(BOMETT n° 1727-93/30 du 10 novembre 1993)


Le ministre de l'Environnement

à Messieurs les préfets de région; Mesdames et Messieurs les préfets de département (copie aux directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, aux directeurs régionaux de l'environnement, aux directeurs départementaux de l'équipement, et aux directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt).

C'est la loi du 10 juillet 1976 qui a introduit les études d'impact dans la panoplie des outils au service de la protection de l'environnement. A l'époque, prendre en compte l'environnement lors de la réalisation de travaux ou d'aménagements constituait une révolution dans les esprits et dans les pratiques. Depuis, les idées ont fait leur chemin et la procédure est entrée dans les moeurs.

Mais parmi les acteurs de l'aménagement, certains s'interrogent encore sur la valeur ajoutée d'une telle démarche : parce qu'ils vivent l'étude d'impact comme une tracasserie administrative, comme une vaine dépense de temps, d'énergie et d'argent, ils cherchent à s'en exonérer ou ils la plaquent sur un projet déjà élaboré.

Or l'étude d'impact, si elle s'analyse juridiquement comme une obligation de moyen - produire un document dans un dossier administratif - est un outil essentiel pour la protection de l'environnement. Protéger l'environnement, ce n'est pas seulement conserver des espaces et des espèces, classer des territoires pour les soustraire aux activités humaines. C'est aussi intégrer l'environnement dans toutes les actions de planification et d'aménagement, c'est donc concevoir des projets plus respectueux de l'homme, des paysages et des milieux naturels, plus soucieux d'économiser l'espace, d'épargner les espèces, de limiter la pollution de l'eau, de l'air, des sols...

C'est en effet la somme des actions mal contrôlées, menées sans réflexion globale préalable, des projets conçus dans un unique souci de rentabilité immédiate, sans évaluation sérieuse en amont, qui aboutit à sacrifier ce qui fait la valeur de notre patrimoine. La densification progressive des aménagements sur un territoire nécessairement limité constitue une menace permanente pour des ressources et des richesses qui se raréfient. Il faut par conséquent être de plus en plus prudent lors de la mise en oeuvre des projets. Cette vigilance est de votre ressort, comme elle est du ressort des élus, des aménageurs privés et des administrés dans leur ensemble.

Dans cet esprit, le décret du 25 février 1993 qui rénove l'étude d'impact doit lui permettre de mieux remplir ses objectifs : aider le maître d'ouvrage à concevoir un meilleur projet pour l'environnement, éclairer le décideur sur la nature et le contenu de la décision à prendre, informer le public pour lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant.

Plusieurs soucis ont principalement guidé la réforme des études d'impact :

- le souci d'étendre le champ d'application de l'étude d'impact à des catégories de projets dont l'ampleur et les impacts le justifient, en particulier des projets urbanistiques et touristiques;

- le souci de rendre l'outil plus efficace : les nouvelles études d'impact seront plus complètes, plus fouillées;

- le souci de rendre les projets plus transparents : les nouvelles études d'impact seront lisibles parce qu'accompagnées d'un exposé des méthodes d'évaluation utilisées et d'un résumé non technique;

- le souci de raisonner à une échelle plus globale : les programmes de travaux dont la réalisation est fractionnée feront l'objet d'une évaluation d'ensemble;

- le souci d'encadrer la procédure de saisine d'une étude d'impact par le ministre de l'Environnement en donnant le temps à mes services de préparer un avis dans des délais raisonnables.

Par ailleurs, il fallait intégrer de façon explicite dans le droit français des études d'impact certaines dispositions de la directive communautaire du 27 juin 1985 qui n'y figuraient pas. Cette transposition a donc été effectuée.

L'objet de la présente circulaire est d'apporter des commentaires et des éclaircissements sur les innovations introduites par le décret du 25 février 1993 pour vous permettre de jouer pleinement le rôle qui est le vôtre dans la mise en oeuvre de ces dispositions. Il m'a paru également indispensable de rappeler à cette occasion quelques principes essentiels de la procédure des études d'impact qui ne sont pas nécessairement connus de tous les acteurs de l'aménagement.

Je vous demande donc de donner à cette circulaire, qui fera l'objet d'une publication au Bulletin officiel, la diffusion la plus large.

Le décret n° 93-245 du 25 février 1993 apporte des modifications et des compléments au décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 relatif aux études d'impact. Ceux-ci concernent à la fois le champ d'application de la réglementation, le contenu du dossier qui doit être constitué par le pétitionnaire et certaines dispositions de procédure. La présente circulaire a pour objet d'expliquer et de préciser la portée de ces changements. Elle est également l'occasion de rappeler quelques principes fondamentaux de la réglementation des études d'impact.

1. Le champ d'application de la réglementation

Sans être remanié dans son principe, le champ d'application de la réglementation est largement actualisé.

1.1. Rappel du dispositif

1.1.1. Le principe

Le premier grand principe posé par l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 est que, pour les travaux et projets d'aménagements entrepris par une collectivité publique ou nécessitant une autorisation ou une décision d'approbation, l'étude d'impact est la règle et la dispense, l'exception. A cet égard, le décret du 12 octobre 1977 est parfois mal interprété. L'existence de listes annexées au décret peut amener à conclure qu'elles désignent l'intégralité des opérations assujetties à l'étude d'impact. Tel n'est pas le cas : ces listes, qu'elles énoncent des dispenses (annexes I et II) ou des obligations (annexe III) regroupent uniquement les catégories de travaux ou d'aménagements qui sont régies par des critères particuliers. En dehors de ces listes, le champ d'application de l'étude d'impact est en réalité quasiment illimité, le critère qui s'applique alors étant celui du coût de l'aménagement.

1.1.2. Le détail du champ d'application

Selon l'article 3 du décret du 12 octobre 1977, sont dispensés d'étude d'impact :

- les travaux d'entretien et de grosses réparations. Pour les premiers, il faut distinguer ce qui relève de l'entretien des ouvrages et n'implique pas de modification de l'Etat des lieux et ce qui relève de l'entretien des espaces, plus difficile à distinguer de travaux d'aménagement proprement dits. Des travaux de débroussaillage sont, par exemple, considérés par le Conseil d'Etat comme des travaux d'entretien. Pour l'appréciation de la notion de grosses réparations, il faut prendre en compte la nature des travaux entrepris : sont ainsi considérés comme de la modernisation et non de la grosse réparation les travaux qui modifient les caractéristiques des ouvrages existants ou qui augmentent leurs capacités d'exploitation;

- les catégories particulières d'opérations qui figurent dans les annexes I et II, en tout ou partie selon qu'elles sont ou non assorties de critères juridiques ou techniques qui précisent l'étendue de la dispense;

- pour les autres catégories de travaux, à défaut de critère particulier, c'est le montant des travaux - fixé à 6 millions de francs en 1977 et réévalué à 12 millions de francs par le nouveau décret - qui sert de critère de dispense, à l'exception des catégories d'opérations listées à l'annexe III qui sont assujetties à l'étude d'impact indépendamment de leur coût.

