(BO du MEDDE n° 2007/3 du 15 février 2007)
NOR : DEVG0700003C
Références :
- code de procédure pénale, notamment ses articles 29, 29-1, R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 ;
- code de l’environnement, notamment ses articles L. 428-21, L. 437-13, R. 322-15-1, R. 428-25 et R. 437-3-1 ;
- code forestier, notamment ses articles L. 231-1 et R. 224-1 ;
- code de la voirie routière, notamment son article L. 116-2 ;
- décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés, complétant le code de procédure pénale et modifiant le code de l’environnement et le code forestier (JO du 1er septembre 2006) ;
- arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d’agrément (JO du 1er septembre 2006).
Textes supprimés :
- circulaire du 23 juillet 2004 relative à l’agrément des gardes particuliers.
Résumé des principaux objectifs :
- modalités d’instruction des demandes d’agrément des gardes particuliers.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
La ministre de l’écologie et du développement durable
A
M. le préfet de police,
Mmes et MM. les préfets de département.
Plan de diffusion
Pour exécution :
- Préfets de département
- Préfet de police
- Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
Pour information :
- DDAF
- DIREN
- DRAF
- Direction générale de la gendarmerie nationale
- ONCFS
- CSP
- Atelier technique des espaces naturels
- Centre national professionnel de la propriété forestière
Les gardes particuliers mentionnés au code de procédure pénale assurent la surveillance des propriétés ou des droits de chasse ou de pêche, et sont dotés pour cela du pouvoir d’établir des procès-verbaux d’infraction. Ils peuvent être salariés ou exercer ces fonctions bénévolement. Pour exercer ces fonctions, le garde particulier doit être commissionné par le propriétaire, agréé par l’autorité préfectorale et assermenté devant le juge du tribunal d’instance.
L’article 176 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a inséré un nouvel article 29-1 au code de procédure pénale afin de mieux régir leurs conditions d’agrément et d’exercice.
Les conditions d’application de ces dispositions sont fixées par le décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés, complétant le code de procédure pénale et modifiant le code de l’environnement et le code forestier.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de ces nouvelles règles, qui seront applicables au 1er décembre 2006.
Les nouvelles dispositions des articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale sont applicables à tous les gardes particuliers. Les dispositions applicables aux gardes particuliers « spécialisés » ont été introduites aux articles R. 322-15-1, R. 428-25 et R. 437-3-1 du code de l’environnement.
Elles concernent respectivement les gardes du littoral exerçant des fonctions de gardes particuliers, les gardes-chasse particuliers et les gardes-pêche particuliers. S’agissant des gardes des bois et forêts des particuliers, le décret a modifié les termes de l’article R. 224-1 du code forestier.
Conformément à l’article 29-1 du code de procédure pénale, pour être agréé à l’exercice de ses fonctions, un garde particulier doit tout d’abord être commissionné par le propriétaire ou le titulaire de droits particuliers sur la propriété. C’est pourquoi les demandes d’agrément sont établies par ces derniers. Il convient ainsi de porter une attention toute particulière à la régularité des actes de commissionnement qui sont à l’origine de vos décisions d’agrément.
1.1. Contenu de la commission
a) L’acte de commission ne peut être signé que du propriétaire ou titulaire de droits qui doit justifier de sa qualité :
- la qualité du commettant : il doit être le propriétaire du bien, ou le détenteur des droits de chasse ou de pêche. Le droit de chasse ou de pêche est dissociable du droit de propriété et peut donc être détenu par d’autres personnes que le propriétaire foncier ;
- en conséquence, le commettant doit apporter tout document établissant la preuve de ses droits et en préciser la localisation.
Tel qu’exigé à l’article R. 15-33-25 du code de procédure pénale, le demandeur fournira la preuve de ses droits sur le territoire concerné, au moyen de tout document utile (titre de propriété, bail, contrat, y compris attestation écrite du propriétaire ayant cédé ses droits, etc.). Si le demandeur se trouve dans l’impossibilité de prouver la réalité de ses droits, en cas de baux verbaux par exemple, il déclarera sur l’honneur qu’il est bien titulaire des droits associés au territoire concerné. La preuve de la détention des droits sera réputée établie concernant certaines institutions ou entreprises publiques (EDF, hôpital, OPHLM,...).
