(BO du MEDDE - METL n°2013/6 du 10 avril 2013)


NOR : DEVL 1301086C

Résumé : Il s’agit de préciser les modalités de mise en œuvre de la procédure de renouvellement des baux de chasse sur le domaine public fluvial de l’État, à la suite de l’adoption d’un nouveau cahier des charges pour la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2019

Catégorie : Directive adressée par la ministre aux services

Domaine : Écologie, développement durable

Mots clés liste fermée : Energie - Environnement - Domaine public fluvial

Mots clés libres : Baux de chasse

Textes de référence : Articles D.422-97 à D.422-113 du code de l’environnement.

Texte abrogé : Circulaire DNP/CFF N°01-03 du 15 mars 2001

Date de mise en application : Immédiate

Pièce(s) annexe(s) : Arrêté du 21 février 2013 portant approbation du cahier des charges fixant les conditions générales de la location par l’État du droit de chasse au gibier d’eau sur son domaine public fluvial pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2019.

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie à,

Pour exécution :

Préfets de Région :
- Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
- Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie ;
Préfets de Département :
- Direction départementale des territoires (et de la mer),
- Direction départementale des finances publiques,
- Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
Directeur général de Voies navigables de France.

Pour information :
Directeur des infrastructures de transport ;
Directrice du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;
Directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

L’exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial (DPF) de l’État est réalisée, en application des articles D.422-97 à D.422-113 du code de l’environnement, par voie de location après adjudication publique ou par voie de location amiable dans des conditions prévues par un cahier des charges fixant les clauses et conditions générales de la location par l’État.

Ce cahier des charges a été approuvé par arrêté interministériel en date du 21 février 2013 publié au Journal Officiel du 6 mars 2013.

Il peut être complété, le cas échéant, par des clauses particulières établies sous votre responsabilité.

Les dernières adjudications sur le domaine public fluvial ont eu lieu en 2007 et, conformément à l’article 2 du cahier des charges approuvé par arrêté en date du 12 mars 2007 fixant les conditions de location par l’État du droit de chasse au gibier d’eau sur le domaine public fluvial, elles ont été consenties pour une durée de six ans à compter du 1er juillet 2007, soit jusqu’au 30 juin 2013.

Le nouveau cahier des charges fixant les clauses et conditions générales de location qui doit entrer en vigueur à compter du 1er juillet 2013 reprend le dispositif mis en place par le précédent cahier des charges en y apportant des adaptations.

Les principales modifications portent sur les points suivants :

Dans chacun des articles concernés, prendre en compte la réorganisation des services déconcentrés et clarifier les entités responsables des interventions en remplaçant selon les cas, les termes : « directeur départemental de l’agriculture et de la forêt » et « directeur de l’équipement » soit par les mots : « direction départementale des territoires » soit par les termes : « directeur départemental des territoires ». Remplacer également les mots « trésorier-payeur général » soit par les termes : « direction départementale des finances publiques », soit par les mots : « directeur départemental des finances publiques ».

Dans l’ensemble du texte, la distinction est faite entre :
- la direction départementale des territoires (service gestionnaire de la chasse) ;
- le gestionnaire du domaine public fluvial de l’État qui peut être soit Voies navigables de France (EPA auquel les services de navigation et les parties navigation des « DDT mixtes » ont été transférés le 1er janvier 2013) pour le domaine qui lui est confié, soit la direction départementale des territoires.

A l’article 7- 2°, préciser, pour les personnes morales, que leur objet doit être conforme aux dispositions du 1° de l’alinéa de l’alinéa II de l’article D.422-102 du code de l’environnement et exclure les associations communales ou intercommunales de chasse agréées auxquelles une partie de cet alinéa ne s’applique pas.

Article 16, prévoir que le gestionnaire du Conservatoire du littoral peut percevoir ou recouvrer les produits de la chasse.

Article 26, préciser la localisation de l’infraction donnant lieu à une condamnation susceptible d’être pour le permissionnaire privative de la jouissance ou de l’exploitation de la chasse.

Article 28, clarifier la rédaction de cet article sur le droit de destruction des nuisibles en précisant expressément que la délégation de l’exercice de ce droit est confiée au locataire en application de l’article R.427-8 du code de l’environnement.

