(BO du MEDDTL n° 2012/8 du 10 mai 2012)


NOR : DEVL1204370C

Résumé : la présente circulaire présente les modalités de mise en oeuvre de la nouvelle procédure relative au classement des espèces d’animaux nuisibles.

Catégorie : mesure d’organisation des services retenue par le ministre pour la mise en oeuvre des dispositions dont il s’agit.

Domaine : écologie, développement durable.

Mots clés liste fermée : Énergie-Environnement.

Mots clés libres : chasse – nuisibles.

Textes de référence : articles L. 427-8, R. 421-31, R. 427-6 à R. 427-28 et R. 428-19 du code de l’environnement, directives « Oiseaux » et « Habitats ».

Circulaire(s) abrogée(s) :
Circulaire du 9 novembre 1988 relative à l’application du décret du 30 septembre 1988 relatif à la destruction des animaux classés nuisibles ;
Lettres-circulaires du 8 octobre 1993 et du 3 juillet 1995 relatives au classement des animaux nuisibles ;
Circulaire de 27 juillet 1999 relative à l’établissement de la liste des animaux classés nuisibles susceptibles d’être détruits par les particuliers dans tout ou partie du département ;
Circulaire DEVN0210395C relative au classement de la martre, de la belette et du putois sur la liste des espèces susceptibles d’être classées nuisibles ;
Circulaire n° DEVN1019191C du 23 juillet 2010 relative à l’établissement des listes départementales d’animaux nuisibles.

Date de mise en application : immédiate.

Pièce(s) annexe(s) : fiches propositions, projets d’arrêtés.

Le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement à Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Monsieur le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ; Monsieur le directeur général de l’Office national des forêts ; Monsieur le président de l’Association des lieutenants de louveterie de France (pour information).

Préambule

En raison de dysfonctionnements du dispositif relatif aux animaux nuisibles et des controverses liées notamment au classement de certaines espèces, le ministre d’État a confié, le 5 janvier 2009, au député Pierre Lang une mission de réflexion sur la notion de nuisible. Cette mission a donné lieu à un rapport déposé en juin 2009 qui met l’accent sur la difficulté de quantifier les pertes et les dommages causés par les animaux des espèces concernées et souligne leur variabilité d’un site à l’autre. Il fait des propositions d’évolution du dispositif existant.

Un groupe de travail composé de représentants des chasseurs, des piégeurs, des agriculteurs, des forestiers et des associations de protection de la nature (LPO, FNE, ROC et ASPAS) s’est réuni huit fois à compter de septembre 2009, en vue de proposer un nouveau dispositif. Le projet finalement retenu, issu de ces travaux, s’appuie sur quatre nouveaux textes : un décret en Conseil d’État publié le 10 mars 2012, et trois arrêtés ministériels dont deux seront publiés sous peu, le troisième ultérieurement.

La présente circulaire a pour objet de présenter le nouveau dispositif de classement des espèces d’animaux classés nuisibles, en application du décret n° 2012-402 du 25 mars 2012 relatif aux espèces d’animaux classés nuisibles. Elle définit également la procédure à mettre en oeuvre pour élaborer les propositions préfectorales devant aboutir à la finalisation de l’arrêté triennal fixant les listes d’espèces considérées comme nuisibles dans chaque département et rappelle les principes qui régissent le classement des espèces, en général, et notamment les éléments sur lesquels doivent se fonder les propositions des préfets.

I. Réglementation

Le décret précité modifie les articles R. 421-31, R. 427-6, R. 427-10 et R. 427-21 du code de l’environnement sur les points suivants :
- création d’une formation spécialisée issue de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) ;
- compétence nationale pour le classement des espèces (sauf le lapin de garenne, le pigeon ramier et le sanglier) ;
- motifs de classement ;
- interdiction d’utilisation des produits toxiques (empoisonnement) ;
- destruction à tir des animaux nuisibles par des agents assermentés ;
- date de mise en oeuvre de la réglementation.

