(Non publiée au JO)


Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement
à
Mesdames et Messieurs les préfets de département
Monsieur le préfet de police de Paris

P.J. :

- circulaire du 22 février 1983 relative à l'utilisation et au dépôt de substances radioactives

- circulaire du 16 août 1983 relative aux installations classées - sources radioactives - cessation d'activité

- note du 23 décembre 1992 relative aux sources radioactives.

Les circonstances imposent une vigilance accrue dans les secteurs vulnérables aux actes de malveillance.

De nombreuses sources radioactives sont utilisées à des fins médicales ou industrielles. Les plus importantes de ces sources relèvent des dispositions du code de l'environnement concernant les installations classées et sont soumises à autorisation ou à déclaration par les rubriques 1700 à 1721 de la nomenclature des installations classées.

J'appelle tout particulièrement votre attention sur les instructions qui vous ont été données par circulaires du 22 février et du 16 août 1983, ainsi que dans la note du 23 décembre 1992, dont copies ci-jointes.

Il est souhaitable de porter une attention particulière aux sources pouvant présenter un risque significatif et à celles qui sont les plus aisément transportables, comme les :

- sources émettrices alpha (notamment les sources à l'américium 241 d'activité significative)

- sources de très forte activité (notamment les ionisateurs industriels et les sources de radiothérapie)

- sources mobiles de radiographie industrielle.

Une attention particulière doit aussi être portée aux fournisseurs (importateurs et distributeurs) de sources en raison des quantités de substances radioactives détenues ou manipulées.

Pour rappeler aux exploitants qu'ils doivent vous déclarer sous 24 heures tout vol, perte ou détérioration de substances radioactives, vous renouvellerez l'envoi d'une lettre circulaire, comme prévu par la note du 23 décembre 1992 relative aux sources radioactives qui précise la conduite à tenir en cas de perte ou de vol.

Pour les sources susceptibles d'être dangereuses du fait de leur forte activité ou de leur radiotoxicité, vous veillerez à faire renforcer, si nécessaire, le niveau de protection physique des lieux de stockage et/ou d'utilisation des sources.

Je vous rappelle enfin qu'une réaction rapide s'impose chaque fois que le secrétariat permanent de la Commission interministérielle des radio-éléments artificiels (CIREA) vous signale une détention irrégulière de sources radioactives, par exemple lorsque des sources ne sont pas restituées à leur fournisseur après l'expiration de la validité des autorisations. Une situation administrative irrégulière peut, en effet révéler un manque de précaution de la part du détenteur.

Je vous serais obligé de me tenir informé sous le timbre de la direction de la prévention des pollutions et des risques de toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans l'application de la présente instruction.

Annexe

Circulaire du 22 février 1983 relative à l'utilisation et au dépôt de substances radioactives

Texte non paru au Journal officiel

Le ministre de l'environnement à Messieurs les préfets.

L'utilisation et le dépôt de substances radioactives à des fins industrielles ou médicales relèvent de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement au titre des rubriques 385 ter à sexies .

Ces activités sont également soumises à autorisation en vertu des règles relatives aux radioéléments artificiels dont l'application est confiée à la commission interministérielle des radioéléments artificiels (CIREA).

L'autorisation de détention et d'utilisation à des fins strictement médicales de radioéléments artificiels est accordée par le ministre de la santé après avis de la première section de la CIREA.

Les autorisations relatives à toutes les autres utilisations sont délivrées par le président de la CIREA après avis de la deuxième section. Ces autorisations ou notifications particulières de détention et d'utilisation vous étaient jusqu'à présent transmises en double exemplaire. Vous en recevrez trois copies destinées à votre bureau des installations classées, au service d'incendie et de secours et à la direction interdépartementale de l'industrie dans le cadre de sa mission d'inspection des installations classées.

Le dépôt d'un dossier auprès de la commission ne dispense pas le pétitionnaire de la demande qu'il doit vous adresser au titre des installations classées lorsque son installation relève du régime de l'autorisation.

Pour les installations soumises à déclaration, le demandeur était dispensé de la déclaration auprès de vos services dans la mesure où la commission vous adressait, en même temps que la notification, un exemplaire du dossier établi par le demandeur. Dans un souci de simplification, afin d'éviter toute confusion et à la demande de M. le secrétaire permanent de la CIREA, il appartiendra désormais au demandeur de vous adresser directement son dossier de déclaration au titre de la réglementation des installations classées. Cette obligation lui sera rappelée par la commission au moment de l'élaboration du dossier et ce au même titre que pour les installations soumises à autorisation.

Il me paraît souhaitable que vous mettiez à profit ces notifications pour veiller à la régularité des situations de ces installations en rappelant leurs obligations aux exploitants qui omettraient de se déclarer ou de solliciter une autorisation.

Circulaire du 16 août 1983 : relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. - Sources radioactives. - Cessation d'activité

Texte non paru au Journal officiel

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la qualité de la vie à Messieurs les commissaires de la République.

La commission interministérielle des radioéléments artificiels (CIREA) a appelé mon attention sur la fréquente difficulté à retrouver les sources radioactives en cas de cessation d'activité de l'installation où elles étaient utilisées ou détenues.

De telles situations, qui peuvent conduire à l'usage de telles sources en dehors de toutes conditions de sécurité, peuvent de ce fait être à l'origine de risques qu'il convient de prévenir avec fermeté.