La gestion de la chasse au gibier d’eau sur le domaine public fluvial (DPF) de l’État est effectuée sous votre autorité par les directions départementales des territoires (et de la mer) – gestionnaires de la chasse et gestionnaires du DPF qui n’est pas confié à Voies navigables de France (VNF), les directions départementales des finances publiques et, lorsqu’il est gestionnaire du domaine public fluvial, par VNF.

En effet, en tant que gestionnaire du DPF qui lui est confié, VNF, représenté par ses directions territoriales est appelé à participer à la procédure pour les projets de baux de chasse concernant ce domaine, conformément aux dispositions des articles D.422-98, D.422-104 et 105 et D.422-108 à 110 du code de l’environnement.

Je vous rappelle à ce sujet que, conformément à l’article 16 du décret n°91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit des Voies navigables de France par l’article 124 de la loi de finances pour 1991, le produit du droit de pêche et du droit de chasse est reversé par l’État à VNF.

Il importe qu’une concertation régulière s’établisse entre les services concernés pour vous proposer le lotissement, l’assiette des réserves, le mode d’exploitation de la chasse, etc.

Lorsque cela n’est pas déjà le cas, les préfets des différents départements s’entendront afin d’éviter une division longitudinale des cours d’eau en lots différents.

Je vous rappelle que conformément à l’article D.422-100 du code de l’environnement, la commission départementale de chasse et de la faune sauvage doit être consultée sur les demandes de participation aux adjudications et sur les demandes de locations amiables.

I - LOTISSEMENT

Le lotissement, et notamment les mises en réserve, demandent une appréciation d’ensemble de la situation de l’avifaune sur le réseau hydrographique concerné. L’appréciation au niveau régional de cette situation par le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et les propositions d’harmonisation qu’il peut formuler constituent l’un des éléments à prendre en compte dans votre décision.

1.1 Réserves

1.1.1 Choix des réserves

Il convient de conserver les réserves de chasse au gibier d’eau et de les étendre notamment dans les départements où le taux de territoires mis en réserve est inférieur à la moyenne nationale. Vous prendrez également en compte l’importance, dans le département, des réserves autres que celles du domaine public fluvial et qui concernent le gibier d’eau.

Vos décisions éventuelles de radiation de réserves devront donc être exceptionnelles et motivées.

De nouvelles réserves pourront être créées pour concourir à l’un au moins des deux objectifs suivants :
- permettre la reproduction des espèces de gibier d’eau qui nichent régulièrement dans notre pays ;
- faciliter la migration de toutes les espèces aquatiques qui traversent notre pays en leur assurant des lieux d’escale (réserves refuges).

Le choix de ces réserves doit s’appuyer sur les critères techniques suivants :

1°) Réserves de reproduction :

L’observation doit permettre de connaître, dans chaque département, les lieux où les gibiers d’eau nichent régulièrement chaque année.

Ces zones privilégiées, souvent de faible étendue, sont caractérisées par :
- le calme (pas de navigation, rareté des promeneurs ou pêcheurs, éloignement relatif des voies de grande circulation, des aéroports, etc.) ;
- l’abri (présence de végétation aquatique permanente, de terrains boisés ou embroussaillés à proximité immédiate) ;
- la nourriture (faible profondeur du plan d’eau avec présence d’une flore de fond, voisinage de cultures : maïs et autres céréales, prairies naturelles et artificielles) ;
- la stabilité relative du plan d’eau (pas de remontée brutale du plan d’eau en mars et avril)  ;
- l’absence ou la faiblesse du courant (eaux closes, rivières calmes, bras morts...).

De telles zones, favorables à la reproduction, sont plus rares sur les eaux du domaine public de l’État que sur les eaux non domaniales. Aussi convient-il de les rechercher avec soin et d’envisager, dans toute la mesure du possible, leur mise en réserve.

2°) Réserves refuges :

Les oiseaux migrateurs, qui ont à parcourir de longues distances, effectuent leur périple en utilisant des lieux d’escale situés tout au long de leurs voies de migration.

