(BO min. Équip. n°1109-96/93 du 10 décembre 1996)


L'objet de la présente circulaire est de préciser les conditions de valorisation et, dans le cas où elles ne peuvent pas être valorisées, les conditions d'élimination des cendres résultant de la fibration des gaz de combustion de combustibles d'origine fossile dans des installations thermiques soumises aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976. Cette circulaire ne traite pas du cas spécifique des résidus produits lors du traitement de ces gaz de combustion par lavage, injection de réactif ou tout autre moyen équivalent, ni des résidus de combustion dans des lits fluidisés circulants.

Plusieurs objectifs successifs doivent être poursuivis :

1 - Minimiser la production de cendres

La combustion de produits d'origine fossile est à l'origine de pollutions atmosphériques diverses : pollutions acides (principalement SOx, NOx) ; contribution à l'effet de serre (principalement CO2) ; pollutions toxiques (principalement émissions particulaires, de métaux lourds et de certains composés organiques persistants).

Des réglementations sont progressivement adoptées afin de couvrir l'ensemble de ces préoccupations : notamment la mise en oeuvre de l'arrêté du 27 juin 1990 pour les installations de plus de 50 MW et la préparation d'un texte pour les installations de puissance inférieure à 20 MW. Ces réglementations entraînent la nécessité de systèmes de filtration de poussières toujours plus performantes : en effet, le rejet à l'atmosphère de poussières, et indirectement de métaux lourds sous la forme particulaire et de composés organiques persistants, est l'une des premières causes de transfert de pollution de l'air vers tous les écosystèmes : rivières, lacs, sols, ... Aussi la production et la récupération de cendres doivent faire l'objet d'une attention particulière.

En premier lieu, vous veillerez à ce que toutes les installations de combustion, dont le fonctionnement relève de votre autorisation, quels que soient les combustibles utilisés, soient régulièrement contrôlées et fassent l'objet d'une optimisation des émissions d'oxydes d'azotes et de poussières, par un réglage régulier et adapté de la combustion, par le biais de prescriptions appropriées dans les arrêtés préfectoraux réglementant leur fonctionnement. Même si la production de cendres est inévitable, cette disposition constitue, pour un combustible donné, la première condition d'une minimisation de tous les rejets évoqués ci-dessus dans l'esprit d'une approche intégrée, et en conséquence, des quantités de cendres produites.

2 - Favoriser la valorisation des cendres

2.1 - Le cas du gaz et du fioul domestique

Les caractéristiques chimiques de ces combustibles font que les rejets atmosphériques de poussières issues de leur combustion sont limités. Par conséquent, aucun système de récupération et d'élimination de cendres n'est nécessaire, puisque les seules poussières produites sont émises à l'atmosphère en quantité réduite.

2.2 - Le cas du charbon

La production de cendres en provenance des installations de combustion fonctionnant avec du charbon est quantitativement très importante : pour le seul parc EDF, cette production s'est élevée à 400 000 tonnes par en 1993 et 1994.

Mes services ont fait réaliser plusieurs analyses sur ces cendres. Il ressort, la plupart du temps, que leurs caractéristiques, différentes de celles des cendres issues de procédés plus spécifiques, peuvent permettre de les classer dans la catégorie des déchets inertes, et, en conséquence, de les valoriser autant que possible, ce qui me paraît souhaitable, compte tenu des quantités impliquées.

Les cendres sont en général utilisées comme constituant du cru de cimenterie, du ciment ou du béton. Dans ce cas, les installations concernées ne sont pas assimilées à des installations d'élimination de déchets et, par conséquent, pas soumises à la rubrique 167 C de la nomenclature des installations classées, dès lors qu'elles ont fait l'objet, par ailleurs, d'une procédure d'autorisation, prévoyant explicitement l'utilisation des cendres. Vous veillerez à n'autoriser d'autres usages de ces cendres que si leur producteur vous donne des éléments d'appréciation relatifs à l'impact potentiel de tels usages sur l'environnement.