J'ai l'honneur de vous rappeler que l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 prévoit que l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation des installations classées doit, en cas de cessation d'activité, remettre le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976.

L'exploitant d'une installation classée où sont utilisées ou déposées des substances radioactives - que l'installation soit ou non, du fait des seuils de classement soumise à autorisation ou à déclaration au titre des rubriques 385 ter à quinquies de la nomenclature - est responsable de la bonne élimination de ces substances en cas de fermeture de son installation.

Je vous invite donc, pour les cas précis dont vous aurez connaissance par la CIREA, à informer l'inspecteur des installations classées, à prendre à l'encontre des responsables les mesures réglementaires qui s'imposent en vue d'assurer cette élimination et à mettre en oeuvre les sanctions administratives et pénales dans le cas où ces mesures ne seraient pas strictement respectées.

Note du 23 décembre 1992 relative aux sources radioactives

Texte non paru au Journal officiel

Le ministre de l'environnement,

à

Mesdames et Messieurs les préfets.

En complément des règles relatives aux radioéléments artificiels dont l'application est confiée à la commission interministérielle des radioéléments artificiels (CIREA). L'utilisation des sources radioactives les plus importantes relève de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et se trouve rangée sous les rubriques 385 bis à 385 sexies . Les installations ou déclaration en fonction de la quantité de matière susceptible d'être détenue.

Des pertes récentes de sources radioactives ont suscité une réaction particulièrement sensible de la part des médias et des populations. En effet, si leurs détenteurs ne connaissent pas les précautions afférentes, ces sources peuvent créer de grands dangers pour leur environnement. Le rapport sur la gestion des déchets très faiblement radioactifs établi par l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a appelé l'attention du Gouvernement sur ces risques de perte.

Il est donc souhaitable de préciser la conduite qu'il vous appartient lors de tenir au titre de la législation des installations classées.

1. Déclaration de perte de l'exploitant

Pour les installations soumises à déclaration, l'arrêté type prévoit la déclaration sous vingt-quatre heures de tout vol, perte ou détérioration de substance radioactives au préfet ainsi qu'à l'inspecteur des installations classées.

Cette déclaration doit comporter la nature des radioéléments, leur activité, les types et numéros d'identification des sources scellées, le ou les fournisseurs, la date et les circonstances détaillées de l'événement (arrêtés types n° 385 quater , titre Ier, art. 7, et n° 385 quinquies , titre Ier, art. 20, et titre II, art. 22).

Il convient de vérifier qu'une telle disposition figure dans les arrêtés préfectoraux réglementant les sources soumises à autorisation.

Plus généralement vous pourrez utilement rappeler par lettre circulaire à l'ensemble des exploitants cette obligation ainsi que leur transmettre copie de cette circulaire.

En cas de non-respect du délai de vingt-quatre heures, il conviendra de dresser procès-verbal conformément à la loi du 19 juillet 1976 relative à la protection de l'environnement.

2. Vérification de la déclaration de perte ou de vol

Dans un premier temps, il appartient à votre inspection des installations classées de vérifier le rapport de l'exploitant et de faire réaliser les premières recherches. Celles-ci consistent notamment à opérer des mesures de radioactivité sur l'ensemble du site industriel et sa périphérie afin de détecter la présence éventuelle de la source perdue ou de radioéléments. Ces mesures concerneront aussi les systèmes d'évacuation d'eaux résiduaires.

Elles seront réalisées par l'exploitant sous le contrôle de l'inspection des installations classées ou par un organisme compétent choisi par l'exploitant en accord avec l'inspection des installations classées. Vous les prescrirez en tant que de besoin, sur la base de l'article 6 de la loi précitée pour les installations soumises à autorisation ou de l'article 11 pour les installations soumises à déclaration.

J'appelle votre attention sur l'importance de diligenter les mesures sur la périphérie du site industriel et notamment dans les éventuels établissements recevant du public comme les écoles ou hôpitaux.

Les services de gendarmerie ou de police seront informés afin de réaliser les enquêtes nécessaires.

Bien entendu, l'analyse des entrées-sorties des matériels sera effectuée avec rigueur. Un contrôle sanitaire des personnes habituellement présentes sur le site sera organisé et dans l'attente des mesures de radioactivité, l'accès au tiers de l'établissement sera limité au plus bas niveau possible.

Les infractions constatées aux prescriptions de l'arrêté type ou de l'arrêté d'autorisation devront être transmise par procès-verbal au procureur de la République.

Les services d'incendie et de secours seront informés pour le cas d'intervention accidentelle.

3. Information dans la presse

Afin d'avertir les populations et les organismes intéressés, vous procéderez à une annonce dans deux journaux locaux ou régionaux et, si besoin est, nationaux. Cette annonce, dont les frais d'insertion doivent incomber à l'exploitant, devra décrire la source perdue, les risques associés, les précautions à prendre en cas de découverte ainsi que les services à contacter. Elle sera prescrite en tant que de besoin par l'arrêté pris dans les formes prévues en cas d'urgence à l'article 6, alinéa 2, et à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1976.

Je vous prie de bien vouloir me tenir informé de l'application de la présente instruction, et notamment de m'adresser un rapport sur les cas où les sources n'auraient pas été rapidement retrouvées.

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