(BO du MEEDDAT n° 2009/11 du 25 juin 2009)
NOR : DEVO0906173C
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable  et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des  collectivités territoriales à Messieurs les préfets coordonnateurs de bassin, Messieurs  les préfets de région et Mesdames et Messieurs les préfets de départements.
L'article L. 213-12 du code de l'environnement évoque la possibilité de constituer un  " établissement public territorial de bassin " (EPTB) pour " faciliter la  gestion équilibrée de la ressource en eau. " La loi n° 2006-1772 sur l'eau et les  milieux aquatiques a fait évoluer certains aspects du droit applicable aux EPTB, sans le  bouleverser de sorte que ses textes d'application, l'article R. 213-49 du code de  l'environnement et l'arrêté du 7 février 2005, restent inchangés.
La reconnaissance d'un EPTB implique un travail d'information par les services de  l'Etat sur le rôle de ce type de groupements et sur leur articulation avec les autres  acteurs, aménageurs et gestionnaires des territoires. La présente circulaire remplace la  circulaire du 9 janvier 2006 et tend à vous accompagner dans ce travail. Elle comporte  des annexes qui visent, pour la première, à rappeler le rôle et les missions des EPTB  ainsi que la définition légale de la gestion équilibrée de la ressource en eau et,  pour la seconde, à apporter des réponses aux interrogations les plus courantes que leur  reconnaissance soulève.
1. Mission et composition d'un établissement public territorial de  bassin
Un EPTB joue un rôle d'animateur vis-à-vis des autres collectivités ou groupements  dans les limites de ses missions et de son périmètre.
Mission
Selon l'article L. 213-12 du code de l'environnement, la mission d'un EPTB est de  faciliter la gestion équilibrée de la ressource en eau (1) à l'échelle d'un  bassin hydrographique cohérent. Le concept de gestion équilibrée de la ressource en eau  se comprend dans sa globalité, il implique notamment la prévention des inondations, la  préservation et la gestion des zones humides ou la contribution à l'atteinte du bon  état écologique à l'échelle du bassin hydrographique cohérent. Vous veillerez à ce  que l'objet du groupement candidat soit en lien direct avec cet objectif défini par l'article L. 211-1 du code de l'environnement , sans exiger toutefois qu'il assume  l'ensemble des actions mentionnées. Un groupement qui n'est compétent que pour l'une  d'entre elles pourra être reconnu comme établissement public territorial de bassin s'il  manifeste la volonté d'élargir par la suite son champ de compétences et s'il couvre un  territoire suffisant pour être en mesure de les assumer.
(1) Voir l'article L. 211-1 du code de l'environnement cité ci-dessous 
Dans le domaine d'action qu'il s'est fixé, l'EPTB assure la cohérence et  l'efficacité de l'action publique à l'échelle du bassin hydrographique par son rôle  d'information, d'animation et de coordination. Il peut de plus porter la maîtrise  d'ouvrage de travaux ou d'études, intervenir sur les cours d'eau, gérer le domaine  public fluvial, élaborer et mettre en œuvre les trames bleues et vertes... Il n'a pas  vocation à être une entité se substituant aux collectivités territoriales ou aux  structures administratives ou financières intervenant dans le domaine de l'eau, mais un  partenaire à part entière intégrant les préoccupations des collectivités  territoriales membres et les exigences d'une gestion équilibrée de la ressource en eau  dans son périmètre d'intervention.
Concrètement, l'EPTB donne des avis sur les travaux d'aménagement du bassin,  d'entretien des cours d'eau ou de défense contre les inondations, dont le montant serait  supérieur à 1,9 M€ ou lors de l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et  de gestion des eaux et des schémas d'aménagement et de gestion des eaux. La loi sur  l'eau et les milieux aquatiques précitée reconnaît la plus-value de cette fonction  consultative puisqu'elle prévoit de consulter l'EPTB sur le classement des cours d'eau  présentant un intérêt écologique spécifique, en particulier dans l'objectif de mise  en œuvre de la directive cadre sur l'eau. De même, elle rappelle qu'un EPTB peut se voir  confier par la commission locale de l'eau (CLE) le rôle déterminant de structure  porteuse du SAGE.
Par ailleurs, les EPTB, en tant que groupement de collectivités territoriales, peuvent  mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 211-7 du code de l'environnement pour  prendre en charge la maîtrise d'ouvrage d'études et de travaux, notamment lorsqu'il  n'existe pas de structure de maîtrise d'ouvrage locale appropriée.
