(BO du MEDAD n° 3 du 15 février 2008)


NOR : DEVO0803331C

Pièce jointe : document de cadrage sur les modalités pratiques de classement des cours d’eau.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, à Mesdames et Messieurs les préfets, coordonnateurs de bassin ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département.

PLAN DE DIFFUSION

POUR EXÉCUTION
Destinataires
POUR INFORMATION
Destinataires
Préfets coordonnateurs de bassin
Préfets de région
Préfets de département
DIREN
DRIRE
MISE
Agences de l’eau
Offices de l’eau
ONEMA

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 rénove les critères de classement des cours d’eau en les adaptant aux exigences de la directive cadre sur l’eau. Le décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 (publié au Journal officiel du 16 décembre 2007), portant dispositions relatives aux régimes d’autorisation et de déclaration au titre de la gestion et de la protection de l’eau et des milieux aquatiques, aux obligations imposées à certains ouvrages situés sur les cours d’eau, à l’entretien et à la restauration des milieux aquatiques et modifiant le code de l’environnement, en précise les modalités d’application.

La présente circulaire a pour objet de donner les éléments de cadrage nécessaires pour l’établissement de ces nouveaux classements, qui seront arrêtés par les préfets coordonnateurs de bassin sur la base des propositions des préfets de département.

Cette refonte des classements des cours d’eau doit être en priorité l’occasion de réexaminer et de toiletter les classements existants.

Le délai ultime pour procéder à la première refonte des classements est le 1er janvier 2014, date à laquelle les classements actuels au titre de la loi de 1919 ou de l’article L. 432-6 du code de l’environnement deviendront automatiquement caduques. Si ces délais paraissent lointains, j’attire d’ores et déjà votre attention sur des échéances plus rapprochées :
– la nécessité de faire figurer dans les SDAGE les grandes orientations qui présideront à l’établissement des classements, ainsi qu’une première identification des réservoirs biologiques ;
– la nécessité d’inscrire dans les programmes pluriannuels de mesure un engagement à publier les listes de cours d’eau classés au plus tard le 1er janvier 2014, et si possible d’y faire figurer les premières propositions de listes ;
– la nécessité de procéder au plus tard au 31 décembre 2010 au classement des bassins ou sous-bassins prioritaires pour la protection de l’anguille et identifiés comme tels dans les plans de gestion de cette espèce, en application du règlement européen n° 1100/2007 du 18 septembre 2007.

Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau,
P. BERTEAUD

Document de cadrage sur les modalités pratiques de classement des cours d’eau

Préambule

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA) réforme les classements des cours d’eau. D’une part, elle déconcentre la procédure ; d’autre part, elle modifie les critères de classement en les adaptant aux exigences de la directive cadre européenne sur l’eau.

En effet, le défaut de continuité écologique constitue pour de nombreuses masses d’eau une des causes de non atteinte du bon état (bon potentiel) et son maintien ou son rétablissement est pour la plupart des cours d’eau une des conditions nécessaire à cet objectif.

La loi recherche également un équilibre entre la protection des cours d’eau et leurs usages. C’est ainsi que la production d’une étude préalable de l’impact sur les usages de l’eau est exigée à l’appui de la proposition de classement.

1. Les changements introduits par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA)

Jusqu’à la promulgation de la LEMA, les rivières pouvaient être classées sous 2 régimes :
– les rivières réservées au titre de l’article 2 de la loi de 1919 sur l’utilisation de l’énergie hydraulique ;
– les rivières classées au titre de l’article L. 432-6 du code de l’environnement.

La LEMA réforme ces deux dispositifs et met en place des protections à partir de deux séries de critères, en distinguant deux listes.

1.1. La liste établie au titre du 1° de l’article L. 214-17-I du code de l’environnement

Cette liste est établie parmi les cours d’eau qui répondent au moins à l’un des 3 critères :
– ceux en très bon état écologique ;
– ceux qui jouent un rôle de réservoirs biologiques nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant, identifiés par les SDAGE ;
– ceux qui nécessitent une protection complète des poissons migrateurs amphihalins.