Sont en définitive assujettis à l'étude d'impact :

- tous les aménagements, ouvrages ou travaux énumérés à l'annexe III du décret, quel que soit leur coût;

- tous les autres aménagements, ouvrages ou travaux, dès lors que leur coût est supérieur à 12 millions de francs et qu'ils ne figurent pas dans les listes de dispenses des annexes I et II.

Sont par ailleurs assujettis à une notice dite : "Notice d'impact" les aménagements, ouvrages et travaux limitativement énumérés à l'annexe IV du décret.

En ce qui concerne le coût des travaux, je vous demande de veiller tout particulièrement à ce que les estimations annoncées par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage ne soient pas erronées ou obsolètes et qu'elles prennent bien en compte la totalité des dépenses prévues pour l'aménagement, toutes taxes comprises. Dans le calcul du coût de l'aménagement, il convient, d'une part, d'englober le coût des acquisitions foncières (voir à ce sujet la lettre circulaire du 11 novembre 1979 relative à l'application de l'article 3.C du décret du 12 octobre 1977), d'autre part, de prendre en compte toutes les phases ou parties du programme, lorsque la réalisation des travaux est fractionnée. Cette notion de réalisation fractionnée d'un programme général de travaux, délicate à manier, mérite quelques développements.

1.1.3. La notion de réalisation fractionnée d'un programme de travaux

Aux termes de l'article 3 du décret du 12 octobre 1977, pour le calcul du montant des travaux qui sert d'assiette au déclenchement de l'étude d'impact, "en cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général". L'application de la notion de programme général de travaux se révèle dans certains cas assez difficile, tant les hypothèses de programme général sont variées. Sans pouvoir en donner une définition générale et absolue, on peut, à travers l'expérience acquise et la jurisprudence des tribunaux administratifs et du Conseil d'Etat, dégager quelques principes.

Précisons tout d'abord que la notion de fractionnement s'applique aussi bien à des travaux de même nature réalisés en plusieurs phases, sur une période qui peut être plus ou moins longue - par exemple, des travaux routiers ou des travaux de défense contre les eaux (fractionnement dans le temps) - qu'à des travaux de différentes natures, nécessaires à la réalisation d'une opération complexe - par exemple, l'aménagements d'un complexe touristique ou de loisirs nécessitant la réalisation simultanée de voiries routières, de constructions, de travaux de terrassements, d'aménagements hydrauliques (fractionnement dans l'espace).

Si l'esprit des textes est clair, leur application est parfois délicate, et le Conseil d'Etat lui-même en fait une interprétation variable, extensive ou restrictive selon les cas. A défaut de ligne jurisprudentielle claire, il paraît sage, à la fois pour respecter l'esprit des textes et pour éviter des annulations contentieuses, de retenir une interprétation extensive de la notion de réalisation fractionnée et de l'appliquer chaque fois que les différentes phases ou catégories de travaux, engagés ou non par le même maître d'ouvrage, constituent une unité fonctionnelle et que le principe du programme a été décidé de façon certaine.

1.2. Les modifications apportées par le nouveau décret dans le champ d'application

Ces modifications sont de plusieurs ordres : elles touchent à la fois le seuil financier, la liste des opérations visées dans les annexes et certains seuils ou critères particuliers.

1.2.1. Actualisation du seuil financier

Le seuil de 6 millions de francs qui avait été fixé en 1977 n'avait pas été assorti d'une clause d'indexation : il a subi depuis une érosion monétaire qui justifiait sa réévaluation. Ce seuil, désormais fixé à 12 millions de francs (nouvel article 3.C du décret de 1977) est aligné sur le seuil le plus souvent applicable aux enquêtes publiques de la loi du 12 juillet 1983. Seuls les travaux d'installation des remontées mécaniques voient leur seuil maintenu à 6 millions de francs, puisque c'est le seuil qui leur est applicable pour les enquêtes publiques (modification de la rubrique 4° de l'annexe I et création d'une rubrique 18° à l'annexe III).

Pour parfaire le parallélisme des champs d'application, une clause d'indexation des seuils financiers, calée sur celle du décret du 23 avril 1985 relatif aux enquêtes publiques, a été introduite dans le décret modifié relatif aux études d'impact (art. 3.D nouveau du décret de 1977). Cette disposition nouvelle permettra de réévaluer simultanément les seuils financiers au titre des deux réglementations.

1.2.2. Extension du champ d'application des études d'impact à de nouvelles catégories de travaux

Le décret de 1977 dispensait notamment d'étude d'impact la totalité des aménagements soumis à l'autorisation des installations et travaux divers ainsi que la totalité des constructions soumises au permis de construire réalisées dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols. Ces dispenses, qui couvraient parfois des opérations lourdes, sont partiellement levées pour :

- les constructions soumises à permis de construire dans les communes dotées d'un POS ayant fait l'objet d'une enquête publique : sont désormais assujetties à l'étude d'impact, la construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau de plus de 50 mètres de hauteur, la création de surfaces hors oeuvre nette de commerces supérieures à 10 000 mètres carrés, la construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes (modification des rubriques 1° de l'annexe II et 9° de l'annexe III). Pour toutes ces catégories d'opérations, le champ des études d'impact est harmonisé avec celui des enquêtes publiques. Précisons à cet égard que pour remédier à certaines difficultés d'application, de légères rectifications ont été apportées, à l'annexe au décret du 23 avril 1985, les termes : "un immeuble à usage de commerce" ont été remplacés par les termes : "superficie à usage de commerce", les termes : "5 000 spectateurs" ont été remplacés par les termes : "5 000 personnes", mieux adaptés à la diversité des situations, et la référence explicite aux équipements "culturels" a été ajoutée (modification de la rubrique 19° de l'annexe au décret du 23 avril 1985);