I.1. La formation spécialisée

Le code de l’environnement (art. R. 421-31-II) prescrit la création d’une formation spécialisée, issue de la CDCFS, ayant pour attribution de proposer le classement d’espèces d’animaux nuisibles pour trois ans, ainsi que les périodes, les modalités de destruction et les territoires concernés.

Cette formation se réunit sous la présidence du préfet. Elle est composée :
- d’un représentant des piégeurs ;
- d’un représentant des chasseurs ;
- d’un représentant des intérêts agricoles ;
- d’un représentant d’associations agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;
– de deux personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.

Un représentant de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et de l’Association des lieutenants de louveterie assistent aux réunions avec voix consultative. Leur participation est indispensable afin de recueillir leur avis technique et scientifique sur les classements.

Lors de la nomination des membres de la formation spécialisée, vous veillerez à l’équilibre entre les représentants des différents intérêts. Les personnalités qualifiées doivent être indépendantes.

I.2. Les arrêtés ministériels

Le classement des espèces nuisibles est désormais réalisé au plan national (sauf le lapin de garenne, le pigeon ramier et le sanglier), par trois arrêtés ministériels pour trois groupes d’espèces.

Le 1er groupe : six espèces envahissantes désormais classées nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain, par arrêté ministériel annuel : le chien viverrin, le raton laveur, le vison d’Amérique, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada.

Le 2e groupe : dix espèces susceptibles d’être classées nuisibles par arrêté ministériel triennal établissant pour chaque département la liste des espèces d’animaux classées nuisibles dans celui-ci, sur proposition du préfet et après avis de la formation spécialisée départementale : la belette, la fouine, la martre, le putois, le renard, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes et l’étourneau sansonnet. Cet arrêté sera rédigé à la réception des listes départementales et après une analyse des propositions et de la pertinence des justificatifs.

Le 3e groupe : trois espèces pouvant être classées nuisibles par arrêté préfectoral annuel : le lapin de garenne, le pigeon ramier et le sanglier, ce troisième projet d’arrêté sera également soumis à la consultation du public avant d’être publié.

Les projets des arrêtés correspondant au 1er et au 3e groupes sont donnés en annexe ; ils sont soumis à consultation du public jusqu’au 22 mars 2012 et seront ensuite finalisés et publiés. Pour ce qui concerne le 2e groupe, il vous revient d’élaborer une proposition pour l’arrêté correspondant. Ce troisième projet d’arrêté sera également soumis à la consultation du public avant d’être publié.

I.3. Les motifs de classement

L’inscription des espèces d’animaux de ces trois groupes sur les arrêtés ministériels et préfectoraux se justifie par l’un au moins des motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publique.
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune.
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles.
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété, sauf pour les espèces d’oiseaux.

I.4. Les produits toxiques

L’emploi de produits chimiques pour l’empoisonnement des animaux des espèces classées nuisibles au titre du code de l’environnement est désormais interdit.

I.5. Destruction à tir des animaux nuisibles par des agents assermentés

Les fonctionnaires ou agents des établissements publics commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche, les lieutenants de louveterie ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés, sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles toute l’année, de jour seulement et sous réserve de l’assentiment du détenteur du droit de destruction, y compris le sanglier, le lapin et le pigeon ramier.

I.6. Date de mise en oeuvre

Les arrêtés préfectoraux actuels demeurent en vigueur jusqu’au 30 juin 2012. Le dispositif mis en place par les nouveaux textes (décret et trois arrêtés) entre en vigueur le 1er juillet 2012.

II. Procédure de classement des espèces du 2e groupe

L’arrêté ministériel triennal fixant la liste complémentaire des espèces d’animaux classés nuisibles est établi sur la base de vos propositions.

II.1. Conditions de destruction pour chaque espèce d’animaux pouvant être classée nuisible

Il vous appartient de choisir les périodes et les modalités de destruction parmi celles qui sont décrites ci-dessous (vous pouvez être plus restrictifs) et de définir les territoires concernés par ces destructions.

