Le directeur de la prévention des pollutions et des risques

à

Madame et messieurs les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement

Mesdames et messieurs les directeurs des services vétérinaires

Référence :

  • Arrêté du 14 novembre 2000
  • Circulaire interministérielle du 15 novembre 2000

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une note répondant à vos questions sur les modalités de classement, les procédures applicables, ... pour la mise en œuvre de la mesure de suspension d'emploi des farines et graisses animales dans l'alimentation animale.

Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application de cette note ainsi que de toute question concernant la gestion de ce dossier.

Note sur les dispositions relatives à l'entreposage et à l'élimination des farines et graisses dont l'emploi est suspendu dans l'alimentation animale par l'arrêté du 14 novembre 2000.

Par circulaire interministérielle du 15 novembre 2000, des prescriptions générales ont été données pour le stockage des farines animales suspendues dans l'alimentation animale par l'arrêté du 14 novembre 2000. Cette suspension diffère de l'interdiction, dictée en 1996, qui visait à retirer de l'alimentation des farines issues des matériels à risques. Il s'agit désormais de suspendre l'emploi de farines initialement valorisables.

En réponse aux nombreuses questions posées pour la mise en œuvre de cette mesure, je tiens à vous apporter les précisions suivantes sur l'entreposage et l'élimination des farines animales, des graisses d'os et de cuisson et des aliments pour animaux retirés de la commercialisation.

En raison des circonstances exceptionnelles, tenant à la rapidité de la décision de suspension et à l'ampleur des stocks à gérer, il convient de prendre toutes les mesures d'urgence permettant de trouver rapidement des exutoires sécurisés en nombre suffisant.

Les produits étant retirés de la commercialisation et étant destinés à être éliminés, ils doivent être considérés comme des déchets, au sens de l'article L. 541-1 du Code de l'environnement. Ils seront désignés sous le code 02 02 02 Déchets de tissus animaux ou 02 02 03 Matières impropres à la consommation ou à la transformation de la nomenclature des déchets, conformément à l'avis du 11 novembre 1997.

Ils ne sont pas classés déchets dangereux au sens de la directive européenne 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 modifiée.

L'entreposage avant élimination et l'élimination des farines et graisses doivent être réglementés en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

En Grande-Bretagne, les principales voies d'élimination des farines sont la mise en décharge et l'incinération. En France, jusqu'à présent les pratiques privilégiaient l'incinération. Les entreprises concernées étudient actuellement les voies alternatives et complémentaires à l'incinération.

Comme il a été rappelé dans la circulaire du 15 novembre 2000, l'information, la concertation et la transparence doivent être systématiquement pratiquées, aussi bien vis-à-vis des collectivités que du public. Toute initiative de communication devra être entreprise dans les formes choisies par les préfets.

I. Entreposage

I-1 - Entreposage des farines

I-1-1 - Cas des installations nouvelles

Ces installations doivent être classées sous la rubrique 167a : Stations de transit de déchets industriels provenant d'installations classées. Les farines constituent effectivement des déchets provenant d'installations classées puisqu'elles sont issues d'établissements d'équarrissage classés sous la rubrique 2730.

Compte tenu de l'urgence, les préfets pourront autoriser temporairement l'entreposage de farines dans les formes et conditions prévues à l'article 23 du décret du 21 septembre 1977.

I-1-2 - Cas d'installations existantes

Dans la pratique, des capacités d'entreposage peuvent être disponibles dans des installations déjà soumises à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Les rubriques susceptibles d'être concernées sont :

  • 2160 : Silos de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables ;
  • 1510 : Stockage de produits combustibles dans un entrepôt couvert ;
  • 2730 : Traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale ;
  • 2731 : Dépôt de chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale.

L'instruction des demandes d'entreposage pourra se faire selon les procédures de l'article 23 du décret du 21 septembre 1977 ou de l'article 18 de ce décret, qui permettent si nécessaire de compléter les prescriptions applicables pour les rendre conformes aux dispositions annexées à la circulaire interministérielle du 15 novembre 2000.

Un silo de stockage sous structure gonflable peut être assimilé à un bâtiment , tel que mentionné dans les prescriptions annexées à la circulaire du 15 novembre 2000.

Dans le prolongement de la partie exploitation de cette circulaire et afin d'éviter les points chauds ou sources de chaleur, en contact avec les farines, le stockage devra être exploité de manière à ce que le matériel électrique ne soit pas en contact direct avec les farines.

Les nuisances résiduelles, principalement les odeurs pour le voisinage, après respect des dispositions de la circulaire sus-mentionnée, pourront être efficacement évitées par l'éloignement des zones d'habitation. L'éloignement constituera donc un critère de choix des propositions de sites d'entreposage.

I-2 - Entreposage de graisses

Compte tenu de leurs caractéristiques, l'entreposage des graisses peut être réalisé :

  • en vrac dans des réservoirs dotés de dispositifs, ou susceptibles de l'être.

Si des installations déjà classées au titre de la rubrique 1432 (Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables) sont utilisées pour entreposer ces graisses, l'instruction des nouvelles demandes d'entreposage pourra se faire selon les procédures de l'article 23 ou de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977, en raison de l'absence de risque supplémentaire que posent ces graisses.