- les gares ferroviaires : les créations ou les extensions de gares ferroviaires qui échappaient de façon quasi systématique à l'étude d'impact par le biais de la dispense liée à la procédure du permis de construire dans les communes dotées d'un POS sont désormais assujetties à l'étude d'impact selon les critères déjà prévus pour l'enquête publique, à savoir lorsque les travaux de création ou d'extension dépassent le montant de 12 millions de francs (création d'une rubrique 21° à l'annexe III);

- les installations et travaux divers soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 442-1 du Code de l'urbanisme : sont désormais assujettis à l'étude d'impact, l'aménagement de terrains de golfs lorsque leur coût est égal ou supérieur à 12 millions de francs ou lorsqu'ils sont accompagnés de constructions d'une surface hors oeuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés, l'aménagement de base de plein air et de loisirs d'un montant de 12 millions de francs et plus, l'aménagement de terrains pour la pratique de sports et loisirs motorisés lorsque leur emprise totale est supérieure à 4 hectares (modification de la rubrique 8° de l'annexe II et création de deux rubriques 19° et 20° à l'annexe III). Dans la même logique, ces aménagements feront également l'objet d'une enquête publique (création d'une rubrique 37° dans l'annexe au décret du 23 avril 1985).

1.2.3. Modifications et ajustements de certains seuils et critères en matière d'étude d'impact

- voies publiques et privées : en ce qui concerne l'étendue de la dispense, les termes : "travaux de renforcement sans modification d'emprise" sont remplacés par la seule référence aux : "travaux de renforcement" qu'il faut entendre par des travaux sur les voies existantes; il est, en revanche, bien clair que la création de nouvelles voies de circulation dans les emprises doit faire l'objet d'une étude d'impact dès lors que le montant des travaux atteint le seuil financier (modification de la rubrique 2° de l'annexe I);

- lignes électriques : tous les travaux d'installation ou de modernisation des ouvrages de transport et de distribution d'électricité, aériens et souterrains, de tension supérieure ou égale à 63 kV, sont désormais assujettis à l'étude d'impact (modification des rubriques 5° de l'annexe I et 2° de l'annexe III). Les critères de la notice d'impact, obligatoire en cas de dispense d'étude, sont également modifiés : sont assujettis à la notice les travaux d'installation des ouvrages de transport et de distribution d'électricité de tension inférieure à 63 kV, à l'exclusion des ouvrages souterrains (rubrique 3° de l'annexe IV). Il en est de même en matière d'enquête publique, dont le champ d'application est calé sur celui des études d'impact (modification de la rubrique 29° de l'annexe au décret du 23 avril 1985);

- défrichements : un double changement intervient en matière d'études d'impact de défrichements. D'une part, la distinction entre défrichements à usage d'urbanisation ou d'industrialisation et défrichements à usage agricole disparaît et, d'autre part, un seuil de déclenchement de l'étude d'impact est fixé. Désormais tous les défrichements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares sont assujettis à l'étude d'impact. Les critères d'assujettissement à l'étude d'impact et à l'enquête publique sont ainsi harmonisés. Au-dessous de 25 hectares, la notice est systématiquement exigée (modification des rubriques 15° de l'annexe I, 13° de l'annexe III et 6° de l'annexe IV);

- travaux et ouvrages de défense contre la mer : dans ce domaine, le décret de 1993 procède à une substitution de seuil, un seuil de superficie remplaçant le seuil financier qui prévalait jusque-là. L'étude d'impact est désormais exigée lorsque l'emprise totale des travaux est supérieure à 2 000 mètres carrés, comme c'était déjà le cas en matière d'enquêtes publiques. Les travaux et ouvrages d'une emprise inférieure à 2 000 mètres carrés font l'objet d'une notice (création de nouvelles rubriques 22° à l'annexe I, 22° à l'annexe III et 12° à l'annexe IV pour la notice);

- constructions et lotissements dans les communes sans POS : par souci d'harmonisation avec le champ d'application des enquêtes publiques, le seuil de déclenchement des études d'impact pour les constructions soumises au permis de construire dans les communes non dotées d'un POS ayant fait l'objet d'une enquête publique est relevé de 3 000 à 5 000 mètres carrés de superficie hors oeuvre nette (modification des rubriques 2° de l'annexe II et 9° de l'annexe III). Il en est de même en matière de lotissements (modification des rubriques 6° de l'annexe II et 11° de l'annexe III);

- barrages hydroélectriques : pour les ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance est supérieure à 500 kW, la référence aux travaux d'installation a été remplacée par une référence aux autorisations, de façon à pouvoir exiger une étude d'impact lors des renouvellements d'autorisation qui modifient la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages (modification de la rubrique 3° de l'annexe III). Le changement de critère s'applique également à la notice, exigible pour les ouvrages dont la puissance est inférieure ou égale à 500 kW (modification de la rubrique 4° de l'annexe IV);

- remembrements : pour les opérations de remembrement rural, il est précisé que l'étude d'impact devra porter également sur les travaux connexes (modification de la rubrique 1° de l'annexe III).

1.2.4. Modification du champ d'application des notices d'impact

Un certain nombre de modifications, d'ajustements ou d'ajouts ont été apportés à l'annexe IV du décret du 12 octobre 1977. Ces changements relèvent de trois logiques distinctes :

- la simple répercussion du relèvement du seuil financier : la référence aux 6 millions de francs est alors remplacée par la référence à 12 millions (rubrique 1° de l'annexe IV pour les travaux réalisés sur le domaine public fluvial ou maritime);

- la répercussion des changements de critères intervenus dans le champ d'application des études d'impact : c'est le cas pour les lignes électriques, les ouvrages de production d'énergie hydraulique, les travaux de défrichements (modification des rubriques 3°, 4° et 6° de l'annexe IV, cf. supra);

- la nécessité de faire réaliser des notices pour certaines catégories d'opérations en dessous des seuils de dispense d'étude d'impact : c'est le cas pour les travaux d'hydraulique agricole et pour les travaux et ouvrages de défense contre la mer (création des rubriques 11° et 12° de l'annexe IV).

2. Contenu du dossier remis par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage

2.1. Rappel des principes

2.1.1. L'étude d'impact se fait sous la responsabilité du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage

L'étude d'impact est faite par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage : celui-ci est responsable de son contenu, sans être pour autant tenu de la faire lui-même. Compte tenu de la technicité de la matière, il est même recommandé de faire appel à des spécialistes pour tout ou partie de l'étude.