Pour la localisation des territoires, il pourra verser un plan (extrait cadastral, carte IGN...) sur lequel il aura délimité l’étendue de ses droits. Lorsque la propriété consiste en un bâtiment ou une infrastructure identifiable sans difficulté, elle sera localisée par l’adresse postale uniquement.
b) La commission doit désigner nominativement le garde particulier et indiquer précisément les missions qui lui seront confiées, c’est-à-dire « la nature des infractions qu’il est chargé de constater » : infractions touchant à la propriété prévues et réprimées par le code pénal notamment (destruction, dégradations, incendie, tags, dépôts de déchets, etc.), infractions commises en matière de chasse ou de pêche prévues par le code de l’environnement, infractions touchant à la propriété forestière, infractions touchant au domaine routier prévues par le code de la voirie routière.
Il vous appartiendra de vérifier que les missions confiées au garde sont en cohérence avec les droits que possède le commettant. La compétence du garde sera limitée à la surveillance de ces droits uniquement. Bien évidemment, la compétence territoriale du garde est également limitée aux seules propriétés désignées dans la commission.
Vous pourrez fournir aux usagers un modèle de commission tel qu’il figure en annexe n°1.
Il est à noter que plusieurs propriétaires peuvent commissionner un même garde. Dans ce cas, vous pouvez ne prendre qu’une seule décision d’agrément, si les demandes vous parviennent simultanément.
1.2. Précisions concernant certaines demandes d’agrément
Certaines demandes d’agrément appellent quelques précisions.
1.2.1. Le commissionnement en matière de chasse
Les associations ou sociétés de chasse
Les sociétés de chasse ou les associations de chasse qui relèvent du régime associatif général peuvent employer des gardes particuliers dès lors qu’elles détiennent effectivement des droits de chasse. Le commissionnement est délivré par le représentant légal de l’association (président).
En revanche, les groupements d’intérêts cynégétiques (GIC) ne peuvent pas commissionner et solliciter l’agrément d’un garde particulier dans la mesure où ils ne détiennent pas de droits de chasse en propre. Le commissionnement doit être établi et, par voie de conséquence, la demande d’agrément présentée, par les représentants légaux des sociétés ou associations de chasse adhérant au GIC. De la même manière, les demandes d’agrément de gardes-chasse particuliers présentées par des groupements de propriétaires doivent être rejetées si ces groupements ne détiennent pas de droits de chasse en propre. Seuls les propriétaires et détenteurs de droits peuvent établir les actes de commissionnement.
Les ACCA
Les associations communales de chasse agréées (ACCA) détiennent des droits de chasse sur le territoire communal (art. R. 222-68 C. Env.). A ce titre, elles sont fondées à solliciter l’agrément d’un ou plusieurs gardes-chasse particuliers pour assurer la surveillance de leurs lots de chasse, sans qu’il soit besoin de solliciter l’avis des différents propriétaires fonciers. La commission est délivrée par le président.
Lorsque l’ACCA détient également des droits de chasse dans une forêt relevant du régime forestier (forêts domaniales par exemple), il lui appartient de produire les baux de chasse correspondants.
Les fédérations départementales des chasseurs
Les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs peuvent, par convention avec les propriétaires et les détenteurs de droit de chasse qui en sont membres, solliciter l’agrément « d’agents de développement » qu’elles recrutent pour exercer à temps plein ou à temps partiel des missions de surveillance des droits de chasse détenus par leurs membres (articles L. 428-21 et R. 428-26 C. Env.) (1).
(1) La notion de « garde chasse fédéral » n’existe pas en droit. L’usage de cette notion est de nature à entraîner une confusion dans l’esprit des usagers. Il y a lieu de retenir le terme « d’agent de développement des fédérations départementales des chasseurs ».
Pour cela, le détenteur de droits de chasse doit expressément avoir confié à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs la surveillance du territoire pour lequel il détient des droits de chasse. La commission est délivrée par le président de la fédération.
La demande d’agrément comporte la liste des conventions passées entre elle et les propriétaires ou les détenteurs des droits de chasse. La convention doit en tout état de cause comporter, pour la localisation des territoires, un plan (extrait cadastral, carte IGN...) sur lequel l’étendue des droits de chasse aura été délimitée.
1.2.2. Le commissionnement en matière de pêche en eau douce
Les associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) et les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture (FDAAPP) peuvent commissionner des gardes-pêche particuliers si elles détiennent effectivement des droits de pêche.