  • en mélange avec des co-substrats permettant d'obtenir des produits plus stables, manipulables, et pouvant être entreposés dans des conditions similaires à celles retenues pour les farines, dans une perspective d'enfouissement en décharge.
  • sous forme de conditionnements spécifiques, par exemple en conteneurs, sans sujétions particulières autres que celles applicables à l'entreposage de produits combustibles.

Pour le classement au titre de la réglementation ICPE, la même procédure que celle décrite au point 1-1 doit être appliquée.

II. Incinération

II-1 - Incinération des farines

II-1-1 - Aspects techniques

L'incinération des farines animales peut être réalisée dans :

  • les usines d'incinération d'ordures ménagères conformes aux dispositions de l'arrêté ministériel du 25 janvier 1991;
  • les filières adaptées aux déchets d'activités de soins des usines d'incinération d'ordures ménagères aménagées et exploitées selon les dispositions de l'arrêté ministériel du 23 août 1989;
  • les unités spécialisées d'incinération de déchets d'activités de soins ou de déchets industriels spéciaux : celles-ci peuvent être utilisées, non pas en raison de leurs spécificités de protection supplémentaires, mais en raison des capacités de traitement qu'elles offrent;
  • les cimenteries autorisées à détruire des déchets;
  • les autres installations de co-incinération;
  • les incinérateurs existants dans certaines usines d'équarrissage;
  • dans des installations dédiées (non disponibles à ce jour en France).

Le retour d'expérience des essais ou de la pratique de l'élimination accumulé depuis plusieurs années ne fait pas ressortir de difficultés d'ordre technique pour ce qui concerne les filières adaptées aux déchets d'activités de soins, les installations spécialisées d'incinération de déchets industriels spéciaux et les cimenteries.

En revanche, certaines difficultés sont apparues pour le traitement des farines dans des usines d'incinération d'ordures ménagères, liées notamment au PCI élevé de ces déchets et à leur nature plus ou moins pulvérulente. Il conviendra donc, pour chaque usine d'incinération d'ordures ménagères susceptible de brûler des farines, de réaliser des essais préliminaires.

L'admission des farines en vrac pourra être envisagée et sa faisabilité devra être confirmée par ces mêmes essais préliminaires.

Toutes les autres solutions envisagées devront faire l'objet d'une validation technique et devront notamment, par des essais, montrer l'absence d'impact sur le process, sur les rejets atmosphériques, aqueux et solides de l'installation et, le cas échéant, sur la qualité des produits fabriqués.

II-1-2 - Aspects réglementaires - Origine géographique des déchets

Un projet de décret, approuve en début d'année par le Conseil Supérieur des Installations Classées, en cours d'examen devant le Conseil d'Etat et qui sera publié au début du mois de décembre, propose une nouvelle rédaction de l'article 20-1 du décret du 21 septembre 1977 : toute modification notable de l'origine géographique des déchets sera portée à la connaissance du préfet qui pourra fixer, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 18.

Dans le cas où l'arrêté préfectoral d'autorisation limiterait actuellement l'origine géographique des déchets, de façon incompatible avec l'accueil des farines et graisses, il conviendra de préparer sa modification dans les conditions de l'article 18, de telle sorte que l'arrêté préfectoral complémentaire puisse être signé au moment de la publication du nouveau décret.

La procédure applicable

  • usines d'incinération d'ordures ménagères : compte tenu du caractère assimilable aux déchets ménagers des farines, une modification de l'arrêté préfectoral d'autorisation n'apparaît pas nécessaire, mais l'information de la CLIS devra être assurée.
  • usines d'incinération de déchets industriels spéciaux ou de déchets d'activités de soins ; une modification de l'arrêté préfectoral ne sera envisagée, dans les formes prévues à l'article 18 du décret du 21 septembre 1977, que dans le cas où aucune correspondance ne pourrait être trouvée entre la liste des déchets pouvant être admis dans l'installation et les farines animales.
  • cimenteries déjà autorisées à traiter des déchets mais non autorisées à brûler des farines compte tenu de l'absence d'impact sur l'environnement observé sur les installations ayant pratiqué cette activité, la procédure prévue à l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 sera utilisée.
  • cimenteries et autres installations de co-incinération qui ne sont pas autorisées à traiter des déchets : les essais pourront être autorisés dans les formes prévues à l'article 18 du décret du 21 septembre 1977. S'ils s'avèrent concluants, la procédure complète d'autorisation sera appliquée. Toutefois, compte tenu de l'urgence, vous pourrez faire usage de l'article 23 du décret du 21 septembre 1977 pour autoriser temporairement l'incinération de farines.

II-2 - Incinération des graisses

II-2-1 - Aspects techniques

Les graisses sont aujourd'hui brûlées chez les équarrisseurs, en substitution de combustibles fossiles. A court terme, elles pourraient être acceptées dans des installations d'incinération de déchets industriels spéciaux. D'autres filières doivent être recherchées, en particulier dans des installations de combustion utilisant du fioul lourd, dans la mesure où les conditions de stockage et de manutention de ces graisses sont proches de celles du fioul lourd.

II-2-2 - Aspects réglementaires

Pour ce qui concerne les installations de combustion, sous réserve de la démonstration de l'absence de modification significative des rejets atmosphériques et de la composition des cendres, l'instruction des demandes d'incinération des graisses pourra se faire selon les procédures de l'article 23 du décret du 21 septembre 1977 ou de l'article 18 de ce décret, qui permettent si nécessaire de compléter les prescriptions déjà applicables à ces installations.

 

 

 

Autres versions

A propos du document

Date de signature