(BO min. Équip. n° 365-98-8 du 10 mai 1998)
Texte abrogé par la Circulaire du 9 mai 2012
Compte tenu de la publication de l'arrêté du 10 février 1998 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées (JO du 13 mars 1998), et des adaptations nécessaires à apporter à la circulaire n° 96-24 du 14 février 1996, la présente circulaire remplace la circulaire du 14 février 1996.
L'article 4-2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement introduit l'obligation de garanties financières pour les carrières.
Les arrêtés autorisant les nouvelles carrières et les extensions de carrières pris en application de la législation des installations classées délivrés à compter du 14 décembre 1995 prescrivent désormais le dépôt de garanties financières lors de la mise en activité de la carrière.
Par ailleurs, en application de l'article 16-5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, toutes les exploitations de carrières doivent d'ici le 14 juin 1999 disposer de garanties financières.
L'arrêté du 10 février 1998 précité fixe le principe d'un mode de calcul forfaitaire du montant des garanties financières de remise en état des carrières, d'après les indications de l'exploitant. Il s'applique aux principales catégories de carrières nouvelles et existantes. Il prévoit pour les carrières existantes qui devront disposer de garanties financières au plus tard le 14 juin 1999 le dépôt auprès de vos services des éléments permettant leur calcul, avant le 31 octobre prochain.
J'attire votre attention sur le fait que compte tenu de la nature temporaire des cautions qui constituent les garanties financières et de leur condition d'appel, le suivi administratif de ces cautions doit être rigoureux et sans atermoiement à l'égard des exploitants en infraction. À cette fin, je vous engage à informer les exploitants des conséquences de tout manquement. L'action de l'administration ne peut qu'être facilitée.
Vous trouverez en annexes les recommandations nécessaires à la mise en œuvre des garanties financières pour ce qui concerne les carrières. Ces annexes reprennent l'essentiel des annexes de la circulaire abrogée du 14 février 1996, à l'exception pour l'annexe I, du " 5° Le montant des garanties financières " appartenant au point " 3. Le contenu de l'arrêté d'autorisation ", du troisième alinéa du point "5. Les garanties financières " et du nouveau point " 9. Les carrières existantes ", et de l'annexe II qui est supprimée (les annexes III, IV et V de l'ancienne circulaire deviennent les annexes II, III et IV de la présente circulaire).
Vous voudrez bien me faire connaître - sous le timbre de la direction de la prévention des pollutions et des risques - les difficultés que pourrait soulever la mise en œuvre de ces recommandations.
Annexe I : Conditions de mise en place des garanties financières
L'article 4-2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 est le fondement légal des garanties financières concernant les installations classées et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 précise leurs modalités d'application.
La présente annexe a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre des garanties financières visant les carrières. Elle concerne aussi bien les carrières nouvelles que les carrières existantes. Son point 9 souligne quelques particularités relatives aux carrières existantes.
1. Champ d'application et date d'entrée en vigueur
Les garanties financières ont pour objectif de garantir la remise en état des carrières en cas de défaillance de l'exploitant.
Toutes les catégories visées par la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées sont concernées ainsi que toutes les catégories d'exploitants (personnes privées, collectivités locales, établissements publics...) en dehors de l'État.
Les exploitants des carrières dont l'arrêté d'autorisation est accordé à compter du 14 décembre 1995 doivent lors de la mise en activité de la carrière présenter au préfet un document attestant la constitution de garanties financières (article 18 du décret 96-18 du 5 janvier 1996).
Cette obligation vise donc les carrières n'ayant jamais été autorisées auparavant. Elle inclut les autorisations de changement d'exploitant de carrières autorisées initialement à partir de cette date et les extensions. Elle exclut les renouvellements et les autorisations de changement d'exploitant de carrières autorisées initialement avant cette date.
Les carrières régulièrement mises en service ou autorisées avant le 14 décembre 1995 devront bénéficier de garanties financières à compter du 14 juin 1999. À cette date, toute autorisation de changement d'exploitant ou de renouvellement de carrières autorisées avant le 14 décembre 1995 sera soumise à l'obligation de garanties financières.
2. Le dossier de demande d'autorisation
La demande du pétitionnaire pour ce qui concerne la future autorisation précise entre autres la durée d'autorisation, la quantité maximale annuelle extraite, la quantité totale à extraire et la surface totale (emprise du site) autorisées, le schéma prévisionnel d'exploitation et de remise en état, c'est-à-dire les modalités précises et le calendrier d'exploitation et de remise en état et enfin l'évaluation du montant des travaux de la remise en état. Le schéma prévisionnel d'exploitation et de remise en état et l'évaluation du montant de la remise en état prennent en compte l'approche par période quinquennale (cf. 3-4° et 3-5°).
L'évaluation du montant de la remise en état relève de l'arrêté du 10 février 1998 précité (cf. 3-5°).