Le bon accomplissement de ces missions suppose que l'EPTB développe une certaine  capacité d'intervention financière et une compétence technique. L'acquisition de ces  qualités est facilitée par
la mutualisation des moyens dans une logique de solidarité amont-aval source d'économies  d'échelles accroissant l'efficience globale de l'ensemble des actions de ses membres et  assurant une utilisation optimale des fonds publics.
Composition
Un EPTB peut prendre des formes variées de groupement de collectivités territoriales  : institutions et organismes interdépartementaux (art. L. 5421-1 à 6 du CGCT) et, depuis  la dernière loi sur l'eau, tous les types de syndicats mixtes (art. L. 5711-1 à L.  5721-9 du CGCT). Vous veillerez cependant à éviter que d'éventuels conflits  d'intérêts entre un EPTB et certains de ses membres ne viennent paralyser son action, en  demandant, le cas échéant, le retrait d'une institution dont l'objet ne serait pas en  lien direct avec l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau.
L'élément fondamental n'est pas tant la composition du groupement que son périmètre  d'intervention puisque son champ territorial de compétence doit être à une échelle  cohérente et efficiente au regard des missions dont il a la charge.
2. Délimitation du périmètre d'intervention, conditions et  effets
Il doit y avoir une corrélation entre les missions de l'EPTB et le territoire sur  lequel il les conduit, le bassin ou sous-bassin versant : indépendant des limites  administratives des collectivités membres, ce périmètre doit être continu et peut  inclure le territoire d'une collectivité non membre, qui n'a pas obligation d'y adhérer,  pour constituer un espace d'intervention cohérent.
La cohérence hydrographique du périmètre que l'EPTB se propose de couvrir doit être  établie par les documents qui accompagnent sa candidature. Vous veillerez à ce que  l'EPTB puisse appréhender les problématiques relatives aux inondations, à  l'amélioration de la qualité des eaux ou à la circulation des poissons migrateurs dans  leur ensemble, de l'amont à l'aval du cours d'eau. Ainsi, vous proposerez le cas  échéant un périmètre qui vous semble mieux adapté, soit en incluant une partie du  bassin non initialement prévue, soit en excluant un cours d'eau ou une section de cours  d'eau relevant d'un autre bassin versant. Son étendue devant être suffisante pour que le  travail ait un impact, le périmètre d'intervention ne peut pas être inférieur à celui  du SAGE, sauf cas particulier, dans les zones de confluence ou pour les nappes par  exemple. Si plusieurs SAGE coexistent sur des territoires interdépendants (SAGE amont et  SAGE aval, SAGE de systèmes aquifères liés par un transfert d'eau), il appartient au  préfet coordonnateur de bassin de suggérer, en fonction des conditions locales, qu'ils  soient coordonnés par le même EPTB. De même, un seul EPTB assure cette fonction  d'animation et de coordination sur un bassin ou sous-bassin déterminé. Il ne peut pas y  avoir de superposition d'EPTB sur un même périmètre. L'organisation interne de l'EPTB  doit prévoir, en tant que de besoin, dans le cadre de son règlement intérieur, une  structure lui permettant d'avoir l'efficience maximale.
En cas de candidatures multiples sur un même bassin, le préfet coordonnateur de  bassin organisera une concertation pour associer les candidats au sein d'un EPTB unique ou  répartir le bassin concerné en périmètres hydrographiquement cohérents de tailles  suffisantes pour répondre efficacement aux problèmes que le groupement a pour mission de  gérer.
Création d'un EPTB ex nihilo :
- le préfet du département sur lequel l'EPTB aura son siège autorise sa création dans  les mêmes conditions que pour les organismes interdépartementaux ou les syndicats mixtes  en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 et L. 5711-1 à L. 5721-9 du code  général des collectivités territoriales
;
- il vérifie à cette occasion que le statut et l'objet du groupement sont conformes aux  dispositions de l'article L. 213-12 du code de l'environnement ;
- le préfet coordonnateur de bassin délimite le périmètre d'intervention de l'EPTB.
Qualification d'EPTB accordée à un groupement préexistant :
- le préfet coordonnateur de bassin vérifie que le statut et l'objet du groupement sont  conformes aux dispositions de l'article L. 213-12 du code de l'environnement. A défaut,  les collectivités ou leur groupement se trouvent dans la première hypothèse (création  d'un EPTB ex nihilo) ;
- une fois établies les conditions pour pouvoir prétendre au statut d'EPTB, le préfet  coordonnateur de bassin en délimite le périmètre.
