dispositif de maîtrise des nuisances liées aux odeurs est constituée par l'étude de dispersion qui, au vu de la caractérisation des sources odorantes de l'installation et du mode d'exploitation de celle-ci, modélise la diffusion des panaches odorants dans l'environnement en tenant compte de la topographie des lieux et des conditions météorologiques susceptibles d'être rencontrées sur une année. C'est en application des résultats de ce modèle que doit être compris l'objectif d'une concentration d'odeur due à l'installation inférieure à 5 uoE/m3 pendant plus de 98% du temps au niveau des zones d'occupation humaine situées en périphérie du site.

Cette modélisation permet une certaine prévision, qui peut toutefois être prise en défaut, d'autant que l'objectif s'appuie sur une moyenne calculée, qui lisse alors les pics odorants, souvent les plus gênants: dans ce cas, le critère ultime est la gêne ressentie par les riverains.

Caractérisation des sources odorantes
L'exploitant est tenu d'identifier les sources odorantes de son installation, d'en dresser la liste, et de caractériser les principales d'entre elles. Les informations correspondantes doivent au moins être les suivantes : source continue ou discontinue, ponctuelle, volumique ou surfacique (et la superficie correspondante), identification et fréquence des phases critiques les plus génératrices d'émissions odorantes, valeur du débit d'odeur en exploitation courante d'une part, en phase critique d'autre part.

Il est nécessaire que l'étude d'impact prenne en compte le caractère évolutif du débit d'odeur : le débit d'odeur d'un andain peut en effet varier très fortement (d'un facteur qui peut dépasser les 3 puissances de 10), entre deux mesures éloignées de quelques jours, selon que celles-ci sont faites par exemple sur un andain stabilisé ou lors d'un retournement. L'étude d'impact devrait ainsi donner des indications sur le mode d'exploitation prévu de l'installation de façon à faire apparaître les risques de concomitance de plusieurs opérations critiques du point de vue des émissions odorantes.

Pour le compostage à l'air libre, les principales phases critiques peuvent être le broyage et le mélange (notamment lorsque les déchets ont commencé à subir une fermentation anaérobie en cours d'entreposage), la fermentation, les retournements, le criblage (en particulier si le compost n'est pas suffisamment mûr), l'arrosage des andains par des effluents, le curage des bassins.

Débit d'odeur
Le débit d'odeur d'une source odorante correspond au produit de la concentration d'odeur par le débit d'air rejeté par la source. Il s'exprime en unité d'odeur européenne par heure. Sa mesure nécessite le prélèvement d'un échantillon d'effluent gazeux, sur lequel est effectuée la mesure de la concentration d'odeur. Sur flux canalisé, le prélèvement d'échantillon se fait au moyen d'une sonde; sur une source surfacique, tel un andain, l'échantillonnage se fait en général au moyen d'une chambre à flux.

Le débit d'odeur global d'une installation existante correspond à la somme du débit d'odeur des principales sources odorantes dans les conditions précisées ci-dessous. Lorsque ce débit ne dépasse pas 20 millions uoE/h (ce qui constitue une valeur peu élevée), une étude de dispersion n'est dans le cas général pas obligatoire. Elle le devient en revanche si, malgré un débit d'odeur mesuré inférieur à ce seuil, le fonctionnement de l'installation donne lieu à des plaintes fréquentes : l'exploitant doit alors pouvoir établir que la valeur de 5uoE/m3 est bien respectée. Dans tous les cas, que le résultat du calcul effectué soit ou non en accord avec cette valeur, l'étude peut être un moyen efficace de déterminer à quel niveau agir pour limiter les nuisances odorantes.

Le débit calculé doit correspondre à une période à forte émission de composés odorants, mais seuls les débits d'odeurs de sources susceptibles d'émettre simultanément doivent toutefois être additionnés: il ne s'agit donc pas de sommer systématiquement les débits correspondant à la phase critique de chacune des sources. Par ailleurs, vu l'importance de l'incertitude de chaque mesure de concentration d'odeur et donc du débit d'odeur correspondant, je vous engage à une certaine prudence dans l'interprétation des chiffres communiqués en les mettant en perspective avec la perception effective des nuisances. La mesure du débit d'odeur doit s'appuyer sur la norme NF EN13725 relative à la détermination de la concentration d'odeur, et être exprimée en conditions normalisées pour l'olfactomètrie, à savoir ramenée à une température de 20°C et à une pression de 1013 hPa

Sensibilité de l'environnement
Concernant l'évaluation de la sensibilité de l'environnement aux nuisances olfactives, qui conditionne l'obligation d'effectuer une étude de dispersion, elle est laissée à votre appréciation.
La densité et la localisation des habitations en périphérie de l'installation doivent certes être prises en compte, mais d'autres éléments également, tels que la proximité de sites prestigieux ou d'un sentier de grande randonnée.