La belette, la fouine, la martre et le putois peuvent être piégés toute l’année, uniquement à moins de 250 mètres d’un bâtiment ou d’un élevage particulier ou professionnel ou sur des terrains consacrés à l’élevage avicole, ou apicole dans le cas de la martre. Ils peuvent être également piégés sur les territoires où, en application du schéma départemental de gestion cynégétique, des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de faune sauvage et nécessitant la régulation des prédateurs sont mises en oeuvre.

Ils peuvent être détruits à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet, lorsque l’un au moins des intérêts mentionnés au I-3 de la présente circulaire est menacé entre la date de clôture générale et le 31 mars au plus tard et pour la martre et le putois dès lors qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante.

Le renard peut toute l’année, être :
- piégé en tout lieu ;
- enfumé à l’aide de produits non toxiques ;
- déterré avec ou sans chien.

Il peut être détruit à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale et le 31 mars au plus tard et au-delà du 31 mars sur des terrains consacrés à l’élevage avicole.

Le corbeau freux et la corneille noire peuvent être détruits à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction à tir peut être prolongée jusqu’au 10 juin lorsque l’un au moins des intérêts mentionnés au I-3 de la présente circulaire est menacé entre le 31 mars et le 10 juin et jusqu’au 31 juillet pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante.

La destruction à tir du corbeau freux peut également s’effectuer dans l’enceinte de la corbeautière.

Le tir s’effectue à poste fixe matérialisé de main d’homme en dehors de la corbeautière.

Le tir dans les nids est interdit.

Ils peuvent également être piégés toute l’année et en tout lieu. Dans les cages à corvidés, l’utilisation d’appâts carnés est interdite. Toutefois des produits carnés sont autorisés, en quantité mesurée, uniquement pour la nourriture des appelants.

La pie bavarde peut être détruite à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction à tir peut être prolongée jusqu’au 10 juin lorsque l’un au moins des intérêts mentionnés au I-3 de la présente circulaire est menacé entre le 31 mars et le 10 juin et jusqu’au 31 juillet pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, sur autorisation individuelle et dès lors qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante.

Le tir s’effectue à poste fixe matérialisé de main d’homme dans les cultures maraîchères, les vergers et sur les territoires où, en application du schéma départemental de gestion cynégétique, des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de faune sauvage et nécessitant la régulation des prédateurs sont mises en oeuvre.

Le tir dans les nids est interdit.

La pie bavarde peut également être piégée toute l’année dans les zones définies au second paragraphe.

Le geai des chênes peut être détruit à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante et que l’un au moins des intérêts mentionnés au I-3 de la présente circulaire est menacé.

Le tir s’effectue à poste fixe matérialisé de main d’homme.

Le tir dans les nids est interdit.

Le geai des chênes peut également être piégé du 31 mars au 30 juin dans les vergers et du 15 août à l’ouverture générale dans les vergers et les vignobles.

L’étourneau sansonnet peut être détruit à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction à tir peut être prolongée jusqu’à la date d’ouverture générale de la chasse, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante et que l’un au moins des intérêts mentionnés au I-3 de la présente circulaire est menacé.

Le tir s’effectue à poste fixe matérialisé de main d’homme, dans les cultures maraîchères et les vergers et à moins de 250 mètres autour des installations de stockage de l’ensilage.

Le tir dans les nids est interdit.

L’étourneau sansonnet peut être piégé toute l’année et en tout lieu.

II.2. Rappel des principes qui régissent la fixation de la liste des espèces d’animaux pouvant être classées nuisibles (2e et 3e groupes) dans votre département.

L’inscription d’une espèce sur la liste départementale doit être soigneusement justifiée au regard des exigences du droit national (A) et du droit communautaire (B).

II.2.A. Le classement d’une espèce nuisible doit être soigneusement justifié au regard du droit national

L’inscription d’une espèce sur la liste départementale des nuisibles doit être justifiée par l’un des quatre motifs rappelés au I-3 de la présente circulaire. De plus, elle doit tenir compte de la situation locale.

