(non publiée au JO)


La ministre de l'écologie et du développement durable

à

Mesdames et messieurs les préfets de département

Monsieur le préfet de police de Paris

Copie : Madame et messieurs les DRIRE

Monsieur le chef du STIIC

Monsieur le contrôleur général des armées, chef de l'inspection des installations classées

Réf. : Arrêtés du 3 avril 2002 et du 31 décembre 2001 modifiant l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997.

L'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 a été modifié en particulier afin de transposer la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets.

Les principales modifications apportées concernent :

- les définitions (article 1) : un stockage temporaire peut devenir une installation de stockage soumise à l'arrêté ministériel en fonction du temps de séjour des déchets sur l'installation ;

- le champ d'application (article 2) : les exclusions sont clarifiées ; des dispositions spécifiques sont permises pour les installations de stockage mono-déchets ;

- l'inspection initiale (article 26 bis) : une inspection du site est rendue obligatoire pour les installations nouvelles, avant mise en service du premier casier. La remise du rapport d'inspection conditionnant l'admission des premiers déchets, il convient de veiller à ce qu'il sait remis dans des délais rapides ;

- la mise en conformité des installations existantes (articles 53 à 56) : les exploitants d'installations existantes, c'est-à-dire autorisées initialement avant le 2 mars 2002 et qui poursuivent leur exploitation, doivent vous remettre très prochainement une étude de mise en conformité ou un complément d'étude. La priorité doit bien sûr porter sur les installations qui n'avaient pas déjà remis une telle étude en application des dispositions antérieures.

À cette occasion, vous pourrez indiquer aux exploitants d'installations de capacité supérieure à 10 t/j que, sous réserve d'inclure les éléments supplémentaires requis, l'étude de mise en conformité peut tenir lieu de bilan du fonctionnement demandé par l'arrêté ministériel du 17 juillet 2000.

- les dispositions relatives au contrôle des rejets (annexe V) : les fréquences minimales en particulier ont été précisées.

Je vous prie de trouver en annexe des éléments d'information complémentaires pour aider à l'application de ces arrêtés modificatifs. Les articles sont référencés par rapport à la version consolidée de l'arrêté qui peut vous être transmise sous forme électronique.

Par ailleurs, je vous rappelle qu'il est important de veiller à ce que les garanties financières. obligatoires depuis le 14 juin 1999 pour les installations existantes, soient effectivement constituées.

Je vous remercie de me tenir informé sous le présent timbre des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de ces dispositions et de vos suggestions pour l'évolution de cette réglementation.

Annexe à la circulaire du 4 juillet 2002

Article 1 - Définitions

Une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés comprend à la fois :

- les installations de stockage sans intention de reprise ultérieure des déchets,

- les sites utilisés pour stocker temporairement des déchets sous les conditions suivantes.

Un site utilisé pour stocker temporairement des déchets ménagers et assimilés devient une installation de stockage classable sous les rubriques 322 B2 et/ou 167 C (pour les installations recevant principalement des déchets provenant d'installations classées), dès lors que le même déchet reste entreposé :

- pendant plus d'un an avant d'être éliminé dans un endroit différent ;

- pendant plus de trois ans, en règle générale, avant d'être valorisé ou traité dans un endroit différent.

Les normes d'élimination ou valorisation s'entendent par rapport aux annexes IIA et IIB de la directive 75/442/CE du 15 juillet 1975 modifiée relative aux déchets.

Par opposition, ces dispositions sur le stockage temporaire ne s'appliquent pas aux installations de transit de déchets, qui permettent la rupture de charge, le regroupement ou l'entreposage provisoire des déchets.

Ces règles sur le stockage temporaire s'appliquent également aux installations de traitement de déchets pour lesquelles l'entreposage fait partie intégrante du traitement, comme les plate formes de maturation des mâchefers, les bioréacteurs... Dans ces cas également, c'est bien le temps de séjour d'un même déchet sur le site qui conditionne l'application des dispositions de l'arrêté.

En revanche, ces règles générales ne s'appliquent pas aux installations de stockage de farines animales qui font l'objet de prescriptions spécifiques.

De même, ces règles sur le stockage temporaire ne concernent pas le traitement des terres polluées effectué sur place.

- Une installation existante, au sens de l'arrêté. est une installation autorisée avant le 2 mars 2002 et dont l'exploitation se poursuit à cette date, c'est-à-dire qui continue à recevoir des déchets.

