(BO du MEDDTL n° 2011/11 du 25 juin 2011)


NOR : DEVP1020295C

Résumé : cette circulaire a pour but de clarifier les rôles et responsabilités des différents acteurs impliqués dans la gestion d’un événement accidentel prenant naissance dans une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à POI. Pour chaque cas de figure, sont décrites la planification et la mise en oeuvre opérationnelle. L’articulation entre les différents acteurs, facteur de réussite pour garantir la protection générale des populations, y est également
développée notamment dans le cas des établissements soumis à PPI.

Catégorie : interprétation et instruction.

Domaine : écologie, développement durable ; collectivités territoriales ; intérieur.

Mots clés liste fermée : Energie_Environnement – Sécurité – CollectivitesTerritoriales_Amenagement_DeveloppementTerritoire_DroitLocal

Mots clés libres : Orsec – plan particulier d’intervention – plan d’opération interne – installation classée pour la protection de l’environnement – opération de secours – services d’incendie et de secours.

Références :
Titre Ier du livre V du code de l’environnement ;
Code général des collectivités territoriales ;
Code de la défense.
Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 ;
Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 ;
Décrets n° 2005-1157 et n° 2005-1158 en date du 13 septembre 2005 ;

Circulaires abrogées :
Instruction interministérielle Orsec-risques technologiques du 12 juillet 1985 ;
Circulaire ministère environnement du 2 août 1985 ;
Circulaires du 28 décembre 1983 et du 8 octobre 1984 sur les installations classées ;
Circulaire interministérielle du 11 juillet 1985 ;
Lettre DSC/BRT du 4 décembre 1987 ;
Circulaire du 16 mars 1988 ;
Circulaire du 30 décembre 1991.
Date de mise en application : immédiate.
Publication : Bulletin officiel ; site : circulaires.gouv.fr.

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration à Monsieur le préfet de police ; Madame et Messieurs les préfets de région (DREAL ; DRIRE ; DRIEE) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (services d’incendie et de secours).

Dans le cadre de l’application de la loi  n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, et plus particulièrement de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, les modalités d’évaluation et de prise en compte dans les études de dangers des critères de probabilité, de cinétique et de gravité ont évolué.

Par ailleurs, dans le cadre de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, le dispositif Orsec a été entièrement repensé. Ce nouveau dispositif s’appuie désormais sur un tronc commun permettant de faire face à toutes situations, complété par des dispositions spécifiques visant à préparer une réponse adaptée à un risque identifié.

En outre, cette loi est venue réaffirmer le rôle du service d’incendie et de secours et en particulier ses obligations concernant l’identification des risques au niveau départemental ou interdépartemental au travers du schéma départemental (ou interdépartemental) d’analyse et de couverture des risques (SDACR ou SIDACR), initialement créé par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours.

La loi du 13 août 2004 réaffirme également le rôle du plan particulier d’intervention dans l’objectif de protection générale des populations et, en particulier, les mesures d’agissement de l’exploitant pour le compte de l’autorité de police en cas de danger imminent.

Ces évolutions législatives, réglementaires et méthodologiques impliquent de préciser les modalités d’articulation entre les différents dispositifs de planification et de réponse opérationnels de l’ensemble des acteurs concernés. En particulier, il convient de préciser l’articulation dans le cas d’une montée en puissance d’un plan d’opération interne vers un plan particulier d’intervention ainsi que l’articulation entre les mesures d’agissement de l’exploitant pour le compte de l’autorité de
police (alerte des populations, blocage de voies de circulation...) et le plan particulier d’intervention.

Cette circulaire concerne les établissements soumis obligatoirement à plan d’opération interne (POI). Il s’agit des établissements soumis à autorisation avec servitudes (AS) au titre de la législation sur les installations classées ainsi que des établissements pour lesquels un arrêté ministériel le prévoit. Elle est également applicable aux installations classées autorisées présentant des risques particuliers pour les personnes et l’environnement pour lesquelles, après consultation des services d’incendie et de secours, un plan d’opération interne (POI) est imposé par arrêté préfectoral pris en application de l’article R. 512-29 du code de l’environnement.

En revanche, les présentes instructions ne concernent pas les interventions des secours publics pour lesquelles aucun risque particulier lié à cette installation classée n’est à prendre en compte, notamment celles relatives au secours à personnes au sein d’une installation classée.