En cas d’accord de réciprocité (mise en commun de lots de pêche par plusieurs détenteurs de droits), les associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques concernées peuvent demander l’agrément de gardes particuliers pour surveiller tous les droits de pêche ainsi mis en commun. Le commissionnement doit être établi et, par voie de conséquence, la demande d’agrément présentée conjointement par les présidents de chacune des associations ayant conclu l’accord de réciprocité. Chacune des associations devra être en mesure de justifier de la réalité des droits de pêche qu’elle détient.
Si le non-respect des dispositions du règlement intérieur d’une AAPPMA ne constitue pas une infraction et ne peut donc pas faire l’objet de la procédure pénale, le garde particulier peut néanmoins le signaler à son commettant.
Il convient de préciser que la réglementation de la pêche en eau douce, que les gardes-pêche sont chargés de faire respecter, ne s’applique ni aux eaux closes ni aux piscicultures. En conséquence, les demandes d’agrément d’un garde-pêche particulier pour assurer la surveillance des plans d’eau close et des piscicultures ne sont pas recevables.
1.2.3. Le commissionnement par des représentants légaux de propriétaires
Les groupements forestiers
En application de l’article L. 241-1 du code forestier, le gérant d’un groupement forestier est habilité à s’exprimer au nom du groupement qui dispose des droits qui se rattachent à la propriété foncière (y compris les droits de chasse et de pêche, sauf s’ils ont été cédés à des tiers). En conséquence, ce gérant peut commissionner un garde des bois particulier pour assurer la surveillance de l’ensemble de ces droits.
Les syndics de copropriété
Une copropriété peut valablement, par l’intermédiaire de son syndic, après délibération de l’assemblée générale, commissionner un garde particulier pour la surveillance de ses bâtiments. Il convient toutefois d’insister sur le fait que ce dernier ne sera pas compétent concernant des infractions au règlement de copropriété en tant que tel (inexistantes) ni concernant des vols de biens mobiliers situés dans la copropriété.
1.2.4. Le commissionnement par des collectivités publiques
Les collectivités locales peuvent commissionner des gardes particuliers dans le domaine de la police de la conservation du domaine public routier. Cette possibilité est expressément prévue à l’article L. 116-2 du code de la voirie routière. Il s’agit de constater les contraventions de voirie commises sur le domaine routier de la commune ou du département notamment. Il convient de ne pas confondre cette police avec celle de la circulation et du stationnement.
Si l’article 29-1 du code de procédure pénale s’applique à « tout propriétaire », il convient d’être attentif à la nature de ces demandes, conformément aux règles rappelées au 1.1 ci-dessus. En effet, un garde particulier est notamment incompétent pour faire appliquer des règlements de police municipaux, qu’ils soient généraux ou qu’ils concernent par exemple les conditions d’accès aux parcs et jardins. Vous refuserez donc les demandes qui n’entrent pas dans les compétences des gardes particuliers fixées à l’article 29 du code de procédure pénale, qui peuvent se définir comme une mission de conservation des propriétés foncières.
1.2.5. Le commissionnement des gardes du littoral
Les gardes du littoral, désignés à l’article L. 322-10-1 du code de l’environnement, sont les agents chargés par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres de faire appliquer la réglementation spécifique à cet espace, et dont les compétences sont précisées à cet article. Ils sont « commissionnés » par le préfet sur proposition du directeur du Conservatoire. En tant que tels, ce ne sont pas des gardes particuliers.
Toutefois, il est possible au directeur du Conservatoire de commissionner et de faire agréer en outre ces mêmes agents en tant que gardes particuliers. Cette qualité leur permettra en effet de constater les infractions touchant aux propriétés stricto sensu du Conservatoire qui ne relèvent pas de la réglementation particulière à ce domaine (dégradation volontaire, destruction de panneaux de signalisation, coupe de bois, dépôts d’ordures...). Dans ce cas, un arrêté d’agrément de garde particulier, distinct de l’arrêté de commissionnement de garde du littoral, sera pris.
1.2.6. Le commissionnement par des groupements de gardes particuliers
Certaines associations, se présentant parfois comme des « groupements de gardes particuliers », se sont données pour but de fournir à des propriétaires, parfois membres de ces associations, une surveillance de leurs terres, par le moyen de gardes particuliers. N’étant pas propriétaires, ces associations ne sauraient commissionner des gardes. Dès lors qu’elles fournissent ou entendent fournir une prestation rémunérée aux propriétaires, leur activité entre dans le champ d’application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 portant réglementation des activités privées de sécurité, dont elles doivent respecter les conditions sous peine de se voir appliquer les sanctions pénales prévues à l’article 14 de cette loi.
