(BO du MEDDTL n° 2012/2 du 10 février 2012)


NOR : DEVR1135787C

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique ; à Messieurs les préfets de département ; à Monsieur le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; à la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France ; aux directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; à la direction des territoires, de l’alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon (pour exécution) ; aux services du Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement) ; au ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration (Monsieur le secrétaire général) ; à Messieurs les préfets de région ; aux directions départementales des territoires ; aux directions départementales des territoires et de la mer (pour information).

Résumé : la présente circulaire commente et explicite les dispositions du titre Ier (« Dispositions relatives aux ouvrages des réseaux d’électricité ») du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 et de son titre III (« Dispositions diverses ») et propose des modalités d’organisation pour la mise en oeuvre des procédures relevant de l’État et le contrôle du respect de la réglementation par les assujettis.

Catégorie : directive adressée par la ministre aux services chargés de son application, sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Mots clés libres : réseaux publics d’électricité, transport d’électricité, distribution d’électricité, lignes directes.

Référence : décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricité et des autres réseaux d’électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques.

Date de mise en application : 1er janvier 2012.

Objet de la circulaire

La présente circulaire commente et explicite les dispositions du titre Ier (« Dispositions relatives aux ouvrages des réseaux d’électricité ») du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 « relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricité et des autres réseaux d’électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques » et de son titre III (« Dispositions diverses ») et propose des modalités d’organisation pour la mise en oeuvre des procédures relevant de l’Etat et le contrôle du respect de la réglementation par les assujettis.

En revanche, la présente circulaire ne traite pas du titre II du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011, qui est relatif au contrôle des champs électromagnétiques émis par les lignes à très haute tension. En effet, ce dispositif nouveau, issu des lois Grenelle, fera l’objet d’une circulaire particulière.

La circulaire ne traite pas non plus des dispositions de l’article 30 qui transfèrent à compter du 1er janvier 2012 aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) la mission d’inspection du travail dans les ouvrages assurant le transport d’électricité, mission qui était précédemment confiée en application de l’article R. 8111-10 du code du travail à des agents des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).

Nota. - Dans la présente circulaire, les expressions « HTA » et « HTB » désignent :

HTA : le domaine de moyenne tension qui est propre aux réseaux publics de distribution d’électricité ainsi qu’à une partie des concessions de distribution d’électricité aux services publics, c’està-dire excédant la basse tension (1 000 volts en courant alternatif) tout en restant inférieur à 50 000 volts, tension mentionnée à l’article L. 321-4 du code de l’énergie. La tension proprement dite des lignes HTA d’un réseau public de distribution d’électricité est une caractéristique intrinsèque de ce réseau. Elle est couramment de 20 000 volts ou de 15 000 volts (différence de potentiel entre deux phases).

HTB : le domaine de haute tension qui est dévolu au transport d’électricité ; il recouvre les niveaux de tension standardisés HTB1 (63 kV ou 90 kV ou 150 kV), HTB2 (225 kV) et HTB3 (400 kV).

(Ces notions sont rappelées à l’article 3 de l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.)

1. La refonte et la modernisation des règles relatives aux ouvrages des réseaux publics d’électricité et autres ouvrages techniquement assimilables

Le titre Ier se substitue au décret du 29 juillet 1927 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie qui est abrogé.

1.1. Les ouvrages concernés

La nouvelle réglementation concerne les ouvrages électriques :
- du réseau public de transport d’électricité, qui est géré par Réseau transport d’électricité (RTE) dans le cadre d’une concession de l’État ;
- des réseaux publics de distribution d’électricité qui sont gérés pour le compte des collectivités locales dans le cadre d’une concession par Électricité réseau distribution France (ERDF) pour les départements de métropole continentale et par EDF-Systèmes énergétiques insulaires (EDF-SEI) pour la Corse et les départements d’outre-mer, ou qui sont gérés par les entreprises locales de distribution définies à l’article L. 111-54 du code de l’énergie ;
- des réseaux de distribution d’électricité aux services publics, c’est-à-dire les réseaux relevant des concessions visées à l’article L. 324-1 du code de l’énergie, tels que Électricité de Strasbourg, Usine Électricité de Metz, Gaz Électricité de Grenoble, EDF-SEI... ;
- des lignes directes prévues par l’article L. 343-1 du code de l’énergie.

Le chapitre V du titre Ier du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 étend à quelques cas d’ouvrages électriques les règles normalement prévues pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité et les lignes directes. Cette liste est très restreinte en pratique.