2.1.2. L'étude d'impact contribue à la conception du projet

L'étude d'impact ne doit pas être une justification a posteriori du projet présenté. Elle doit démarrer dès le début de l'élaboration du projet et contribuer à le faire évoluer vers un projet de moindre impact. L'étude d'impact n'est pas une formalité administrative mais un instrument destiné à améliorer la qualité des projets et leur insertion dans l'environnement.

2.1.3. L'étude d'impact contribue à l'information de l'autorité compétente et à celle du public

A cet effet, l'étude d'impact doit être complète, précise et sérieuse : peu à peu les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat ont dégagé ces critères permettant d'apprécier le contenu de l'étude d'impact.

A la lumière de quinze ans d'expérience, rappelons le sens des différents volets de l'étude d'impact :

- "... une analyse de l'Etat initial du site et de son environnement... "

- l'analyse de l'Etat initial doit présenter et justifier le choix de l'aire ou des aires d'études retenues aux fins de cerner tous les effets significatifs du projet sur les milieux naturel et humain et de permettre l'examen d'alternatives suffisamment contrastées. Elle doit s'appuyer sur des investigations de terrain et des mesures sur le site, et ne pas se fonder uniquement sur des données documentaires et bibliographiques. Cet Etat ne doit pas consister seulement à présenter toutes les données disponibles, il doit les hiérarchiser, mettre l'accent sur leur dynamique, et faire ressortir les composantes de l'environnement les plus vulnérables aux travaux envisagés. On peut dès cette étape déterminer quels éléments du milieu pourraient faire l'objet d'un suivi ultérieur;

- "... une analyse des effets sur l'environnement..." :

- la démarche consiste ici à déterminer la nature, l'intensité, l'étendue et la durée de tous les impacts que le projet risque d'engendrer. Cette prévision des impacts doit rester la plus factuelle possible. Cette détermination initiale doit être complétée par une appréciation de l'importance des impacts en fonction de la vulnérabilité des milieux concernés comme de l'irréversibilité de leurs effets et de l'existence de moyens propres à en limiter les conséquences. Les impacts cumulatifs doivent faire l'objet d'une attention particulière;

- "... les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu" :

- dans la plupart des cas, compte tenu des problèmes identifiés et des objectifs poursuivis, le maître d'ouvrage pourra mettre en évidence plusieurs options ou partis de réalisation et d'exploitation de son projet. Selon les cas, ces options concerneront différentes possibilités d'implantation du projet, des tracés alternatifs, le recours à des processus différents, etc. L'analyse de l'Etat initial et celle des effets du projet devront être conduites pour chacun des partis envisagés. Par itérations successives, le maître d'ouvrage sera ainsi amené à retenir la solution offrant le meilleur compromis entre les différentes contraintes (environnementales, techniques, économiques...);

- "... les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" :

Cette rubrique est essentielle pour permettre à l'autorité compétente de prendre une décision. Pour que ce volet soit complet, le maître d'ouvrage doit indiquer la nature et l'ampleur des atteintes à l'environnement qui subsisteront malgré les précautions prises et, s'il y a lieu, les mesures visant à les compenser. L'étude d'impact doit décrire de manière précise l'ensemble des mesures (mesures pour supprimer ou réduire les impacts réductibles, mesures pour compenser les impacts impossibles à supprimer) et en donner une estimation chiffrée.

Je vous demande de veiller à ce que, lorsque la réglementation en vigueur le permet, les actions d'accompagnement du projet prévues dans l'étude d'impact au titre des mesures de suppression, de réduction et de compensation, soient reprises dans la décision d'approbation ou d'autorisation de l'ouvrage et de faire contrôler, par vos services, le respect des engagements pris. Il vous appartient également, lorsque cela s'avère nécessaire, de prévoir un suivi de la réalisation ou du fonctionnement de l'ouvrage.

2.2. Innovations

Le décret du 25 février 1993 apporte des précisions et des compléments importants au décret du 12 octobre 1977 en ce qui concerne les obligations qui incombent au pétitionnaire ou au maître d'ouvrage pour la réalisation de son étude d'impact.

2.2.1. Nom de l'auteur

L'étude d'impact doit être rigoureuse. Mais souvent elle ne peut présenter l'ensemble des analyses qui ont été faites ni constituer une démonstration complète. Aussi, pour engager les auteurs de l'étude sur les conclusions qu'ils proposent, l'article 1er modifié du décret de 1977 prévoit que la dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude doit figurer sur le document final . Doivent donc figurer sur ce document le nom des participants aux études préparatoires qui ont servi de support au document final, celui des éventuels consultants ou experts auxquels il aura été fait appel et celui des rédacteurs du document final. Cette disposition peut largement contribuer à renforcer la crédibilité du document final aux yeux du public et à assurer la transparence de la décision. Je vous demande de veiller à ce qu'elle soit respectée.

2.2.2. Approfondissement de l'analyse des incidences du projet

Aux mentions qui figuraient déjà dans le décret de 1977, le décret du 25 février 1993 ajoute, en ce qui concerne le champ de l'étude, les effets sur "... le sol, l'eau, l'air, le climat... la protection des biens et du patrimoine culturel... la sécurité...", et il précise en outre qu'il s'agit des "... effets directs et indirects temporaires et permanents...". Ces notions ne définissent pas, à proprement parler, des exigences nouvelles, elles constituent plutôt une explication dont l'énoncé doit conduire les auteurs de l'étude d'impact à traiter de manière exhaustive la nature, l'intensité, l'étendue et la durée de tous les impacts d'un projet. Ces énoncés nouveaux méritent quelques éclaircissements :

- effets directs et indirects : l'étude d'impact ne doit pas se limiter aux seuls effets directement attribuables aux travaux et aménagements projetés. Elle doit aussi tenir compte des effets indirects, notamment ceux qui résultent d'autres interventions destinées à prolonger ou corriger les conséquences directement imputables à la réalisation des travaux. Ces effets indirects sont généralement différés dans le temps et dans l'espace.

Un des exemples les plus courants est celui des impacts paysagers et écologiques liés au réaménagement agricole et rural des territoires traversés par une infrastructure linéaire et notamment provoqués par les travaux connexes qui accompagnent le remembrement. Il ne s'agit pas, à ce stade, de détailler les impacts du remembrement avec le même degré de précision que dans la procédure de remembrement proprement dite, mais d'indiquer, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés, les enjeux écologiques et les risques potentiels liés à un remembrement et à des travaux connexes dans les territoires concernés.

