Le ministre de l'Environnement

à Mmes et MM. les préfets de département, M. le préfet de police de Paris

La loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie a été publiée au Journal officiel du 1er janvier 1997.

Je souhaite par la présente appeler tout particulièrement votre attention sur les mesures d'application immédiate contenues dans ce texte.

Il vous appartient de mettre en oeuvre, sous la forme que vous jugerez la plus adaptée, le droit à l'information institué par l'article 4, notamment les publications périodiques prévues au second alinéa.

Vous veillerez tout particulièrement à assurer l'information immédiate du public lorsque les seuils d'alerte ou les valeurs limites sont dépassés ou risquent de l'être . Conformément à l'article 44-I, vous considérerez que les valeurs limites sont celles fixées par le décret modifié n° 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie, et que les seuils d'alerte sont ceux que vous avez, le cas échéant, fixés.

La mise en oeuvre des mesures d'urgence prévues à l'article 12 lorsque les seuils d'alerte sont dépassés ou risquent de l'être est, aux termes mêmes de la loi, obligatoire et d'application immédiate. Ces mesures devront comporter un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules. Il vous appartiendra donc de déclencher ces mesures, après information des maires intéressés, dans les situations où la loi le demande.

Dans l'attente des textes d'application de l'article 24 (nouvel article L. 8-A du Code de la route) concernant la définition d'une identification des véhicules automobiles fondée sur leur contribution à la pollution atmosphérique, les mesures de restriction ou de suspension de la circulation des véhicules que vous serez conduits à prendre ne s'appliqueront pas aux véhicules électriques clairement identifiés, aux transports en commun et, bien entendu, aux véhicules d'intervention prioritaires.

Vous pourrez interdire à la circulation certaines zones, certaines voies ou certains tunnels de fort trafic. Vous veillerez toutefois à éviter que ces mesures ne conduisent à déplacer géographiquement les problèmes de pollution.

Vous pourrez également envisager d'autres mesures, telles que des restrictions de circulation visant les poids lourds, ou encore un système d'interdiction de circulation pour plaques d'immatriculation alternées en cas de conditions météorologique stables.

Par ailleurs, je vous rappelle que, lorsque vous décidez de mesures de restriction ou de suspension de la circulation dans le cadre d'une procédure d'alerte, l'article 13 dispose que l'accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est dans ce cas assuré gratuitement.

Afin de faire respecter les mesures que vous aurez prises, vous pourrez faire application du titre IX de la loi, relatif aux contrôles et sanctions, qui est d'application immédiate à l'exception du dispositif d'assermentation des agents visés au 2° de l'article 32. J'appelle tout particulièrement votre attention sur l'article 37, qui vous permet notamment de procéder à la mise en fourrière des véhicules en infraction avec les mesures que vous aurez prises.

Je vous demande de mobiliser vos services afin que soient élaborées avant la fin du mois de janvier des mesures d'alerte à la pollution automobile pouvant être déclenchées automatiquement en cas de pointe de pollution.

Je vous précise enfin que le titre V relatif aux plans de déplacements urbains ne nécessite pas de texte d'application. Vous pouvez donc inviter d'ores et déjà les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants à engager l'élaboration de ces plans, qui devront être approuvés dans un délai de trois ans. Toutefois, en Ile-de-France, le plan devra être élaboré par l'Etat.

De même, je vous demande d'engager sans tarder la préparation des projets de plans régionaux pour la qualité de l'air (titre II de la loi) et de plans de protection de l'atmosphère (titre III de la loi), en liaison avec les organismes dont la loi prévoit l'association à cette élaboration. Je vous rappelle notamment que les plans de protection de l'atmosphère devront être élaborés dans un délai de dix-huit mois dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants. J'ai demandé aux directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de se mobiliser sur cet objectif.

Je veillerai personnellement à ce que soient publiés le plus rapidement possible les décrets permettant de lancer la procédure d'élaboration de ces plans, ainsi que celui relatif aux objectifs de qualité de l'air, seuils d'alerte et valeurs limites.

Je vous remercie pour l'action déterminée et efficace que vous mènerez pour concourir, comme l'indique l'article premier de la loi, à cette politique dont l'objectif est la mise en oeuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.

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