(JO du 16 février 1992)
Texte abrogé par la Circulaire du 12 janvier 2011, Point 6 (BO du MEDDTL n° 2011/11 du 25 juin 2011)
NOR : INTE9100292C
Le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Environnement
à Mesdames et Messieurs les préfets et à M. le préfet de police.
Références : loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ; décret n° 88-622 du 6 mai 1988 ; décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, modifié par le décret n° 89-837 du 14 novembre 1989 ; décret n° 89-838 du 14 novembre 1989 ; décret n° 90-394 du 11 mai 1990.
Le Gouvernement a, depuis plusieurs années, engagé une politique ambitieuse de prévention des risques technologiques.
En complément des mesures techniques de prévention imposées aux exploitants, dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et des mesures de maîtrise de l'urbanisation au voisinage des installations dangereuses, le plan d'opération interne et les plans d'urgence constituent un élément essentiel de cette politique.
I. Le Plan d'Opération Interne
1.1. Installations concernées
En application de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, modifié par le décret n° 89-837 du 14 novembre 1989, permet expressément d'imposer a toute installation classée soumise à autorisation, après consultation du service départemental d'incendie et de secours (S.D.I.S.), l'élaboration d'un plan d'opération interne (P.O.I.).
Cette disposition doit, en premier lieu, être utilisée pour les installations présentant les risques les plus importants pour les personnes et l'environnement.
Vous utiliserez cette disposition pour les installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention conformément aux dispositions du décret n° 88-622 du 6 mai 1988. L'établissement d'un P.O.I. doit être imposé par l'arrêté d'autorisation ou par arrêté complémentaire pris dans les formes prévues aux articles 17 et 18 du décret du 21 septembre 1977 modifié.
Vous pouvez également, sur proposition de votre inspection des installations classées et après consultation du service départemental d'incendie et de secours, imposer l'élaboration d'un P.O.I. aux exploitants d'installations qui, par la nature des activités exercées ou par les caractéristiques du voisinage, présentent des risques particuliers. Vous vous attacherez, notamment, à l'examen des installations situées en zone urbanisée.
1.2. Contenu du plan d'opération interne
Le P.O.I. est établi par l'exploitant sous sa responsabilité. Il a pour but d'organiser la lutte contre le sinistre et doit, en particulier, détailler les moyens et équipements mis en oeuvre.
Un guide d'élaboration du P.O.I. a été diffusé par nos deux départements, par circulaire du 16 mars 1988. Une mise à jour de ce guide vous sera adressée prochainement.
Le P.O.I. ne peut être établi que sur la base d'une étude de danger comportant une analyse des différents scénarios d'accidents possibles et de leurs conséquences les plus pénalisantes.
Vous veillerez à ce que le P.O.I. reproduise les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police, notamment en matière d'alerte du public, des services, des concessionnaires et des municipalités concernés. Ces mesures sont, bien entendu, inscrites dans le plan d'urgence lorsque ce dernier existe. Par ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez demander la modification du P.O.I. après consultation du S.D.I.S. et des services de l'Etat concernés.
1.3. Consultations
En dehors de l'inspection des installations classées, le service départemental d'incendie et de secours est consulté également sur le contenu du P.O.I. dont il sera destinataire.
Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, vous veillerez à recueillir son avis.
1.4. Exercices (1)
Vous imposerez la réalisation d'exercices d'application du P.O.I., afin d'en vérifier la fiabilité et d'en combler les lacunes éventuelles.
Il est souhaitable que de tels exercices aient lieu au moins une fois par an. Les différents services concernés devront être informés de ces exercices et y être associés en tant que de besoin. La charge financière en résultant est supportée par l'exploitant.
(1) Ce paragraphe a été annulé par un arrêt du Conseil d'État du 15 avril 1996, Union des industries chimiques (req. n° 136 448) .
II. Les Plans d'Urgence
Si le sinistre a des conséquences ou est susceptible d'avoir des conséquences au-delà de l'enceinte de l'installation, la direction des opérations de secours incombe à l'autorité de police. Le cas échéant, les modalités en sont précisées dans le plan d'urgence.
En toute hypothèse, l'existence d'un P.O.I. ne fait pas obstacle à l'exercice des pouvoirs des autorités de police.
Il existe deux types de plans d'urgence pour les installations classées : le plan particulier d'intervention (P.P.I.) et le plan de secours spécialisé (P.S.S.).
L'établissement d'un P.P.I. est une obligation pour les installations classées visées par le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 et par le décret n° 89-838 du 14 novembre 1989.
En revanche, l'établissement d'un P.S.S. relève de votre seule appréciation.
2.1. Plan particulier d'intervention
Lorsqu'une installation fait l'objet d'un P.P.I., celui-ci fixe, notamment, les mesures d'urgence incombant à l'exploitant avant l'intervention de l'autorité de police et sous le contrôle de celle-ci : il prévoit, entre autres, les dispositions permettant d'assurer la diffusion de l'alerte ainsi que l'information des populations situées dans l'ensemble du périmètre d'application du P.P.I. de manière efficace, fiable et rapide en installant les sirènes nécessaires.
Il vous appartient de vérifier que le nombre et le lieu d'implantation des sirènes permettent de satisfaire à l'obligation d'alerte sur l'ensemble du périmètre. Ces sirènes doivent permettre de reproduire le signal national d'alerte.
A cet égard et compte tenu de l'état actuel de la couverture du réseau national d'alerte, plusieurs cas de figure peuvent se présenter.