De la même manière, l'étude d'impact d'une zone d'aménagement - d'habitation, de loisirs ou d'activités - doit traiter des problèmes d'accès et des incidences sur le plan de circulation du quartier ou de la ville. De même, il n'est pas possible d'étudier les impacts d'un tunnel routier sans évaluer notamment le trafic induit et ses conséquences sur la tranquillité des habitants et sur la préservation des espèces.

Dans un autre domaine, les travaux d'aménagement hydraulique n'ont pas seulement des conséquences directes sur la qualité des eaux et des milieux aquatiques, ils sont susceptibles d'avoir des conséquences, directes ou indirectes, sur les activités agricoles, pastorales ou aquacoles. Pour ce qui est des travaux en zones humides, ces effets doivent être étudiés avec un soin particulier.

Je vous rappelle que les impacts liés à l'extraction et au transport des matériaux nécessaires à la construction des ouvrages doivent être traités dans l'étude d'impact de l'aménagement principal, au même titre que ceux qui sont liés notamment au traitement et au stockage des déchets, au dépôt de matériaux résiduels (déblais, boues...).

- effets temporaires et permanents : l'étude distinguera les impacts selon leur durée. Elle traitera aussi bien les impacts temporaires, liés à la phase de réalisation des travaux - nuisances de chantier, notamment circulation de camions, bruit, poussière, vibrations, odeurs, atteintes au milieu aquatique que les impacts plus durables mais dont les effets s'atténuent progressivement jusqu'à disparaître ainsi que les impacts permanents que le projet doit s'efforcer d'éliminer, de réduire ou, à défaut, de compenser;

- effets sur le sol, l'eau, l'air, le climat : les impacts des projets sur le sol, l'eau, l'air et le climat ont toujours été traités dans les études d'impact dont ils constituent même parfois la partie principale. La précision apportée par le décret du 25 février 1993 devrait toutefois conduire les auteurs des études à systématiser leur analyse et à individualiser leur présentation dans le document final;

- effets sur les biens et sur le patrimoine culturel : pour l'appréciation des impacts, l'environnement ne doit pas être pris dans un sens restrictif, limité à ses seules composantes naturelles. Il est nécessaire d'analyser les incidences du projet sur les propriétés ou immeubles susceptibles d'être affectés. Parmi ces derniers, le patrimoine historique et culturel, notamment archéologique, qu'il fasse ou non l'objet d'une protection réglementaire, devra être l'objet d'une attention particulière, comme les autres éléments d'intérêt paysager des territoires concernés;

- effets sur la sécurité : l'étude d'impact devra comporter une analyse des risques d'accidents susceptibles d'affecter la sécurité des riverains ou des usagers des équipements réalisés. Cela s'entend à la fois des risques que le projet présente pour la population riveraine et de ceux que présente, pour le projet, l'existence d'installations dangereuses à ses abords. L'étude présentera donc la nature et l'étendue des conséquences que peut avoir un accident éventuel et présentera les mesures propres à en réduire la probabilité ou les effets. Dans le domaine particulier des installations classées, dont les études d'impact, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, doivent satisfaire à la fois aux exigences du décret général du 12 octobre 1977 modifié et à celles du décret du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées, les effets sur la sécurité seront traités dans l'étude de danger qui doit obligatoirement figurer dans les dossiers de demandes d'autorisation.

2.2.3. Méthodes de prévision utilisées et difficultés rencontrées

Une cinquième partie a été ajoutée au canevas de l'étude d'impact. Elle consiste en "une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation". Cette partie de l'étude, qui doit notamment contribuer à éclairer le public, les services instructeurs et le décideur sur la démarche adoptée, comporte deux sous-parties :

- "... l'analyse des méthodes de prévision utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement..." : cette rubrique doit servir à valider les résultats ou les conclusions présentés dans le corps de l'étude. Il existe différentes familles de méthodes pour analyser et évaluer les incidences d'un projet sur l'environnement. Chacune présente des avantages et des inconvénients. Aussi, le choix de la méthode adaptée aux problèmes rencontrés doit-il être explicité, et les risques d'erreur et les facteurs d'incertitude doivent ils être précisés : il s'agira par conséquent d'indiquer succinctement quelle a été la méthode retenue pour évaluer tout ou partie des effets du projet, pour chacune des solutions envisagées. Il conviendra, par exemple, de préciser si, pour conduire telle partie de l'étude, on a eu recours à une méthode courante ou à une démarche particulière (enquêtes, comptage, mesures sur le terrain, etc.). Dans ce dernier cas, une explication détaillée du processus sera présentée. Lorsqu'un modèle sera utilisé (dans le domaine hydraulique ou acoustique, par exemple), ses paramètres seront justifiés en fonction du contexte particulier de l'étude.

Une explication sera également nécessaire chaque fois que l'utilisation de méthodes d'agrégation partielle ou totale des impacts sera faite pour déterminer le caractère globalement acceptable du projet;

- "... les difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées pour établir cette évaluation..." : cette sous-partie, complémentaire de la précédente, mentionnera les difficultés qui auront pu apparaître, notamment lors de la collecte des informations, lors de leur analyse ou de leur traitement, ou lors de l'établissement du diagnostic d'ensemble (lacunes dans les connaissances scientifiques ou techniques, situation particulière, absence de modèle de référence...).

2.2.4. Résumé non technique

Conformément aux exigences de la directive communautaire, l'étude d'impact doit être accompagnée d'un résumé non technique destiné à faciliter sa compréhension par le public. Pour remplir cet objectif, le résumé devra être facilement identifiable et reprendre sous forme synthétique les éléments essentiels ainsi que les conclusions de chacune des parties de l'étude. Il devra être de conception simple, d'une écriture concise et compréhensible par le public.

3. Appréciation des impacts d'un programme de travaux

3.1. Principe

Il arrive souvent que la réalisation d'un projet d'aménagement soit fractionné (cf. supra 1.1.3). Le décret de 1977 avait prévu cette hypothèse mais il n'en avait tiré les conséquences que par rapport au calcul du coût des travaux qui peut servir de critère d'assujettissement à l'étude d'impact. Pour ces programmes de travaux, le principal défaut de la procédure de 1977 était de limiter l'étude d'impact à la fraction de l'opération pour laquelle il est demandé une déclaration d'utilité publique ou une autorisation de travaux et d'engager ainsi un processus irréversible au vu d'une étude partielle qui ne rend pas compte des impacts de l'ensemble.