Ainsi l’article 24 du décret vise, sous bénéfice d’inventaire :
- les lignes d’évacuation de certaines centrales de production d’électricité raccordées au réseau public de transport d’électricité lorsque le disjoncteur marquant la limite de propriété entre le producteur et RTE n’est pas adjacent au site du producteur. Il en résulte de ce fait une ligne électrique « privée » relevant du domaine de tension HTB pouvant surplomber sur plusieurs kilomètres des terrains privés ou emprunter le domaine public ;
- les lignes regroupant la production de chacune des éoliennes jusqu’à un poste qui est lui-même raccordé au réseau public d’électricité ; les lignes précitées, qui relèvent du domaine de tension HTA, peuvent en fonction de la taille de la « ferme éolienne » courir sur de grandes distances et donc surplomber ou emprunter des terrains privés ou le domaine public ;
- de très rares lignes relevant du domaine de tension HTA ou HTB et connectant entre eux deux sites industriels physiquement séparés par des terrains appartenant à des tiers ou par de la voirie.

L’article 25 du décret vise certaines lignes d’interconnexion (1) avec les pays étrangers.

(1) Plus précisément, il s’agit des nouvelles interconnexions bénéficiant d’un régime dérogatoire qui sont mentionnées à l’article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003

En tout état de cause, sont exclus du champ d’application du décret :
- les ouvrages en basse tension (jusqu’à 1 000 volts en courant alternatif ou jusqu’à 1 500 volts en courant continu), sauf, bien entendu, lorsqu’ils font partie d’un réseau public d’électricité ;
- les ouvrages électriques relevant d’installations électriques dites « intérieures » au sens du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 modifié. Il est à noter que l’éclairage public fait désormais partie de cette catégorie des « installations intérieures ». Les installations intérieures, qui sont raccordées à un réseau public de distribution d’électricité, font l’objet d’un contrôle par l’organisme Consuel ;
- les ouvrages électriques qui font parties intégrantes des systèmes de transports publics de personnes, notamment les ouvrages d’alimentation de la traction (ouvrages de contact et rails de roulement) dans les systèmes ferroviaires, les systèmes de transports publics guidés et les trolley-bus ;
- les ouvrages électriques d’un niveau de tension supérieur à la basse tension lorsqu’ils sont déjà réglementés dans un autre cadre (installations recevant du public, lieux de travail...).

1.2. Procédures d’approbation des ouvrages

Le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 distingue :
- les ouvrages des réseaux publics de distribution ainsi que les autres ouvrages de caractéristiques électriques similaires lorsqu’ils appartiennent à des réseaux de distribution d’électricité aux services publics. Les procédures qui leurs sont applicables, lors de la construction de nouveaux ouvrages ou en cas de modification d’ouvrages existants, sont fixées aux articles 2 et 3 ;
- tous les autres ouvrages. Les procédures correspondantes sont fixées aux articles 4 et 5.

1.2.1. Ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité et ouvrages de même niveau de tension relevant des réseaux de distribution d’électricité aux services publics

Le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 prévoit trois cas pour les travaux envisagés :
- l’absence de formalisme (article 2-III), pour les travaux d’entretien et de réparation courants (y compris la dépose d’éléments et leur remplacement par des éléments présentant des fonctionnalités et des caractéristiques similaires à ceux des éléments d’origine) et pour les travaux réalisés en situation d’urgence (par exemple, la reconstruction de lignes après une tempête) ainsi que pour les branchements qui sont des opérations réalisées en basse tension. L’absence de formalisme pour ces travaux au titre du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 ne dispense pas, bien entendu, le porteur du projet de se conformer à d’autres réglementations comme les règlements communaux de voirie ou encore les dispositions du code de l’environnement visant à garantir la sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;
- la procédure de déclaration préalable prévue par l’article 2-II. Elle est réservée aux travaux qui concernent les ouvrages de basse tension (toutes les lignes de basse tension sont donc concernées, quelle que soit leur longueur), les lignes HTA de 3 kilomètres au plus et la mise en place de transformateurs HTA/BT ainsi que leurs organes de coupures. Des précisions sur cette procédure sont fournies plus bas ;
- la procédure d’approbation prévue par le I de l’article 2 et par l’article 3. Elle est applicable aux projets d’ouvrages ne pouvant pas relever de la procédure de déclaration ou lorsqu’une opposition a été manifestée à l’occasion de cette dernière. Les précisions sur cette procédure sont fournies plus bas.