D’après la jurisprudence du Conseil d’État, il résulte de ces dispositions qu’il peut être légalement procédé au classement parmi les nuisibles d’une espèce figurant sur les listes nationales établies par arrêtés ministériels :
- dès lors que cette espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I-3 de la présente circulaire ;
- ou dès lors qu’il est établi qu’elle est à l’origine d’atteintes significatives aux intérêts protégés par ces mêmes dispositions.

Deux hypothèses alternatives sont donc envisageables :
- soit l’espèce considérée est d’ores et déjà à l’origine d’atteintes significatives aux intérêts mentionnés au I-3 de la présente circulaire, auquel cas il vous suffit, pour justifier son inscription sur la liste, d’établir ces atteintes significatives ;
- soit les atteintes portées par l’espèce ne peuvent être qualifiées de « significatives », et il est alors nécessaire que vous établissiez, d’une part, qu’elle est significativement répandue dans le département et, d’autre part, que les caractéristiques du département rendent la présence de cette espèce « susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés ».

1. Espèces pour lesquelles les atteintes significatives sont établies

La preuve d’atteintes significatives est, par définition, aisée à apporter. La décision d’inscrire une espèce sur votre liste départementale sera difficilement contestable lorsque de nombreuses plaintes, des témoignages circonstanciés, des études épidémiologiques ou des évaluations chiffrées vous auront alerté de manière convaincante sur les nuisances qu’elle cause ; en revanche si vous devez vous investir longuement sur une évaluation des dommages et si cette évaluation nécessite des investigations minutieuses ou des traitements statistiques complexes, il sera alors malaisé d’affirmer que ces atteintes sont significatives.

2. Espèces pour lesquelles les atteintes ne peuvent être qualifiées de significatives

Le plus grand soin doit être apporté pour justifier l’inscription sur la liste départementale d’une espèce dont les atteintes ne peuvent être qualifiées de significatives. Dans ce cas, le juge administratif n’admet en effet aucune « présomption de nuisibilité » et contrôle strictement le respect, pour l’espèce considérée, des deux critères cumulatifs posés par le Conseil d’État :
a) L’espèce doit être répandue de façon significative dans le département.
b) Et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence doit être susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions mentionnées au I-3 de la présente circulaire.

Sur le point a

Le Conseil d’État juge qu’en l’absence d’étude scientifique, les réponses faites par les maires, les piégeurs, les lieutenants de louveterie, les comptes-rendus de piégeage, les déclarations de dégâts faites par les particuliers, les agriculteurs et les forestiers, les résultats des prélèvements effectués durant les campagnes précédentes, constituent des indicateurs fiables de la présence significative des espèces permettant d’apprécier la situation locale (CE, 20 octobre 1997, n° 121377, Fédération départementale des chasseurs de l’Aisne). L’analyse de ces éléments doit effectivement porter sur les dernières années, de manière à éclairer votre décision.

Toutefois, je vous invite à vous appuyer sur l’Office national de la chasse et de la faune sauvage pour réaliser, dans la mesure du possible, une mise à jour régulière, voire des études scientifiques permettant d’évaluer, en plus des prélèvements, les effectifs dans votre département des espèces figurant sur les listes des groupes 2 et 3.

S’agissant du point b

Je vous invite à réunir des informations sur les caractéristiques géographiques, économiques et humaines de votre département de nature à justifier dans quelle mesure la présence significative d’une espèce est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I-3 de la présente circulaire.

Cet état des lieux pourra notamment présenter :
- les superficies consacrées aux différentes cultures (y compris les vergers et les vignes) ;
- l’implantation des élevages (y compris l’apiculture et le petit gibier) et la composition des cheptels ;
- les habitudes locales de production (dates de semis et de récolte, élevages en plein air...) ;
- les dégâts et nuisances constatés au cours des saisons précédentes.
Cet état des lieux devra permettre d’identifier, pour chacune des espèces significativement répandues dans votre département, les éléments du contexte local qui la rendent susceptible, ou non, de porter atteinte aux intérêts protégés rappelés au I-3 de la présente circulaire.