Pour remédier à cet inconvénient majeur, l'article 2 du décret de 1977 a été complété et prévoit deux cas distincts.

3.2. Programme de travaux réalisés de façon simultanée

" Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme.".

Il s'agit, de façon générale, d'opérations ayant entre elles un lien fonctionnel et qui sont réalisées de façon simultanée. Le fractionnement dans l'espace d'un programme de travaux peut concerner des territoires continus (parc de stationnement et voiries, urbanisation nouvelle et voiries, golf et opération immobilière connexe), voire discontinus plus ou moins étendus (dragage dans un port et de dépôt des matériaux prélevés, par exemple). Il sera ainsi souvent nécessaire d'évaluer, en dehors de l'emprise des travaux, les incidences d'autres interventions, qu'elles soient ou non réalisées par les mêmes maîtres d'ouvrage. Le cahier des charges de l'étude d'impact devra être défini par rapport à l'ensemble des actions qui concourent à la réalisation de l'ouvrage et sur la totalité du territoire concerné.

Dans un certain nombre de cas, les travaux ou aménagements regroupés dans le programme relèvent individuellement de procédures d'autorisation assorties d'une étude d'impact. Dans cette hypothèse, l'étude d'impact requise est l'étude d'impact globale du programme. Dans d'autres cas, cette disposition conduira les aménageurs à étudier, au titre du programme général, les incidences de travaux qui, pris individuellement, en seraient dispensés. Dans tous les cas, l'étude d'impact devra apprécier les impacts cumulatifs résultant de la réalisation de l'ensemble du programme.

3.3. Programme de travaux échelonnés dans le temps

3.3.1. Nature de l'obligation

"Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.".

Le fractionnement dans le temps de la réalisation d'un programme de travaux concerne, en général, des travaux de même nature qui, notamment pour des raisons de financement, sont réalisés sur une période plus ou moins longue. Les illustrations les plus courantes en sont les travaux d'infrastructures et les travaux d'aménagement de cours d'eau, mais aussi certains travaux d'aménagement urbain ou des équipements touristiques ou de loisirs.

3.3.2. Objectif

A travers cette exigence nouvelle, il s'agit donc, pour le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire, de fournir, à chaque étape de l'opération, outre l'étude d'impact complète liée à la phase des travaux pour laquelle est demandée une déclaration d'utilité publique ou une autorisation de travaux, une appréciation des impacts de l'ensemble de l'opération.

Il s'agit, d'une part, de permettre à tous les acteurs impliqués - aménageurs, services instructeurs, décideurs et public concerné - d'avoir une vision globale des grandes lignes d'un projet d'aménagement et de ses enjeux environnementaux, d'autre part, de leur apporter les résultats des analyses effectuées lors de l'étude des phases antérieures.

La présentation de l'appréciation des impacts d'un programme de travaux suppose, bien entendu, que le programme soit connu et que le projet soumis à enquête publique soit replacé dans son contexte global. L'appréciation des impacts devra donc être accompagnée d'une présentation générale du programme de travaux, de ses objectifs, de son phasage et, s'il y a lieu, d'un rappel des étapes antérieures, des problèmes rencontrés et du degré d'avancement de leur réalisation.

3.3.3. Contenu de l'appréciation des impacts

La principale différence entre l'appréciation des impacts et l'étude d'impact réside dans le fait que, dans le premier cas, le détail des caractéristiques du projet n'est pas parfaitement connu pour les phases ultérieures. Ainsi, l'évaluation environnementale du programme sera plus générale, elle s'intéressera aux enjeux communs à l'ensemble des phases mais ne définira pas de mesures précises qui privilégieraient une solution plutôt qu'une autre.

La démarche de l'appréciation des impacts d'un programme comporte les étapes suivantes :

- analyse de l'état initial du territoire concerné par le programme : cet état initial sera effectué à une échelle géographique telle que certaines des composantes de l'environnement pourront être analysées de façon exhaustive (géologie, hydrologie, occupation du territoire...) mais que les autres ne pourront faire l'objet, à ce niveau, que d'un premier dégrossissage. Les études fines ne seront réalisées que dans le cadre de l'étude de chacun des projets. Cette rubrique ne doit pas constituer une description indépendante de la nature des travaux envisagés, elle ne doit développer que les composantes pertinentes dans chacun des cas;

- analyse des effets du programme sur l'environnement : l'analyse des incidences du programme sur l'environnement sera présentée selon les différentes familles d'impacts liées à l'aménagement. Les atteintes potentielles de chacune des options seront clairement explicitées et la vulnérabilité du territoire à chacune de ces options sera précisée;

- raison du choix du programme : cette rubrique présentera les principaux résultats des études de faisabilité ayant conduit à l'adoption du programme, en particulier des études ayant permis de choisir, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, entre différents partis;

- définition des contraintes, des enjeux et des principes d'intégration des ouvrages dans l'environnement : cette rubrique constitue la synthèse des étapes précédentes et elle doit définir un cahier des charges pour les études et le suivi des étapes ultérieures du programme. Elle identifie à grands traits les zones qui devront être strictement évitées et celles qui imposeront des contraintes techniques ou des mesures d'accompagnement. Il ne s'agit donc pas, à ce stade, de déterminer le tracé ou la localisation précise de l'aménagement ni les caractéristiques techniques des ouvrages des étapes ultérieures;

- rappel des impacts prévus ou constatés à l'occasion des études ou de la réalisation des phases antérieures : la cohérence d'un programme implique que chacune des phases de sa réalisation tienne compte des enseignements des phases antérieures pour ajuster les décisions nouvelles en fonction des premiers constats. Les études menées et les décisions prises à l'occasion des phases antérieures permettent de mettre en évidence les impacts cumulés des phases successives et de définir la capacité de charge du site ou les seuils de tolérance des milieux traversés.

4. Procédure

4.1. Rappel des principes

4.1.1. Insertion de l'étude d'impact dans les procédures réglementaires

Le principe, inscrit dans le décret du 12 octobre 1977, selon lequel l'étude d'impact s'insère dans les procédures réglementaires, commande le niveau du contrôle administratif de l'étude d'impact. C'est, dans chaque cas d'espèce, le ou les services compétents pour instruire le dossier du projet qui assurent le contrôle de l'étude d'impact. Je vous rappelle, à cet égard, que les services instructeurs des projets en cause ne doivent pas se contenter d'un contrôle purement formel qui se limiterait à vérifier l'existence matérielle des différentes parties de l'étude. Leur contrôle doit également porter sur le fond, sur la suffisance quantitative et qualitative de l'étude, sur l'exactitude des données, sur l'adéquation des analyses et des conclusions. Si le dossier s'avère incomplet, imprécis ou erroné, le service instructeur doit demander au pétitionnaire de le reprendre.