Dans tous les cas, vous veillerez en particulier à ce que les caractéristiques physicochimiques des cendres soient bien connues, soit par des analyses périodiques, dans l'esprit de l'annexe IV de ma circulaire du 9 mai 1994 relative à l'élimination des mâchefers d'incinération des résidus urbains, avant valorisation à l'extérieur, ou à défaut, notamment pour les petites installations, par une première analyse pour chaque type de charbon utilisé, puis par une corrélation entre la composition de ces charbons et celles des cendres produites. Pour le cas où ces cendres auraient des caractéristiques physicochimiques ne leur permettant pas de telles valorisations, vous veillerez à leur imposer des filières d'élimination conformes à celles décrites ci-dessous pour les cendres issues de la combustion du fioul lourd.

2.3 - Le cas du fioul lourd

Les quantités et les caractéristiques des cendres résultant de la combustion du fioul lourd sont aujourd'hui assez bien connues.

Les quantités produites chaque année sur l'ensemble du parc des installations utilisant du fioul lourd s'élèvent à quelque milliers de tonnes, quantité qui devrait croître régulièrement avec la mise en oeuvre de systèmes de dépoussiérage plus performant à l'avenir. Les quantités à éliminer sont donc beaucoup plus faibles que celles résultant de la combustion de charbon.

Toutefois, les cendres résultant de la combustion du fioul lourd contiennent des teneurs variables, mais importantes, de certains métaux lourds (nickel et vanadium, par exemple). Par ailleurs, elles présentent bien souvent des pH faibles. Les filières de valorisation mentionnées ci-dessus ne sont donc pas utilisables pour ces cendres. La valorisation par extraction des métaux lourds contenus, si elle paraît prometteuse et intéressante pour l'environnement, ne paraît pas pouvoir être retenue actuellement pour des raisons économiques. En outre, ces cendres comportent généralement une proportion importante d'imbrûlés, souvent supérieur à 50 %. Par conséquent, il ne s'agit pas d'un déchet ultime, et il conviendra de retenir des voies d'élimination qui permettent une valorisation énergétique.

Aussi, vous veillerez à ce que ces cendres soient éliminées dans des installations dont l'exploitation aura été autorisée au titre de la rubrique 167 de la nomenclature des installations classées : élimination de déchets industriels, préférentiellement dans des installations permettant d'exploiter les propriétés combustibles des cendres, qu'il s'agisse d'incinérateurs ou de cimenteries dont l'exploitation a été autorisée par vos soins et est conforme aux exigences réglementaires qui seront renforcées prochainement par arrêté ministériel. En revanche, l'intégration dans le ciment, selon les mêmes modalités que pour les cendres charbon, ne semble pas transportable dans ce cas précis, compte tenu de teneurs importantes en métaux lourds.

2.4 - Le cas des autres combustibles

Les autres combustibles, bien souvent plus lourds (brais, combustibles haute viscosité, ...) contiennent des quantités de métaux lourds ou de composés organiques persistants souvent plus importantes que le fioul lourd. A fortiori , les cendres résultant de leur combustion doivent faire l'objet d'un examen au cas par cas, et sont justifiables de règles au moins aussi contraignantes que celles mentionnées ci-dessus pour le fioul lourd.

3 - Le stockage des cendres

Dans tous les cas, dès lors que les quantités de cendres pouvant être stockées sont importantes, les stockages correspondants doivent faire l'objet d'une procédure d'autorisation au titre de la rubrique 167 A : station de transit de déchets industriels, si le stockage a vocation à être temporaire, ou de la rubrique 167 B : décharge de déchets industriels, s'il a vocation à être permanent, et doivent faire l'objet des prescriptions adéquates. Dans ce cas précis, l'arrêté ministériel du 18 décembre 1992 modifié ne s'applique pas à ce type d'installation.

Dans certains cas particuliers, des sites de stockage existants n'ont pas fait l'objet d'une telle procédure d'autorisation. Vous veillerez à obtenir la régularisation de cette situation, soit par réalisation de la procédure complète, soit par l'obtention d'un engagement de résorption de ces stockages par élimination dans un délai déterminé qui ne saurait excéder deux ans. Vous veillerez à obtenir, dès lors qu'elle n'aurait pas été déjà réalisée, une étude hydrogéologique du site, ainsi qu'une évaluation de l'impact de ce stockage sur son milieu environnant, sur la base desquelles vous proposerez, selon les cas, des prescriptions complémentaires si l'installation de valorisation est soumise à autorisation ou des prescriptions spéciales si elle est soumise à déclaration, en l'attente de sa résorption.

Vous veillerez enfin, après la résorption complète du stockage, à mettre en application l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié.

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