Les installations où tout apport de déchets a cessé sont soumises aux dispositions de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977. Pour les installations dont l'activité a cessé entre juillet 1999 et mars 2002, le titre IV n'est pas applicable mais peut légitimement être repris par arrêté préfectoral si nécessaire.

- Les déchets municipaux englobent l'ensemble des déchets collectés par les communes ou groupements de communes qui peuvent être traités sans sujétions techniques particulières. Sont ainsi visés les déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages qui sont remis au service de collecte de traitement des communes dans les conditions prévues à l'article 3-I du décret n° 94-609 du 13 juillet 1994.

- Les déchets non dangereux sont les déchets qui ne sont pas définis comme dangereux par le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets.

- Les installations de stockage mono-déchets sont définies comme " des installations recevant exclusivement des déchets de même nature issus d'une même activité ". Il peut s'agir par exemple d'une installation de stockage ne recevant que des sables de fonderie de métaux ferreux, ayant subi la coulée et ne contenant pas de substances dangereuses ou ne recevant que des mâchefers d'incinération d'ordures ménagères (même technologie), ou des boues de papeterie.

Ces installations peuvent être internes ou collectives.

Ne sont pas considérées comme relevant de cette définition les installations de stockage recevant de déchets issus d'une installation de prétraitement ou de regroupement de déchets. ou plus généralement recevant tout déchet en mélange (ordures ménagères, DIB...).

Cette définition concerne donc des déchets homogènes (" de même nature ") dont les caractéristiques et la variabilité sont connues et évaluées. Dans ce cas, il est possible d'envisager un stockage basé sur un concept d'éco-compatibilité : sous réserve d'une évaluation spécifique des risques potentiels pour l'environnement, les dispositions de l'arrêté applicables en matière de barrière passive, barrière active, gestion des lixiviats et couverture du site peuvent être adaptées. L'étude spécifique doit démontrer que l'effet combiné des dispositions prises en termes de protection du sol, des eaux souterraines, de l'environnement et de la santé est au moins équivalent, sur le court et long terme, à celui résultant des exigences fixées aux articles 11 à 14. Si l'évaluation démontre que les exigences en matière de barrière active pouvaient être adaptées, les obligations correspondantes, telles que celles figurant à l'article 18, peuvent l'être par voie de conséquence.

L'étude spécifique peut s'appuyer utilement sur les recommandations du " Guide pour l'implantation de stockages de déchets mono-produits " du BRGM - RP 50417 FR de janvier 2001.

Article 2 - Dispositions particulières - Champ d'application

Parmi les exclusions du champ d'application du présent arrêté on peut relever :

- les installations de stockage spécifiques de déchets inertes (c'est-à-dire recevant exclusivement des déchets inertes), actuellement régies par les dispositions du code de l'urbanisme, ou par la réglementation relative aux installations classées dans le cas de remise en état de carrières. Des dispositions réglementaires spécifiques sont en cours d'élaboration.

- les bassins de décantation ou de lagunage

L'arrêté ministériel ne s'applique pas à ces installations.

Dispositions applicables aux installations de stockage mono-déchets (voir article 1 ci-dessus)

La consultation du conseil supérieur des installations classées (CSIC) n'est nécessaire que sur un même type de stockage mono-déchets, c'est-à-dire pour le premier stockage recevant des déchets d'une nature donnée et provenant d'une activité donnée. Les éléments donnés par le CSIC sur ce cas particulier peuvent par la suite servir de guide pour apprécier les autres stockages du même type, notamment pour ce qui concerne la méthode de caractérisation des déchets.

L'avis du CSIC peut également être recueilli sur un guide élaboré par la profession du secteur d'activité concerné.

Dispositions applicables aux installations existantes sur des îles

Cette possibilité d'allégement des dispositions applicables pour la mise en conformité ne dispense pas de l'obligation d'être autorisé au titre de la législation relative aux installations classées et de constituer des garanties financières.

Article 4 - Interdiction de dilution ou mélange

Le traitement du déchet qui vise à améliorer ses conditions de stockage ne tombe pas sous le coup de cette interdiction.