Il convient d’apporter les précisions qui suivent sur la procédure de déclaration prévue au II de l’article 2. Cette procédure est effectuée sous la seule responsabilité du pétitionnaire, c’est-à-dire le maître d’ouvrage des travaux envisagés. Il appartient à lui seul de s’assurer qu’aucune opposition n’est formulée dans le délai réglementaire de vingt et un jours prévu. Les parties prenantes devant être consultées par le pétitionnaire sur la base d’un dossier qui peut être sommaire (sa composition est de la seule responsabilité du pétitionnaire) sont les mêmes que dans le cas de la procédure d’approbation. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris en application de l’article 3 du décret n° 2011-1697, fixera la liste type des parties prenantes à consulter, dans la continuité des consultations qui étaient effectuées jusqu’au 31 décembre 2011 dans le cadre des procédures des articles 49 et 50 du décret du 29 juillet 1927.

La consultation des services qui sont placés sous l’autorité du préfet de département, dans le cadre de la procédure de déclaration, sera l’occasion de vérifier qu’il n’est pas fait un usage irrégulier de cette procédure, c’est-à-dire pour un ouvrage ne respectant pas les conditions fixées par le II de l’article 2. Dans une telle éventualité, le préfet de département fera valoir son opposition et la demande du pétitionnaire sera soumise aux dispositions de l’article 3. En outre, même s’il ne s’agit pas d’une irrégularité stricto sensu, il est demandé aux préfets de département de faire systématiquement opposition dans le cas d’un ouvrage (ligne électrique) d’un réseau public de distribution d’électricité dont le niveau de tension excède, par exception, le domaine de tension HTA.

En ce qui concerne les demandes d’approbation soumises aux dispositions de l’article 3, il est précisé ce qui suit. Comme dans le cas de la déclaration préalable, le pétitionnaire consulte sous sa responsabilité les parties prenantes. Les services placés sous l’autorité du préfet de département seront donc consultés à cette occasion, en même temps que les maires des communes, les gestionnaires de domaines publics et les gestionnaires de services publics directement concernés par le projet. Le dossier de consultation est fixé à l’article 3. La consultation dure un mois. Les échanges électroniques sont privilégiés.

A l’issue de la phase de consultation, le préfet de département sera saisi par le pétitionnaire d’une demande d’approbation. La composition du dossier l’accompagnant est fixée à l’article 3. Cette saisine peut, le cas échéant, intervenir par des moyens électroniques. Dans tous les cas, un récépissé (ou accusé de réception au sens du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001) de cette demande d’approbation sera adressé au pétitionnaire par le biais d’un courrier précisant au moins la date à laquelle la demande a été reçue et la date à partir de laquelle, en l’absence d’une décision formelle de refus, les ouvrages projetés seront réputés approuvés (voir plus bas). Ce récépissé pourra servir de preuve de conformité à la réglementation et faire l’objet d’un affichage dans les mairies des communes concernées par le projet.

La complétude du dossier s’apprécie au regard de la présence des pièces prévues par l’article 3 et également en termes d’exhaustivité des consultations effectuées par le pétitionnaire. A noter que si le dossier est incomplet, il appartiendra au service instructeur placé sous l’autorité du préfet de département de demander au pétitionnaire de compléter le dossier dans un délai fixé. Le délai d’intervention de la décision implicite d’approbation (six semaines ; voir plus bas) ne commencera à courir qu’à compter de la date de réception des pièces manquantes.

La régularité du dossier s’apprécie au regard de la démonstration de la conformité des ouvrages projetés avec les prescriptions techniques qui leurs sont applicables et de la prise en compte des observations reçues de la part des parties prenantes qui ont été consultées, dès lors naturellement que ces observations sont justifiées.

En tout état de cause, les préfets de département jugeront du niveau des vérifications qu’il convient d’effectuer sur ces demandes en fonction des difficultés éventuelles présentées par les cas d’espèce et du degré de qualité du dossier.

Les préfets de département doivent statuer sur une demande d’approbation dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle la demande est parvenue complète. Cependant, le respect de ce délai est impératif uniquement dans le cas où il est envisagé une décision de refus d’approbation. En effet, cette décision de refus, motivée et précisant les délais et voies de recours, doit être notifiée au pétitionnaire avant cette échéance de six semaines. En l’absence de décision de refus d’approbation notifiée dans le délai des six semaines, le projet du pétitionnaire, éventuellement adapté pour tenir compte des observations reçues lors de la consultation, sera réputé approuvé, même si aucun acte formel d’approbation n’a été notifié au pétitionnaire.