Pour les justificatifs relatifs aux deux hypothèses, vous pouvez utilement vous rapprocher des services locaux de l’ONCFS, de l’Office national des forêts (ONF), des représentants agricoles et forestiers, des représentants des chasseurs et des piégeurs ou de toute institution naturaliste afin qu’ils vous apportent, le cas échéant, des informations complémentaires.

Vous exploiterez et analyserez par territoire les comptes-rendus des piégeurs agréés et des lieutenants de louveterie pour recueillir des informations sur les prélèvements.

Pour ce qui concerne les atteintes à la faune sauvage, une disposition du schéma départemental de gestion cynégétique qui doit traiter des actions en vue d’améliorer la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs peut également contribuer à l’appréciation de la situation.

Des données, portant notamment sur la présence ou l’absence d’espèces de faune sauvage sensibles à la prédation, sont disponibles dans le système d’information sur la nature et les paysages (SINP) et susceptibles de vous apporter des informations pertinentes en la matière.

En l’absence d’éléments suffisamment probants tels que définis ci-dessus, notamment dans des études scientifiques ou dans l’état des lieux géographique, économique et humain du département, je vous demande de ne pas inscrire ou proposer l’inscription de l’espèce considérée sur votre liste départementale.

II.2.B. Pour certaines espèces, le classement nuisible est en outre encadré par le droit communautaire

Il découle de l’article 9 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages que l’inscription d’une espèce d’oiseau sur la liste départementale des nuisibles n’est possible que s’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes.

Lorsque les considérations présentées plus haut vous auront convaincu de la nécessité de proposer d’inscrire sur votre liste départementale le corbeau freux, la corneille noire, l’étourneau sansonnet, le geai des chênes, la pie bavarde (ou le pigeon ramier du 3e groupe), vous devrez donc, préalablement au classement de ces espèces comme nuisibles, avoir mis en oeuvre ou étudié des solutions alternatives à leur destruction (CE 4 mai 1998, no 162420 ; CE 30 décembre 1998, n° 165455).

Ces solutions sont nombreuses (épouvantails, effarouchement sonore, filets de protection, chasse à tir en période d’ouverture, chasse au vol...) et vous devrez établir en quoi leur mise en oeuvre est impossible ou insatisfaisante dans votre département.

En application de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 dite directive « Habitats », les mêmes exigences s’appliquent au classement de la martre et du putois.

Vous veillerez également, conformément aux dispositions des textes internationaux et communautaires précis, à ce que le classement comme nuisible d’une espèce ne nuise pas à la survie ou au bon état de conservation de sa population dans votre département.

II.3. Établissement de la liste départementale

II.3.A. Concertation

L’établissement de la liste des espèces d’animaux classées nuisibles doit être l’aboutissement d’une large concertation, le code de l’environnement imposant la consultation préalable de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée.

Je vous engage également à consulter suffisamment en amont de la procédure, les services départementaux de l’ONCFS et, en tant que de besoin, ceux de l’Office national des forêts (ONF) et les lieutenants de louveterie afin de prendre en compte leurs expertises techniques et scientifiques.

La présente circulaire est l’occasion de vous rappeler qu’en application du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, les membres de la CDCFS et notamment de sa formation spécialisée « nuisibles » devront avoir reçu, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et les documents nécessaires à l’examen de votre projet d’arrêté.

La liste départementale de classement, conforme à l’annexe I de la présente circulaire (propositions préfectorales) doit être examinée en formation spécialisée de la CDCFS, tout comme l’annexe II (justificatifs des propositions) ou sont répertoriés les justificatifs utilisés pour effectuer votre classement.