Si, par exemple, deux groupements déjà existants sur un même bassin mais constitués  de collectivités différentes, autour de thèmes d'intervention différents et sur des  périmètres différents, demandent à être reconnus comme EPTB, vous pourrez les  encourager à se regrouper sur les deux thèmes et délimiter un seul périmètre.  Cependant, si cette concertation échoue, il vous sera difficile de reconnaître les deux  groupements comme EPTB. Vous pourrez donc soit refuser de les reconnaître, soit ne  reconnaître que celui dont l'objet et le périmètre seront les plus adéquats, les plus  globaux notamment.
L'Association française des EPTB peut, en tant que de besoin, vous apporter son aide  et son expertise car elle joue déjà un rôle de coordination et d'animation d'une grande  partie des groupements de collectivités qui existaient avant la date d'entrée en vigueur  du décret du 7 février 2005 et qui répondent plus ou moins parfaitement aux  caractéristiques d'un EPTB et sont susceptibles de déposer une demande. Elle est  soutenue par convention par la direction de l'eau et de la biodiversité qui la reconnaît  comme partenaire au niveau national. Elle s'est lancée dans le recensement le plus  complet possible des groupements de collectivités s'apparentant à des EPTB actuellement  en place.
Délais et consultations 
Vous veillerez à respecter les délais fixés par les textes pour reconnaître un  EPTB. Ces délais sont relativement courts. Ils mettent en avant l'importance des  relations et des concertations préalables à mener, notamment avec les groupements  préexistant.
Selon l'article R. 213-49 du code de l'environnement, l'arrêté de délimitation du  périmètre doit intervenir dans les six mois à compter du jour de réception de la  demande, après avis des régions, départements, du comité de bassin et de la CLE  concernés. En cas de demande de la part d'un groupement existant, cette consultation est  limitée, pour les régions et départements, à ceux qui n'adhérent pas à ce  groupement.
L'arrêté du 7 février 2005 fixe un délai de trois mois pour organiser une  concertation en cas de demandes multiples sur un même bassin et obtenir une candidature  unique ou opérer un choix.
La reconnaissance officielle d'un groupement comme EPTB ne fige pas son périmètre,  ses membres ou ses thèmes d'intervention. Ceux-ci pourront évoluer dans la mesure où le  périmètre demeurera cohérent d'un point de vue hydrographique et où les missions  s'inscriront toujours dans le cadre, suffisamment large pour garantir la prise en charge  de nouveaux domaines de compétences, de la gestion équilibrée de la ressource en eau.  Le préfet peut, si nécessaire, proposer d'inscrire la poursuite de la concertation dans  un échéancier convenu avec ses interlocuteurs.
Cette reconnaissance confère à l'EPTB le statut attaché à cette catégorie  juridique et lui permet notamment de bénéficier des dispositions du code de  l'environnement relatives aux EPTB et, ainsi, d'accroître son rôle et ses capacités  d'action. La qualification officielle d'EPTB confère à ces groupements le statut  d'interlocuteurs privilégiés des collectivités territoriales et des services de l'Etat  sur la thématique de l'eau dans leur périmètre territorial de compétence. Elle  identifie l'EPTB comme l'autorité référente et légitime dans ce domaine.
Afin de permettre aux EPTB de jouer pleinement le rôle croissant que les textes leur  confient, vous veillerez à faciliter la reconnaissance administrative de structures  présentant les caractéristiques géographiques et les compétences requises dans le  domaine de la gestion équilibrée de la ressource en eau.
L'Etat se doit de garder un contact permanent avec les EPTB reconnus et en faire des  partenaires réguliers et privilégiés. A cette fin, vous pourrez établir avec eux un  principe d'échanges d'informations systématiques et de collaboration régulière et vous  veillerez à transmettre l'arrêté préfectoral de délimitation du périmètre  d'intervention de l'EPTB à l'ensemble des acteurs locaux concernés, en particulier à  l'Association française des établissements publics territoriaux de bassin et au MEEDDAT  pour publication sur son site Internet.
Vous veillerez également à ce que les obligations légales de consultation de l'EPTB  reconnu prévues par les textes soient satisfaites afin de garantir la légalité externe  des décisions prises.
Vous voudrez bien me rendre compte, sous le présent timbre, des difficultés  rencontrées dans l'application de la présente circulaire.
La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de  l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Fait à Paris, le 19 mai 2009.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité,
O. Gauthier
Le directeur général des collectivités locales,
E. Jossa