Le ministre de l'Ecologie et du Développement Durable
à
Mesdames et Messieurs les préfets

PJ : 1 annexe

Base réglementaire : Arrêté ministériel du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement, pris en application de l'article 17-2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié par le décret du 20 mars 2000

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d'application du bilan de fonctionnement aux élevages.

L’article 17-2 du décret du 21 septembre 1977 prévoit que, "en vue de permettre au préfet de réexaminer et, si nécessaire, d'actualiser les conditions de l'autorisation, l'exploitant lui présente un bilan du fonctionnement de l'installation dont le contenu et la fréquence sont fixés par catégorie d'installations par arrêté du ministre chargé des installations classées". Cette modification transpose l'article 13 de la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.

Ainsi, les exploitants des élevages visés par l’annexe 1 de l'arrêté ministériel doivent présenter au moins tous les dix ans un bilan de fonctionnement conformément aux dispositions de l'arrêté.

Ce bilan utilise notamment les données que l'exploitant tient à la disposition de l'inspection en application de son arrêté d'autorisation ou d'un arrêté complémentaire. L'annexe ci-jointe explicite le contenu et les objectifs de ce bilan.

Le bilan de fonctionnement permet à l'inspection de réexaminer de manière approfondie et systématique - tous les dix ans - les effets et les performances de l'installation vis-à-vis des intérêts protégés par la législation des installations classées. Il doit conduire l'inspection, lorsque ces intérêts sont menacés, lorsque la qualité du milieu est touchée, ou lorsque l'évolution des techniques permet une réduction significative des impacts sur les intérêts précités, à proposer de prescrire par arrêté une actualisation des prescriptions, éventuellement assortie d'un échéancier d'application. Je vous rappelle que les "arrêtés préfectoraux complémentaires" sont pris dans les formes prévues par l'article 18 du décret du 21 septembre 1977.

L'arrêté ministériel s'applique de plein droit aux élevages de porcs et de volailles visés par l’annexe 1 de l'arrêté :

  • Elevages de porcs en stabulation ou en plein air dont le nombre de places de porcs de plus de 30 kg est supérieur ou égal à 2 000 ou dont le nombre de places de truies est supérieur ou égal à 750.
    Par porcs de plus de 30 kg, on entend porcs à l’engraissement, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevages de sélection et de multiplication.
  • Elevages de volailles dont le nombre d’animaux-équivalents est supérieur ou égal à 40 000.
    La notion d’animaux-équivalents permet de cibler les élevages de volailles sources de nuisances équivalentes pour l’environnement.

Cette annexe introduit des seuils plus élevés que ceux du régime d'autorisation, de sorte que tous les élevages soumis à autorisation ne font pas nécessairement l'objet d'un bilan de fonctionnement.

L'exploitant présente un bilan de fonctionnement selon les échéances définies à l'article 3 de l’arrêté.

Je vous invite cependant à notifier aux exploitants concernés leur obligation de réaliser ce bilan de fonctionnement.

Comme cela est mentionné dans l’article 3 de l’arrêté, vous pouvez également prescrire un bilan de fonctionnement de manière anticipée, par voie d'arrêté préfectoral complémentaire, lorsque les circonstances l'exigent, notamment suite à une modification de l’impact de l'installation sur l’environnement ou suite à une pollution accidentelle.

Je vous demande de diffuser cette instruction aux directeurs départementaux des services vétérinaires, dans le cadre de leurs missions d’inspection des installations classées, et de me faire connaître sous le timbre de la Direction de la prévention des pollutions et des risques les éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application des présentes dispositions.

Pour le ministre,
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
Thierry TROUVE

Annexe

Généralités

Le bilan de fonctionnement a pour objet de fournir à l’administration les éléments d’information afin de permettre de les comparer aux prescriptions, et d’ actualiser celles-ci, si nécessaire.

A partir du moment où une installation relève du champ de l'arrêté ministériel, l'exploitant présente un bilan de fonctionnement pour l'ensemble des installations classées d’un même site, et réglementées par l’arrêté d’autorisation. Dans le cas où les différentes installations relèveraient de plusieurs arrêtés d'autorisation, l'exploitant présente le premier bilan de fonctionnement au plus tard à la date la plus proche parmi les dates limites résultant de l'application de l’article 3 de l’arrêté à chacune des installations qui sont visées en annexe de l'arrêté. L'élaboration, sur un site, d'un bilan par installation irait en effet à l'encontre de l'objectif recherché par ce dispositif.

Le bilan de fonctionnement est présenté au moins tous les dix ans. Pour les installations existantes, l’article 3 de l’arrêté relatif au bilan de fonctionnement explicite le calendrier de présentation du bilan.

