(BOMEDD n° 05/18 du 30 septembre 2005)


NOR : DEVP0540267C

La ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets.

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, des instructions relatives à l’application de l’arrêté du 25 juillet 1997 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2910. Ce texte se substitue aux instructions adressées le 6 avril 2001 à Madame et Messieurs les directeurs régionaux de l’industrie, de la recherche et de l’environnement et à Monsieur le chef du STIIC, qui sont abrogées.

Je vous serais obligé de me rendre compte des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de ces dispositions, sous le timbre de la direction de la prévention des pollutions et des risques.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé

Annexe à la circulaire relative à l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2910

Identification de l’exploitant

Au sens de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, la personne chargée directement de l’exploitation de l’installation et, par conséquent, de son entretien, a la qualité « d’exploitant » et est, à ce titre, soumise à l’obligation de présenter la déclaration prévue par les articles L. 512-1, L. 512-8 et L. 512-7 du code de l’environnement.

Toutefois, le titulaire du récépissé de déclaration relative à une installation classée, légalement responsable au titre de la législation des installations classées, peut confier l’exploitation de l’installation à un sous-traitant (ou un prestataire de service), pour tout ou partie de l’activité.

L’exploitant en titre reste normalement débiteur des obligations prévues par la législation des installations classées, sauf pour le cas où le sous-traitant se substitue régulièrement à lui en qualité d’exploitant (déclaration de changement d’exploitant prévue par l’art. 34 du décret du 21 septembre 1977) et acquiert ainsi la qualité de nouvel exploitant. C’est au nouvel exploitant qu’incombe l’obligation d’effectuer la déclaration de changement d’exploitant dans le mois qui suit la prise en charge de cette installation.

Selon la jurisprudence, le droit de propriété de l’installation est sans incidence sur la qualité d’exploitant.

Champ des installations couvertes par l’arrêté

Les activités de trempe et recuit ou revenu des métaux, d’une part, et de chauffage, traitement industriel par l’intermédiaire de bains de sels fondus, d’autre part, ne sont pas visées par l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2910, puisqu’elles sont couvertes respectivement par les rubriques 2561 et 2562.

Le champ d’application de l’arrêté du 25 juillet 1997 est défini par la puissance de l’installation. La puissance de l’installation est comprise comme étant la somme des puissances de tous les appareils qui constituent cette installation.

On entend par installation, tout groupe d’appareils de combustion exploités par un même opérateur et situés sur un même site, et qui sont ou peuvent être techniquement raccordés à une cheminée commune. Cette dernière notion est relative à une proximité géographique. L’exploitant devra pouvoir la justifier sur demande de l’inspection.

Annexe I de l’arrêté

Point 1-9 - Définition de la puissance d’un appareil

Le calcul de la puissance de l’appareil se fait, au sens du point 1.9, en « marche maximale continue ». Cette marche maximale prend en compte les éventuelles limitations techniques de la puissance, notamment par l’utilisation d’un réglage de brûleur, si cette limitation est inviolable, sans destruction de matériel.

Point 2.3 - Définition des locaux techniques

Les termes « locaux techniques » recouvrent les salles de contrôle, c’est-à-dire les locaux qui abritent le personnel en charge de la conduite des installations.

Point 2.4 - Comportement au feu des bâtiments

Pour le calcul des surfaces d’évents ou l’élaboration de règles de désenfumage, on pourra se référer aux dispositions de l’article 5 de la circulaire du 4 février 1987 relative aux entrepôts.

Si la présence d’évents et de parois de faible résistance est incompatible avec l’exigence de parois coupe-feu « 2 heures », l’exploitant se référera aux dispositions de l’article 30 du décret de 1977 qui prévoit la possibilité d’éventuelles modifications des prescriptions.

Point 2.6 - Ventilation

Lorsque la ventilation est mécanique et qu’elle est utilisée dans des atmosphères susceptibles de devenir explosives, elle doit répondre aux exigences du point 4.4 modifié.

Plus généralement, tout matériel, notamment électrique, se trouvant dans ces atmosphères susceptibles de devenir explosives doit répondre aux exigences du point 4.4.