1. Fondements législatifs et réglementaires

En premier lieu, il convient de rappeler le cadre juridique :

Plan d’opération interne

L’article 9 de la directive n° 96-82 « Seveso » du 9 décembre 1996, transposée en droit français au travers de l’arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, impose notamment que les exploitants d’installations classées établissent un « plan d’urgence interne » en cas de sinistre à l’intérieur de l’établissement (ou en cas de contexte susceptible de conduire à un accident majeur) : il s’agit du plan d’opération interne. Il a pour but de maîtriser le développement d’un sinistre survenant dans une installation afin de protéger les populations et l’environnement conformément à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Le plan d’opération interne est décrit par l’article R. 512-29 du code de l’environnement.

Organisation des secours

La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, le code général des collectivités territoriales et le code de la défense (pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris) définissent le régime de droit commun de l’organisation des secours qui s’appuie sur une autorité de police (maire ou préfet) qui est directeur des opérations de secours (DOS) et un commandant des opérations de secours (COS) qui est, pour les opérations visées par la présente circulaire, un sapeur-pompier.
Plan particulier d’intervention (PPI)

La loi de modernisation de la sécurité civile dispose que l’organisation des secours revêtant une ampleur particulière fait l’objet d’un plan dénommé plan Orsec. Celui-ci comprend des dispositions spécifiques qui prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en oeuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l’existence et au fonctionnement d’installations ou d’ouvrages déterminés. Les décrets n° 2005-1157 relatif au plan Orsec et n° 2005-1158 relatif aux PPI, en date du 13 septembre 2005, précisent ces dispositifs et notamment les responsabilités et les rôles des acteurs, ainsi que les installations visées. Ces décrets et la loi de modernisation de la sécurité civile constituent la transposition de la directive n° 96-82 « Seveso » du 9 décembre 1996
modifiée pour ce qui concerne l’obligation de plans d’urgence externes.

Les éléments méthodologiques d’un PPI pour un établissement soumis à autorisation avec servitudes, appelé également « Seveso seuil haut », sont décrits dans la circulaire du 21 septembre 2007 du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales (NOR : INT/E/07/00092/C).

Cette circulaire est accompagnée d’un guide composé de deux tomes désignés S1.1 et S1.2 selon la nouvelle nomenclature documentaire Orsec, disponibles sur le site www.interieur.gouv.fr.

Réponse des différents acteurs

L’article 1er du décret Orsec précise que chaque personne publique ou privée, recensée dans le plan Orsec, prépare sa propre organisation de gestion de l’événement et en fournit la description sommaire au représentant de l’État. En situation opérationnelle, le préfet dirige et coordonne l’ensemble des intervenants en fixant des objectifs et des missions. Chacun doit ainsi se préparer en déclinant dans son organisation les actions à réaliser pour s’intégrer au dispositif actif le moment
venu.

Dans le domaine industriel, l’organisation propre de l’exploitant permet également dans le cadre de la continuité des actions de sécurité, de gérer les situations les plus courantes d’accident. Elle permet de recourir de manière plus limitée à des moyens d’assistance externes en apportant une première réponse structurée face à l’événement, et si besoin, de faciliter l’intervention des secours publics.

2. Les rôles et les responsabilités juridiques confiés aux acteurs impliqués dans la gestion d’un événement accidentel

Au sein d’une installation classée, en cas d’incident ou d’accident, l’exploitant, en charge de la sécurité de ses installations, met en oeuvre la réponse opérationnelle qu’il a préalablement élaborée.

En fonction des caractéristiques de son installation et des moyens dont il dispose, l’exploitant planifie la réponse avec ses moyens d’intervention privés ou ceux dont il s’est assuré le concours (assistance mutuelle ou conventions privées) pour faire face seul à tout ou partie des événements susceptibles de se produire dans son établissement. Dans le cas où ses moyens (ainsi que les moyens privés dont il s’est assuré le concours) ne lui permettent pas de gérer un sinistre, cette planification
intègre l’articulation avec l’intervention des services de secours publics selon les modalités définies ci-dessous.

Plusieurs cas de figure sont ainsi distingués :

2.1. Evénement contenu dans l’établissement et géré uniquement avec des moyens privés

En cas d’événement dont les effets sont contenus dans l’établissement, et sans intervention des secours publics, l’exploitant est le responsable du fonctionnement de son organisation interne décrite dans son POI et dans lequel il peut être prévu de faire appel à des renforts privés (conventions d’entraide entre exploitants par exemple). Les modalités de coordination dans ce cas sont définies entre les partenaires et décrites dans le POI.