Le bilan de fonctionnement est présenté en fonction de la date de l’arrêté d’autorisation initial, ou la date d’un nouvel arrêté d’autorisation accordé après enquête publique. Par exemple, si pour un même site, un arrêté préfectoral autorise un élevage de porcs en 1995, et un arrêté préfectoral postérieur autorise une station de compostage en 1998, le bilan de fonctionnement qui devra concerner l’ensemble des activités autorisées sera à présenter avant le 31 décembre 2005. Dans le cas des élevages soumis au régime de l’autorisation du fait d’un changement de nomenclature (cas par exemple des élevages de dindes, du fait de l’introduction dans la nomenclature de la notion d’animaux-équivalents), et qui fonctionnent sans arrêté d’autorisation au bénéfice des droits acquis, la date à prendre en compte est celle du changement de nomenclature. Conformément aux modifications introduites par l’arrêté du 29 juin 2004, le premier bilan de fonctionnement est à fournir au plus tard le 30 juin 2007.

De façon générale, le bilan de fonctionnement prend pour référence la dernière étude d'impact des installations, ou, à défaut, le contenu du dossier de déclaration (pour les élevages fonctionnant au bénéfice des droits acquis).

Champ d’application

Les installations concernées par le bilan de fonctionnement sont les installations classées soumises à autorisation et appartenant à la liste définie à l’annexe 1 de l’arrêté du 29 juin 2004.

Pour les élevages de porcs, par rapport à l’annexe de l’arrêté du 17 juillet 2000, une modification a été apportée :
2102 : élevage de porcs ð ajout du seuil concernant les truies : à partir d’une capacité de 750 truies

Contenu du bilan

A. Cas général

Le contenu du bilan est élaboré par l'exploitant et sous sa responsabilité.

Il est constitué, pour partie, par les différentes données et, le cas échéant, par les résultats de mesures et d'analyses que les exploitants des élevages soumis à autorisation doivent tenir à disposition de l’inspection en application de leur arrêté (par exemple : cahier d’épandage, cahier de fertilisation, auto surveillance de la station de traitement du lisier, de la station de compostage, etc.).

Il est important et utile que l’exploitant rédige une conclusion au bilan de fonctionnement. Cette conclusion, qui doit être la synthèse des faits marquants et des éventuelles propositions de l’exploitant, permet en effet à l’inspection des installations classées d’avoir rapidement une vue d’ensemble de la situation de l’installation.

Le bilan de fonctionnement contient les éléments prévus à l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 2004 et doit être proportionné à l’impact de l’installation sur l’environnement.

Le bilan de fonctionnement fournit les éléments permettant d’actualiser et éventuellement de compléter la dernière étude d’impact. Sa structure doit donc être cohérente avec celle de cette dernière étude d'impact. Le bilan de fonctionnement ne constitue pas une mise à jour complète de l’étude d’impact, sauf en cas d’obsolescence de l’étude d’impact antérieurement réalisée.

Article 2 a) de l’arrêté : analyse du fonctionnement de l’installation.

Il s’agit de faire un état des lieux de l’installation en ce qui concerne les différents points énumérés dans l’article 2 a).

La conformité vis à vis des prescriptions de l’arrêté d’autorisation ou de la réglementation en vigueur applicable à l’installation consiste à examiner en priorité les dispositions liées aux effluents de l’élevage.

La synthèse du fonctionnement de l’installation et la surveillance de ses effets sur l’environnement se concentre sur les impacts causés par l'activité concernée et prend pour référence l'étude d'impact de l'installation. Les milieux à considérer sont les sols, les eaux superficielles et souterraines, ainsi que l’air. L’objet du bilan de fonctionnement est de faire état de la situation de l’installation sur la base des données déjà disponibles et des informations acquises au cours des dix années passées.

Une attention particulière est accordée à la gestion des sous-produits et des déchets résultant de l’activité de l’élevage, aux plans d’épandages, bilans de fertilisation et/ou aux solutions alternatives : traitement des effluents de l’élevage, compostage, etc...

Le résumé des accidents et incidents rappelle les événements de la période passée qui ont porté atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l’environnement, et les mesures permettant d’éviter leur renouvellement (par exemple : rupture des ouvrages de stockage de lisier, incendie, incident sanitaire sur les animaux…).

Le bilan comporte les investissements réalisés en matière de prévention et de réduction des pollutions et des nuisances sur la période décennale passée. Ils donnent une estimation de l'impact économique de ces moyens de prévention et de réduction des pollutions, notamment à travers l’estimation des coûts de maintenance et de fonctionnement, si cela est pertinent. Les investissements concernant les techniques réduisant la teneur en azote et/ou phosphore des effluents sont concernés, de même que les investissements humains (par exemple : organisation du travail, formation…).

Article 2 b) de l’arrêté : complément de l’analyse des effets.

Le bilan de fonctionnement fournit également les éléments venant compléter et modifier l’analyse des effets de l’installation sur l’environnement et la santé telle que prévue au b) de l’article 3 du décret n° 77-1133. Les éléments permettant cette analyse sont ceux qui ont pu être recueillis au cours de la période décennale passée.

Concernant l’analyse des effets de l’installation sur la santé, il n’est donc pas question de réaliser une étude sanitaire spécifique pour le bilan de fonctionnement.

