La ministre
à
Mesdames et messieurs les préfets de département,
Monsieur le préfet de police de Paris

1. Fondement juridique et réglementaire

La mise en œuvre de matières naturellement radioactives, mais non utilisées en raison de ces propriétés, est une préoccupation de santé publique longtemps restreinte aux effets du radon dans les mines et les bâtiments.

La directive n° 96/29/Euratom du 13 mai 1996 fait de « l’augmentation notable de l’exposition due aux sources naturelles de rayonnement » un objet du droit communautaire.

Ainsi, l’article 40 de cette directive précise que chaque Etat membre « veille à ce que soient identifiées (…) les activités professionnelles susceptibles d’être concernées » et l’article 41 prévoit, pour chaque activité professionnelle identifiée, i) la mise en place d’actions destinées à réduire l’exposition et ii) l’application de mesures de protection.

Ces articles de la directive n° 96/29/Euratom ont été transposés en droit français, notamment par les article R. 1333-13 du code de la santé publique et R. 231-114 du code du travail.

L’article R. 1333-13 du code de la santé publique dispose qu’un « arrêté des ministres chargés de la santé, de l’environnement et du travail définit les catégories d’activité professionnelles concernées (…) compte tenu des quantités de radionucléides détenues ou des niveaux d’expositions susceptibles d’être mesurées ».

Le même article précise encore que « les études préalables nécessaires à la mesure des expositions aux rayonnements d’origine naturelle et à l’estimation des doses doivent être réalisées dans un délai de deux ans suivant la publication de l’arrêté précité. Elles comportent également une étude des actions à réaliser pour réduire, si nécessaire, l’exposition des personnes ».

Enfin, au vu des résultats de ces études, les ministres chargés de la santé et du travail fixent les mesures de protection à mettre en place.

L’arrêté du 25 mai 2005 « relatif aux activités professionnelles mettant en œuvre des matières premières contenant naturellement des radionucléides non utilisés en raison de leurs propriétés radioactives » a pour objet

  1. d’identifier les activités professionnelles concernées,
  2. de fixer les modalités de réalisation des études préalables nécessaires à la mesure des expositions et à l’estimation des doses et
  3. de recenser les actions mises en œuvre pour réduire les expositions.

2. Application aux installations classées

Les dispositions réglementaires susvisées, relatives à la mise en œuvre de matières naturellement radioactives sont donc prises en application du code de la santé publique ou du code du travail et sont contrôlées par les inspecteurs mentionnés aux articles L. 1333-17 du code de la santé publique ou L. 611-1 du code du travail.

L’objectif premier de l’arrêté est de faire réaliser, ponctuellement, un état des lieux  des impacts radioactifs d’un certain nombre d’activités professionnelles.

S’agissant d’installations classées existantes pour lesquelles vous avez pris un arrêté préfectoral d’autorisation en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement et dont la prévention intégrée (y compris le risque radioactif pour l’environnement et les tiers) relève des dispositions du livre V titre Ier du code de l’environnement, vous êtes, en application de l’article 2 de l’arrêté du 25 mai 2005, destinataire des études préalables réalisées.

Pour les installations mentionnées dans l’arrêté du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement prévu par le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié et dans un souci de vision globale des impacts de l’installation, l’étude mentionnée à l’article 2 de l’arrêté du 25 mai 2005 peut être intégrée au bilan.

L’inspection des installations classées pourra vous proposer, le cas échéant, un arrêté complémentaire en application de l’article 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.

Pour ce qui est des nouvelles installations classées, je vous rappelle que les impacts de nature radiologique font partie intégrante de l’étude d’impact présentée pour le projet. Je vous invite à porter particulièrement votre attention sur ce point pour les activités industrielles mentionnées ci-dessous.

Les installations classées soumises à déclaration ne sont pas concernées par ces obligations.

En tout état de cause, l’impact sur la santé publique des installations concernées s’apprécie en regard de la valeur limite de 1 mSv, fixée par l’article R. 1333-8 du code de la santé publique.

3. Champ d’application

L’arrêté du 25 mai 2005 fixe le champ d’application tel que prévu à l’article R. 1333-13 du code de la santé publique. Afin de préciser ce champ d’application, les catégories d’activités professionnelles énoncées sont celles relevant des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées :

Catégorie d’activité professionnelle Rubrique
Combustion de charbon en centrales thermiques Rubrique 2910 [combustion] lorsque le charbon est utilisé comme combustible
Traitement des minerais d’étain, d’aluminium, de cuivre, de titane, de niobium, de bismuth et de thorium Rubrique 2546 [traitement de minerais non ferreux] lorsqu’il s’agit de minerais d’étain, d’aluminium, de cuivre, de titane, de niobium, de bismuth et de thorium
Production de céramiques réfractaires et les activités de verrerie, fonderie, sidérurgie et métallurgie en mettant en oeuvre Rubrique 2523 [fabrication de produits céramiques et réfractaires]

Rubrique 2530 [fabrication et travail du verre] utilisant des céramiques réfractaires

Rubrique 2552 [fonderie de métaux et alliages non ferreux] utilisant des céramiques réfractaires

Production ou utilisation de composés comprenant du thorium Rubrique 2552 [fonderie de métaux et alliages non ferreux] utilisant du thorium

Rubrique 2560 [travail mécanique des métaux et alliages] utilisant du thorium

Production de zircon et de baddaleyite et les activités de fonderie et de métallurgie en mettant en oeuvre Rubrique 2552 [fonderie de métaux et alliages non ferreux]utilisant du zircon ou de la baddaleyite

Rubrique 2560 [travail mécanique des métaux et alliages] utilisant du zircon ou de la baddaleyite

Production d’engrais phosphatés et d’acide phosphorique Rubrique 2610 [fabrication de superphosphates]
Traitement du dioxyde de titane Rubrique 2640 [fabrication et emploi de colorants et pigments organiques, minéraux et naturels] utilisant du dioxyde de titane
Traitement des terres rares et la production de pigments en contenant Rubrique 2640 [fabrication et emploi de colorants et pigments organiques, minéraux et naturels] utilisant des terres rares

La ministre de l’écologie et du développement durable,
Par délégation, le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs
Thierry TROUVÉ

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