Il n’y a pas de directeur des opérations de secours (DOS) car aucun moyen public n’est engagé.

Remarque : certains secteurs industriels utilisent l’appellation directeur des opérations internes (DOI) pour désigner le chef d’établissement (ou son représentant) dans le cadre de leur POI.

2.2. Evénement nécessitant l’intervention de moyens de secours publics

Dans le cas d’une intervention des services de secours publics dans une installation classée, le binôme exploitant-pouvoirs publics est indispensable. Il répond à une responsabilité de chacun des acteurs dans des domaines de compétences différents mais complémentaires pour garantir le succès de l’opération de secours.

Dans le cas où un événement accidentel nécessite l’intervention de moyens publics de secours pour lutter contre le sinistre, qu’il soit contenu dans les limites de l’établissement ou non, le régime de droit commun de l’organisation des secours s’applique. La direction des opérations de secours est alors assurée par l’autorité de police compétente, maire ou préfet selon les cas prévus par la loi.

Cette direction est assurée par le préfet en cas de sinistre pouvant avoir des effets à l’extérieur de l’établissement puisque cet événement nécessite la mise en oeuvre du dispositif Orsec, voire du plan particulier d’intervention si l’établissement fait l’objet de cette disposition. Cette direction peut également être prise par le préfet dès lors que le maire le demande ou que l’événement dépasse les capacités de la commune conformément à l’article 17 de la loi de modernisation de la sécurité civile.

Le DOS s’appuie sur le commandant des opérations de secours – COS – qui assure la coordination et la mise en oeuvre des moyens publics et privés engagés pour l’opération de secours.

Dans cette configuration, l’exploitant, sous l’autorité du COS qui procède du DOS, reste en charge de la gestion des moyens privés qu’il a mobilisés et de la mise en sécurité de ses installations. Les mesures techniques décrites dans le POI permettent également de couvrir les missions confiées à
l’exploitant par l’autorité de police dans ce cadre.

Eu égard à la complexité des installations concernées et des risques afférents, l’exploitant joue un rôle primordial de conseiller technique de par sa connaissance de ses installations industrielles, de leurs potentiels de dangers et des effets dominos potentiels sur les installations voisines. En particulier, il fournit aux pouvoirs publics les informations techniques et circonstanciées nécessaires pour l’intervention. Conformément aux principes précédemment exposés, toutes les actions visant à agir
sur les installations (arrêt, mise en sécurité...) sont réalisées en étroite concertation entre l’exploitant et le COS et validées, le cas échéant, par le DOS.

2.3. Information en cas d’événement accidentel

D’une façon générale, l’exploitant est tenu, conformément à l’article R. 512-69 du code de l’environnement,
« de déclarer, dans les meilleurs délais, à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ». Au-delà de cette obligation réglementaire, il est souhaitable de prévenir les mairies des communes concernées et la préfecture de l’existence d’un événement et d’informer les services de secours publics de l’évolution de la situation. Ces modalités d’information sont définies au plan local afin de répondre à l’un des objectifs fixés par la loi de modernisation de la sécurité civile : « accroître la veille opérationnelle en vulgarisant les messages de vigilance et des niveaux d’alerte et en assurant une remontée systématique des informations vers les différents centres opérationnels ».

3. La planification des interventions en situation d’urgence

3.1. La réponse de l’exploitant

Le plan d’opération interne est établi par l’exploitant et sous sa responsabilité. Il « définit les mesures d’organisation, les méthodes d’intervention et les moyens nécessaires que l’exploitant doit mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et l’environnement » (art. R. 512-29 du code de l’environnement). Il est obligatoire avant la mise en service de tout nouvel établissement AS ou éventuellement établi sur prescription préfectorale pour les autres installations.
Le POI est élaboré sur la base d’une étude de dangers telle que requise par la réglementation.

Cette étude de dangers comporte notamment un recensement des potentiels de dangers et une caractérisation des phénomènes dangereux et accidents potentiels pouvant prendre naissance au sein de l’établissement. Vous demanderez à l’exploitant de mettre en place une stratégie de réponse opérationnelle pour une sélection de scénarios de référence représentatifs des scénarios étudiés dans l’étude de dangers. Une attention particulière sera accordée aux effets dominos.

Il est recommandé d’inciter les exploitants à tenir compte des différentes périodes de fonctionnement de l’installation, notamment :
- le jour ;
- la nuit ;
- en période de présence limitée voire d’absence de personnel (week-ends, vacances, jours fériés, installations sans personnel).