Article 7 - Accusé de réception

L'accusé de réception délivré par l'exploitant pour chaque livraison admise sur le site ne doit pas nécessairement respecter un formalisme prédéfini, sauf pour des déchets spécifiques (par exemple amiante-ciment) pour lesquels un bordereau de suivi de déchets (document CERFA) existe. Dans les autres cas, le double du ticket de pesée remis au transporteur peut permettre de répondre à cette obligation dès lors qu'il contient les informations minimales permettant d'identifier la livraison à savoir :

- nature et origine des déchets

- quantités reçues

- date

- signature ou cachet de l'exploitant.

Le registre d'admission peut se présenter sous forme informatique.

Pour les installations internes de stockage mono-déchets, les contrôles préalables au niveau de l'admission pourront s'exercer dans le cadre d'une procédure d'assurance qualité, dans des conditions équivalentes à celles indiquées dans la circulaire du 16 mars 1993.

Article 10 - Choix et localisation du site

L'étude du contexte géologique et hydrogéologique du site doit prendre en compte l'examen des risques naturels (inondation, affaissements, glissements de terrain...) susceptibles d'affecter le site. Ces points sont détaillés dans le cadre de l'étude de dangers, décrite à l'article 3-5 du décret du 21 septembre 1977. Ils sont donc normalement déjà pris en compte dans le cas d'une installation existante.

Article 14 - Couche drainante

Comme indiqué dans le cahier technique de l'Ademe sur les " installations de stockage de déchets ménagers et assimilés - techniques et recommandations - avril 1999 ", la couche drainante a pour fonction de collecter et évacuer les lixiviats jusqu'aux drains de façon à limiter la charge hydraulique à 30 cm, mais également de stocker une partie des lixiviats et d'écrêter ainsi le débit de pointe à évacuer par le système. Une charge excessive de lixiviats peut notamment poser des problèmes de stabilité du massif de déchets.

La couche drainante en fond de casier doit être d'une épaisseur minimale de 50 cm et de nature à éviter les problèmes de colmatage biologique. Un système équivalent peut toutefois être proposé par l'exploitant, dès lors qu'il apporte les éléments permettant de vérifier que les fonctions de la couche drainante rappelées ci-dessus sont bien assurées, y compris sur le long terme.

Article 26 bis - Visite initiale

Cet article s'applique uniquement aux installations nouvelles.

Le dossier technique réalisé par un organisme tiers chargé d'établir la conformité de l'installation aux conditions fixées par l'autorisation portera notamment sur l'existence :

- des procédures et équipements permettant de respecter les conditions de l'article 7 (radioactivité, pesée, moyens de télécommunication) et 22 ;

- du relevé topographique prévu à l'article 25 ;

- de la géomembrane (au moins sur les flancs) et du dispositif de drainage (art. 13 et 14) ;

- d'un ou plusieurs fossés extérieurs de collecte (art. 16) ;

- des bassins de stockage des eaux de ruissellement (art. 17) et de la procédure permettant de s'assurer de la réalisation d'une analyse avant rejet (art. 42) ;

- des équipements de collecte et de stockage des lixiviats (art. 18) ;

- d'une clôture et des voiries (art. 20) ;

- de moyens de lutte contre l'incendie et du débroussaillement des abords du site (art. 30) ;

- des filets ou autres dispositifs permettant de capter les éléments légers envolés (art. 32) ;

- des ouvrages de rejet (art. 38) ;

- du réseau de contrôle des eaux souterraines et d'une analyse initiale (art. 40).

L'inspecteur des installations classées s'assurera au cours de sa visite de la fiabilité du dossier établi par l'organisme tiers. La visite doit donner lieu à un rapport. L'admission des déchets ne peut débuter que si le rapport conclut positivement sur la base des vérifications précitées.

La visite initiale est obligatoire avant la mise en service du premier casier de l'installation nouvellement autorisée. Elle n'est pas imposée à l'occasion de l'ouverture des autres casiers.

Article 28 - Stabilité

La stabilité de la masse des déchets et des structures associées (digues périphériques, réseaux de collecte...) doit être assurée. En cas de doute, une étude spécifique peut être demandée sur la base de l'article 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 et pour le moins dans le cadre du dossier remis lors de la mise à l'arrêt définitif (article 34-1 du décret précité).

Dans le cas d'installations de stockage mono-déchets, la mise en dépôt sous forme de couches successives et compactées n'est pas obligatoire, dès lors que l'objectif de stabilité indiqué au 1er alinéa est respecté.

Article 29 - Relevé topographique

Par composition des déchets, on entend catégories ou sous-catégories visées à l'annexe I de l'arrêté. Cela vaut notamment lorsqu'il y a des casiers distincts par catégories de déchets, comme préconisé à l'article 12.