L’attention des préfets de département est appelée sur le fait que la procédure prévue par  l’article 3 du décret n° 2011-1697 n’est pas destinée à régler d’éventuels litiges entre l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité et le gestionnaire de ce réseau, comme cela a pu être demandé dans le passé, soit par le gestionnaire soit par l’autorité organisatrice.

1.2.2. Ouvrages du réseau public de transport d’électricité, ouvrages de même niveau de tension relevant des concessions de distribution d’électricité aux services publics, lignes directes et ouvrages visées aux articles 24 et 25 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011.

La procédure qui prévalait avec l’article 50 du décret du 29 juillet 1927 est reconduite dans ses principes avec les articles 4 et 5 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011.

La composition du dossier adressé par le pétitionnaire au préfet de département en même temps que sa demande d’approbation est précisée par l’article 5. S’agissant des documents « aptes à justifier la conformité du projet avec la réglementation technique en vigueur », cette formulation vise en pratique les mêmes informations que celles qui étaient précédemment exigées du pétitionnaire dans le cadre de la procédure de l’article 50 du décret du 29 juillet 1927.

Conformément au décret n° 2001-492 précité, la demande d’approbation fera l’objet d’un accusé de réception. En cas de demande incomplète, c’est-à-dire s’il manque une ou plusieurs des pièces du dossier prévu par l'article 5 du décret n° 2011-1697 ou s’il manque l’avis de l’« autorité administrative de l’Etat compétente en matière environnementale », il appartiendra au service instructeur placé sous l’autorité du préfet de département de demander au pétitionnaire de compléter sa demande dans un délai fixé. A noter que, dans cette hypothèse, le délai de trois ou cinq mois mentionné ci-dessous pour rendre une décision expresse ou pour l’intervention d’une décision implicite de rejet sera suspendu jusqu’à la production des pièces manquantes et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai fixé dans l’accusé de réception.

Dans ces conditions les préfets de département pourront avantageusement recommander aux pétitionnaires qu’il soit procédé à la réalisation de l’enquête publique avant travaux qui est mentionnée à l’article R. 123-3 du code de l’environnement (avec étude d’impact et avis de l’« autorité administrative de l’Etat compétente en matière environnementale ») préalablement au dépôt officiel de la demande d’approbation du projet.

En tout état de cause, le préfet de département dispose de trois mois ou cinq mois si une décision motivée de prolongation a été prise, à compter de la réception d’une demande d’approbation, pour consulter les maires des communes et les gestionnaires de domaines publics qui sont concernés par le projet et recueillir leurs avis. Les avis des parties consultées doivent parvenir sous un mois. Passé ce délai, l’avis est réputé donné.

La décision d’approbation par le préfet de département doit être impérativement prise et formellement notifiée par arrêté préfectoral (ou inter-préfectoral si l’ouvrage s’étend sur plus d’un département) dans le délai de trois mois ou cinq mois susvisé. A défaut, l’absence de décision notifiée dans ce délai vaut rejet de la demande d’approbation.

Lorsque le pétitionnaire (RTE, un concessionnaire de distribution d’électricité aux services publics ou, le cas échéant, un demandeur de « ligne directe ») sollicite une déclaration d’utilité publique (DUP) afin de bénéficier de servitudes légales, il demande généralement l’approbation du projet à l’issue de la DUP. La question de l’étude d’impact, de l’avis de l’« autorité administrative de l’Etat compétente en matière environnementale » et de l’enquête publique ne se pose plus. Toutefois, dans les cas où le pétitionnaire déposerait simultanément un dossier de demande de DUP et d’approbation du projet en application de l'article 5 du décret n° 2011-1697, le préfet de département pourra être amené à suspendre le délai d’instruction de cette dernière procédure comme il est dit plus haut le temps que l’avis de l’« autorité administrative de l’État compétente en matière environnementale » soit recueilli.

Enfin, il est rappelé aux préfets de département que leur décision d’approbation prise en application de l'article 5 du décret n° 2011-1697 peut également valoir approbation du projet de détail des tracés, laquelle approbation est prévue par l’article L. 323-11 du code de l’énergie pour les travaux déclarés d’utilité publique en vue de l’établissement de servitudes. Dans le cas où, à la demande du pétitionnaire, ces deux décisions sont confondues, la décision intervient après qu’il a été fait application des dispositions du titre II (établissement des servitudes) du décret n° 70-492 du 11 juin 1970.

