(BOMEDD n° 08-2007 du 30 avril 2007)


La Ministre de l'Ecologie et du Développement Durable à Mesdames et Messieurs les Préfets, Monsieur le Préfet de police de Paris.

Objet : Calcul de la masse de gaz à prendre en compte pour ce classement

L'arrêté ministériel du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1412 de la nomenclature des installations classées (publié au JO du 5/10/2005 et dont les annexes sont publiées au BO n° 21 du ministère de l'écologie et du développement durable du 15 novembre 2005) s'applique dorénavant à l'ensemble des installations de stockage de gaz inflammable liquéfié relevant du régime déclaratif selon des délais fixés en annexe VI de l'arrêté. L'ancien arrêté type 211 est désormais caduc. Afin de clarifier le contexte réglementaire de ces installations j'appelle votre attention sur la nécessité d'abroger les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article L.512-8 (ancien article 3 alinéa 4 de la loi 76-663 du 19 juillet 1976) du Code de l'Environnement pour fixer les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime déclaratif au titre de l'ancienne rubrique   n ° 211.

Pour l’application de la rubrique n° 1412 et à la suite des travaux menés à la demande du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable par le groupe de travail national "GPL", constitué notamment de représentants de DRIRE et du Comité Français du Butane et du Propane, il est apparu nécessaire de préciser quelques règles de classement tant pour les stockages soumis à déclaration que pour ceux soumis à autorisation.

Il est de la responsabilité de l’exploitant de définir la masse de gaz maximale à considérer pour établir le classement d’un établissement. Ainsi, l’utilisation d’un réservoir fixe peut être limitée par l'exploitant à une capacité très inférieure à sa capacité maximale de stockage. Dans tous les cas le taux de remplissage en exploitation normale est arrêté dans les formes prévues aux articles 18 ou 30 du Décret 77-1133 du 21 septembre 1977. Pour les installations relevant du régime déclaratif pour lesquelles l'exploitant déclarera un taux de remplissage inférieur à 85%, un arrêté imposera a minima un dispositif technique dont le déclenchement en cas du dépassement du seuil entraîne, éventuellement après temporisation, l'arrêt automatique de l'approvisionnement du réservoir et l'information de l'exploitant.

Dans le cas des camions citernes et des wagons citernes la masse de gaz prise en compte sera la masse maximale en chargement normal autorisé par la réglementation des transports.

Sont exclues de la masse prise en compte,

  • les masses de GPL contenues dans les camions citerne et wagons citernes en cours de chargement ou de déchargement,
  • les bouteilles de gaz isolées et raccordées en raison d’un usage spécifique: par exemple les postes de soudure, l’alimentation d’un chariot élévateur, ainsi que les réservoirs fixes ou mobiles ne contenant pas de butane ou de propane sous forme liquide.

Les bouteilles vides (bouteilles en retour dans les établissements assurant le regroupement ou en attente de remplissage dans les centres remplisseurs), si elles doivent être stockées sur des zones définies sur les plans et localement par un marquage au sol, seront comptabilisées avec une masse de gaz considérée forfaitairement comme égale à 5% de la masse contenue dans une bouteille pleine.

Dans tous les cas la masse maximale susceptible d’être présente dans l’établissement est formalisée selon le cas :

  • sur le récépissé de déclaration;
  • dans l’arrêté préfectoral d'autorisation.

Cette approche relève d'une analyse plus fine et pragmatique que celle qui consistait à prendre 85% de la somme des capacités présentes, sans tenir compte de leur utilisation. Cette souplesse ne concerne que le classement au titre de la rubrique n° 1412 de la nomenclature des installations classées, elle impose en contrepartie des obligations plus strictes:

  • L’exploitant doit mettre en œuvre une organisation telle qu’il puisse justifier à tout moment de la masse totale de gaz présente dans l’établissement. Il enregistre, archive ce suivi et dispose de consignes et d'un dispositif conforme à l'article 4.9 de l'annexe I de l'arrêté repris en objet dans le cas d'une installation relevant du régime déclaratif permettant de ne pas dépasser la masse maximale prévue;
  • Pour les établissements relevant du régime de l'autorisation, l’étude de dangers doit prendre en compte les différents stockages, fixes ou mobiles, tant en exploitation normale que dégradée et dans les différentes configurations;
  • Pour les établissements relevant du régime de l'autorisation ou de la déclaration, l'exploitant doit s'assurer de la pérennité et du caractère opérationel du dispositif limiteur de remplissage (éventuellement redondant) au moyen de tests et contrôles réguliers.

Je vous serais obligé de bien vouloir me rendre compte sous le présent timbre des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de ces instructions.

Pour la Ministre et par délégation,
Le Directeur de la Prévention
des Pollutions et des Risques,
Délégué aux Risques Majeurs,
Laurent MICHEL

Autres versions

A propos du document

Type
Circulaire
Date de signature
Date de publication