L'évaluation du tassement des déchets est obligatoirement réalisée dans le cas de casiers comblés. Les mesures de tassement peuvent donner des informations sur la fermentation des déchets et leur dégradation.

Article 33 - Formation d'aérosols

La formation d'aérosols peut provenir de certains modes de traitements des lixiviats (évaporation...) dont l'impact spécifique doit être détaillé dans l'étude d'impact. Cette disposition ne s'applique pas aux traitements des nuisances olfactives.

Article 39 - Surveillance des rejets

Se reporter à l'annexe V.

Article 40 - Suivi des eaux souterraines

La proposition d'implantation doit figurer dans l'étude d'impact ou dans une étude hydrogéologique spécifique. Cette proposition s'appuiera sur les recommandations du guide méthodologique DPPR de septembre 2001 intitulé " Pour la mise en place et l'utilisation d'un réseau de forages permettant d'évaluer la qualité de l'eau souterraine au droit ou à proximité d'un site (potentiellement) pollué ". En particulier, le nombre et la répartition des puits de contrôle doivent tenir compte de l'importance du site et des conditions hydrogéologiques ; le nombre total de 3 puits de contrôle est un strict minimum.

Article 43 - Bilan hydrique

Le guide de l'Ademe " Les installations de stockage de déchets ménagers et assimilés - Techniques et recommandations " d'avril 1999 fournit des indications sur le calcul du bilan hydrique.

L'exploitant doit préciser comment il recueille les données météorologiques (mesures sur site ou station météorologique la plus proche) nécessaires à l'évaluation du bilan hydrique et le mode d'évaluation de ce bilan. En fonction du mode d'évaluation retenu, seuls les paramètres pertinents sont reportés sur le registre à une fréquence au moins hebdomadaire.

Article 44 - Combustion du biogaz

Sur les analyses de la composition du biogaz, se reporter également à l'annexe V.

Un temps de séjour minimal de 0,3 seconde à 900°C des gaz de combustion a été introduit. L'enregistrement en continu de la mesure de température ou les relevés manuels réguliers doivent permettre de vérifier que la combustion est effectivement réalisée dans de bonnes conditions (températures élevées associées à des temps de séjour suffisants).

On pourra consulter le guide Ademe de décembre 2001 intitulé " Gérer le gaz de décharge - Techniques et recommandations ".

La mesure de la concentration dans les fumées en dioxines n'est pas prescrite par l'arrêté : elle ne paraît pas nécessaire compte tenu des analyses réalisées à ce jour.

Article 47 - Couverture des parties comblées

Selon la nature des déchets ou les techniques utilisées, les caractéristiques de la couverture peuvent varier sensiblement.

On pourra consulter le guide BRGM - ADEME " Dimensionnement et mise en œuvre des couvertures de sites de stockage de déchets ménagers et assimilés " de mars 2001.

Article 49 - Mise à l'arrêt définitif (fin d'exploitation) - Servitudes post-exploitation

L'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 prévoit, pour les installations de stockage de déchets mises à l'arrêt définitif, une obligation de notification par l'exploitant six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation.

L'article 49 demande que l'exploitant propose simultanément un projet définissant les servitudes d'utilité publique à instituer sur tout ou partie du site.

Article 52 - Fin de la période de suivi

Le dossier demandé est un nouveau dossier, réalisé selon le modèle de celui prévu à l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 , et remis au moins six mois avant le terme de la période de suivi.

Il s'agit d'un dossier spécifique aux installations de stockage de déchets. C'est sur la base de ce dossier que pourra être évaluée l'opportunité de lever les garanties financières, notamment pour les postes relatifs à la surveillance du site et aux interventions en cas d'accident ou de pollution.

Titre V - Installations existantes (articles 53 à 56)

Article 53 - Échéance du 1er juillet 2002 pour l'étude de mise en conformité

L'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 prévoyait la remise obligatoire, avant le 14 juin 1998, d'une étude de mise en conformité pour les installations susceptibles d'être exploitées après le 14 juin 1999. Il appartenait au préfet de prendre les mesures nécessaires, selon la procédure appropriée.

L'arrêté du 31 décembre 2001 a abrogé et remplacé le titre V de manière " intégrée ", c'est-à-dire en tenant compte des dispositions anciennement applicables.