Certaines de ces escales, régulièrement fréquentées dans leur migration, doivent être constituées en réserves refuges. Outre le critère de leur répartition judicieuse sur les voies de migration, ces réserves devront présenter les caractères suivants :
- un calme relatif (tenant surtout à la grande étendue du plan d’eau qui empêche d’approcher facilement les oiseaux et à la présence d’une végétation qui leur permet de se dissimuler) ;
- une nourriture suffisante dans un rayon assez proche (prairies, par exemple) ;
- l’absence ou la faiblesse du courant, observation faite que l’élévation localisée de la température de l’eau (centrales thermiques), la présence d’un courant suffisant pour mettre le plan d’eau à l’abri du gel sont des avantages considérables dans les régions à hiver rigoureux.

Par ailleurs, les parties du domaine sur lesquelles l’usage des armes à feu est interdit pour des motifs de sécurité par des arrêtés municipaux ou préfectoraux, ou sur lesquelles l’exercice de la chasse est dangereux (agglomération, base de loisirs...) seront obligatoirement mises en réserve. Il ne faut d’ailleurs pas sous-estimer l’intérêt de ces espaces comme zones de repos pour l’avifaune.

1.1.2 Contenu des décisions

Les réserves seront renouvelées ou créées, par vos soins, pour la durée des baux.

La mise en réserve pourra porter sur le domaine public mais aussi sur le domaine privé de l’État adjacent. Il conviendra alors de le mentionner explicitement. L’avis des gestionnaires du domaine (public et/ou privé) sur le périmètre de la réserve devra être recueilli au préalable.

La description de l’assiette de la réserve devra être sans ambiguïté. Il conviendra d’utiliser au maximum des limites naturelles.

La mise en réserve pourra s’accompagner de dispositions spécifiques propres à prévenir la destruction ou à favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toutes espèces de gibier. En fonction des nécessités, la circulation des personnes à pied, motorisées ou des animaux de compagnie pourra, par exemple, être réglementée, voire interdite, dans certaines zones et à certaines époques.

Il est indispensable que toutes les réserves soient matérialisées sur le terrain (pose et entretien de panneaux) et qu’elles bénéficient de mesures de gestion en faveur de l’avifaune. Il vous appartient de prendre les dispositions nécessaires, notamment par la désignation de gestionnaires dont la compétence technique est reconnue.

Des propositions vous seront présentées par la direction départementale des territoires (service gestionnaire de la chasse). Elles seront soumises à concertation.

1.2 Assiette des lots de chasse au gibier d’eau

Pour l’assiette des lots de chasse au gibier d’eau, il sera tenu compte des considérations suivantes :
- la limite des lots devra correspondre, le plus possible, à des repères naturels ;
- les lots de chasse pourront être différents des lots de pêche ;
- les lots devront être suffisamment étendus
- il vous est recommandé de réduire le nombre de lots pour permettre une gestion rationnelle de ces territoires et la mise en œuvre de plans d’exploitation et d’aménagement significatifs ;
- les territoires des associations communales de chasse agréées seront pris en considération (voir II-2.3) ;
- les lots ne comprendront aucune zone mise en réserve.

Les propositions d’assiette des lots et de mode d’exploitation seront établies par la direction départementale des territoires (service gestionnaire de la chasse) et le gestionnaire du domaine public fluvial. Il vous est recommandé de procéder à une concertation sur ce point avec les différents partenaires concernés.

Il est souhaitable que, dès cette phase, soit dressée la liste des lots susceptibles d’être proposés en location amiable aux associations communales de chasse agréées (ACCA) riveraines et que, simultanément, les directions départementales des finances publiques soient à même d’arrêter, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial, les montants des locations amiables susceptibles d’être proposées sur chaque lot (soit à une association communale de chasse agréée -ACCA- , conformément à l’article D.422-109 du code de l’environnement, soit en présence d’un unique candidat qui serait retenu par le préfet, dans le cas prévu à l’article D.422-104 du même code).

II - AMODIATIONS

La location par adjudication publique est la règle générale.

La délivrance de licences n’est à envisager que dans des situations particulières, si cette adjudication publique se révèle vouée à l’échec, par suite notamment de la faible valeur cynégétique des lots ou de leur superficie trop restreinte, ou si le coût de l’adjudication risque d’être hors de proportion avec le montant du loyer.