1.2.3. Cas particulier des postes « sources » des réseaux publics de distribution d’électricité

Les postes « sources » des réseaux publics de distribution d’électricité relèvent de la responsabilité des gestionnaires de ces réseaux (ERDF, EDF-SEI ou une entreprise locale de distribution), y compris lorsque ces gestionnaires les font réaliser par RTE dans le cadre d’une convention. Ils font l’objet de la procédure d’approbation prévue par l’article 3, y compris pour les ouvrages présentant en totalité (jeu de barres...) ou pour partie (transformateurs HTB/HTA) un niveau de tension supérieur à 50 000 volts.

Toutefois, la réalisation d’éléments accessoires du poste « source » qui relèvent de la propriété de RTE en application du décret n° 2005-172 du 22 février 2005 (1) peut faire l’objet d’une procédure d’approbation en application des articles 4 et 5 du décret n° 2011-1697 lorsque ces accessoires sont établis à la demande spécifique de RTE, par exemple lors de la réalisation ou du renforcement des ouvrages de raccordement en coupure ou en antenne du poste « source » au réseau public de transport d’électricité.

Lorsque la réalisation du poste « source » ou sa modification requiert une étude d’impact et une enquête publique en application des dispositions du code de l’environnement, le préfet de département veillera à ce que le dossier qui lui sera soumis en application de l’article 3 contienne effectivement cette étude d’impact, l’avis de l’« autorité administrative de l’Etat compétente en matière environnementale » et les conclusions du commissaire enquêteur. Cela nécessite bien évidemment que le pétitionnaire ait anticipé les démarches nécessaires. En tout état de cause, il est demandé aux préfets de département de prendre une décision formelle de rejet dans les cas où ces éléments ne seraient pas fournis.

(1) Décret n° 2005-172 du 22 février 2005 définissant la consistance du réseau public de transport d’électricité et fixant les modalités de classement des ouvrages dans les réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.

1.2.4. Prescriptions techniques applicables aux ouvrages

L’arrêté mentionné à l’article 6 est actuellement l’arrêté du 17 mai 2001 modifié fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.

1.2.5. Système d’information géographique

L’article 7 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 introduit une obligation formelle nouvelle, à la charge des gestionnaires de réseaux publics d’électricité. A compter du 1er janvier 2013 (cf. art. 36), chaque gestionnaire de réseau public d’électricité devra enregistrer dans un système d’information géographique (SIG) les informations relatives aux ouvrages qu’il gère.

Cette obligation s’applique dans un premier temps pour tous les nouveaux ouvrages et à l’occasion des travaux intervenant sur ouvrages existants lorsque ces travaux sont soumis aux procédures de déclaration ou d’approbation prévues par les articles 2 à 5 du décret n° 2011-1697. Elle concerne également les branchements en basse tension.

L’enregistrement dans le SIG des informations concernant le parc d’ouvrages existants devra être réalisé au plus tard, même en l’absence de tous travaux sur les ouvrages :
- le 31 décembre 2013 pour les ouvrages relevant du domaine de tension HTB (63 kV, 90 kV, 150 kV, 225 kV et 400 kV) ;
- le 31 décembre 2016 pour les ouvrages relevant du domaine de tension HTA ;
- le 31 décembre 2020 pour les ouvrages en basse tension (230 V et 400 V), étant entendu qu’il n’y a pas d’obligation d’enregistrer dans le SIG les informations relatives aux ouvrages de branchement existants à la date du 1er janvier 2013.

Par ailleurs, le gestionnaire du réseau public d’électricité a l’obligation d’enregistrer également les informations relatives aux lignes directes et ouvrages particuliers visés aux articles 24 et 25.

Cette obligation s’applique à chaque gestionnaire de réseau public d’électricité, chacun pour ce qui le concerne :
- RTE, les concessionnaires de distribution d’électricité aux services publics et EDF-SEI enregistrent toutes informations relatives à des ouvrages en HTB dans leur zone de desserte
respective ;
- ERDF, EDF-SEI et les entreprises locales de distribution enregistrent les informations relatives aux ouvrages en HTA dans leur zone de desserte.