Pour les cours d’eau inscrits dans cette liste, tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique ne peut être autorisé ou concédé. Si la notion " d’ouvrage nouveau " s’applique au renouvellement des titres des ouvrages existant, elle doit être appliquée de manière éclairée lorsqu’il s’agit de la modification des caractéristiques d’ouvrages existants. Si ces modifications améliorent ou n’aggravent pas la situation par rapport à la situation particulière ayant motivé le classement, il y a tout lieu de considérer qu’il ne s’agit pas d’ouvrages nouveaux. Cette interprétation souple peut aussi permettre de dégager des solutions " gagnant-gagnant " lorsque par exemple plusieurs ouvrages se trouvent remplacés par un seul, ou dans le cas de la modernisation d’un ouvrage, pour des raisons de sécurité par exemple.

La notion d’obstacle à la continuité écologique est définie à l’article R. 214-109 du code de l’environnement.

Deux points importants sont à préciser :

1° Les impacts sur la libre circulation des espèces biologiques ne doivent pas être uniquement appréhendés à l’échelle individuelle de l’ouvrage nouveau, mais également être resitués dans un contexte de bassin. En d’autres termes, dans une logique de délais de migration ou de cumul des impacts des ouvrages le long d’un axe, l’impact supplémentaire apporté, notamment en terme de retard à la migration et sa situation dans la chaîne d’obstacles doivent être également évalués. En pratique, les ouvrages entièrement nouveaux nécessitant un dispositif de franchissement ne pourront probablement pas démontrer l’absence d’obstacle à la continuité.

2° La notion de bon déroulement du transport naturel des sédiments est relativement nouvelle au regard de celle de la libre circulation des espèces biologiques, pour les services instructeurs et les pétitionnaires. C’est pourquoi il faudra apporter une attention particulière à ce que l’étude d’impact ou le document d’incidence du projet démontre la transparence sédimentaire de l’ouvrage en fournissant des éléments d’information détaillés sur les effets du projet sur le transport des sédiments, notamment les particules grossières et sableuses. En pratique, les ouvrages barrant intégralement le cours d’eau ne pourront probablement jamais satisfaire ce dernier critère.

Pour les ouvrages existants, le renouvellement de la concession ou de l’autorisation est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce ou en eau salée.

Selon le cas, ces prescriptions peuvent être de natures différentes, à titre d’exemple :
– construction de dispositifs de franchissement pour la montaison et/ou la dévalaison du poisson ;
– construction de dispositifs de gestion adaptée du transport solide.

Ces obligations pour les ouvrages s’appliquent dès la date de publication de la liste.

1.2. La liste établie au titre du 2° de l’article L. 214-17-I du code de l’environnement

Cette liste est établie pour les cours d’eau pour lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs (amphihalins ou non).

Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. Ces obligations s’appliquent au plus tard dans les 5 ans après la publication de la liste et doivent conduire à des résultats réels d’amélioration du transport des sédiments ou de la circulation des migrateurs. Elles peuvent concerner tant des mesures structurelles (construction de passe à poisson, etc.) que de gestion (ouverture régulière des vannes, etc.)

1.3. Limites de validité des anciens classements

Les obligations des anciens classements sont encore valides jusqu’à la date de publication de la liste établie au titre du 1° de l’article L. 214-17-I ou jusqu’à 5 ans après la publication de la liste établie au titre du 2° de l’article L. 214-17-I. Elles disparaissent au plus tard le 1er janvier 2014 par la suppression du cinquième alinéa de la loi du 16 octobre 1919 et par l’abrogation de l’article L. 432-6 du code de l’environnement. L’article 6 du décret n° 2007-1760 prévoit explicitement la suppression des listes issues de la loi de 1919 et de l’article L. 432-6 au plus tard le 1er janvier 2014 par abrogation des articles R. 432-3 et D. 432-4 et de leurs annexes.