Une autre exception à la règle de l’adjudication publique est celle de la location amiable à des associations communales ou intercommunales de chasse agréées en application de l’article D.422-109 du code de l’environnement ( voir §2-3).

Le cahier des charges précise les conditions d’adjudication et de location amiable.

Le gestionnaire du domaine public fluvial prendra l’attache de la direction départementale des finances publiques concernée en vue de la mise au point des adjudications (notamment fixation de la date et du lieu, nature de la publicité) en lui donnant les indications utiles à la détermination de la mise à prix des différents lots.

2.1. Adjudications

2.1.1. Date, lieu, calendrier

Les adjudications devront être réalisées avant le 1er juillet 2013.

Leur organisation relève de votre compétence sur proposition du gestionnaire du domaine public fluvial et du directeur départemental des finances publiques. Il paraît hautement souhaitable de faire une seule séance d’adjudication pour les lots dépendant des différents gestionnaires du domaine public fluvial. Dans ce cas, la publicité sera commune et les clauses spéciales devront être harmonisées.

L’adjudication se fera aux enchères verbales. Il ne devra être recouru aux soumissions cachetées qu’à titre exceptionnel. Après une première adjudication infructueuse, vous organiserez une deuxième adjudication immédiatement après la première, par enchères verbales, dans les conditions prévues par l’article 12 du cahier des charges.

2.1.2. Publicité

1°) Publication dans les journaux :

La publicité doit comporter obligatoirement une insertion, trois mois au moins avant la date des adjudications, dans deux journaux d’information générale habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales dans le département.

D’autres moyens de publicité pourront être utilisés, en particulier l’affiche placard et le cahier affiche.

2°) Affiche placard :

Elle indiquera notamment :
- les lieu, jour et heure des adjudications ;
- le mode d’adjudication ;
- le nombre de lots et les longueurs ou surfaces adjugées ;
- la nécessité de faire acte de candidature, dans un délai de 30 jours après l’avis, lot par lot pour y prendre part et de présenter un programme d’exploitation et d’aménagement de la chasse pour chaque lot ;
- les renseignements nécessaires concernant la rédaction et le dépôt des candidatures ;
- les modalités d’examen des candidatures et d’information des candidats.

Si le nombre des lots à adjuger est faible, l’affiche placard pourra désigner chacun des lots et comporter alors toutes les indications qui figurent au cahier affiche, lequel deviendra, dans ce cas, facultatif.

3°) Cahier affiche

Il indiquera :
- les renseignements généraux (date, lieu de dépôt des candidatures et des adjudications, mode d’adjudication) ;
- le montant des enchères ;
- les clauses spéciales à l’adjudication ;
- les articles mis en adjudication et les clauses particulières à chacun d’eux ;
- pour chaque article, outre son numéro, sa longueur ou surface approximative, ses limites, le nombre de fusils autorisés au total sur chaque lot.

2.1.3. Analyse des propositions

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est consultée par vos soins sur les demandes de participation à l’adjudication. Pour se prononcer sur la demande, elle examinera notamment la qualité du programme d’exploitation et d’amélioration de la chasse présenté par le candidat et sa capacité technique à le mettre en œuvre. Il est fondamental que ne soient retenus que des candidats présentant les aptitudes et garanties suffisantes en la matière.

2.1.4. Notification des candidatures retenues et rejetées

Vous devez, trente jours au moins avant la date de l’adjudication, notifier à chaque candidat, par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit le rejet de sa candidature pour tout ou partie des lots sollicités, en motivant votre décision  ;
- soit l’acceptation de sa candidature pour tout ou partie des lots. Pour les lots où il est le seul candidat, il est souhaitable que, dans le même envoi, vous lui fassiez connaître les conditions notamment financières (arrêtées par la direction départementale des finances publiques après avis du gestionnaire du domaine public fluvial) de la location amiable susceptible de lui être consentie. Vous lui rappellerez que, à défaut de conclusion du contrat dans les 15 jours de la notification, le lot sera mis en adjudication.