-Lorsque le périmètre d'application du P.P.I. est inférieur à 1.000 mètres de rayon, une sirène installée sur le site de l'exploitant devrait, en général, suffire à alerter la population.
-Lorsque le périmètre d'application du P.P.I. est plus important, il peut être nécessaire de mettre en place un réseau de sirènes. Il convient de se rapprocher de la collectivité locale concernée pour décider du lieu d'implantation de ces sirènes et éventuellement, si cette collectivité le juge utile, les conditions dans lesquelles elle accepte d'apporter un concours financier. Lorsque plusieurs entreprises sont visées, il convient de les inciter à s'associer entre elles et avec les collectivités locales concernées pour la mise en place d'un réseau. A titre d'exemple, une telle association a déjà été réalisée a Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime).
Enfin, vous rappellerez que ces sirènes doivent pouvoir être commandées tant depuis l'installation industrielle que de la préfecture ou de la sous-préfecture et de la ou des mairies concernées.
Toutefois, si un réseau fixe de sirènes ne peut assurer de manière satisfaisante l'alerte des populations (par exemple, signal inaudible suite aux circonstances particulières de l'accident, application de l'article 18 du décret n° 90-394 du 11 mai 1990 relatif au Code d'alerte national ...), vous imposerez les moyens mobiles d'alerte reproduisant, prioritairement, le signal national d'alerte et capable de diffuser des messages en clair.
Au titre de l'interruption des voies de circulation terrestres, vous imposerez la mise en place ainsi que la localisation des dispositifs appropriés de signalisation, tels que feux tricolores, panneaux de déviation ou d'interdiction, balisage, modalités d'alerte du gestionnaire de l'infrastructure terrestre ...
Toutes dispositions sont prises pour permettre, si nécessaire, l'interruption des réseaux et canalisations publics au voisinage. Pour ce faire, l'exploitant est tenu d'alerter, sans délai, les gestionnaires de ces réseaux (eau, gaz, électricité, téléphone, produits chimiques, hydrocarbures ...).
Les gestionnaires desdits réseaux doivent vous proposer une procédure de mise en sécurité qui sera intégrée au P.P.I.
Enfin, il convient de rappeler que la mise en place, le financement, l'entretien, la maintenance, la fiabilité des systèmes, des équipements contribuant à la réalisation de ces mesures prescrites dans le P.P.I., incombent à l'exploitant en application de la loi du 22 juillet 1987, citée en référence, article 4. Ce principe n'exclut pas, ainsi qu'il a été indiqué dans le cas des sirènes, la participation éventuelle des collectivités territoriales et autres parties concernées.
Le contenu de l'arrêté Installation classée sera déterminé au chapitre III.
2.2. Le plan de secours spécialisé pour une installation classée
A la différence de la prescription du P.P.I. s'appliquant aux installations classées visées à l'article 6 du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 précisées par la liste annexée au décret n° 89-838 du 14 novembre 1989, il vous appartient de décider de l'opportunité de prescrire un P.S.S., eu égard aux risques spécifiques, à la localisation de l'installation ou toute autre particularité mettant en jeu l'intégrité des personnes, des biens ou de l'environnement.
Vous fixerez, si nécessaire, les mesures d'alerte, d'information des populations, d'interruption de la circulation et des réseaux publics. En application de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 modifié, vous veillerez à ce que le P.O.I. reproduise ces mesures incombant à l'exploitant.
Contrairement au cas des P.P.I., seule l'extrême urgence peut justifier la mise en oeuvre à l'initiative de l'exploitant des mesures précitées sans en référer préalablement au préfet.
Vous définirez au préalable les cas d'extrême urgence en les limitant aux accidents entraînant à l'extérieur de l'enceinte de l'établissement des mesures graves et imminentes ou des conséquences graves et immédiates pour la population ou l'environnement.
Le contenu de l'arrêté installation classée sera défini au chapitre III.
III. L'arrêté d'Autorisation au titre des Installations Classées
Vous transcrirez donc, dans un chapitre spécifique de l'arrêté préfectoral d'autorisation ou de l'arrêté complémentaire, pris au titre de la législation des installations classées, les obligations incombant à l'exploitant notamment en fixant les équipements à réaliser, le calendrier de mise en place, les obligations de maintenance et d'entretien, conformément aux dispositions prévues au P.O.I., au P.P.I. ou le cas échéant au P.S.S (2).
Vous imposerez également la réalisation des mesures d'information du public sur les risques et sur le comportement à adopter en cas d'accident.
(2) Ces mots sont annulés par un arrêt du Conseil d'État du 15 avril 1996, Union des industries chimiques (req. n° 136 448) .
IV. Mesures Transitoires
Lorsque l'installation fait l'objet d'un P.O.I. mais pas encore d'un plan d'urgence approuvé, vous imposerez à l'exploitant, après avis du S.D.I.S. et par arrêté pris au titre des installations classées (articles 17 et 18 du décret du 21 septembre 1977 modifié), les mesures d'urgence lui incombant sous le contrôle de l'autorité de police.
Vous veillerez à ce que ces mesures soient cohérentes avec celles qui seront arrêtées dans le plan d'urgence.
De telles dispositions vous permettent en effet de vous assurer que le public a reçu une information adéquate et que les moyens d'alerte et d'interruption de la circulation et des réseaux publics sont opérationnels dès la publication du plan d'urgence.
Vous voudrez bien nous rendre compte des actions menées et nous faire connaître les difficultés que vous pouvez éventuellement rencontrer.
La circulaire du ministre chargé de l'environnement en date du 8 juillet 1986 est abrogée.
Cette circulaire sera publiée au Journal officiel de la République française.