Chaque titulaire d’autorisation de ligne directe (cf. art. 12), ou propriétaire d’ouvrage particulier visé à l’article 24 ou 25, doit fournir aux gestionnaires de réseau public concernés les informations utiles pour cette opération d’enregistrement pour « compte de tiers ».

1.3. Contrôle de la construction et de l’exploitation des ouvrages

Le chapitre III du titre Ier concerne les ouvrages des réseaux publics d’électricité, les lignes directes et les ouvrages particuliers visés aux articles 24 et 25.

Le contrôle technique prévu par l’article 13 est effectué sous la responsabilité du gestionnaire du réseau public (ou du maître d’ouvrage des travaux lorsqu’il s’agit du contrôle appliqué la première fois à un ouvrage qui vient d’être construit), du titulaire de l’autorisation administrative pour une ligne directe et du propriétaire pour les ouvrages visés aux articles 24 et 25. Ce contrôle peut être organisé « en interne » à condition, dans ce cas, que la structure en charge du contrôle soit distincte de celle en charge des travaux et de l’exploitation du réseau. Dans tous les cas, la structure en charge des contrôles techniques devra être certifiée en Qualité (certification de type ISO 9001 ou équivalente). Les dispositions de l’article 13 entrent en vigueur le 1er janvier 2013 (cf. art. 36).

Le contrôle du respect de l’obligation créée par l’article 13, comme d’ailleurs en ce qui concerne les autres obligations créées par le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011, incombe à la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération d’une collectivité territoriale qui est l’autorité organisatrice du réseau, dans le cas des ouvrages d’un réseau public de distribution d’électricité. Les préfets de département sont en revanche autorité de contrôle dans tous les autres cas (cf. art. 14).

Remarque importante : s’agissant de la conformité des ouvrages construits et exploités aux prescriptions techniques applicables, contrairement à la situation qui prévalait lorsque les décrets du 29 juillet 1927 et celui du 17 octobre 1907 organisant le service du contrôle des distributions d’énergie étaient en vigueur, l’instauration du contrôle technique obligatoire permet à l’autorité organisatrice du réseau public de distribution d’électricité et à l’État, chacun pour ce qui le concerne, d’organiser leur propre contrôle en application de l’article 14 comme un contrôle de deuxième niveau.

Les dispositions de l’article 15 constituent une reprise de celles de l’article 66 (premier alinéa) du décret du 29 juillet 1927. Elles sont de nature à permettre aux préfets de département, mais aussi à l’autorité organisatrice du réseau public de distribution d’électricité, de mettre en oeuvre le contrôle de deuxième niveau mentionné à l’alinéa précédent.

1.4. Police et sécurité de l’exploitation des ouvrages

Le chapitre IV du titre Ier concerne les ouvrages des réseaux publics d’électricité et les lignes directes. Il s’applique également aux ouvrages particuliers visés à l’article 24, sauf articles 19, 20 et 21, ainsi qu’aux ouvrages visés à l’article 25, sauf articles 19 et 20.

Le chapitre IV appelle les commentaires qui suivent.

1.4.1. Mise en sécurité des ouvrages en déshérence

L’application de l’article 18 aux ouvrages particuliers visés aux articles 24 et 25 doit permettre, sous la responsabilité du propriétaire de ces ouvrages et sous le contrôle des préfets de département, que les ouvrages empruntant ou surplombant le domaine public ou des terrains de tiers ne soient pas maintenus sous tension lorsque, le cas échéant, ils tombent en déshérence.

1.4.2. Organisation des délestages en situation anormale du système électrique

L’article 20 constitue la nouvelle base réglementaire des dispositions existantes prises par l’arrêté du 5 juillet 1990 fixant les consignes générales de délestages sur les réseaux électriques modifié, lequel demeure en vigueur. L’action de l’Etat, dans ce dispositif de gestion des situations dégradées du système électrique, n’est pas modifiée. Précisée dans l’arrêté précité, elle concerne les usagers prioritaires, c’est-à-dire ceux qui ne doivent subir de délestage qu’en dernier recours.

1.4.3. Amendes contraventionnelles

L’article 21 instaure un dispositif d’amendes pour les contraventions de 5e classe qui ont été prévues pour des actes de malveillance visant les ouvrages publics d’électricité et leurs dépendances, sans préjudice des dispositions du code pénal réprimant les dégradations volontaires. En revanche, il n’a pas été prévu de dispositions particulières nouvelles en ce qui concernent les personnes chargées de dresser procès-verbal. Dans ces conditions, sont seuls compétents les officiers et les agents de police judiciaire.