2.1.5. Adjudications restreintes

Elles sont conduites en deux phases successives :
- la première est ouverte aux seuls candidats retenus pour chaque lot ;
- la deuxième, qui concerne les lots non attribués au terme de la première phase, est ouverte à l’ensemble des candidats retenus pour bénéficier d’une location amiable ou pour participer à la première phase d’adjudication.

Les attributaires en deuxième phase seront invités à présenter, dans un délai que vous fixerez, un programme d’exploitation et d’amélioration de la chasse sur le lot. Le plan, éventuellement amendé par vos soins, sera annexé au projet de contrat soumis à la signature de l’adjudicataire.

2.1.6. Location amiable des lots non attribués à la suite des adjudications

Pour les lots non attribués, ou après renonciation de l’adjudicataire, il vous est possible de conclure des contrats de location amiable dans les conditions financières arrêtées par le directeur départemental des finances publiques après avis du gestionnaire du domaine public fluvial. Le candidat retenu devra avoir été agréé par vos soins après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, soit avant les adjudications, soit ultérieurement.

2.2. Licences

2.2.1. Nombre de licences par lot, prix des licences

Le nombre de licences est fixé chaque année par la direction départementale des territoires (service gestionnaire de la chasse) et le gestionnaire du domaine public fluvial.

Néanmoins, il conviendra de s’assurer de ce nombre maximum de licences d’après l’étendue et les potentialités cynégétiques du lot. Seule une erreur manifeste d’appréciation sur la pression de chasse exercée peut permettre de modifier ce nombre.

Le prix des licences est arrêté par la direction départementale des finances publiques après avis du service gestionnaire du domaine public fluvial.

2.2.2. Délivrance des licences

Chaque année et pour chaque lot, la direction départementale des territoires (service gestionnaire de la chasse) et le gestionnaire du domaine public fluvial feront connaître par lot le nombre de licences disponibles. En cas d’affluence particulière sur certains lots, il conviendra de faire déposer, pendant une période donnée, un acte de candidature écrit auprès desdits services gestionnaires. Les licences seront attribuées par tirage au sort parmi les candidatures reçues dans les délais impartis.

Ces services gestionnaires ne devront pas attribuer de licence à un candidat ne remplissant pas les conditions fixées par le cahier des charges pour qu’une personne physique soit adjudicataire (à l’exception de l’obligation de présenter un programme d’exploitation et d’amélioration de la chasse).

2.2.3. Droit des porteurs

Les licences autorisent leurs porteurs à chasser pendant toute la campagne de chasse au gibier d’eau. Elles seront établies pour une période d’un an allant du 1er juillet au 30 juin. Le verso de l’imprimé permet de proroger, le cas échéant, la validité pour chaque année ultérieure.

2.2.4. Droits conférés aux porteurs de licences

Sauf dérogation expresse, les licences de chasse n’autoriseront que le seul tir du gibier d’eau. Si exceptionnellement le tir d’autres gibiers que le gibier d’eau est autorisé, il convient de remplir la ligne laissée à cet effet sur l’imprimé, de telle sorte qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur les espèces qui peuvent être chassées.

Il conviendra, d’autre part, d’indiquer sur la licence quels sont les articles du cahier des charges qui s’appliquent, notamment les articles 27, 28, 35, 36 et 39.

Si cela se révèle opportun, vous pourrez élaborer, après concertation, un cahier de clauses spéciales ou particulières fixant les conditions d’exploitation rationnelle de la chasse en licence (voir III. - Gestion).

2.3 Locations amiables aux associations communales et intercommunales de chasse agréées (ACCA et AICA)

Conformément aux dispositions de l’article D.422-109 du code de l’environnement, les associations communales et intercommunales de chasse agréées peuvent bénéficier, à leur demande, d’amodiations directes, sans adjudication préalable, sur les parties du domaine public fluvial contiguës au territoire où elles disposent du droit de chasser.

Les présidents des ACCA concernées seront invités à formuler leur demande dans le mois qui suit la publication de l’avis de la mise en adjudication et de la liste des lots susceptibles de leur être loués.

La location ne doit concerner que la partie du domaine public fluvial située au droit du territoire de chasse considéré. Le découpage des lots et leur répartition entre les divers demandeurs seront parfois délicats, surtout lorsque le cours d’eau sert de limite entre ces territoires.