1.4. Sanctions

L’article L. 216-7 du code de l’environnement punit d’une amende délictuelle de 12 000 euros d’amende le non respect des dispositions du 2° du I du L. 214-17, c’est-à-dire le non-respect des dispositions relatives à la continuité écologique (nota : la qualification et le montant sont les mêmes que l’ancien article L. 432-8 abrogé par la LEMA).

Le II de l’article L. 214-17 prévoit que les dispositions actuelles (le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique et l’article L. 432-6 du présent code) demeurent applicables jusqu’à ce que les obligations nouvelles y soient substituées, dans le délai et les conditions prévus pour l’établissement des listes. A l’expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l’article L. 432-6 précité est abrogé. "

Les dispositions de l’article L. 432-6 sont ainsi assimilées à celles du 2° du I du L. 214-17 en l’attente de la publication des nouvelles listes et au plus tard le 1er janvier 2014. Le non-respect de l’actuel L. 432-6 est ainsi passible des peines délictuelles prévues à l’article L. 216-7.

En application de l’article L. 216-14, l’autorité administrative pourra transiger sur la poursuite de l’infraction pénale et proposer ainsi au procureur des suites adaptées en fonction des circonstances de l’espèce.

2. La procédure de classement

2.1. La procédure

L’article R. 214-107 du code de l’environnement adosse les classements au contenu du SDAGE.

Les listes doivent notamment être établies en tenant compte des objectifs d’état et de potentiel fixés par le SDAGE. En effet, la continuité écologique à l’échelle de plusieurs masses d’eau, voire de plusieurs sous-bassins, contribue à la capacité d’un cours d’eau à atteindre le bon état. Il est donc cohérent de lier la stratégie et les propositions de classement avec les objectifs d’état ou de potentiel fixés par le SDAGE (bon état/potentiel 2015, bon état/potentiel 2021, bon état/potentiel 2027 ou autre).

L’article R. 214-110 du code de l’environnement fixe la procédure à suivre pour établir les listes. Cette dernière repose sur une double approche territoriale entre le niveau des départements et celui du bassin. Elle permet ainsi à la fois de conduire les concertations locales au plus près du terrain tout en garantissant une cohérence de bassin, les listes étant arrêtées au final par le préfet coordonnateur de bassin.

Les préfets de département veilleront ainsi à consulter outre les fédérations de pêche et les associations de protection de l’environnement, les représentants des autres usagers de l’eau comme par exemple les producteurs d’hydroélectricité, les gestionnaires des voies navigables, les associations de propriétaires riverains ou la chambre départementale d’agriculture.

A ce stade, il est également utile de rappeler que les Comités de gestion des poissons migrateurs (COGEPOMI) de chaque bassin donnent leurs avis sur le projet de SDAGE et concourent ainsi à la mise en cohérence des orientations de classement à l’échelle du bassin.

La publication des listes avant le 1er janvier 2014 est impérative et entraîne l’abrogation immédiate des " anciens " classements (voir point 2.2 ci-après). Les délais impartis laissent néanmoins le temps de la concertation.

Pour les listes du 1° et du 2°, dans un souci de clarté sur la nature des obligations auxquelles les ouvrages sont soumis, l’arrêté de classement (ou les arrêtés si le classement est prononcé par sous-bassin) devra mentionner par cours d’eau (ou section) les espèces cibles ainsi que les objectifs recherchés en matière de transit sédimentaire.

Enfin, des mises à jour des listes sont envisageables, puisque l’article R. 214-107 laisse cette possibilité ouverte.

Cette approche permet un phasage dans le temps des classements, notamment dans une logique de faisabilité financière de " mise aux normes " des ouvrages existants ou dans une logique de restauration de l’aval vers l’amont.

2.2. L’articulation avec les SDAGE et le calendrier

La circulaire DCE 2007/21 du 11 avril 2007 relative à l’élaboration, au contenu et à la portée des programmes de mesure précise que les arrêtés de classement constituent des mesures réglementaires à répertorier dans le programme de mesures du SDAGE.