Pour l’agrément des gardes particuliers, seul compte le commissionnement par le propriétaire. La loi ne connaît pas de prestataires de service en la matière, si ce n’est les fédérations départementales des chasseurs.
2. L’agrément des gardes particuliers
L’agrément du garde particulier relève de la compétence du préfet du département où se situe la propriété désignée dans la commission. Si la propriété se situe sur plusieurs départements, l’agrément relèvera de la compétence du préfet du département où se situe la plus grande superficie de la propriété. La demande est présentée par le commettant. Dans le cas de l’agrément des agents de développement des fédérations départementales des chasseurs, le commettant est le président de la fédération.
La composition de la demande d’agrément est fixée à l’article R. 15-33-25 du code de procédure pénale. Elle comporte notamment la commission du garde, ainsi que les justificatifs et autres documents nécessaires à l’instruction de la demande.
Lorsqu’il s’agit d’une demande d’agrément de garde-chasse particulier, le dossier doit comporter une photocopie du permis de chasser. Il en est de même lorsque la demande concerne les agents de développement des fédérations départementales des chasseurs ou des gardes particuliers « généralistes » pouvant constater les infractions à la police de la chasse.
Vous ne pourrez accuser réception que du dossier complet. Si celui-ci est incomplet, vous inviterez le demandeur à fournir les pièces manquantes dans les conditions fixées par le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.
2.2. La reconnaissance de l’aptitude technique des gardes particuliers (art. R. 15-33-26 CPP)
L’article 29-1 du code de procédure pénale a introduit un changement important dans les conditions requises pour être agréé en qualité de garde particulier : l’aptitude technique à exercer ces fonctions. L’article R. 15-33-26 fixe les règles en la matière. Les personnes souhaitant exercer les fonctions de garde particulier doivent suivre, dans les spécialités demandées, une formation dont le contenu est fixé par l’arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d’agrément. Tout garde devra avoir suivi le module n°1 qui porte sur le droit pénal et la procédure pénale. Il ne pourra être agréé dans une « spécialité » (chasse, pêche, forêt, voirie) que s’il est titulaire de l’attestation de formation du module correspondant. Les gardes « généralistes » devront avoir suivi les modules de formation « chasse » et « pêche » pour intervenir dans ces domaines.
Certaines catégories de personnes, désignées aux articles 5, 6 et 7 de cet arrêté, sont toutefois dispensées de suivre certaines formations. Pour bénéficier de la dispense de formation, elles devront vous présenter les documents justifiant de leur qualité. Il est à préciser que les gardes particuliers ayant exercé leurs fonctions pendant trois années et qui demandent le renouvellement de leur agrément seront dispensés de suivre une formation, dès lors qu’ils continueront d’exercer leurs fonctions dans la même « spécialité ».
Dans tous les cas, l’aptitude technique est reconnue par arrêté préfectoral, au vu des éléments du dossier présenté conformément aux articles 1er à 4 de l’arrêté du 30 août 2006. Le garde produira son arrêté préfectoral de reconnaissance d’aptitude à chaque demande d’agrément. Il est valable sur l’ensemble du territoire. Vous trouverez dans les annexes 2.1 et 2.2 les modèles d’arrêtés correspondant aux différentes situations susceptibles d’être rencontrées.
Tout organisme, notamment les fédérations départementales des chasseurs et les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, peut dispenser la formation des gardes particuliers. Devant présenter le contenu, les conditions d’organisation et la durée de leur formation dans leur dossier de demande de reconnaissance de leur aptitude technique, les candidats doivent veiller à ce que le programme qui leur est proposé par l’organisme de formation qu’ils auront choisi répond effectivement aux exigences posées par l’arrêté du 30 août 2006.
Pour vous prononcer sur l’aptitude technique des gardes particuliers, il vous appartient de vérifier que chacun des documents désignés à l’article 1er de l’arrêté du 30 août 2006 vous a bien été présenté et que la formation a été dispensée par des personnes dont la qualification, notamment universitaire ou professionnelle, permet de considérer qu’elles ont les connaissances suffisantes pour assurer une formation de qualité dans l’une ou plusieurs des matières inscrites au programme. Vous pourrez fournir aux demandeurs un modèle de demande tel qu’il figure à l’annexe n° 2.3.
Le dispositif institué repose sur les déclarations du demandeur. Les fausses déclarations, usages de faux et usurpations de titre sont passibles des sanctions prévues au code pénal.