Dans ce dernier cas, il pourrait paraître logique de louer à chaque association le droit de chasse sur la partie de la rive qui sert de limite à son territoire, et d’interdire, par une clause de l’acte de location, la chasse en bateau pour éviter tout conflit avec le locataire de l’autre rive.

L’expérience a montré que la segmentation entre des détenteurs multiples du droit de chasse conduisait à une mauvaise gestion cynégétique. Il conviendrait, chaque fois que cela est possible, que les ACCA concernées se regroupent pour exploiter, en commun, une longueur suffisante de rivière.

Les clauses de location, et le nombre de chasseurs admis sur le lot, seront fixés dans les mêmes conditions et suivant les mêmes critères que pour les lots mis en adjudication.

Les actes de location feront référence au cahier des charges et devront comporter, le cas échéant, les clauses spéciales et particulières nécessaires.

Le prix de location est arrêté par la direction départementale des finances publiques après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.

2.4. Lots non amodiés

L’article D.422-113 du code de l’environnement prévoit que, sauf exception, les lots qui n’auraient pas été loués ou qui n’auraient donné lieu à la délivrance d’aucune licence pendant une durée supérieure à un an devront être constitués en réserves de chasse à l’expiration de ce délai.

2.5. Résultats des locations

Vous adresserez un compte rendu synthétique sous le timbre de la direction de l’eau et de la biodiversité au plus tard le 1er octobre 2013 .

Vous ferez part sous le même timbre des difficultés rencontrées.

2.6. Modalités financières

Afin de permettre une réactualisation équitable du montant des loyers perçus par l’État, les modalités financières applicables aux baux de chasse sont fixés à l’article 17 du cahier des charges .

III - GESTION

3.1. Réserves

Les réserves n’étant pas incluses dans les lots de chasse loués, leur gestion reste donc entre les mains des services de l’État.

La direction départementale des territoires (service gestionnaire de la chasse) s’assurera que le niveau de population de certaines espèces n’est pas excessif et prendra les mesures appropriées pour éviter toute difficulté. Les opérations de destruction devront être effectuées, sauf cas exceptionnel dûment justifié, par des agents assermentés, ou des agents de l’État désignés à cet effet par les services gestionnaires.

Il paraît souhaitable que les réserves puissent être gérées par des associations qui manifestent un intérêt pour la conservation et la gestion du gibier d’eau, présentant toutes les garanties voulues et notamment les associations de chasse autorisées à participer aux adjudications.

Elles pourront être chargées d’assurer le gardiennage particulier des travaux d’entretien, d’observation, de suivi des populations, etc.

3.2. Lots de chasse

3.2.1. Règles d’exploitation

L’exploitation de la chasse s’effectue dans les conditions prévues au cahier des charges et dans le cadre du programme que les candidats se sont engagés à exécuter. Le cahier des charges peut être complété par des clauses spéciales et particulières qui figurent au cahier affiche, et auxquelles les baux conclus à l’amiable ou par adjudication, ou les licences feront référence.

Clauses spéciales :

Les clauses spéciales sont des clauses de portée générale qui concernent l’ensemble des lots mis en adjudication.

Le cahier des charges est assez détaillé pour qu’elles ne soient généralement pas nécessaires. Elles ne devront, en aucun cas, être en contradiction avec les dispositions du cahier des charges.

Elles pourront, par exemple, interdire le tir à balle. Pourront être introduites des clauses relatives à la tenue de carnets de prélèvements, à l’instauration d’un prélèvement maximal journalier, etc.

Clauses particulières :

Les clauses particulières sont des clauses propres à chaque lot.

Elles pourront, par exemple, réduire la période de chasse sur certains lots pour des motifs de sécurité (proximité d’une zone de baignade estivale, ...) ou de protection des espèces (nidification d’espèces rares, ...), ce qui permet d’éviter la mise en réserve totale là où cela ne s’impose pas.

Programme d’exploitation et d’amélioration de la chasse :

Il importe que ce programme, qui est l’un des principaux éléments à avoir justifié l’attribution du lot à un candidat, soit effectivement mis en œuvre.