Une synthèse des mesures mises en œuvre dans le domaine de l’alimentation et du bien-être des animaux, ainsi qu’un bilan de leur état sanitaire, peuvent trouver leur place dans ce chapitre.

Article 2 c) de l’arrêté : analyse des performances.

La synthèse des moyens de prévention et de réduction des pollutions souligne pour les principaux polluants émis par l'installation les performances et notamment les abattements des flux de pollution obtenus le cas échéant. L’éleveur indique les techniques qu’il utilise parmi celles répertoriées par les chambres d’agriculture, les instituts techniques (ITP, ITAVI…) et les administrations (CORPEN, CPMPOA…). Si l’éleveur veut prendre connaissance des meilleures techniques disponibles validées par la Commission européenne, il peut consulter le BREF consacré aux élevages de porcs et de volailles en version anglaise sur le site internet : http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm.

Le concept de meilleure technique disponible ainsi que les considérations à prendre en compte lors de leur détermination sont définis en annexe 2 de l’arrêté.

Article 2 d) de l’arrêté : mesures compensatoires.

Lorsqu’il envisage des mesures supplémentaires pour supprimer, limiter et compenser les inconvénients de l’installation, l’éleveur peut également fournir le fruit de ses réflexions ainsi que l’estimation des dépenses associées, y compris les investissements humains.

Article 2 e) de l’arrêté : remise en état.

Les mesures de remise en état sont celles que doit prendre l'exploitant en cas de cessation de toutes les activités afin d'éviter tout risque de pollution et afin de remettre le site de l'exploitation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement. L’analyse est proportionnée à l'installation et à ses effets sur les intérêts protégés.

Ces mesures doivent répondre aux exigences suivantes :

  • sécuriser les installations afin de rendre le site non dangereux pour les personnes (par exemple démonter et mettre à terre les silos, démonter les cages de poules pondeuses sur fosse profonde…)
  • prévenir toutes nuisances ou pollutions (par exemple vider les fosses et fumières, enlever les déchets, récupérer les carburants et rincer les citernes…)

B. Cas des élevages fonctionnant au bénéfice des droits acquis

Le contenu du bilan est élaboré par l’exploitant sur la base de son dossier de déclaration et des prescriptions applicables aux élevages soumis à autorisation.

Il comprend, comme pour les élevages traités au A :

  • Les différentes données que l’éleveur tient à disposition de l’inspection,
  • Une conclusion qui résume les faits marquants et expose les éventuelles propositions de l’exploitant.

En absence d’étude d’impact pour ces élevages, le bilan de fonctionnement doit être cohérent avec le dossier de déclaration qu’il prend comme référence. Il tient compte du principe de proportionnalité (taille de l’élevage, effets sur l’environnement).

Si le bilan de fonctionnement met en évidence un changement notable par rapport aux éléments du dossier de déclaration initial, vous pouvez demander les compléments d’étude nécessaires à l’élaboration de prescriptions pertinentes, voire un nouveau dossier de demande d’autorisation.

Suites à donner au bilan

L’inspection des installations classées apprécie ce bilan également par rapport aux autres données dont elle dispose. La conclusion du bilan élaborée par l’exploitant permet tout d’abord de cerner la situation globale de l’élevage et les faits marquants au cours de la période décennale passée, ainsi que les éventuelles propositions que peut faire l’exploitant. Il est recommandé de réclamer cette conclusion à l’exploitant s’il ne l’a pas intégrée dans le bilan de fonctionnement qu’il a transmis.

L’inspection examine l’impact de l’élevage sur l’environnement, en se référant notamment à l’étude d’impact du dossier d’autorisation ou au contenu du dossier de déclaration, et à l’évaluation faite par l’exploitant des moyens de prévention et de réduction, et de leur capacité à préserver la qualité du milieu compte tenu des techniques utilisées. A l’issue de l’examen du bilan de fonctionnement, une actualisation des prescriptions peut être effectuée par voie d’arrêté complémentaire (ou d’arrêté de prescriptions spéciales selon le cas), y compris, le cas échéant, pour alléger certaines d’entre elles. Cette méthode est également applicable aux élevages fonctionnant au bénéfice des droits acquis.

Des compléments d’information au bilan de fonctionnement peuvent être demandés si nécessaire.

L’inspection des installations classées examine, de façon proportionnée aux enjeux sur l’environnement et sur la santé, en priorité les bilans de fonctionnement des installations faisant partie des établissements prioritaires, ou concernées par les actions nationales que la direction de la prévention, des pollutions et des risques définit annuellement, ou participant aux objectifs spécifiques définis au niveau régional.

En cas d’absence de présentation du bilan de fonctionnement, il vous appartient de mettre en demeure l’exploitant concerné de le présenter dans un délai bref (trois mois par exemple). Passé ce délai, si l’exploitant n’a pas obtempéré, vous mettrez en œuvre les sanctions administratives prévues aux articles L.514-1 et suivants du Code de l’environnement.

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