Les exploitants d'installations de stockage existantes, telles que définies à l'article 1, doivent remettre au préfet une étude de mise en conformité aux dispositions de l'arrêté avant le 1er juillet 2002. Cette obligation s'applique de droit, sans devoir être reprise par le préfet par arrêté complémentaire, y compris pour les installations de stockage mono-déchets.

En fonction des études déjà réalisées ou déjà disponibles et de la date d'arrêt d'exploitation, les actions à engager par les exploitants seront d'ampleur différentes.

L'échéance du 1er juillet 2002 pour la remise de l'étude de mise en conformité, telle que fixée par la directive 1999/31/CE n'est pas reliée à l'échéance du 1er juillet 2002 à partir de laquelle, aux termes de l'article L. 541-24 du code de l'environnement, seuls les déchets ultimes, c'est-à-dire les déchets qui ne sont plus valorisables dans les conditions techniques et économiques du moment, pourront être éliminés en décharge. Il convient de souligner que cette exigence concerne l'organisation générale de la collecte des déchets mais non l'exploitation des décharges.

Article 54 - Installations existantes autorisées avant le 2 octobre 1998 et dont l'exploitation est terminée au 01/07/2002 (catégories A1 et A2)

La priorité pour ces installations consiste à rappeler aux exploitants l'obligation qui leur incombe de notifier la mise à l'arrêt définitif de l'installation telle qu'imposée par l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 (six mois au moins avant cette mise à l'arrêt). Pour la catégorie A2, l'article 49 modifié s'appliquera. Le dossier de notification de cessation d'activité vaudra mise en conformité en application de l'arrêté du 9 septembre 1997 modifié.

Article 55 - Installations existantes autorisées après le 2 octobre 1998

Ces installations étaient soumises à l'ensemble des dispositions de l'arrêté du 9 septembre 1997. Dans ces cas, la mise en conformité portera sur les modifications apportées qui n'auraient pas déjà été prises en compte. La vérification doit porter sur les dispositions des articles 4 (interdiction de dilution ou mélange préalable), 7 (accusé de réception, registre), 10 (risques d'inondations, affaissements), 14 (couche de drainage), 20 (clôture), 23 (cuvettes de rétention), 28 (stabilité), 29 (relevé topographique), 33 (aérosols), 39 (surveillance rejets), 40 (contrôle eaux souterraines), 43 (bilan hydrique), 44 (composition et destruction biogaz). L'exploitant doit a minima indiquer au préfet par courrier si ces nouvelles dispositions sont bien respectées.

Article 56 - Installations existantes autorisées avant le 2 octobre 1998 et dont l'exploitation est poursuivie au-delà du 01/07/2002 (catégories B et C)

a) Pour les installations qui ont déjà remis une telle étude en application des dispositions initiales de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 (ex articles 53 à 55) ou pour les installations déjà conformes aux dispositions de l'arrêté du 9 septembre 1997, seul un complément pourra être nécessaire pour confirmer la prise en compte des dispositions modifiées (voir ci-dessus.)

b) Pour les installations qui n'auraient pas déjà remis cette étude en application des dispositions initiales de l'arrêté ministériel et qui souhaitent continuer à être exploitées après le 01/07/2002, l'étude pourra comprendre notamment :

- une étude géologique et hydrogéologique récente accompagnée de toute observation. mesure ou analyse pertinente de l'impact du site, y compris de la partie déjà exploitée, sur la santé et l'environnement, et notamment les eaux souterraines et de surface ;

- une étude technico-économique sur les conditions de mise en conformité des parties restant à exploiter avec les dispositions de l'arrêté ministériel, à l'exception des articles 9 et 10.

c) Pour les casiers en cours de comblement, mis en exploitation avant le 1er juillet 1999, les tableaux de l'annexe IV, colonnes B1 et B2, distinguent des dispositions qui peuvent faire l'objet " d'aménagements potentiels jusqu'au 1er juillet 2009 au plus tard ". Cela signifie que ces dispositions ne sont pas systématiquement obligatoires avant juillet 2009. Au vu des études remises par l'exploitant et de l'impact de l'installation sur l'environnement et la santé, il pourra s'avérer nécessaire d'imposer tout ou partie de ces mesures, avec un échéancier approprié.

d) Dans tous les cas, l'étude de mise en conformité précisera la capacité de stockage restante et la date prévisible d'arrêt de l'exploitation. Seuls les casiers conformes à l'ensemble des dispositions de l'arrêté, y compris l'article 11 (à l'exception des articles 9 et 10), pourront continuer à être exploités au-delà de juillet 2009.