1.4.4. Déclaration des accidents

L’article 22 pérennise et modernise les dispositions de l’article 67 du 29 juillet 1927 qui font obligation de déclarer les accidents impliquant les ouvrages électriques. Quelle que soit la nature de l’ouvrage (réseau public d’électricité, ligne directe, ouvrage privé visé par les articles 24 et 25), les préfets de département sont destinataires de l’information. Lorsque l’ouvrage appartient à un réseau public de distribution d’électricité, l’autorité organisatrice de ce réseau est également rendue destinataire de la déclaration. Un arrêté du ministre de l’énergie précisera, en tant que de besoin, les différents types d’accident et d’incident sérieux à déclarer.

Il est demandé aux directions déconcentrées du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL), visées par la présente circulaire, de transmettre à la direction générale de l’énergie et du climat, sous le présent timbre, au moins une fois par an un bilan des déclarations et analyses de ces évènements afin que l’administration centrale puisse en faire une analyse en termes d’accidentologie.

Il est également demandé aux préfets de département de veiller à ce qu’il soit fait part, à la direction générale de l’énergie et du climat, sous le même timbre, dans les délais les plus courts de tous évènements graves ayant un impact médiatique ou dont les conséquences à court terme prévisibles pourront avoir un tel impact.

2. Organisation et rôle des services déconcentrés de l’Etat

L’article 34 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 abroge le décret du 17 octobre 1907 organisant le service du contrôle des distributions d’énergie électrique qui était totalement obsolète au regard de l’organisation actuelle des services déconcentrés de l’État (directions déconcentrées du MEDDTL et directions départementales interministérielles) et du rôle qui leur est dévolu dans le domaine des ouvrages électriques. Les chapitres 2.1 à 2.3 ci-après rappellent les services sur lesquels les préfets de département peuvent appuyer leur action dans ce domaine, dans la continuité des organisations en place jusqu’à présent ou, en ce qui concerne les ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité, par leur adaptation et leur optimisation.

2.1. En ce qui concerne les ouvrages du réseau public de transport d’électricité et les ouvrages des concessions de distribution d’électricité aux services publics

Les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) d’Île-de-France, les directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de la Martinique, de la Guadeloupe, de La Réunion, de la Guyane et de Mayotte et enfin la direction des territoires, de l’alimentation et de la mer (DTAM) de Saint-Pierre-et-Miquelon assurent sous l’autorité du préfet de département la mission consistant à représenter l’Etat en tant qu’autorité ayant concédé :
- le réseau public de transport d’électricité (France métropolitaine continentale) ;
- le cas échéant, les concessions de distribution d’électricité aux services publics telles que visées par l’article L. 324-1 du code de l’énergie, lorsque de telles concessions existent dans le département.

A ce titre, les directions susvisées ont vocation à continuer d’assurer, comme par le passé, ou dans la continuité des organisations précédentes, les missions suivantes sous l’autorité du préfet de département :

a) L’instruction des demandes d’approbation d’ouvrages (art. 4 et 5 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011) ;

b) Le contrôle du respect des obligations mises à la charge des gestionnaires des réseaux publics d’électricité (art. 14) ;

c) En lien avec la mission b, l’organisation d’un guichet pour la réception :
De l’information contenue dans le système d’information géographique du gestionnaire du réseau public d’électricité (art. 7-I) ;
Du bilan annuel des contrôles techniques effectués sur les ouvrages (art. 13, 3e alinéa) ;

Des déclarations des accidents et incidents graves impliquant les ouvrages (art. 22) ;

d) En lien avec la mission b, le fait d’ordonner la mise hors tension d’un ouvrage en situation d’urgence (art. 18). Il est à noter que cette injonction en situation d’urgence peut naturellement incomber, selon les circonstances, à d’autres services placés sous l’autorité du préfet de département ou être prononcée par le maire, dans le cadre de ses pouvoirs généraux de police ;

e) La tenue à jour des listes d’usagers prioritaires (art. 20) ;

f) Le rôle dévolu à l’État, en application du II de l’article 23.

Remarque importante : il convient de rappeler que le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 ne génère pas de tâches supplémentaires pour les services de l’État par rapport à la situation qui prévalait avant. Au contraire, en ce qui concerne l’exercice du contrôle de l’État dans ses aspects techniques, c’est-à-dire la vérification de la conformité des ouvrages réalisés aux prescriptions techniques qui leurs sont applicables, le fait que le gestionnaire du réseau soit tenu de faire réaliser un contrôle technique (art. 13) permet au service de l’Etat, comme il est dit plus haut, d’organiser son propre contrôle comme un contrôle de second niveau.