Cette circulaire précise également le contenu minimal du SDAGE dès leur approbation en 2009, afin de préparer les classements futurs :
– la première identification des réservoirs biologiques sur la base des éléments existants ;
– les principes pour une identification complémentaire de nouveaux réservoirs biologiques ;
– les grandes orientations méthodologiques pour le classement des cours d’eau afin d’assurer la cohérence avec les objectifs environnementaux des schémas ;
– l’inscription comme mesure dans les programmes pluriannuels de mesures de l’engagement à publier les listes de cours d’eau classés au plus tard le 1er janvier 2014, date impérative dans la mesure où les classements actuels seront abrogés ;
– si possible, les premières propositions de listes de cours d’eau à classer au titre de l’article L. 214-17.

Cas particulier de l’anguille.

L’application du règlement européen 1100/2007 demande une mise en cohérence accélérée des classements avec les orientations des plans de gestions " anguille ", qui engageront la France à partir de 2009. C’est pourquoi la date limite du 1er janvier 2014 pour classer les cours d’eau au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement devra être anticipée dans le cas de figure suivant.

Les plans de gestion " anguille " doivent notamment dégager des priorités territoriales d’actions pour la " mise aux normes " de franchissabilité des ouvrages existants.

Si ces priorités territoriales concernent des bassins ou des sous-bassins qui ne sont pas couverts par les classements actuels au titre de l’anguille, il sera alors nécessaire de procéder avant le 31 décembre 2010 aux classements desdits bassins ou sous-bassins au titre des listes de l’article L. 214-17 du code de l’environnement.

2.3. Etude préalable de l’impact

L’article L. 214-17-II demande une étude préalable aux classements de leur impact sur les différents usages de l’eau mentionnés à l’article L. 211-1. L’article R. 214-110, sans définir le contenu détaillé de cette étude de l’impact qui doit s’adapter aux caractéristiques de chaque bassin, demande la production d’une analyse des coûts et des avantages économiques et environnementaux, en distinguant les marchands et non marchands.

Il s’agit en fait d’éclairer la décision par une méthode permettant d’analyser les effets du classement sur les différents usages de l’eau.

Pour cette analyse, le scénario de référence à partir duquel dégager les coûts et avantages est celui de la situation actuelle en considérant les rivières classées au titre de la loi de 1919 ou de l’article L. 432.6 du code de l’environnement. Ce choix du scénario de référence a deux avantages :
– il neutralise dans l’analyse le poids des investissements déjà réalisés dans le passé (comme les équipements existants en passes à poissons) ;
– il permet de récupérer les éléments issus de l’analyse du potentiel hydroélectrique figurant dans le SDAGE, qui utilise le même scénario de référence.

Le niveau de détail et de précision de l’analyse doit être proportionné aux enjeux, à la taille du bassin ou sous bassin considéré. L’analyse devra s’efforcer de faire ressortir les éléments monétarisables disponibles mais pourra également comporter des éléments purement qualitatifs. Elle pourra par exemple considérer les catégories suivantes de coûts et avantages (sans que la liste soit limitative) :
– surcoûts de fonctionnement et d’investissement sur les ouvrages, y compris les pertes de production ;
– surcoûts des externalités CO2 ;
– bénéfices marchands liés à l’amélioration des ressources piscicoles et aux usages récréatifs des cours d’eau (kayak, pêche...) ;
– bénéfices non marchands.

L’analyse coûts/avantages et plus généralement l’étude de l’impact ne sont qu’un des éléments du processus de décision qui doit également considérer les effets du classement (ou du non classement) sur l’atteinte des objectifs environnementaux fixés par le SDAGE. Enfin, si l’étude de l’impact ne concerne qu’un sous-bassin, il sera également utile de resituer ses conclusions à l’échelle plus grande du bassin.

Le périmètre géographique de l’étude de l’impact devra être en adéquation avec le périmètre de classement. Il est ainsi recommandé dans la mesure du possible d’éviter de classer par " petits " sous-bassins mais de procéder aux classements par grandes unités hydrographiques.