Je vous propose de considérer comme nécessaires à l’examen de la liste départementale les trois études mentionnées ci-dessus, à savoir :
- l’étude scientifique ou, le cas échéant, le recueil des éléments scientifiques et techniques, relatifs à l’état des populations et des prélèvements dans le département ;
- le descriptif des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département ;
- l’étude de faisabilité des différentes solutions alternatives (pour les espèces inscrites à l’une des directives « Oiseaux » ou « Habitats »).

La transmission de ces documents moins de cinq jours avant la séance, ou la distribution en cours de séance, est à proscrire : un tel vice de procédure entachera automatiquement l’arrêté national d’illégalité.

II.3.B. Envoi de la liste départementale

Vous communiquerez la liste des espèces dont vous demandez le classement dans votre département parmi les dix espèces figurant dans le 2e groupe, avec les périodes, les territoires et les modalités de destructions, après avoir recueilli l’avis de la formation spécialisée de la CDCFS.

Pour ce faire vous joindrez dans votre courrier les annexes I et II de la présente circulaire, dûment remplies et en respectant leur présentation, avant le 18 mai 2012, puis tous les trois ans à la même date.

Les destinataires sont les suivants :
- ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, direction de l’eau et de la biodiversité (DEB), bureau de la chasse et de la pêche en eau douce, La Grande Arche, 92055 La Défense ;
- Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), direction des études et de la recherche, domaine de Saint Benoît, BP 20, 78612 Le Perray-en-Yvelines Cedex.

Une analyse nationale sera réalisée par la DEB avec l’appui de l’ONCFS dès réception de votre liste, en vue de la rédaction de l’arrêté ministériel qui devra paraître vers le 15 juin au plus tard pour une application à compter du 1er juillet.

En cas de doute sur le caractère significatif des atteintes, ou sur la pertinence des justificatifs, l’espèce considérée ne sera pas retenue dans le classement de l’arrêté national pour le territoire considéré.

III. Procédure de classement des espèces du 3e groupe

Le 3e groupe concerne les trois espèces pouvant être classées nuisibles par arrêté préfectoral annuel : le lapin de garenne, le pigeon ramier et le sanglier.

III.1. Conditions de destruction pour chaque espèce d’animaux pouvant être classée nuisibles

Le lapin de garenne peut être détruit à tir entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le 31 mars au plus tard. Le préfet peut également instaurer une période complémentaire de destruction à tir entre le 15 août et la date d’ouverture générale de la chasse.

Il peut être piégé toute l’année en tout lieu.

Le lapin de garenne peut également être capturé à l’aide de bourses et de furets toute l’année et en tout lieu.

Dans les lieux où il n’est pas classé nuisible, cette capture peut être autorisée exceptionnellement, en tout temps, à titre individuel, par le préfet.

Le pigeon ramier peut être détruit à tir entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le 31 mars. La période de destruction à tir peut être prolongée jusqu’au 31 juillet, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante et que l’un au moins des intérêts mentionnés au I-3 de la présente circulaire est menacé entre le 31 mars et le 31 juillet.

Le tir du pigeon ramier s’effectue à poste fixe matérialisé de main d’homme.

Le tir dans les nids est interdit.

Le piégeage du pigeon ramier est interdit.

Le sanglier peut être détruit à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars.

Le piégeage du sanglier est interdit sans préjudice de l’application de l’article L. 427-1 du code de l’environnement.

Il vous appartient de choisir les périodes et les modalités de destruction parmi celles qui sont décrites ci-dessus et de définir les territoires concernés par ces destructions.

III.2. Autres conditions

En fonction des particularités locales et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, vous pouvez décider du caractère nuisible de l’une ou plusieurs de ces trois espèces. Le classement doit être justifié par l’un des quatre motifs rappelés au I-3 de la présente circulaire et dans le strict respect des principes exposés dans la partie II-2. Dans ce cas, l’arrêté préfectoral annuel fixe les périodes et les modalités de destruction de ces espèces. L’arrêté préfectoral délimite également les territoires concernés par leur destruction.

IV. Rappels généraux

Le classement d’une espèce peut ne concerner qu’une partie du département.

