(BO n° 99/1 du 25 janvier 1999)


NOR : ATEN9870355C

Référence : arrêté du 7 mai 1998 instituant un carnet de prélèvement obligatoire pour certains gibiers de montagne, publié au Journal officiel, de la République française, le 23 juin 1998.

La ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement

à Mesdames et Messieurs les préfets.

Plan de diffusion

Pour exécution :
- Préfets des départements ci-après (1 ex.).
- Directeurs départementaux de l’agriculture et de la forêt des départements ci-après (1 ex.) : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, . Ariège, Aude, Drôme, Haute-Garonne, Isère, Jura, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Savoie, Haute-Savoie.

Pour information :
- Autres préfets de département (1 ex.) ;
- Autres directeurs départementaux de l’agriculture et de la forêt (1 ex.)  ;
- Direction générale de l’administration et du développement (mission juridique) (7 ex.) ;
- Ministère-de l’agriculture et de la pêche (direction de l’espace rural et de la forêt) (1 ex.) ;
- Mission d’inspection spécialisée de l’environnement (1 ex.) ;
- Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts (1 ex.) ;
- Directeurs régionaux de l’environnement (1 ex.) ;
- Office national de la chasse (1 ex :) ;
- Office national des forêts (1 ex.) ;
- Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts (1 ex.) ;
- Parcs nationaux (1 ex.) ;
- Atelier technique des espaces naturels (1 ex.).

1. Exposé des motifs

L’arrêté du 7 mai 1998 instituant un carnet de prélèvement. obligatoire pour certains gibiers de montagne, publié au Journal officiel de la République française le 23 juin 1998, a pour objet. le recueil d’informations relatives aux prélèvements sur ces espèces, dans le temps et l’espace. Ces informations sont utiles pour la gestion de ces espèces, tant pour les territoires de chasse concernés, les fédérations départementales des chasseurs, l’Office national de la chasse, que pour vous-même.

Cet arrêté étend et harmonise un dispositif déjà mis en oeuvre dans la plupart des départements concernés.

Le carnet de prélèvement s’inscrit dans une démarche susceptible d’aboutir à terme à l’instauration du plan de chasse.

2. Espèces et zones géographiques concernées

Le carnet de prélèvement obligatoire s’applique aux oiseaux galliformes de montagne (gélinotte, grand tétras, lagopède, perdrix bartavelle, perdrix grise, tétras lyre), ainsi qu’au lièvre variable et à la marmotte.

La perdrix grise n’est concernée que pour le massif pyrénéen, au-dessus d’une certaine altitude. L’objectif est d’appréhender les prélèvements sur la perdrix grise de montagne dans les Pyrénées, d’où les limites altitudinales instaurées dans les départeménts concernés.

Le tableau de l’article la a été établi en tenant compte de l’ouverture effective de la chasse, pour chaque espèce, dans les départements de montagne.

Je vous demande de prendre mon attache avant de rouvrir la chasse à l’une des espèces de gibier de montagne mentionnées à l’article 1er de l’arrêté du 7 mai 1998, de manière à ce que je puisse apprécier l’opportunité de modifier cet arrête pour imposer le carnet de prélèvement pour la chasse de cette espèce dans votre département.

3. Circulation du carnet de prélèvement

Le chasseur est tenu d’être porteur d’un carnet, de le renseigner lors de chaque acte de chasse de l’une des espèces concernées (article 1er de l’arrêté du 7 mai 1998) et de le restituer, même en l’absence de prélèvement, à la fin de chaque saison de chasse (article 5).

La mise à disposition des carnets incombe à la fédération départementale des chasseurs dans le cadre de ses missions de service public. La délivrance des carnets est assurée par le président de la fédération départementale des chasseurs aux détenteurs du droit de chasse, qui, eux-mêmes, les remettent à chaque chasseur, selon un dispositif similaire à celui adopté pour le dispositif de marquage du plan de chasse.

Un chasseur doit être détenteur d’autant de carnets de prélèvement que de territoires où il chasse l’une des espèces concernées, un carnet doit donc lui être fourni pour chaque territoire par le détenteur du droit de chasse.

Le second alinéa de l’article 5 dispose que le président de la fédération départementale des chasseurs vous rend compte, avant le 15 avril, des prélèvements réalisés durant la campagne de chasse dans le département. Je vous demande de présenter au conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, chaque année, un bilan des prélèvements réalisés.

4. Sanctions

Le présent arrêté étant pris en application de l’article L.224-1 du code rural, les infractions correspondantes (chasseur non porteur d’un carnet, carnet non renseigné immédiatement, carnet non retourné) sont des contraventions de 5° classe, punies d’une amende maximale de 10 000 francs.

Par ailleurs, une possibilité de sanction administrative pour les personnes ne retournant pas leurs carnets vous est donnée (article 6).

5. Information

Je vous demande de veiller, avec le concours de la fédération départementale des chasseurs, à ce que les chasseurs de gibier de montagne de votre département soient informés des dispositions du présent arrêté avant la prochaine campagne de chasse, par exemple lors de l’adhésion à la fédération (achat du timbre fédéral) ou lors des formalités de visa et de validation du permis de chasser, par la remise d’une notice explicative.

Vous me ferez part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre des dispositions faisant l’objet du présent arrêté et vous m’adresserez pour le 15 mai 1999 un bilan succinct après une saison de chasse d’application.

La ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
Pour la ministre et par délégation :
L’ingénieur en chef du génie rural des eaux et des forêts chargé de la sous-direction de la chasse, de la faune et de la flore sauvages,
J.-J. LAFITTE

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