L’article 29-1 du code de procédure pénale dispose que ne peuvent être agréés en qualité de gardes particuliers les agents mentionnés aux articles 15 (1° et 2°) et 22 du même code. Il s’agit notamment :
- Des officiers de police judiciaire (notamment les maires et leurs adjoints) ;
- Des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints (notamment les policiers municipaux) ;
- Des ingénieurs techniciens et agents de l’Office national de forêts (ONF) et des services forestiers des Directions départementales de l’agriculture et de la forêt (DDAF) et des Directions régionales de l’agriculture et de la forêt (DRAF) ;
- Des agents du Conseil supérieur de la pêche (CSP), de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et des Parcs nationaux ;
- Des gardes champêtres.
Par ailleurs, le propriétaire ou le détenteur de droits réels immobiliers ne peut pas non plus être agréé pour assurer la surveillance de sa propriété.
Enfin, doivent être écartées les demandes d’agrément déposées par une association lorsque le futur garde est membre du conseil d’administration de ladite association.
En l’absence de règles concernant l’âge minimal pour être agréé, celui de 18 ans sera retenu, comme âge de la majorité civile.
Les décisions d’agrément ont pour objet de vérifier la moralité des personnes qui entendent exercer une fonction dans le domaine de la sécurité notamment. L’article 29-1 du code de procédure pénale dispose ainsi expressément que les gardes particuliers doivent faire l’objet d’une enquête destinée à rechercher leurs antécédents judiciaires, par le moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou de certains fichiers de police judiciaire, comme le STIC (Système de traitement des infractions constatées, mis en œuvre par la police nationale) ou JUDEX (Système judiciaire de documentation et d’exploitation, mis en œuvre par la gendarmerie nationale). A cet effet, vous saisirez pour enquête le service de police ou de gendarmerie compétent.
Il convient toutefois d’user avec discernement des informations contenues dans ces fichiers. A cet égard, l’article 10 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés interdit de prendre une décision sur le seul fondement des informations contenues dans un traitement automatisé de données personnelles. Ainsi, pour fonder un refus d’agrément sur la mise en cause pénale de l’intéressé telle qu’elle ressortirait d’un fichier, vous vous assurerez notamment que le mis en cause n’aura pas été acquitté par le tribunal ou bénéficié d’un non-lieu ou encore que l’affaire n’a pas été classée sans suite (2).
(2) Il convient également d’être attentif au fait que toute mention d’une condamnation est prohibée si celle-ci a été amnistiée ou effacée du casier judiciaire.
Ce travail de vérification incombe aux services gestionnaires des fichiers, qui ont reçu à ce sujet des instructions de leur propre hiérarchie (cf. notamment circulaire du 2 mai 2002 PN/CAB 02-4564). Si des difficultés se présentaient, vous êtes invités à en faire part à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques.
Il convient de souligner que certains personnels habilités pourront, en application du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 portant création du STIC modifié, accéder directement aux informations contenues dans ce fichier sur le mode connu/ inconnu. La connaissance immédiate de l’absence de mention de la personne en tant que mis en cause pourra vous permettre de traiter rapidement les demandes. En cas de mention contraire, il sera nécessaire de saisir le service compétent pour enquête. En aucun cas une décision de refus d’agrément ne pourra se fonder sur le seul fait que le garde est mentionné comme « connu » des services de police dans ces fichiers.
L’ancienneté et la nature de l’infraction doivent également être prises en compte de manière à apprécier in concreto en quoi l’infraction commise témoigne d’un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions de garde particulier. Par ailleurs, en matière de contraventions, le STIC ne regroupe que les informations relatives à celles de cinquième classe.
Vous pouvez également solliciter l’avis des services de l’Etat (DDAF) ou les établissements publics (CSP, ONCFS, ONF) concernés en fonction des spécialités de chaque garde. Vous veillerez toutefois à ce que ces consultations ne conduisent pas à des délais d’instruction exagérés.
2.5. Les décisions d’agrément et de refus d’agrément
Le garde particulier est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans. L’arrêté d’agrément indique la nature des infractions que le garde particulier est habilité à constater, dans les limites des droits dont dispose le commettant et en application des dispositions législatives qui l’y autorisent. La commission délivrée par le commettant est annexée à l’arrêté. Lorsque les conditions matérielles le permettent, la liste des références géographiques et le plan sont annexés à l’arrêté d’agrément. L’utilisation du plan est recommandé dès lors qu’il permettra au garde d’attester de ses pouvoirs sur le lieu de l’infraction. Un modèle d’arrêté figure en annexe 3.