Pour planifier au mieux une intervention éventuelle des services de secours publics (hors PPI) et afin qu’ils soient en mesure d’élaborer leur réponse propre, il convient d’associer le service d’incendie et de secours à cette phase de planification. Les modalités d’échange des informations sont à définir localement.

Dans le cadre d’une intervention pour un événement dont les conséquences ne sortent pas des limites de l’établissement et pour laquelle les services d’incendie et de secours interviennent, les mesures techniques décrites dans le POI peuvent continuer à être mises en oeuvre.

Enfin, afin de s’assurer de la bonne coordination de l’ensemble, le POI doit prendre en considération, en tant que de besoin, les deux cas de figure suivants :
- montée en puissance du dispositif vers le PPI ;
- mise en oeuvre directe du PPI sans phase de montée en puissance, en veillant à s’assurer de la complémentarité entre les moyens de l’exploitant et les moyens publics.

Comme chaque acteur concerné par le dispositif Orsec, et a fortiori dans le cadre d’un PPI,l’exploitant doit préparer une réponse propre (art. 1er du décret n° 2005-1157) qui décline les missionsqui lui sont confiées dans le cadre de ce plan.

3.2. La réponse des services d’incendie et de secours

Cette réponse s’inscrit dans le cadre du règlement opérationnel du service d’incendie et de secours et répond aux risques recensés dans le SDACR (ou le SIDACR). Elle peut également être la réponse propre du service d’incendie et de secours en application du nouveau dispositif Orsec. A ce titre, elle peut s’appuyer sur des plans spécifiques tels que des ordres d’opération ou des plans établissements répertoriés (ou ETARE).

Cette réponse propre du service d’incendie et de secours est notamment basée sur les éléments issus de l’étude de dangers spécifique à l’établissement. Elle doit être réalisée en étroite collaboration avec l’exploitant, en complément des capacités de ce dernier et de l’organisation qu’il a mise en oeuvre dans le cadre de son POI. Il est souhaitable que cette réponse soit transmise à l’exploitant avant la finalisation de façon à ce qu’il puisse transmettre ses remarques éventuelles. Les modalités d’échange des informations sont à définir localement.

L’outil de réponse opérationnelle du service d’incendie et de secours doit prendre en considération les deux cas de figure suivants :
- montée en puissance du dispositif vers le PPI ;
- mise en oeuvre directe du PPI sans phase de montée en puissance, en veillant à s’assurer de la complémentarité entre les moyens de l’exploitant et les moyens publics.

Pour le cas où l’exploitant est susceptible de faire appel aux services d’incendie et de secours, il fournit tous les éléments nécessaires pour l’élaboration d’une réponse opérationnelle des services de secours publics. Dans ce cadre, le POI sera transmis, avant finalisation, au service d’incendie et de secours pour information. Cette transmission du projet de POI doit notamment permettre au service d’incendie et de secours :
- d’élaborer sa réponse opérationnelle lorsque cette intervention est prévue et lorsqu’il est en capacité de le faire ;
- d’informer l’exploitant, le cas échéant, de l’inadéquation des moyens pour apporter une réponse satisfaisante au regard des besoins nécessaires pour faire face au sinistre.

3.3. La réponse des pouvoirs publics : le dispositif Orsec

Le plan particulier d’intervention (PPI) constitue une disposition spécifique ayant en particulier pour objectif d’assurer la protection générale des personnes exposées aux phénomènes dangereux à l’extérieur de l’établissement et la protection de l’environnement.
Dans le cas des établissements AS, le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l’élaboration par les autorités publiques d’un plan particulier d’intervention.

En outre, la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 et les décrets n° 2005-1157 relatif au plan Orsec et n° 2005-1158 relatif aux PPI disposent que l’ensemble des acteurs concernés par le dispositif doivent être acteurs de la réponse de sécurité civile.

A ce titre, chacun des acteurs concernés par le dispositif Orsec, et a fortiori, dans le cadre d’un PPI, doit préparer sa réponse propre et décliner les missions qui y sont définies.

Conformément à l’article 15 de la loi susmentionnée et de l’article 5 du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d’intervention, l’exploitant peut se voir confier des mesures spécifiques d’agissement pour le compte de l’autorité de police avant intervention de cette dernière pour certains scénarios. Ces mesures visent à garantir la protection générale des populations.

Le paragraphe 4.4 de la présente circulaire précise les modalités pratiques de mise en oeuvre de ces dernières.