3. Les réservoirs biologiques

3.1. Rôle des réservoirs biologiques

La majeure partie des cours d’eau est touchée à des degrés divers, d’une part, par des rejets et, d’autre part, par de nombreux équipements qui ralentissent l’écoulement des eaux et perturbent les échanges amont-aval en segmentant ces cours d’eau. Ceci a pour conséquence d’amoindrir les capacités d’auto-épuration des cours d’eau, notamment en raison de la régression ou de la disparition de la faune et de la flore aquatiques. Le risque encouru est de ne pas arriver à respecter les objectifs de la directive-cadre sur l’eau, puisque l’évaluation de l’état écologique repose principalement sur des indicateurs biologiques de faune et de flore aquatiques.

Dans ce contexte, il est ainsi nécessaire de pouvoir identifier à l’échelle d’un bassin versant ou d’un sous bassin, certains secteurs à partir desquels les autres tronçons perturbés de cours d’eau vont pouvoir être " ensemencés " en espèces piscicoles et participer ainsi au respect du bon état écologique. Ces secteurs dénommés réservoirs biologiques, qu’il s’agisse d’un cours d’eau, d’un tronçon de cours d’eau ou d’une annexe hydraulique, vont jouer en quelque sorte le rôle de pépinière, de " fournisseur " d’espèces susceptibles de coloniser une zone appauvrie du fait d’aménagements et d’usages divers.

L’article R. 214-108 définit ainsi les réservoirs biologiques comme " les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l’article L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d’ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant. "

Le réservoir biologique n’a ainsi de sens que si la libre circulation des espèces est (ou peut être) assurée en son sein et entre lui-même et les autres milieux aquatiques dont il permet de soutenir les éléments biologiques. Cette continuité doit être considérée à la fois sous l’angle longitudinal (relations amont-aval) et latéral (annexes fluviales, espace de liberté des cours d’eau). C’est pourquoi les réservoirs biologiques sont une des bases du classement des cours d’eau au titre du 1° de l’article L. 214-17-I et qu’ils peuvent également être mis en continuité avec d’autres secteurs du bassin grâce aux classements au titre du 2°.

3.2. Les communautés à considérer

L’article R. 214-108 indique les communautés biologiques à considérer pour la définition des réservoirs biologiques, à savoir le phytoplancton, les macrophytes et phytobenthos, la faune benthique invertébrée et l’ichtyofaune. Cette liste fait référence directe à l’annexe V de la DCE (éléments de qualité pour la définition du bon état écologique).

Elle exclut explicitement la prise en compte directe des mammifères, des amphibiens et des oiseaux dans l’identification des réservoirs biologiques (ce qui n’exclut pas les milieux abritant ces groupes lorsqu’ils contribuent au maintien des communautés biologiques de l’annexe V de la DCE).

3.3. Les critères et méthodes d’identification

Les réservoirs biologiques sont des aires où les espèces animales et végétales des communautés définissant le bon état écologique (cf. ci-dessus) peuvent y trouver et accéder à l’ensemble des habitats naturels nécessaires à l’accomplissement des principales phases de leur cycle biologique : reproduction, abri-repos, croissance, alimentation.

De manière pragmatique, pour permettre une première identification des réservoirs biologiques à inscrire dans les SDAGE en 2009, il s’agira essentiellement de mobiliser l’ensemble des connaissances et des expertises existantes.

Il conviendra de limiter le champ des investigations complémentaires aux situations qui le nécessitent véritablement.

Aussi, la démarche d’identification proposée consiste en quatre étapes successives :
– étape 1 : identification des aires " candidates " sur la base des connaissances et expertises existantes ;
– étape 2 : identification des " besoins " en réservoirs biologiques par bassin, sous-bassin ;
– étape 3 : évaluation de la satisfaction de ces besoins par ces aires candidates ;
– étape 4 : première identification des réservoirs biologiques à partir des aires candidates.