Vous pouvez ordonner des chasses et battues générales ou particulières dans le cas où des dégâts ponctuels causés par une espèce qui n’a pas été classée nuisible rendraient nécessaire la destruction de quelques spécimens.

Dans les départements affectés par des pullulations de rongeurs ou petits herbivores, la destruction du renard (et, dans une moindre mesure, de la belette et d’autres mustélidés) peut être défavorable à certaines activités agricoles ou sylvicoles. Il en résulte notamment que dans les territoires où des mesures administratives sont nécessaires pour lutter contre certaines des proies du renard (par exemple : luttes obligatoires contre le campagnol terrestre au titre de la protection des végétaux ou battues administratives contre le lapin), vous n’envisagerez le classement du renard comme nuisible qu’après une analyse précise des avantages et inconvénients d’une telle décision.

V. Dates de mises en oeuvre

La création de la formation spécialisée « nuisibles » doit intervenir relativement tôt, dans le courant du mois de mars, afin de permettre la concertation. Elle devra se réunir afin de donner son avis sur la liste départementale de classement des nuisibles avant le 18 mai. Je rappelle que la liste départementale nécessaire à l’établissement de l’arrêté ministériel doit être adressée de façon concomitante à l’ONCFS et au bureau chargé de la chasse avant le 18 mai 2012.

Les articles du code de l’environnement qui concernent la procédure actuellement en vigueur sont abrogés à compter du 1er juillet 2012.

Les arrêtés préfectoraux déterminant les espèces d’animaux nuisibles pris en application de l’article R. 427-7 du code de l’environnement dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la publication du décret demeurent en vigueur jusqu’au 30 juin 2012.

La nouvelle procédure, objet de la présente circulaire, entre en vigueur le 1er juillet 2012. Les arrêtés nationaux et préfectoraux déterminant les espèces d’animaux nuisibles pris en application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement dans sa nouvelle rédaction entrent en vigueur le 1er juillet 2012.

L’arrêté ministériel pour le classement des espèces du 1er groupe est pris pour une période courant du 1er juillet au 30 juin de chaque année. L’arrêté ministériel pour le classement des espèces du 2e groupe est pris pour une période de trois ans du 1er juillet de l’année n au 30 juin de l’année n + 3.

L’arrêté ministériel pour le classement des espèces du 3e groupe est pérenne. Les arrêtés préfectoraux sont pris, en application de ce troisième arrêté, pour une période courant du 1er juillet au 30 juin de chaque année.

L’arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d’être classés nuisibles est abrogé à compter du 1er juillet 2012.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Je vous demande de bien vouloir me faire part des difficultés rencontrées dans l’application de la présente circulaire.

Fait le 26 mars 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
J.-F. Monteils

La directrice de l’eau et de la biodiversité,
O. Gauthier

Annexe I : Propositions préfectorales

(Document à compléter et à envoyer avant le 18 mai)

Annexe II : Justificatifs des propositions

(Document à compléter et à envoyer avec l’annexe I si l’espèce est proposée sur la liste des propositions de classement)












Annexe III : Projets d’arrêtés

Arrêté groupe 1 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d’espèces classées nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013

NOR : DEVL1107115A

Le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L. 425-2, R. 427-6, R. 427-8, R. 427-13 à
R. 427-18 et R. 427-25 ;

Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 17 mars 2011,
Arrête :

Article 1er

La liste des espèces classées nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain, les périodes et les modalités de destruction des animaux sont fixées comme suit :

1° Le chien viverrin (Nyctereutes procyonoides), le vison d’Amérique (Mustela vison) et le raton laveur (Procyon lotor) peuvent être piégés toute l’année et en tout lieu. Ils peuvent être détruits à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale et la date d’ouverture générale de la chasse.

2° Le ragondin (Myocastor coypus) et le rat musqué (Ondatra zibethicus) peuvent, toute l’année, être :
- piégés en tout lieu ;
- détruits à tir ;
- déterrés, avec ou sans chien.