4.1.2. Responsabilité de l'Etat en cas d'annulation de la décision

Les textes prévoient très clairement que l'étude d'impact se fait sous la responsabilité du maître de l'ouvrage : il lui revient de veiller à la conformité du document qu'il présente à l'appui de sa demande d'autorisation car les insuffisances éventuelles de l'étude engagent sa responsabilité. Mais, à l'occasion d'un contentieux en responsabilité intenté par un pétitionnaire contre l'administration, le Conseil d'Etat a reconnu que l'Etat avait engagé sa responsabilité pour avoir délivré irrégulièrement une autorisation au vu d'une notice d'impact insuffisante. Dans le cas d'espèce, et sur la base d'une responsabilité partagée, le Conseil d'Etat a mis à la charge de l'Etat le quart de la réparation du préjudice allégué par le demandeur (CE 31 mars 1989, Mme Coutras). Ce raisonnement s'applique a fortiori aux études d'impact et peut être tenu quelle que soit l'autorité compétente, Etat ou collectivités locales. L'absence ou l'insuffisance du contrôle des études d'impact par les services instructeurs, que ce soient ceux de l'Etat ou des collectivités locales, peuvent donc être sanctionnées financièrement.

4.1.3. Place de l'étude d'impact en l'absence de procédure réglementaire

Certains aménagements ou travaux entrepris par une collectivité publique peuvent être assujettis à l'étude d'impact ou à la notice en dehors de toute procédure réglementaire : c'est notamment le cas des travaux d'infrastructure entrepris sans procédure d'expropriation. Il n'y a alors ni déclaration d'utilité publique ni autorisation de travaux. Les textes relatifs aux études d'impact et aux enquêtes publiques n'en demeurent pas moins applicables et doivent être strictement respectés, que ces travaux soient entrepris par l'Etat ou une collectivité locale. Vous veillerez donc à ce que les enquêtes publiques, prévues par la loi du 12 juillet 1983, soient régulièrement organisées chaque fois qu'elles sont obligatoires, et que les dossiers comportent bien l'étude d'impact ou la notice lorsque celle-ci est exigible. Le démarrage des travaux ne peut pas, bien entendu, avoir lieu avant la remise du rapport par le commissaire-enquêteur.

A cet égard, je vous rappelle que le non-respect de ces procédures, y compris en l'absence de décision formalisée, peut être sanctionné par le juge par une suspension des travaux.

4.1.4. Publicité de l'étude d'impact

L'étude d'impact est en général mise à disposition du public dans le cadre de l'enquête publique. Il arrive néanmoins que l'aménagement assujetti à l'étude d'impact ne fasse pas l'objet d'une enquête publique, puisque les champs d'application des études d'impact et des enquêtes publiques ne se recouvrent pas exactement. Dans cette hypothèse, et suivant les dispositions de l'article 6 du décret du 12 octobre 1977, non modifié sur ce point, la publicité de l'étude d'impact doit être assurée avant le commencement de la réalisation des travaux. Je vous demande de veiller au respect de ce principe de publicité préalable au démarrage des travaux. Je vous demande également de répondre avec toute la diligence requise aux demandes de consultation de l'étude d'impact qui pourraient vous être adressées par le public lorsque la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage est de votre compétence. Indépendamment des dispositions prévues dans le décret du 12 octobre 1977, la consultation des études d'impact et des notices par le public est par ailleurs une application stricte du principe de libre accès aux documents administratifs inscrit dans la loi du 17 juillet 1978.

4.2. Changements intervenus

4.2.1. Pluralité de décisions

L'article 8 du décret du 12 octobre 1977, qui prévoit le principe de l'insertion de l'étude d'impact dans les procédures réglementaires, est complété par un second alinéa qui dispose : "Lorsqu'un aménagement ou ouvrage assujetti à l'étude d'impact ou à la notice donne successivement lieu à plusieurs décisions d'autorisation ou d'approbation, un exemplaire de l'étude d'impact ou de la notice doit être joint à chacun des dossiers de demande concernant l'opération.".

Il arrive assez fréquemment qu'une seule et même opération fasse l'objet de plusieurs décisions successives : il s'agit généralement d'une déclaration d'utilité publique suivie d'une autorisation de travaux, par exemple, une déclaration d'utilité publique établissant des servitudes pour le passage d'une ligne électrique suivie d'un permis de construire pour l'installation des pylônes, ou encore une déclaration d'utilité publique pour l'acquisition d'emprises suivie d'un permis de construire pour un équipement public de type station d'épuration ou équipement socioculturel ou de loisirs, ou suivie d'une autorisation d'installation et travaux divers pour une base de loisirs. Il est alors indispensable que les services qui instruisent ces demandes et qui ne sont pas nécessairement les mêmes tout au long de la procédure (pour les lignes électriques sont successivement saisis les services de la DRIRE pour l'établissement des servitudes et les services de la DDE pour l'instruction du permis de construire) disposent à toutes les étapes d'un dossier complet comportant l'étude d'impact ou la notice.

Vous veillerez donc à ce que, pour les opérations qui ne sont pas dispensées d'étude d'impact, tous les dossiers de demande instruits par vos services soient régulièrement constitués.

4.2.2. Informations des Etats membres de la CEE affectés par le projet

Reprenant sur ce point les exigences de la directive communautaire du 27 juin 1985 sur les études d'impact, le décret du 25 février 1993 ajoute à l'article 5 du décret du 12 octobre 1977 une disposition concernant l'information des Etats membres de la CEE susceptibles d'être affectés par le projet. Ce processus d'information transfrontalière trouve déjà à s'appliquer dans le cadre de la directive dite : "Seveso" n° 82/501/CEE du 24 juin 1982 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles. Il est désormais généralisé à tous les projets assujettis à l'étude d'impact lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. C'est alors l'autorité compétente pour organiser l'enquête publique qui prend l'initiative, lorsque la demande d'autorisation lui est présentée et lorsque le projet lui semble susceptible d'avoir des incidences notables sur un ou plusieurs autres Etats membres de la CEE frontaliers ou non (les Pays-Bas peuvent être affectés par des travaux qui ont des impacts sur le Rhin), de transmettre le dossier au ministre des Affaires étrangères, pour communication aux autorités de l'Etat ou des Etats concernés.