Etude de dispersion
- La limite de 5 uoE/m3 imposée en périphérie du site ne peut en pratique pas faire l'objet d'un contrôle de terrain : si une mesure de concentration était ainsi faite au moyen d'un olfactomètre portatif, elle ne respecterait pas les conditions de la norme NF EN 13725, qui exige des mesures en conditions strictement contrôlées en termes d'ambiance et de température. Elle n'aurait par ailleurs qu'une valeur indicative : le contrôle ne pouvant être que ponctuel, le dépassement de la limite sur une durée cumulée de moins de 2% du temps ne pourrait pas être vérifié, faute de pouvoir procéder à des mesures en continu du niveau d'odeur dans l'environnement. Cette valeur de 5 unités d'odeur n'a de signification qu'en tant que paramètre du modèle de dispersion. L'obligation est que, en fonction de la disposition des sources odorantes sur le site et de leurs caractéristiques, des modes d'exploitation de l'installation, de la localisation des zones d'habitation, de la topographie des lieux et des conditions météorologiques susceptibles de se produire, les conditions de constitution du panache odorant et de dispersion des émissions odorantes prévues par l'étude permettent d'atteindre cet objectif.

Afin de tenir compte du fait que l'émission et la dispersion des composés odorants sont sous la dépendance étroite de facteurs météorologiques, l'arrêté préfectoral peut édicter des prescriptions restreignant, dans la limite du possible, les opérations les plus génératrices d'odeurs identifiées par l'étude d'impact, telles que les retournements d'andains ou les curages de bassins, en cas de conditions météorologiques défavorables, c'est à dire ne permettant pas une dispersion suffisante ou exposant fortement une zone sensible. Cette restriction ne pourra toutefois pas consister en une interdiction, qui ne pourrait pas être respectée en cas de conditions météorologiques défavorables s'installant sur une durée importante.
- Bien qu'elle doive être effectuée par un bureau d'études spécialisé dans les odeurs, l'étude de dispersion peut donner des résultats assez variables selon la méthode et le matériel utilisés pour la réalisation des mesures, selon les hypothèses retenues pour les conditions d'exploitation de l'installation, selon le modèle de dispersion utilisé (modèle gaussien, lagrangien, eulérien). Il importe donc que les hypothèses de base et les informations correspondantes soient dûment explicitées dans le rendu de l'étude, en particulier le choix du logiciel, dont l'utilisation doit bien correspondre à son domaine de qualification.

Article 27

Fréquence des mesures de débit d'odeur
Le débit d'odeur des principales sources odorantes doit être mesuré à une périodicité fixée dans l'arrêté préfectoral, qui pourra également préciser la saison ou les conditions atmosphériques dans lesquelles cette mesure doit être réalisée. C'est une mesure assez lourde, qu'il convient en règle générale de limiter aux sources principales, et de prescrire à une fréquence pertinente. La fréquence minimale de ces contrôles sur site peut en outre être allongée en cas de mise en place d'un nez électronique, dans la mesure où une phase d'étalonnage ou d'apprentissage de ce nez aura permis d'établir des corrélations avec les valeurs en concentration d'odeur mesurées ou directement avec la gêne ressentie par les riverains. C'est surtout en cas de plaintes fréquentes des riverains que des mesures de débit d'odeur doivent être réalisées, afin de déterminer sur quelles sources agir en priorité pour limiter les émissions ; des contrôles peuvent alors être effectués avant et après les actions de correction pour mesurer l'efficacité des actions entreprises.

Lorsque les effluents gazeux sont traités par lavage et/ou biofiltre, le contrôle du débit d'odeur en sortie peut être exigé à une fréquence plus rapprochée, annuelle par exemple. Il peut alors avantageusement être accompagné d'un contrôle du laveur ainsi que du biofiltre.

Observatoire des odeurs et concertation
- Les nuisances odorantes constituent une nuisance bien réelle, dont le ressenti comporte toutefois une importante composante subjective.
En cas de plaintes répétées des riverains, il importe donc que l'exploitant remédie en priorité aux éventuels dysfonctionnements de son installation ou adapte son mode d'exploitation en conséquence, mais cette approche technique doit être complétée par une approche relationnelle avec les riverains. Il est ainsi primordial que l'exploitant assure une gestion minutieuse des plaintes des riverains et explicite les décisions prises en conséquence.