4. Mise en oeuvre opérationnelle et articulation entre les acteurs

4.1. POI - sans intervention des secours publics

Le déclenchement par l’exploitant de son POI ne conduit pas nécessairement à la mise en oeuvre du PPI.

Cependant, et indépendamment de l’obligation de notification relevant de l’article R. 512-69 du code de l’environnement, il est souhaitable que l’exploitant ou son représentant informe les secours publics de la survenue et de l’évolution d’un événement ayant conduit au déclenchement du plan d’opération interne. Il est souhaitable que les messages d’information soient préformatés.

La réaction des pouvoirs publics en découlant dépendra des choix, préalablement arrêtés collectivement, tenant compte notamment du règlement opérationnel du service d’incendie et de secours, des capacités de l’exploitant et de son organisation.

Ainsi lorsque la cinétique de l’événement le permet et après accord préalable entre l’exploitant et le service d’incendie et de secours, ce dernier pourra envoyer un officier de liaison au sein du poste de commandement de l’exploitant.

Celui-ci sera chargé :
- de retransmettre les informations utiles vers le CODIS (1) afin de permettre à ce dernier de disposer d’une vue sur l’évolution de la situation ;
- de transmettre, le cas échéant, vers le CODIS la demande de l’exploitant de l’intervention des services d’incendie et des secours en précisant les moyens nécessaires ;
- de faciliter, si nécessaire, la montée en puissance du dispositif en assurant la coordination entre les premiers moyens du service d’incendie et de secours et les moyens de l’établissement.

Cet officier de liaison n’est pas chargé de contrôler les mesures prises par l’exploitant dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan d’opération interne. Sur demande, il peut néanmoins lui indiquer les moyens qu’il est en mesure de demander au CODIS après analyse conjointe de la situation et des besoins en découlant.

S’il estime que la situation nécessite l’intervention des services d’incendie et de secours, il en informe le directeur d’établissement ou son représentant, puis en rend compte au CODIS.

(1) Ou centre opérationnel équivalent.

4.2. Intervention des secours publics après déclenchement du POI

Certains événements peuvent nécessiter l’intervention des moyens de secours publics (hors dispositif PPI).

L’exploitant peut demander l’intervention des services d’incendie et de secours publics soit dès le déclenchement du POI, soit en cours de POI pour anticiper une éventuelle évolution défavorable. Il est souhaitable que la demande d’intervention soit formalisée et préformatée dans le POI. Dès lors que les secours publics s’engagent en réponse à cette demande d’intervention, le sapeur-pompier qui assure le commandement des opérations de secours en informe le chef d’établissement ou son représentant désigné. Dans cette configuration, l’exploitant est responsable de la gestion et du maintien en sécurité des installations industrielles non concernées par l’événement et, sous l’autorité du commandant des opérations de secours, de la mise en sécurité des installations industrielles
concernées ou menacées par l’événement.

Il doit fournir les informations techniques et circonstanciées aux pouvoirs publics.

Les mesures prises par le commandant des opérations de secours sous l’autorité du directeur des opérations de secours, dans le cadre de la gestion du sinistre, le sont en concertation avec l’exploitant.

En cas de désaccord entre l’exploitant et le commandant des opérations de secours, l’exploitant peut en référer au directeur des opérations de secours.

4.3. Montée en puissance en PPI

L’articulation entre le POI et le PPI est l’un des facteurs de réussite pour garantir la protection générale des populations. Cette articulation est non seulement essentielle dans la phase d’évolution du phénomène conduisant du POI vers le PPI mais également durant toute la période où le préfet est directeur des opérations de secours.

Dans le cas des événements pour lesquels la cinétique d’évolution est suffisamment lente et lorsque l’exploitant estime nécessaire la mise en oeuvre des actions prévues par le dispositif Orsec/PPI, il adresse au préfet une demande formelle en ce sens (document préformaté).

En cas d’évolution défavorable rapide de la situation ou pour un phénomène à cinétique rapide, comme précisé au point 4.4 de la présente circulaire et outre la demande formelle adressée au préfet, l’exploitant informe, selon les dispositions prévues dans le PPI, tous les acteurs concernés par l’événement.

Dès lors que le préfet décide de prendre la direction des opérations de secours, il informe de façon formelle l’ensemble des acteurs de sa décision de mettre en oeuvre le PPI et des mesures qu’il prend dans ce cadre.

