La Ministre de l'écologie et du développement durable
à
Mesdames et Messieurs les Préfets
Monsieur le Préfet de police

REF : Circulaire du 6 décembre 2000.

La présente circulaire a pour but de préciser les règles de classement et les prescriptions applicables aux installations de combustion utilisant du biogaz. Elle abroge et remplace la circulaire du 6 décembre 2000.

Le biogaz est un gaz produit par la fermentation anaérobie, dite « fermentation méthanique », de déchets ou d’effluents biodégradables. Il contient majoritairement du méthane (CH4) et du dioxyde de carbone (CO2), de l’hydrogène sulfuré (H2S) dans des proportions pouvant atteindre 1%, ainsi que des composés organiques à l’état de traces. Il entre dans la catégorie des produits visés par la rubrique 2910 B de la nomenclature des installations classées.

Les installations utilisant du biogaz doivent donc être rangées sous la rubrique 2910 B. Toutefois, lorsque l’installation qui produit le biogaz est un centre de stockage de déchets soumis à autorisation et que l’exploitant valorise le biogaz à l’intérieur du périmètre autorisé, l’installation de combustion peut être considérée comme connexe au centre de stockage de déchets. Les torchères doivent également être considérées comme des installations connexes, quelle que soit leur localisation.

Les résultats d’une étude récemment conduite par l’INERIS sur plusieurs installations de ce type ont permis de situer le niveau des rejets par rapport aux installations utilisant du gaz naturel. Cette étude est disponible sur le site Internet de l’INERIS à l’adresse suivante : http://www.ineris.fr/recherches/biogaz.htm.

Rapport INERIS en pdf disponible au lien suivant

Cette étude, ainsi que les discussions conduites avec les organisations professionnelles, a permis de préciser les contraintes réglementaires qui devront être appliquées à ces installations. Vous trouverez en annexe à la présente circulaire des instructions sur ce sujet.

Enfin, je vous demande d’étendre l’obligation de destruction en torchère du biogaz, fixée pour les centres de stockage de déchets, à l’ensemble des installations classées mettant en œuvre un procédé de méthanisation, lorsque la valorisation n’est pas possible ou que l’installation produit des quantités excédentaires par rapport à la capacité de l’installation de valorisation.

Je vous remercie de me rendre compte, sous le timbre de la direction de la prévention des pollutions et des risques, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de ces instructions.

Pour la Ministre et par délégation
Le Directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs.
Thierry TROUVE

Annexe : Prescriptions applicables aux installations de combustion utilisant du biogaz

Les torchères des centres d’enfouissement techniques sont soumises aux dispositions de l’article 44 de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 et ne sont pas considérées dans cette annexe.

I. Installation de puissance inférieure à 20 MWth

En ce qui concerne les installations d’une puissance inférieure à 20 MWth, il n’existe aucun texte de portée nationale. C’est dans cette gamme de puissance que se trouve la quasi-totalité des installations.

L’arrêté ministériel du 25 juillet 1997 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de combustion soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910A (arrêté PIC) doit être utilisé comme base pour l’élaboration des prescriptions applicables à l’installation. Pour les installations de moins de 2 MWth, les dispositions des articles 5.9, 6.2.2, 6.2.3, 6.3, 6.7 seront adaptées par l’arrêté préfectoral afin de tenir compte de la taille réduite de ces installations.

Les articles relatifs à la prévention des risques doivent être repris et complétés par des prescriptions concernant les risques spécifiques : adaptation des brûleurs et prévention du risque de soufflage de la flamme dans les chaudières, prévention des entrées d’air parasites dans les conduits d’alimentation, variabilité de la composition du biogaz, encrassement par des dépôts, risque toxique H2S…

La détection de gaz ne sera imposée que pour des puissance supérieures à 500 kW, ou quelle que soit la puissance lorsque l’étude de danger fait apparaître la présence d’un risque particulier (forte concentration en H2S, gaz indétectable à l’odeur…).

Les valeurs limites d’émission doivent être adaptées à partir des valeurs limites applicables à l’utilisation du gaz naturel. Elles sont résumées dans le tableau ci-dessous :

    VLE en mg par m3
  Teneur en O2 sur gaz sec SO2 NOx Poussières COVNM CO
Chaudière 2 à 10MWth 3% Pas de VLE 225 50 50 250
Turbine de 2 à 20 MWth 15% Pas de VLE 225 150 50 300
Moteur de 2 à 20 MWth 5% Pas de VLE 525 150 50 1200
Torchères de 2 à 20 MWth (hors CET) Reprise des dispositions de l’article 44 de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997
Torchères, chaudière, turbine

ou moteur< 2 MWth

Pas de VLE (Ces installations ne présentent pas de spécificité sur le plan de la pollution atmosphérique par rapport aux installations de même taille utilisant des combustibles classiques, pour lesquelles aucune valeur limite n’est fixée)

Pour les installations de plus de 2MW, la surveillance de la pollution rejetée sera effectuée conformément aux dispositions de l’article 6.3 de l’arrêté PIC, sur les paramètres visés dans son annexe.

II. Installation de puissance supérieure à 20 MWth

En ce qui concerne les installations d’une puissance supérieure à 20 MWth, les arrêtés ministériels qui réglementent les installations de combustion définissent les prescriptions applicables à l’utilisation du biogaz.

Dans la plupart des cas, les valeurs limites d’émission (VLE) applicables à l’installation ne sont pas fixées par le texte de portée nationale et doivent être définies par l’arrêté préfectoral. Les VLE en oxyde de soufre (SO2), poussières, monoxyde de carbone (CO) et oxydes d’azotes (NOx) concernant l’utilisation du gaz naturel peuvent alors servir de base pour la définition des VLE, mais ces VLE doivent être adaptées en fonction des caractéristiques du biogaz et des contraintes techniques de l’installation. Elles ne doivent en aucun cas excéder les valeurs limites fixées au paragraphe I pour les installations de puissance inférieure à 20 MWth.

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