3° La bernache du Canada (Branta canadensis) peut être détruite à tir entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le 31 mars au plus tard sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.

Le tir s’effectue à poste fixe matérialisé de main d’homme.

Le tir dans les nids est interdit.

Le piégeage de la bernache du Canada est interdit sans préjudice de l’application de l’article L. 427-1 du code de l’environnement.

Article 2

La protection du vison d’Europe (Mustela lutreola) relève d’une politique spécifique visant la restauration de l’espèce dans les onze départements suivants : Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Deux-Sèvres et Vendée.

Dans ces onze départements :
- les cages-pièges de catégorie 1 doivent être munies d’un dispositif permettant aux femelles de vison d’Europe de s’échapper d’avril à juillet inclus, durant la période de gestation et d’allaitement.
Ce dispositif consistera en une ouverture de cinq centimètres par cinq centimètres qui pourra être obturé les autres mois de l’année ;
- la destruction à tir du vison d’Amérique et du putois est interdite.

Dans ces onze départements ainsi que dans les secteurs où la présence de la loutre ou du castor d’Eurasie est avérée : l’usage des pièges de catégorie 2 est strictement interdit sur les abords des cours d’eaux et bras morts, marais, canaux, plans d’eaux et étangs, jusqu’à la distance de 250 m de la rive.

Article 3

En cas de capture accidentelle d’animaux n’appartenant pas à une espèce classée nuisible, ces animaux sont immédiatement relâchés.

Article 4

La directrice de l’eau et de la biodiversité est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le ...

Pour le ministre et par délégation : La directrice de l’eau et de la biodiversité,
O. Gauthier

Arrêté groupe 3 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d’espèces susceptibles d’être classées nuisibles par arrêté du préfet

NOR : DEVL1107123A

Le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L. 425-2, R. 427-6, R. 427-8, R. 427-13 à
R. 427-18 et R. 427-25 ;

Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 29 avril 2011,

Arrête :

Article 1er

En fonction des particularités locales et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut décider du caractère nuisible du lapin de garenne, du pigeon ramier ou du sanglier. Dans ce cas, il fixe par arrêté annuel les périodes et les modalités de destruction de ces trois espèces. L’arrêté préfectoral délimite également les territoires concernés par leur destruction.
1° Le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) peut être détruit à tir entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le 31 mars au plus tard. Le préfet peut également instaurer une période complémentaire de destruction à tir entre le 15 août et la date d’ouverture générale de la chasse.

Il peut être piégé toute l’année en tout lieu.

Le lapin de garenne peut également être capturé à l’aide de bourses et de furets toute l’année et en tout lieu.

Dans les lieux où il n’est pas classé nuisible, cette capture peut être autorisée exceptionnellement, en tout temps, à titre individuel, par le préfet.

2° Le pigeon ramier (Columba palumbus) peut être détruit à tir entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le 31 mars. Le préfet peut prolonger jusqu’au 31 juillet la période de destruction à tir, sur autorisation individuelle et dès lors qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante et que l’un au moins des intérêts mentionnés à l’article R. 427-6 est menacé.

Le tir du pigeon ramier s’effectue à poste fixe matérialisé de main d’homme.

Le tir dans les nids est interdit.

Le piégeage du pigeon ramier est interdit sans préjudice de l’application de l’article L. 427-1 du code de l’environnement.

3° Le sanglier (Sus scrofa) peut être détruit à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars.

Le piégeage du sanglier est interdit sans préjudice de l’application de l’article L. 427-1 du code de l’environnement.

Article 2

En cas de capture accidentelle d’animaux n’appartenant pas à une espèce classée nuisible, ces animaux sont immédiatement relâchés.

Article 3

L’arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d’être classés nuisibles est abrogé.

Article 4

Le présent arrêté prend effet le 1er juillet 2012.

Article 5

La directrice de l’eau et de la biodiversité est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le ...

Pour le ministre et par délégation : La directrice de l’eau et de la biodiversité,
O. Gauthier

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