Il est souhaitable que les demandes d’agrément soient traitées dans les meilleures conditions de délai en regard de la décision tacite de rejet qui intervient dans le délai de deux mois. Dans tous les cas, l’accusé de réception prévu à l’article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 devra être délivré dans les conditions fixées par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001. La carte d’agrément en cours de validité ne figure pas parmi les pièces du dossier de demande de renouvellement ; elle n’apas donc pas à être remise à vos services avant le ternie de validité de l’agrément.
2.5.2.Le refus d’agrément
Procédure contradictoire
Celle-ci n’est requise qu’en cas de refus de renouvellement d’agrément (article R.15-33-28 CPP). Préalablement à votre décision, vous informerez le commettant et le garde particulier que vous envisagez de refuser le renouvellement d’agrément pour les motifs que vous énoncerez. Vous leur donnerez un délai pour présenter leurs observations. Sur leur demande, ils pourront avoir un entretien oral, assistés éventuellement d’un conseil.
Motivation
La décision de refus, comme d’ailleurs la décision de retirer l’agrément d’un garde particulier, est soumise à l’obligation de motivation prévue par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public (Conseil d’Etat, n° 216398, 9 février 2001, Michel).
L’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précise que la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Ainsi, la motivation d’une décision de refus doit contenir des éléments de fait précis et ne pas se limiter à faire simplement référence, sans les énoncer, aux « éléments recueillis » lors d’une enquête. Quels que soient les motifs, même très personnels et de nature à établir l’absence de moralité de l’intéressé, ils doivent figurer tels quels, précisément décrits et détaillés.
Conformément à l’article 5 de cette même loi, si une décision implicite de refus est intervenue, les motifs devront être communiqués à l’intéressé, à sa demande, dans le délai d’un mois.
La question s’est posée de savoir si les faits reprochés au garde doivent être rapportés de la même manière au commettant. Le commettant étant en droit de connaître le comportement de la personne qui travaille sous ses ordres, les règles de motivation s’appliqueront également à la décision qui lui sera notifiée.
Notification
La décision de refus doit être notifiée aussi bien au commettant (demandeur) qu’au garde. Il convient de retenir que les délais de recours ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Les gardes particuliers ne peuvent entrer en fonctions qu’après avoir prêté serment devant le juge du tribunal d’instance dans le ressort duquel se trouve le territoire à surveiller ou l’un d’entre eux.
La mention de la prestation de serment est enregistrée par le greffier du tribunal qui reçoit le serment, sur la carte d’agrément qui a été précédemment signée par le préfet, le commettant et le garde.
Les nouvelles règles allègent la procédure de renouvellement en matière d’assermentation. Ainsi, lorsque l’agrément est renouvelé (même commission) ou qu’un nouvel agrément est délivré (commission différente) dans le même ressort de tribunal, le garde n’apas à prêter serment à nouveau.
Les dispositions du décret du 30 août 2006 créent également de nouvelles obligations en matière de conditions d’exercice des fonctions de garde particulier, et notamment en matière de tenue vestimentaire.
4.1. Carte
Dans l’exercice de ses fonctions, le garde particulier est tenu de détenir en permanence sa carte ou sa décision d’agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande. Cette carte est délivrée par le commettant, conformément au modèle fixé par l’arrêté du 30 août 2006, et visée par vous après signature par le garde et le commettant. Le greffe du tribunal y inscrit également la mention de la prestation de serment.
4.2. Tenue
Si aucune tenue spécifique n’est instituée, le garde doit néanmoins faire figurer de manière visible sur ses vêtements la mention, selon la mission qui lui a été confiée, de « garde-pêche particulier » ou « garde des bois particulier », à l’exclusion de toute autre. S’il cumule plusieurs fonctions, il pourra se contenter d’afficher la qualité de « garde particulier ». Cette mention peut figurer sur une tenue, sur un brassard ou même sur un insigne. Les agents de développement des fédérations des chasseurs peuvent faire figurer sur leur vêtement la mention « Agent de développement de la fédération départementale (ou interdépartementale) des chasseurs ».
Le port d’un insigne définissant un grade, d’un emblème tricolore, d’un képi, ainsi que de tout insigne et écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse est interdit. Nous appelons votre attention sur ces dispositions qui ont pour objet d’éviter que la tenue adoptée par les gardes particuliers soit confondue avec celles des fonctionnaires et des agents de l’Etat chargés de fonctions de police judiciaire. Nous vous demandons de retirer son agrément au garde particulier qui ne respecterait pas ces dispositions, sans préjudice de l’application des peines prévues par les articles 433-14 et R. 643-1 du code pénal, relatifs à l’usurpation de signes réservés à l’autorité publique.