- L'exploitant peut mettre en place le suivi d'un indice de nuisance odorante (indice de Köster) ou d'un indice de gêne (qui correspond à l'indice de nuisance odorante corrigé d'un indice de fréquence) ou d'un indice de confort olfactif (qui s'appuie sur le calcul d'indices individuels de gêne et de fréquence pour chacun des riverains associés). Le guide " Pollutions olfactives " de l'ADEME (2005) et l'annexe III de l'arrêté " équarrissage " du 12 février 2003 précisent la méthode de calcul de ces indices. Pour que ceux-ci soient représentatifs de la situation, il convient que le nombre de riverains participants soit suffisamment élevé. Il convient également qu'ils soient, autant que possible, localisés à proximité de l'installation ou dans les secteurs identifiés comme sensibles par l'étude de dispersion, qu'ils aient subi un minimum de formation ou du moins d'information pour pouvoir discriminer différentes odeurs, et que la durée du recueil des données soit suffisante et couvre différentes situations météorologiques. Il est préférable que la mise en œuvre d'une telle démarche soit effectuée par un bureau d'études spécialisé plutôt que directement par l'exploitant.

- En tout état de cause, l'avis des riverains doit être pris en compte avec attention, au titre d'alerte ou de suivi mais, empreint d'une forte subjectivité, il ne constitue pas une mesure opposable. L'intervention d'un jury de nez composé d'experts peut, à l'inverse, permettre des mesures d'intensité odorante, objectives et quantitatives mais ponctuelles. Cette méthode est encadrée par la norme NF X 43-103 (norme en cours de révision). Ces campagnes de mesure effectuées par le jury de nez doivent être menées pendant des périodes où les mesures de gêne olfactive sont les plus fréquentes.

- Outre des panels de riverains ou des jurys de nez permettant d'objectiver au mieux les nuisances dénoncées et leurs conditions d'apparition, je vous engage, dans les situations délicates ou conflictuelles, à prescrire la mise en place d'une instance de concertation avec les riverains, dont le fonctionnement peut s'inspirer de celui des commissions locales de concertation. L'identification d'un référent au sein de l'entreprise sur la question des nuisances olfactives, auquel les riverains peuvent s'adresser soit pour des plaintes soit pour des interrogations ou des demandes, peut également être conseillée dans les cas d'environnement particulièrement sensible ou de plaintes répétées.

Audit technique
Les nuisances odorantes peuvent être provoquées ou accentuées par une conduite défectueuse de l'installation. Une bonne connaissance des phénomènes à l'origine des problèmes rencontrés et de leurs conditions d'apparition est la première condition pour y remédier efficacement, et la réalisation d'un audit technique peut dans ce cas être une solution efficace à encourager. Un tel audit est susceptible de recevoir un financement de l'ADEME.

Article 31

Je vous demande de bien vouloir rappeler aux exploitants d'installations de compostage soumises à autorisation que la mise en conformité de leur installation devra être effective au 17 mai 2011 et qu'ils doivent fournir, pour le 17 mai 2009, une étude technico-économique sur les conditions de mise en conformité de leur installation.

Cette étude devra identifier les prescriptions de l'arrêté non satisfaites dans la situation actuelle et préciser pour chacune les moyens à mettre en œuvre pour que l'installation s'y conforme, ainsi que le calendrier correspondant.

Bien que cela ne soit pas obligatoire, l'étude de dispersion atmosphérique mentionnée à l'article 26 sera également, si possible, menée dans ce même délai afin de déterminer, le cas échéant, quels aménagements devront être réalisés pour respecter les contraintes liées à la prévention des nuisances odorantes.

La mise en conformité des installations de compostage entraîne des modifications plus ou moins importantes de l'installation existante ou de son mode d'exploitation. Si elles sont de nature à entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'origine, l'exploitant, doit conformément à l'article R.512-33 du code de l'environnement, les porter à votre connaissance. Cependant, il conviendra de ne demander à l'exploitant un dossier d'autorisation que si les modifications envisagées sont susceptibles d'entraîner des dangers ou des nuisances nouveaux ou d'aggraver de façon notable les dangers ou nuisances existants.

Pour le ministre,
le directeur général de la prévention des risques
Laurent Michel

Annexe

Critères d'innocuité dans les conditions d'emploi applicables aux matières fertilisantes et aux supports de culture (tableaux extraits de la norme NF U 44-051)

Valeurs limites en éléments traces métalliques (ETM)

Valeurs limites en agents pathogènes (sur produit brut)
En fonction de l'utilisation du compost

Valeurs limites en inertes et impuretés (suivant la méthode XP U 44-164)

Flux limites annuels et teneurs limites en composés traces organiques (CTO)

Les valeurs limites de la norme NF U 44-095
Les critères d'impuretés contenus dans la norme NF U 44-095 sont les mêmes pour les ETM. Pour les CTO, une limite concernant les PCB s'ajoute aux limites du tableau ci-dessus : le total des 7 PCB doit représenter une concentration inférieure à 0,8 mg/kg MS et un flux inférieur à 1,2 g/ha/an

 

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