2.2. En ce qui concerne les lignes directes et les cas particuliers prévus par les articles 24 et 25

L’Etat n’est pas autorité concédante pour les lignes directes ni pour les ouvrages visés aux articles 24 et 25 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011. Pour autant, il autorise leur établissement à la demande d’un tiers et il contrôle la façon dont l’autorisation administrative est mise en application.

C’est la raison pour laquelle et compte tenu de la similitude des caractéristiques de ces ouvrages avec celles des ouvrages des réseaux publics, il est confirmé aux préfets de département que les directions déconcentrées du MEDDTL, visées au 2.1, ont vocation à effectuer pour ces ouvrages les mêmes missions qu’au 2.1. (a à d et f).

2.3. En ce qui concerne les ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité

L’Etat n’est pas autorité concédante pour les réseaux publics de distribution d’électricité (c’est une compétence dévolue aux collectivités territoriales). C’est la raison pour laquelle, parmi les missions de l’État identifiées au paragraphe 2.1., subsistent, pour les réseaux publics de distribution, les missions suivantes :

a) L’instruction des demandes d’approbation d’ouvrages (art. 2 et 3) ;

b) L’organisation d’un guichet pour la réception :
Du bilan annuel des contrôles techniques effectués sur les ouvrages (art. 13, 3e alinéa) ;
Des déclarations des accidents et incidents graves impliquant les ouvrages (art. 22) ;

c) Le fait d’ordonner la mise hors tension d’un ouvrage en situation d’urgence (art. 18) ;

d) Le rôle dévolu à l’Etat en application du II de l’article 23.

Les missions équivalentes qui découlaient du décret du 29 juillet 1927 et du décret du 17 octobre 1907 étaient effectuées sous l’autorité des préfets de département par les directions départementales des territoires et les directions départementales des territoires et de la mer.

En conformité avec la mesure RGPP « Simplification de la réglementation relative aux réseaux publics d’électricité », il est demandé aux préfets de département que les missions susvisées (a à d) soient dorénavant confiées, sous leur autorité, aux directions déconcentrées du MEDDTL visées au 2.1.

3. Dispositions finales

Il vous est demandé de bien vouloir porter cette nouvelle réglementation à la connaissance des acteurs concernés dans le département :
- les autorités organisatrices de réseaux publics de distribution d’électricité ;
- les gestionnaires de services publics et de domaines publics susceptibles d’être consultés lors de l’établissement de projets de réseaux publics d’électricité.

La direction générale de l’énergie et du climat informera directement ERDF, EDF-SEI, RTE et les associations professionnelles représentatives des entreprises locales de distribution et des concessions de distribution d’électricité aux services publics, qui se chargeront d’informer à leur tour leurs échelons locaux ou leurs mandants sur ces nouvelles dispositions.

Les préfets de département voudront bien arrêter, en lien avec les directions déconcentrées du MEDDTL susvisées au 2.1, les dispositions prises en ce qui concerne l’exécution des missions de l’Etat liées au décret n° 2011-1697 par les services placés sous leur autorité.

Les directions précitées communiqueront, au plus tard le 31 mars 2012, à la direction générale de l’énergie et du climat, sous le présent timbre, une synthèse de l’organisation retenue au sein de chaque région indiquant, le cas échéant, les dispositions transitoires retenues pour favoriser le bon exercice des missions.

Les préfets de département veilleront en tout état de cause à ce que les changements dans l’organisation des services agissant pour leur compte soient portés à la connaissance des acteurs locaux concernés ainsi que leurs modalités de transition.

Enfin, les préfets de département et les directions déconcentrées du MEDDTL susvisées feront part à la direction générale de l’énergie et du climat, sous le présent timbre, de toute difficulté éventuelle dans l’exécution des présentes instructions.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et du Bulletin officiel du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

Fait le 17 janvier 2012.

Pour la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, et par délégation :
Le secrétaire général,
J.-F. Monteils

Le directeur général de l’énergie et du climat,
P.-F. Chevet

Pour le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie,

de l’énergie et de l’économie numérique, et par délégation :
Le directeur général de l’énergie et du climat,
P.-F. Chevet
 

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