4.3. Interdiction de l’armement
L’article R. 15-33-29-1 dispose que les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme. Toutefois, les gardes particuliers, détenteurs d’un permis de chasser valide, peuvent détruire à tir toute l’année les animaux nuisibles dans le respect de la réglementation en vigueur (art. R. 427-21 C. Env.). A ce titre, ils peuvent porter une arme de chasse pour exercer cette mission. Cette compétence est strictement limitée au territoire sur lequel ils sont commissionnés et agréés.
Certains personnels de surveillance des entreprises, et ceux-là uniquement, agréés en qualité de gardes particuliers, peuvent être actuellement titulaires d’une autorisation de port d’arme délivrée sur le fondement de l’article 26 du décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions.
A l’entrée en vigueur des dispositions de l’article R. 15-33-29-1, ils ne pourront cumuler le port d’une arme avec la qualité de garde particulier. Deux cas pourront alors se présenter :
- soit la personne souhaite, en accord avec le commettant, conserver son port d’arme. Dans ce cas, vous abrogerez son arrêté d’agrément et son statut devra relever exclusivement de celui des agents mentionnés dans la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;
- soit la personne souhaite, en accord avec le commettant, continuer d’exercer les fonctions de garde parti- culier, et dans ce cas, elle devra se dessaisir de son arme. A défaut, vous lui retirerez son agrément. Au besoin, vous pourrez mettre en œuvre la procédure de saisie administrative des armes mentionnée à l’article L. 2336-5 du code de la défense, rappelée par la circulaire du ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire du 21 février 2006.
Vous veillerez à identifier les personnels concernés dans votre département, et vous leur donnerez un délai pour se mettre en conformité avec l’article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale.
4.4. Manquements à ces obligations et retrait de l’agrément (art. R. 15-33-29-2 CPP)
L’agrément peut être retiré à tout moment lorsque son titulaire cesse de remplir une ou plusieurs des conditions prévues à l’article 29-1 du code de procédure pénale (commission d’une infraction incompatible avec l’exercice de ses fonctions, cas d’incompatibilités de fonction...). Il en sera de même si le garde ne respecte pas les conditions d’exercice de son activité mentionnées à l’article R. 15-33-29-1 (contrôles exercés en dehors du territoire pour lequel le garde a été commissionné, port d’uniforme, d’attributs ou d’insignes interdits, port d’armes prohibées, refus de présenter sa carte d’agrément à une personne contrôlée,...). A cet effet, le commettant doit vous informer des comportements irréguliers de son garde qu’il aurait constatés.
En cas d’urgence et pour des motifs d’ordre public (garde à vue, verbalisation pour braconnage, trouble à l’ordre public, comportement dangereux...), vous pouvez en outre suspendre à titre conservatoire l’agrément, pour une durée maximale de trois mois. Cette mesure est renouvelable une fois. Cette suspension doit vous permettre de préparer une mesure de retrait, et en particulier de mettre en œuvre la procédure contradictoire.
En cas de retrait ou de suspension, vous informerez de votre décision le commettant et le président du tribunal d’instance auprès duquel le garde a prêté serment. Ces décisions doivent bien évidemment être motivées, et se conformer aux indications données au 2.5.5. La procédure contradictoire est applicable au retrait mais pas à la suspension dès lors que l’urgence est avérée.
Il convient de rappeler que le « retrait de l’agrément » ne pourra se traduire que par une mesure d’abrogation (pour l’avenir), le retrait (rétroactif) des décisions créatrices de droits n’étant possible que si la décision est illégale et dans les quatre mois de leur signature (CE, Ass. 26 octobre 2001, Ternon).
Il faut enfin observer que le retrait de la commission par le propriétaire entraîne ipso facto la fin de l’agrément.
Dans ce cas, les règles de motivation et de procédure contradictoire ne s’appliquent pas. Si c’est sa volonté, le propriétaire doit prendre l’initiative de retirer sa commission au garde sans vous demander de retirer l’agrément au préalable. Vous pouvez néanmoins retirer l’agrément, à titre de régularisation du dossier, à compter du jour du retrait de la commission.