Il est vivement recommandé que vous spécifiiez, dans le cahier des charges, que chaque locataire devra produire, au bout de deux années ou à mi-bail, un compte rendu d’exécution du programme dans les formes que vous prescrirez.

3.2.2. Permissionnaires

Les permissions de chasse sont délivrées dans les conditions prévues à l’article 26 du cahier des charges.

La possibilité qu’a la direction départementale des territoires (service gestionnaire de la chasse) de délivrer plus de trois permissions au porteur par lot est ouverte pour les associations communales ou intercommunales de chasse agréées ou les associations de chasse appelées à bénéficier de location sur le domaine public fluvial.

Il convient de veiller à ce que le locataire ne tire pas profit de la délivrance des permissions. Toute infraction constatée entraînera la résiliation du bail.

Pour une bonne information des permissionnaires, le service gestionnaire de la chasse portera sur les permissions, lors de leur visa, le montant du prix de location du lot.

3.2.3. Animaux nuisibles

L’article 28 du cahier des charges met en place une délégation au locataire du droit de destruction des animaux nuisibles, à défaut de clauses contraires. Il le désigne comme responsable en lieu et place de l’État des dommages causés par ces espèces.

Il vous appartient donc d’apprécier l’opportunité d’user de cette faculté et de la réglementer. Vous introduirez, si nécessaire, ces mesures dans les clauses spéciales ou les clauses particulières.

3.3. Domaine privé

Le domaine privé de l’État, contigu au domaine public, ne fait pas partie des lots de chasse soumis à l’adjudication.

Il constitue rarement à lui seul un territoire autonome d’une étendue et d’une forme telles qu’elles permettent l’exploitation rationnelle de la chasse. Il ne devra donc pas, en règle générale, être loué à cette fin. La chasse sera généralement interdite (mise en réserve, voir 1. 1.), et si cela s’avère inopportun par la suite de la prolifération d’espèces, elle sera strictement limitée par l’acte de location.

Avec l’accord des services concernés, vous pourrez opter pour l’une des solutions suivantes :
1°) Gestion directe par les services de l’État ;
2°) Location précaire, à l’adjudicataire du droit de chasse au gibier d’eau, à un particulier ou à une association détentrice du droit de chasse à proximité.

IV - SANCTIONS

 4.1. Sanctions pénales 

Toute infraction aux textes législatifs et réglementaires relatifs à la police de la chasse constatée sur le domaine public fluvial sera réglée :
- soit par jugement ;
- soit par transaction, comme pour les infractions de pêche auxquelles ces infractions sont assimilables, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 20 mars 1856).

 4.2. Clauses pénales civiles 

Le cahier des charges prévoit des pénalités pour les contraventions à certaines de ses dispositions (article 34 et 35).

Son article 39 prévoit également des sanctions pour toute contravention aux conditions de location (du cahier des charges, des clauses spéciales ou particulières). Il vous appartient de fixer le montant de la pénalité encourue. Celle-ci sera recouvrée dans les mêmes conditions que les transactions pénales ou, à défaut de règlement amiable, fera l’objet d’une procédure judiciaire.

4.3. Dommages et intérêts

S’agissant d’infractions commises sur le domaine, le paiement d’une amende, d’une transaction pénale ou d’une pénalité civile, n’exclut pas la réclamation par l’État de dommages et intérêts pour le préjudice qui lui est causé en tant que propriétaire. Il vous appartient d’apprécier leur opportunité et leur montant, sur proposition du service gestionnaire du domaine public fluvial.

4.4. Résiliation

En cas de manquement grave, et notamment de non-exécution de prestations prévues dans le programme d’exploitation et d’amélioration, après mise en demeure infructueuse, il vous appartient de notifier la résiliation du bail.

La présente circulaire sera publiée au bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie et sur le site : circulaires.legifrance.gouv.fr.

Fait le 12 mars 2013

Pour la ministre et par délégation,
Le Secrétaire Général,
Vincent MAZAURIC

Pour la ministre et par délégation,
L’adjoint au directeur de l’eau et de la biodiversité,
Albert SCHMITT

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Type
Circulaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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