Point 2.7 - Installations électriques

La notion de « fonctionnement en atmosphère explosive » dans le paragraphe nécessite d’installer des équipements étanches au gaz, de classement minimum EEXD.

Point 2.12 - Alimentation en combustible

Ce point prévoit, dans son deuxième alinéa, « une coupure manuelle » et dans son quatrième alinéa « une coupure automatique » assurée par deux vannes redondantes. Ces prescriptions découlent d’une étude réalisée par le bureau d’analyse des risques et pollution industrielles, faisant suite notamment à l’accident survenu à la chaufferie de Courbevoie le 30 mars 1994. Cette étude soulignait l’insuffisance des moyens de sectionnement dans les chaufferies alimentées au gaz.

L’existence des vannes automatiques ne permet, en aucun cas, de s’affranchir de la présence d’une vanne manuelle, communément appelée « vanne police ».

Les deux vannes automatiques redondantes auxquelles il est ici fait référence, doivent assurer une coupure de l’alimentation en gaz en cas de fuite dans le local. Elles doivent donc être placées à l’entrée du local.

Il est prévu, dans ce même point, que les vannes automatiques sont notamment asservies à un pressostat. Ce pressostat doit être dédié uniquement à sa fonction de sécurité.

Point 3.7 - Entretien et travaux

Les vannes automatiques prévues au point 2.12. respectent des critères minimaux d’étanchéité. Le respect de ces critères doit être contrôlé lors de la « vérification annuelle de l’étanchéité des réseaux de gaz ».

Point 5.7 - Prévention des pollutions accidentelles

Ce point concerne notamment les eaux d’extinction d’incendie, si les concentrations en polluants de celles-ci dépassent les valeurs limites prévues au point 5.5.

Point 5.9 - Mesure périodique de la pollution rejetée

Dans les chaufferies sont identifiées quatre sources d’effluents aqueux industriels :

  • les purges de déconcentration des chaudières pour les générateurs de vapeur ;
  • les effluents de régénération pour les adoucisseurs ou les déminéralisations (générateurs de vapeur ou turbines à combustion) ;
  • les effluents de lavage des installations ;
  • les eaux pluviales polluées par des hydrocarbures lorsque l’installation utilise des combustibles liquides.

Les différents rejets devront être traités séparément.

Point 6.2.2 - Hauteur des cheminées

Le point 6.2.2 fixe une règle pour le cas d’un appareil ou d’un groupe d’appareils, dont certains peuvent avoir une puissance inférieure à 2 MW, raccordé(s) à une même cheminée. Bien entendu, cette règle n’est applicable que dans le cadre de l’arrêté, c’est-à-dire pour une installation dont la puissance totale excède 2 MW.

Point 6.2.3 - Vitesse d’éjection des gaz

La vitesse d’éjection des gaz s’entend à la puissance maximale de l’installation et au débouché du conduit de fumée. Lorsqu’une installation est composée de deux ou plusieurs chaudières raccordées à un conduit unique (mélange de gaz), et qu’une seule des chaudières fonctionne à sa puissance maximale, la vitesse minimale d’éjection des gaz celle prévue au point 6.2.3.

Point 6.2.6 - Cas des moteurs

Pour les moteurs et turbines, les valeurs limites de NOx sont exprimées en équivalent NO2.

Annexe II de l’arrêté

Point 4

Pour les installations existantes, les valeurs limites d’émission définies aux points 6.2.4, 6.2.6, 6.2.7, affectées du coefficient multiplicateur 1,5, s’appliquent au plus tard le 1er janvier 2005. A titre d’exemple, la valeur limite en oxydes d’azote applicable aux moteurs classiques existants utilisant du gaz naturel est de 525 mg/Nm3. Elle est applicable à compter du 1er janvier 2005.

En cas de modification notable comme le remplacement de la chaudière, le choix de l’exploitant doit se porter sur une chaudière « bas-Nox » respectant les valeurs limites sans coefficient multiplicateur.

Autres versions

A propos du document

Type
Circulaire
Date de signature
Date de publication