Vous veillerez à ce que le dossier transmis au ministre des affaires étrangères soit accompagné d'une fiche ou note de transmission indiquant l'objet de la transmission, l'Etat membre auquel le dossier est destiné et les délais prévisibles de la procédure. Ces renseignements doivent en effet, être communiqués par le ministre des affaires étrangères à l'Etat concerné.

Il vous appartiendra, par ailleurs, d'apprécier au cas par cas s'il est opportun de procéder simultanément à un envoi direct du dossier à vos homologues des Etats membres concernés, comme vous le faites déjà pour certaines installations classées au titre de la directive "Seveso".

4.2.3. Organisation de la procédure de saisine de l'étude d'impact

La loi du 10 juillet 1976 prévoit que le ministre chargé de l'Environnement peut "se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact". Mais faute d'un encadrement réglementaire dans le décret de 1977, la procédure de saisine ministérielle n'a pas fonctionné dans des conditions satisfaisantes : on a pu, à juste titre, lui reprocher de bloquer des dossiers ou au contraire de précipiter des décisions prises sur des bases fragiles. Le décret du 25 février 1993 remédie à cette situation en complétant par des dispositions précises l'article 7 du décret du 12 octobre 1977.

La saisine peut être faite d'office à l'initiative du ministre ou elle peut lui être demandée par un tiers - association, simple particulier, administration ou décideur -, mais le ministre n'est pas tenu de donner suite à la demande : il dispose en la matière d'un pouvoir d'appréciation total. Ce pouvoir d'évocation est centralisé, il appartient au seul ministre. Les préfets ne peuvent donc pas le mettre en oeuvre.

En principe, la saisine peut porter sur n'importe quel projet soumis à l'étude d'impact, à n'importe quelle étape d'avancement du projet. Il est bien entendu hors de question de systématiser cette pratique, qui doit être réservée à des projets suscitant des difficultés particulières. Si des enjeux déterminants n'ont pas été correctement mis en lumière par l'étude d'impact, il est alors opportun que celle-ci soit expertisée par les services du ministère de l'Environnement. En revanche, il va de soi que les projets qui donnent lieu à un avis formalisé du ministre de l'Environnement dans le cadre d'une autre procédure consultative, notamment la procédure de l'instruction mixte organisée à l'échelon central, ne feront pas l'objet d'une procédure de saisine. Il est particulièrement souhaitable que l'avis du ministre de l'Environnement intervienne le plus tôt possible et, en tout Etat de cause, avant l'enquête publique.

Lorsque le ministre décide de se saisir d'une étude d'impact, "... il demande communication du dossier du projet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. A réception de cette demande, l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de l'Environnement...". Dans la plupart des cas, l'autorité compétente est le représentant de l'Etat dans le département. Pour les catégories d'aménagements ou d'ouvrages dont les décisions sont décentralisées - notamment des autorisations d'occupation du sol ou des aménagements routiers-, les dossiers seront également transmis par vos soins. Dans tous les cas, vous veillerez à ce que les délais de transmission soient strictement respectés.

L'article 7 du décret de 1977 modifié prévoit que le ministre de l'Environnement dispose désormais de trente jours, à compter de la réception du dossier, pour donner son avis sur l'étude d'impact. Pour éviter des contestations sur le point de départ du délai de trente jours, je vous demande de me transmettre les dossiers, par lettre recommandée, avec avis de réception postal. La date de réception du dossier sera ainsi certaine.

Aux termes de l'article 7 modifié, la saisine de l'étude d'impact pour le ministre de l'Environnement a désormais des conséquences sur la procédure d'instruction du dossier. A partir de la réception de la demande de transmission du dossier et jusqu'à l'expiration du délai de trente jours imparti au ministre de l'Environnement pour donner son avis, l'autorité compétente ne pourra "ni ouvrir l'enquête publique, lorsque celle-ci n'est pas encore intervenue, ni prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté...".

La mise en oeuvre de cette procédure de consultation du ministre de l'Environnement nécessitera, dans certains cas, que les délais de la procédure d'instruction applicable à l'opération soient prolongés. Le décret de 1977 modifié prévoit que les délais d'instruction peuvent être prolongés d'une durée maximale de deux mois, sauf lorsque ces délais ont été prévus par des textes de portée législative : les délais d'instruction de la procédure de déclaration d'utilité publique, prévus par les dispositions législatives du Code de l'expropriation, ne pourront donc pas être prolongés. Pour les autres procédures, vous prendrez toutes dispositions pour que, en fonction de l'Etat d'avancement de la procédure, au moment de la saisine, la date de clôture de l'instruction soit différée d'autant.

5. Entrée en vigueur des dispositions nouvelles

5.1. Date d'entrée en vigueur

Les dispositions du décret du 25 février 1993 sont entrées en vigueur le premier jour du troisième mois à compter de sa publication, soit le 1er mai 1993.

5.2. Conditions d'entrée en vigueur

Plusieurs cas peuvent se présenter :

-pour les catégories d'opérations qui ne sont pas assujetties à une enquête publique (quelques rares hypothèses de non-concordance des champs d'application des enquêtes publiques et des études d'impact), et pour les catégories d'opérations que le décret du 25 février 1993 assujettit désormais à l'enquête publique (notamment les installations et travaux divers qui font l'objet d'une nouvelle rubrique 37° dans l'annexe du décret du 23 avril 1985), les dispositions du décret s'appliquent à la date de dépôt de la demande d'autorisation ou d'approbation. Pour les projets répondant à ces conditions, tout dossier, déposé en vue d'une demande d'autorisation ou d'approbation depuis le 1er mai 1993, doit être conforme aux exigences du décret du 12 octobre 1977 modifié.

- pour les catégories d'opérations qui étaient assujetties à une enquête publique avant la parution du décret du 25 février 1993, soit la grande majorité des opérations soumises à une étude d'impact, les dispositions du nouveau décret s'appliquent à partir de la date de la décision prescrivant la mise à l'enquête. En conséquence, depuis le 1er mai, vous devez vous assurer, lorsque vous prenez un arrêté de mise à l'enquête, que le dossier qui est mis à l'enquête publique est bien conforme aux exigences du décret du 12 octobre 1977 modifié.

 

 

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