Les étapes 1 et 2 sont indépendantes et peuvent donc être menées en parallèle.

Etape 1 : identification des aires candidates sur la base des connaissances existantes :

Un certain nombre d’aires ont déjà une richesse biologique reconnue, soit au titre d’inventaires scientifiques, soit parce qu’elles bénéficient de divers statuts de protection.

Il s’agit, à partir de ce socle de connaissances, d’extraire des aires " candidates " à l’identification dans les SDAGE comme réservoirs biologiques.

Ces aires candidates devront être connues pour abriter tout ou partie des communautés biologiques au sens de l’annexe V de la DCE. Elles ne devront pas obligatoirement correspondre aux limites d’une masse d’eau.

On cherchera les aires potentiellement candidates parmi :
– les sites de référence représentatifs de la situation de très bon état au sens de la DCE ;
– les ZNIEFF en lien direct avec les milieux aquatiques ;
– les zones remarquables du bassin déjà connues et identifiées dans le SDAGE ou par les travaux du COGEPOMI ;
– les frayères et les zones de croissance remarquables connues dans les schémas départementaux de vocation piscicole ou les plans départementaux de gestion piscicole ;
– les zones humides connues ;
– les espaces naturels sensibles désignés pour les milieux aquatiques ;
– les espaces protégés pour abriter des habitats et des espèces aquatiques (arrêté de protection de biotope, réserve naturelle...) ;
– les sites Natura 2000 en lien direct avec les milieux aquatiques (pSIC, SIC ou ZSC suivant leur stade de désignation).

Il conviendra en outre de s’assurer de la connexion effective temporaire ou permanente, de ces aires candidates avec le réseau hydrographique, notamment pour ce qui concerne les zones humides et les sites Natura 2000.

Ce premier inventaire peut s’avérer cependant en décalage avec la qualité réelle de ces zones, certaines ayant pu être modifiées depuis qu’elles ont été inventoriées ou protégées. Il est donc nécessaire de pouvoir valider par un processus simple que ces aires sont bien aptes à court et moyen terme à jouer le rôle de réservoirs biologiques.

Pour ce faire, il est nécessaire de ne retenir comme aires " candidates " que celles comprises dans une ou plusieurs masses d’eau pour lesquelles le risque de non-atteinte du bon état (RNABE) en 2015 a été reconnu comme faible (état des lieux des bassins actualisé pour la préparation des SDAGE). Pour les petits cours d’eau, en l’absence d’évaluation RNABE, on ne considère en première approximation que les masses d’eau dont l’objectif est le bon état 2015.

Cette première étape conduit à sélectionner un jeu d’aires candidates.

Etape 2 : identification des " besoins " en réservoirs biologiques par bassin et sous-bassin :

Par bassin et sous-bassin, l’ensemble des types de masse d’eau devra être couvert car il est nécessaire de se rapporter à la diversité des besoins biologiques à cette échelle en lien avec les différentes conditions de références (différentes hydro-éco-régions [HER] et classes de taille).

Un deuxième niveau d’identification des besoins devra être apporté par une analyse fonctionnelle permettant de localiser au sein du réseau hydrographique les zones où doivent être positionnés des réservoirs biologiques. Pour jouer leur rôle d’essaimeur d’espèces, il est en effet indispensable que les réservoirs soient en continuité écologique avec le reste du réseau hydrographique.

L’identification des grandes " coupures " dans la continuité écologique au sein du réseau hydrographique (obstacles importants, zones d’assec prononcées, structure du réseau hydrographique...) sera à la base de cette analyse.

Un troisième niveau d’identification concernera les portions de bassins dégradés pour lesquelles le SDAGE et le programme de mesures associé prévoient un effort particulier de restauration. Le fait d’y positionner des réservoirs biologiques doit aider cette " reconquête ".

