(BOMEDD n° 16 du 30 août 2004)


NOR : DEVP0430210C

Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre de la santé et de la protection sociale ; le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; le ministre de l’écologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Monsieur le préfet de police de Paris.

Textes sources :

Décret n° 98-360 du 6 mai 1998 modifié relatif à la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur l’environnement, aux objectifs de qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux valeurs limites ;

Articles L. 318-1, R. 411-19 et R. 318-2 du code de la route.

Mots-clés : pics de pollution de l’air, mesures d’urgence, circulation alternée, pastille verte.

La présente circulaire a pour objet de réformer le dispositif de mise en oeuvre de la circulation alternée lors des épisodes aigus de pollution.

Le dispositif actuel autorise la circulation de tous les véhicules détenteurs de la pastille verte et astreint les autres véhicules légers à une circulation alternée.

Bien que son déclenchement n’ait été décidé qu’une seule fois, en 1997 à Paris, il convient d’en modifier les modalités compte tenu de l’évolution du parc automobile depuis la création de la pastille verte.

En effet, à ce jour la mise en œuvre de cette mesure telle que prévue permettrait la circulation de 80 à 90 % des véhicules et ainsi, n’aurait quasiment plus d’impact sur le niveau de pollution.

En conséquence, le point a du 2.2.1 de l’annexe II de la circulaire du 17 août 1998 relative à la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (mesures d’urgence concernant la circulation des véhicules) est remplacé par les dispositions portées en annexe de la présente circulaire.

Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Dominique de Villepin

Le ministre de l’écologie et du développement durable,
Serge Lepeltier

Le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien

Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Philippe  Douste-Blazy

Annexe

« a) Restriction de circulation des véhicules.

L’objectif recherché est de réduire globalement les débits de véhicules polluants circulant dans le périmètre concerné. Il faut toutefois limiter au maximum le report des émissions polluantes à l’extérieur de ce périmètre.

La recommandation de réduire l’usage des véhicules légers pourra être étendue à l’ensemble de l’agglomération en cas de niveau d’alerte.

L’objectif de la création d’une zone à circulation réglementée est de réduire significativement le trafic dans un secteur particulièrement soumis à une pollution atmosphérique d’origine automobile.

Seront autorisés à circuler dans cette zone :

  • les véhicules légers peu polluants par construction : véhicules électriques, véhicules GPL ou GNV et véhicules hybrides ;
  • les véhicules particuliers ayant au moins trois occupants (covoiturage) ;
  • les véhicules à deux roues et assimilés (tricycles, voiturettes) ;
  • les véhicules légers correspondant à la liste de dérogations que vous aurez établies, selon les recommandations du point b) ci-après;
  • les véhicules légers immatriculés à l’étranger.

Les véhicules catalysés devront respecter une circulation alternée. Ces véhicules sont de façon générale détenteurs de la pastille verte. Tous les véhicules dont la première mise en circulation est postérieure au 1er octobre 1998 sont catalysés. Les véhicules dont le numéro d’ordre dans la série de la plaque d’immatriculation est pair ne pourront circuler que les jours pairs et les véhicules dont le numéro d’ordre dans la série de la plaque d’immatriculation est impair que les jours impairs.

Il convient toutefois de noter que la pastille verte, depuis le 1er août 2003 n’est plus éditée et n’a été distribuée par les préfectures que jusqu’à épuisement des stocks qu’elles détenaient : de ce fait, les véhicules les plus récents peuvent n’en être pas dotés. Les forces de l’ordre devront donc se reporter à la date de première mise en circulation - qui figure sur la carte grise - pour, en cas de doute, verbaliser l’automobiliste en infraction.

Les autres véhicules légers ne seront pas autorisés à circuler.

Toutefois, dans les situations exceptionnelles où ce dispositif conduirait à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public, sa mise en place est laissée à votre appréciation. Vous voudrez bien, dans ce cas, nous en informer.

Les véhicules lourds font également l’objet de mesures spécifiques (cf. 2.2.1. c). Les véhicules utilitaires légers font l’objet du décret n° 98-703 du 17 août 1998.

La mise en place d’une telle zone doit faire l’objet d’une étude technique préalable approfondie. Cette étude devra soigner tout particulièrement la préparation d’actions visant à une réduction de la demande de déplacements (voir ci-après § 3.1.). »

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Circulaire
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