4.4. Mesures d’urgence incombant à l’exploitant pour le compte de l’autorité de police

Comme rappelé précédemment, toutes les mesures visant à assurer la protection générale des populations sont du ressort de l’autorité de police compétente, maire ou préfet.

Dans le cadre du PPI, le préfet décide des mesures qui sont nécessaires. Pour autant, selon les caractéristiques de l’événement (installation en cause, scénario accidentel, cinétique, nature et effets redoutés), certaines de ces mesures peuvent être engagées directement par l’exploitant pour le compte de l’autorité de police. Ces mesures opérationnelles, à l’extérieur de l’établissement, visent à protéger les populations extérieures immédiatement menacées.

Conformément à l’article 5 du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005, le PPI comprend :
« 4° Les mesures incombant à l’exploitant pour la diffusion immédiate de l’alerte auprès des autorités compétentes et l’information de celles-ci sur la situation et son évolution, ainsi que, le cas échéant, la mise à la disposition de l’État d’un poste de commandement aménagé sur le site ou au voisinage de celui-ci ;
5° Les mesures incombant à l’exploitant à l’égard des populations voisines et notamment, en cas de danger immédiat, les mesures d’urgence qu’il est appelé à prendre avant l’intervention de l’autorité de police et pour le compte de celle-ci, en particulier :
a) La diffusion de l’alerte auprès des populations voisines ;
b) L’interruption de la circulation sur les infrastructures de transport et l’éloignement des personnes au voisinage du site ;
c) L’interruption des réseaux et canalisations publics au voisinage du site. »

Les mesures incombant à l’exploitant pour le compte de l’autorité de police sont formalisées dans le PPI et organisées dans le même document que le POI. Les modalités pratiques de mise en oeuvre de ces mesures, lors de l’élaboration du plan particulier d’intervention, sont précisées dans la fiche C-2 du guide « Plan particulier d’intervention » (1). Ces mesures, une fois arrêtées dans le PPI, font l’objet de prescriptions spécifiques d’exploitation (notamment au travers d’un arrêté préfectoral complémentaire d’exploitation) telles que prévues à l’article R. 512-29 du code de l’environnement.

En cas d’accident, l’exploitant informe immédiatement le préfet des mesures qu’il a été amené à prendre dans ce cadre, ainsi que le COS dès qu’il arrive sur site.

(1) Guide Orsec départemental – disposition spécifique plan particulier d’intervention (PPI) établissements « Seveso seuil haut » –tome S.1.2 – Direction de la sécurité civile.

5. Exercices

Des exercices POI et PPI sont nécessaires afin d’en vérifier l’efficacité et d’entraîner le personnel des acteurs concernés.

En application de l’article R. 512-29 du code de l’environnement, le POI est mis à jour et testé à des intervalles n’excédant pas trois ans pour les établissements AS.

A l’occasion de ces exercices, il est souhaitable que le service d’incendie et de secours soit informé pour qu’il puisse étudier sa participation.

Par ailleurs, il est de bonne pratique que ces exercices aient lieu plus fréquemment que tous les trois ans.

L’exploitant, autant que possible et y compris en dehors de ces exercices, permet l’accès des services d’incendie et de secours aux installations afin de permettre à ces derniers d’effectuer des reconnaissances et d’avoir une bonne connaissance du site.

En application de l’article 11 du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux PPI, à l’initiative du préfet, des exercices de mise en oeuvre du PPI sont également obligatoires tous les trois ans dans le cas des établissements soumis obligatoirement à PPI.

6. Abrogation d’instructions antérieures

Sont abrogées par la présente circulaire :
- l’instruction interministérielle Orsec-risques technologiques du 12 juillet 1985 ;
- la circulaire ministère environnement du 2 août 1985 ;
- la circulaire du 28 décembre 1983 et du 8 octobre 1984 sur les installations classées ;
- la circulaire interministérielle du 11 juillet 1985 ;
- la lettre DSC/BRT du 4 décembre 1987 ;
- la circulaire du 16 mars 1988 ;
- la circulaire du 30 décembre 1991 relative à l’articulation entre le plan d’opération interne et les plans d’urgence visant les installations classées (NOR : INTE9100292C).

Nous vous prions de bien vouloir nous faire part, sous le timbre de la direction générale de la prévention des risques et la direction de la sécurité civile, des éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer lors de l’application de la présente circulaire.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Fait le 12 janvier 2011.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques, délégué aux risques majeurs,
L. Michel

Le secrétaire général,
J.-F. Monteils

Le préfet, directeur de la sécurité civile,
A. Perret

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