Les trois niveaux d’analyse (couverture typologique, et positionnement optimal des réservoirs au sein du réseau hydrographique, secteurs dégradés à restaurer) doivent conduire à l’identification spatialisée des besoins. On entend par " spatialisé " une évaluation de la répartition et du nombre de réservoirs nécessaire par sous-bassin, ce nombre étant décliné par types à couvrir, avec des indications plus précises lorsque c’est nécessaire (par exemple, répartition de ces effectifs en amont et en aval d’un grand barrage).

Etape 3 : évaluation de la satisfaction des besoins par les aires candidates :

L’analyse spatiale croisée de la présence d’aires candidates avec les besoins en réservoirs biologiques conduit logiquement à l’évaluation de la satisfaction des besoins. Deux cas pourront se présenter :
– des bassins ou sous-bassins pour lesquels les besoins ne sont pas satisfaits (en tout ou partie). Il conviendra alors de prévoir des investigations complémentaires en connaissances pour combler ces manques ;
– des bassins ou sous-bassins pour lesquels les besoins sont a priori satisfaits. Pour les cas où certains bassins ou sous-bassins sont " surservis ", une sélection des réservoirs est envisageable.

Etape 4 : première identification des réservoirs biologiques à faire figurer dans les SDAGE :

A l’issue de l’étape 3, une " pré-identification " des réservoirs biologiques est ainsi possible.

La question de l’échelle d’identification finale se pose également. Pour les réservoirs situés dans les petites masses d’eau, il est proposé d’identifier la masse d’eau en tant que telle comme réservoir.

Pour les réservoirs situés dans un tronçon d’une masse d’eau, leur délimitation plus précise se fera à partir de visites de terrain et de dires d’experts. Cette dernière tâche peut s’avérer extrêmement consommatrice de temps.

C’est pourquoi, il est proposé d’inclure les réservoirs " pré-identifiés " dans la maquette des SDAGE (fin 2007) et d’utiliser la période de consultation (2008) pour effectuer les indispensables affinements des délimitations. Ce travail pourra tenir compte des observations recueillies durant cette phase de consultation.

3.4. Réservoirs biologiques et SDAGE

Le SDAGE devra au final comporter deux types d’information :
– la première identification des réservoirs biologiques, telle qu’elle résulte de l’étape 4 ;
– pour les manques identifiés à l’issue de l’étape 3, l’indication des dispositions et mesures nécessaires en matière de connaissances pour combler les besoins non satisfaits pendant la durée du plan de

gestion 2009-2015 (sous-bassins à satisfaire en priorité), ainsi que les éléments de méthode pour le faire.

Parmi les principes qui sous-tendront l’établissement des listes de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, le SDAGE devra également affirmer la nécessité de maintenir ou de restaurer la continuité entre les réservoirs biologiques et les portions de bassins qu’ils doivent ensemencer.

4. Modalités pratiques pour les propositions de classements

La nouvelle approche de la LEMA conduit logiquement à une refonte des classements existants, qui peut conduire à des modifications importantes. Pour la première génération des " nouveaux classements ", la base de travail prioritaire doit être le toilettage des classements existants. Ce travail accompli, la proposition de nouveaux classements de nouveaux cours d’eau pourra être envisagé.

4.1. Toilettage des classements existants

Les classements existants font l’objet d’un réexamen critique selon 3 critères principaux.

1) Vérifier que les critères de la LEMA sont bien remplis pour les classements existants.

Cette validation s’effectue en gardant à l’esprit qu’il n’y a pas de correspondance automatique entre les rivières réservées de la loi de 1919 et la liste du 1° de l’article L. 214-17-I (cours d’eau en très bon état écologique, jouant un rôle de réservoir biologique ou nécessitant une protection complète des poissons migrateurs amphihalins), ou entre les rivières classées au titre de l’article L. 432-6 et la liste du 2° de l’article L. 214-17-I (cours d’eau où il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs amphihalins ou non).

En d’autres termes, il faudra, d’une part, vérifier que les rivières actuellement réservées au titre de la loi de 1919 sont soit en très bon état écologique, soit des axes à migrateurs, soit des réservoirs biologiques identifiés dans le SDAGE, d’autre part, confronter la situation des rivières classées au titre du L. 432-6 avec les nouveaux critères de la liste 2°.