Annexe II : Déchets interdits

Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 541-24 du code de l'environnement est le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets.

Les déchets d'amiante-ciment sont classés dangereux par le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets sous le code " 17 06 05 matériaux de construction contenant de l'amiante ".

Toutefois. ils font partie des déchets admissibles dans les installations de stockage de déchets ménagers et assimilés comme indiqué à l'annexe I de l'arrêté (sous-catégorie E4).

Leur admission dans ce type d'installation est conforme au droit européen, ce qui sera clarifié prochainement dans le cadre de la décision qui sera prise en application de l'annexe II de la directive 1999/31/CE. Dans cette attente, les dispositions de la circulaire du 9 janvier 1997 relative à l'élimination des déchets d'amiante-ciment s'appliquent.

L admission des pneumatiques usagés entiers, broyés ou découpés est interdite à compter du 1er juillet 2009. En revanche, leur utilisation en tant que matériau pour l'aménagement de l'installation est permise. Cette interdiction ne concerne pas les autres déchets de caoutchouc.

Annexe IV : Mise en conformité

Se reporter au titre V ci-dessus.

Annexe V : Contrôle des eaux, lixiviats, gaz

Pour les installations collectives de stockage multi-matériaux recevant des déchets de la catégorie D :

- les paramètres minimaux à analyser sur les lixiviats sont ceux cités à l'annexe III, complétés par la résistivité (ou la conductivité) et l'ammoniaque. Par ailleurs, le pH et les chlorures peuvent utilement être analysés en routine.

- les émissions de gaz correspondent aux émissions de biogaz capté avant valorisation ou destruction, telles que décrites à l'article 44. Les analyses de ces émissions doivent être représentatives des émissions des différentes zones exploitées ; à cette fin, plusieurs prélèvements peuvent être nécessaires, et au moins un par casier. Les analyses doivent être réalisées conjointement avec des mesures de la pression atmosphérique.

Les analyses de CH4, CO2, O2 doivent être réalisées mensuellement ; la fréquence peut être adaptée si l'évaluation des données indique que l'on obtient les mêmes résultats avec des intervalles plus longs, mais ne peut pas être inférieure au trimestre. De même, la fréquence de mesure de H2O, H2S et H2 doit être au minimum annuelle.

Surveillance des eaux souterraines

Le mode de présentation des résultats d'analyse des eaux souterraines doit comporter les éléments nécessaires à leur évaluation et notamment doit permettre :

- la comparaison des résultats avec les données analytiques représentatives du milieu avant la mise en place de l'installation de stockage de déchets ;

- pour une même date, la comparaison des résultats d'analyses dans les différents forages de contrôle en amont et en aval hydraulique du site ;

- l'analyse des tendances d'évolution dans le temps des résultats d'analyses des eaux souterraines pour l'ensemble des forages situés en amont et en aval hydraulique du site ;

- l'interprétation des résultats d'analyse en tenant compte des conditions hydrogéologiques locales, notamment de la piézométrie et de la pluviométrie et du niveau de précision liée à la méthode analytique fourni par le laboratoire (incertitude sur la mesure, la valeur limite inférieure de détection (LD(i)) et la valeur limite inférieure de quantification (LQ(ii)) pour le paramètre suivi.)

À cet effet, une présentation par composé ou paramètre physico-chimique analysé est recommandée.

Les besoins de comparaison et d'interprétation nécessitent de privilégier la prise d'échantillons de façon synchrone à la fois pour l'eau dans les différents puits de contrôle de la qualité de la nappe et pour la piézométrie (les niveaux piézométriques de l'eau de la nappe en mètre calé sur le NGF mesurés dans les forages de contrôle à la date correspondante au prélèvement).

En cas de valeurs anormales, l'exploitant doit informer sans délai l'inspection en précisant les actions de surveillance et/ou de correction qu'il a engagées ou qu'il prévoit d'engager, conformément aux dispositions des articles 40 et 41 de l'arrêté.

(iLD) plus basse concentration décelable pour une méthode et une matrice de données, valeur propre à chaque laboratoire.

(iiLQ) concentration au-dessus de laquelle la quantification peut avoir lieu, soit la plus petite valeur que le laboratoire peut porter sur un bulletin d'analyse

 

 

 

 

 

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