(BOMEDD n° 16 du 30 août 2004)
NOR : DEVP0430210C
Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre de la santé et de la protection sociale ; le ministre de léquipement, des transports, de laménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; le ministre de lécologie et du développement durable à Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Monsieur le préfet de police de Paris.
Textes sources :
Décret n° 98-360 du 6 mai 1998 modifié relatif à la surveillance de la qualité de lair et de ses effets sur la santé et sur lenvironnement, aux objectifs de qualité de lair, aux seuils dalerte et aux valeurs limites ;
Articles L. 318-1, R. 411-19 et R. 318-2 du code de la route.
Mots-clés : pics de pollution de lair, mesures durgence, circulation alternée, pastille verte.
La présente circulaire a pour objet de réformer le dispositif de mise en oeuvre de la circulation alternée lors des épisodes aigus de pollution.
Le dispositif actuel autorise la circulation de tous les véhicules détenteurs de la pastille verte et astreint les autres véhicules légers à une circulation alternée.
Bien que son déclenchement nait été décidé quune seule fois, en 1997 à Paris, il convient den modifier les modalités compte tenu de lévolution du parc automobile depuis la création de la pastille verte.
En effet, à ce jour la mise en uvre de cette mesure telle que prévue permettrait la circulation de 80 à 90 % des véhicules et ainsi, naurait quasiment plus dimpact sur le niveau de pollution.
En conséquence, le point a du 2.2.1 de lannexe II de la circulaire du 17 août 1998 relative à la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur lair et lutilisation rationnelle de lénergie (mesures durgence concernant la circulation des véhicules) est remplacé par les dispositions portées en annexe de la présente circulaire.
Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de lécologie et du développement durable,
Serge Lepeltier
Le ministre de léquipement, des transports, de laménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Annexe
« a) Restriction de circulation des véhicules.
Lobjectif recherché est de réduire globalement les débits de véhicules polluants circulant dans le périmètre concerné. Il faut toutefois limiter au maximum le report des émissions polluantes à lextérieur de ce périmètre.
La recommandation de réduire lusage des véhicules légers pourra être étendue à lensemble de lagglomération en cas de niveau dalerte.
Lobjectif de la création dune zone à circulation réglementée est de réduire significativement le trafic dans un secteur particulièrement soumis à une pollution atmosphérique dorigine automobile.
Seront autorisés à circuler dans cette zone :
- les véhicules légers peu polluants par construction : véhicules électriques, véhicules GPL ou GNV et véhicules hybrides ;
- les véhicules particuliers ayant au moins trois occupants (covoiturage) ;
- les véhicules à deux roues et assimilés (tricycles, voiturettes) ;
- les véhicules légers correspondant à la liste de dérogations que vous aurez établies, selon les recommandations du point b) ci-après;
- les véhicules légers immatriculés à létranger.
Les véhicules catalysés devront respecter une circulation alternée. Ces véhicules sont de façon générale détenteurs de la pastille verte. Tous les véhicules dont la première mise en circulation est postérieure au 1er octobre 1998 sont catalysés. Les véhicules dont le numéro dordre dans la série de la plaque dimmatriculation est pair ne pourront circuler que les jours pairs et les véhicules dont le numéro dordre dans la série de la plaque dimmatriculation est impair que les jours impairs.
Il convient toutefois de noter que la pastille verte, depuis le 1er août 2003 nest plus éditée et na été distribuée par les préfectures que jusquà épuisement des stocks quelles détenaient : de ce fait, les véhicules les plus récents peuvent nen être pas dotés. Les forces de lordre devront donc se reporter à la date de première mise en circulation - qui figure sur la carte grise - pour, en cas de doute, verbaliser lautomobiliste en infraction.
Les autres véhicules légers ne seront pas autorisés à circuler.
Toutefois, dans les situations exceptionnelles où ce dispositif conduirait à porter atteinte à la sécurité ou à lordre public, sa mise en place est laissée à votre appréciation. Vous voudrez bien, dans ce cas, nous en informer.
Les véhicules lourds font également lobjet de mesures spécifiques (cf. 2.2.1. c). Les véhicules utilitaires légers font lobjet du décret n° 98-703 du 17 août 1998.
La mise en place dune telle zone doit faire lobjet dune étude technique préalable approfondie. Cette étude devra soigner tout particulièrement la préparation dactions visant à une réduction de la demande de déplacements (voir ci-après § 3.1.). »