Il sera également nécessaire de confronter la situation des rivières réservées de la loi de 1919 avec les critères du 2° du L. 214-17 comme la situation des rivières classées au titre du L. 432-6 avec les critères du 1° du L. 214-17.

2) Mettre en cohérence sur des bases hydrographique et technique.

Lorsque des incohérences manifestes existent, il s’agit de les éliminer par des propositions de retraits ou d’ajouts de cours d’eau.

3) Vérifier le gain écologique pour les cours d’eau pressentis pour la liste du 2°.

Le gain écologique (maintien ou restauration) doit être vérifié au regard du diagnostic de la continuité des habitats. Si ce gain est faible ou inexistant, le déclassement doit être la suite logique.

Ce toilettage doit se conclure par des propositions de maintien, de retrait ou d’ajout (dans ce dernier cas pour mise en cohérence hydrographique) de cours d’eau ou de tronçons de cours d’eau.

4.2. Propositions complémentaires

Le toilettage des classements existants étant réalisé, il pourra être envisagé d’y ajouter de nouveaux cours d’eau répondant aux critères de la LEMA, lorsque le classement contribue de manière avérée à l’atteinte des objectifs de bon état (bon potentiel) sur le bassin considéré.

Notamment, pourront être ajoutés :
– des cours d’eau ou sections de cours d’eau qui sont en très bon état écologique afin de contribuer au principe de non-détérioration de la DCE (liste du 1°) ;
– des réservoirs biologiques (liste du 1°) ;
– des secteurs de cours d’eau sur lesquels il apparaît nécessaire de rétablir la continuité écologique (biologique ou transport solide) (liste du 2°) ou qui permettent d’assurer la continuité avec les réservoirs biologiques (listes du 1° et du 2°) ;
– les axes à migrateurs identifiés dans les orientations fondamentales du SDAGE (listes du 1° et du 2°).

4.3. Proposition de classement de cours d’eau au titre des deux listes

Le classement d’un même cours d’eau (ou section) au titre de la liste du 1° et de celle du 2° de l’article L. 214-17-I est possible. En effet, les conséquences emportées par ces classements pour les ouvrages nouveaux et existants sont complémentaires.

Il est rappelé que les obligations résultant du 2° de l’article L. 214-17 s’appliquent, à l’issue d’un délai de 5 ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés.

En particulier, pour un ouvrage existant sur les cours d’eau classés sur la liste du 1°, le double classement permet de le rendre franchissable aux espèces et de gérer le transit sédimentaire dans les 5 ans, sans devoir attendre le délai de renouvellement de son acte d’autorisation ou de concession.

5. Dispositions transitoires dans l’attente des nouvelles listes

Deux cas sont à distinguer.

5.1. Les cours d’eau anciennement classés par décret avec une liste d’espèces publiée

Les obligations en matière de franchissement des espèces piscicoles sont maintenues. Il n’y a donc pas de délais supplémentaires prévus pour que les personnes, en infraction avec ces dispositions, se mettent en conformité.

Si les cours d’eau qui étaient classés au titre de l’ancienne législation sont maintenus au titre des nouveaux classements de l’article L. 214-17-I-2°, le délai de 5 ans ne court que pour les obligations nouvelles liées à la loi, c’est-à-dire pour les nouvelles obligations en matière de transport solide.

5.2. Les cours d’eau anciennement classés par décret mais pour lesquels aucune liste d’espèces n’a été publiée

Il n’y a alors pas d’obligations pour les ouvrages existants. Si ces cours d’eau sont maintenus dans les nouvelles listes, le délai de 5 ans pour les ouvrages existants est alors pleinement applicable.

La publication de listes d’espèces sur ces cours d’eau classés par décret n’est pas envisagée dans la mesure où la base légale est abrogée au plus tard le 1er janvier 2014.

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