5. Indications pour les recours hiérarchiques
Actuellement, les voies et délais de recours indiqués dans vos décisions d’agrément de gardes particuliers indiquent le seul ministre de l’intérieur comme autorité de recours hiérarchique. Il vous est désormais demandé de vous référer à chacun des ministres compétents dans le domaine concerné.
Ainsi, la ministre de l’écologie et du développement durable connaîtra des décisions en matière d’agréments des gardes-chasse et des gardes-pêche particuliers, dans la mesure où il s’agit de l’application des dispositions du code de l’environnement. Vous vous référerez également à ce ministère s’agissant des agréments des gardes particuliers du littoral.
L’agrément des gardes des bois particuliers relève de l’autorité hiérarchique du ministre de l’agriculture et de la pêche.
Le ministre de l’intérieur sera quant à lui compétent pour toute décision se fondant uniquement sur l’article 29-1 du code de procédure pénale, c’est-à-dire pour les gardes qui ne seront pas « spécialisés » dans une réglementation particulière relevant d’un autre ministère, ainsi que pour les gardes de la voirie routière.
Cette répartition des attributions vaut également pour les demandes de conseils émanant de vos services.
6. Délais de mise en œuvre de la réforme
L’article 8 du décret du 30 août 2006 fixe les mesures transitoires qui s’appliqueront aux gardes particuliers actuellement en fonction. Leurs agréments sont valides jusqu’au terme prévu par la décision d’agrément ou, à défaut de cette mention, pour une durée d’un an à compter de la publication du décret, soit jusqu’au 31 août 2007.
Ces agréments pourront être renouvelés dans les conditions fixées à l’article R. 15-33-28 du code de procédure pénale.
Conformément à l’article 9 qui fixe la date d’entrée en vigueur du décret, les demandes d’agrément de gardes particuliers vous seront présentées conformément à ces nouvelles dispositions à compter du 1er décembre 2006.
Pour toute difficulté d’application des dispositions évoquées par la présente circulaire, vous êtes invités à consulter les services des ministères compétents.
La présente circulaire se substitue à la circulaire interministérielle du 23 juillet 2004 relative à l’agrément des gardes particuliers.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
STÉPHANE FRATRACCI
La ministre de l’écologie et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l’administration,
EMANUEL REBEILLÉ-BORGELLA
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau,
PASCAL BERTEAUD
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,
JEAN-MARC MICHEL
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales,
ALAIN MOULINER
Annexe 1 : Modèle de commission
N.B. : Ces documents pourront être téléchargés sur l’intranet du Ministère de l’écologie et du développement durable à l’adresse : www.ecologie.ader.gouv.fr
Annexe 2.1 : Modèle d’arrêté reconnaissant les aptitudes techniques d’un candidat ayant suivi un ou plusieurs modules de formation
N.B. : Ces documents pourront être téléchargés sur l’intranet du Ministère de l’écologie et du développement durable à l’adresse : www.ecologie.ader.gouv.fr
Annexe 2.2 : Modèle d’arrêté reconnaissant les aptitudes techniques d’un candidat dispensé du suivi d’une formation
N.B. : Ces documents pourront être téléchargés sur l’intranet du Ministère de l’écologie et du développement durable à l’adresse : www.ecologie.ader.gouv.fr
Annexe 2.3 : Modèle de demande de reconnaissance d’aptitude technique
N.B. : Ces documents pourront être téléchargés sur l’intranet du Ministère de l’écologie et du développement durable à l’adresse : www.ecologie.ader.gouv.fr
Annexe 3 : Modèle d’arrêté d’agrément d’un garde particulier
N.B. : Ces documents pourront être téléchargés sur l’intranet du Ministère de l’écologie et du développement durable à l’adresse : www.ecologie.ader.gouv.fr
Annexe 4 : Modèles de cartes d’agrément (garde particulier, agent de développement, garde-pêche particulier, garde-chasse particulier, garde particulier d’une propriété forestière et rurale comportant la police de la chasse, la police de la pêche et la police forestière, garde du domaine public routier, garde particulier des bois et forêts)
Spécimen de carte d'agrément pour garde particulier (Consulter en PDF)
Spécimen de carte d'agrément pour garde-chasse particulier (Consulter en PDF)
Spécimen de carte d'agrément pour garde-pêche particulier (Consulter en PDF)
N.B. : Les modèles de cartes d’agrément pourront être téléchargés sur www.ecologie.gouv.fr
Documents complémentaires :
CERFA n° 13486*01 : Demande de rendez-vous pour la prestation d’un serment professionnel (Consulter en PDF)