Dans le cas de changement d'exploitant, le dossier de demande d'autorisation comporte les mêmes éléments que ceux énoncés ci-dessus. Il présente par ailleurs les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et éventuellement la constitution des garanties financières prévues par l'arrêté autorisant initialement la carrière. La demande est accompagnée d'un document attestant le droit de propriété ou d'exploitation du terrain. La demande, comme le prévoit l'article 23-2 du décret du 21 septembre 1977, est instruite dans les formes prévues à l'article 18 du même décret, dans les trois mois suivant sa réception. Il n'existe pas dans le cas contraire d'autorisation implicite.
3. Le contenu de l'arrêté d'autorisation (ou de l'arrêté complémentaire pour les carrières existantes)
L'arrêté d'autorisation prévoit en matière de garanties financières les dispositions suivantes (l'arrêté complémentaire pour une carrière existante contient les mêmes prescriptions à l'exception des 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessous qui sont spécifiques d'un arrêté d'autorisation :
1 - La durée de l'autorisation qui inclut la phase de remise en état finale;
2 - La quantité maximale annuelle autorisée à extraire;
3 - La surface maximale à remettre en état (elle correspond à l'emprise du site autorisé);
4 - Les modalités d'exploitation et de remise en état : L'arrêté fixe, d'après le plan prévisionnel fourni par le pétitionnaire, les prescriptions relatives à l'exploitation et à la remise en état.
Afin de ne pas exiger d'emblée des garanties financières destinées à une remise en état qui aurait lieu dix, vingt ou trente années plus tard et compte tenu de la durée d'effet des garanties financières qui est de un à cinq ans, il convient de fixer le montant des garanties financières par période de cinq ans. Cela signifie que l'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'exploitation et de remise en état par période quinquennale en fonction du plan prévisionnel (la durée de l'autorisation est donc divisée en périodes quinquennales. À chaque période correspond un montant de garantie permettant la remise en état maximale au sein de chacune de ces périodes).
Deux types d'exploitation sont à distinguer :
- lorsque la remise en état est strictement coordonnée à l'exploitation et que celle-ci se fait par phases successives, l'arrêté peut prévoir que la phase n+2 (ou n+3) ne peut être entamée que lorsque la phase n est remise en état. Dans ce cas-là, le montant des garanties financières peut ne pas varier quelle que soit la période quinquennale, puisqu'il vise en fait la remise en état d'un certain nombre de phases. En pratique, la remise en état n'est pas toujours strictement coordonnée à l'exploitation. Ainsi, en phase finale d'exploitation, la remise en état est souvent plus importante qu'en cours d'exploitation.
Le montant des garanties financières doit être adapté à chaque période quinquennale et pour chacune de ces périodes être égal au coût de la fermeture du site correspondant à la remise en état la plus onéreuse.
- lorsque la remise en état n'est pas coordonnée à l'exploitation, l'arrêté fixe le montant de la remise en état qui devrait être réalisée si l'exploitation était arrêtée au terme de cinq ans, de dix ans, de quinze ans, etc. (correspondant au terme de chaque période quinquennale).
La fixation des conditions de remise en état et du montant des garanties financières par période quinquennale permet tous les cinq ans d'actualiser systématiquement (afin de prendre en compte l'érosion monétaire) et de recaler éventuellement (afin de prendre en compte le déroulement de l'exploitation de la carrière) le montant des garanties financières (cf. le 7° du 3).
L'arrêté peut fixer une date de fin d'extraction des matériaux à laquelle succède la phase finale de remise en état. Une telle disposition doit faciliter la surveillance de la remise en état finale. Rappelons que les garanties financières ne peuvent être appelées qu'avant leur échéance. L'arrêté peut donc éventuellement planifier la phase finale de l'autorisation concernant la remise en état en fixant :
- une date de fin d'extraction des matériaux;
- une date de fin de remise en état (qui précède le terme de l'autorisation);
- une date butoir de notification concernant la fin d'exploitation (au moins 6 mois avant la fin de l'autorisation) prévue à l'article 34-1 du décret précité. Cette date peut être située avant ou après la date de fin de remise en état.
5 - Montant des garanties financières : Ce montant est destiné à assurer la remise en état du site en cas de défaillance de l'exploitant. Le préfet se substitue alors à l'exploitant et assure la remise en état à l'aide des garanties financières.
a) Le montant des garanties financières est établi par le préfet d'après les indications de l'exploitant selon les modalités de l'arrêté ministériel du 10 février 1998.
Cet arrêté prévoit que le calcul forfaitaire est la règle pour les trois catégories suivantes :
- les carrières des matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle (c'est le cas notamment des carrières alluvionnaires, des carrières en nappe perchée, des tourbières);
- les carrières en fosse ou à flanc de relief (ce sont habituellement des carrières de roches massives, elles peuvent également être de roches meubles; la fosse est une excavation comprenant généralement plusieurs gradins);
- les autres carrières à ciel ouvert. Cette troisième catégorie correspond à des carrières qui ne peuvent se rattacher aux deux premières catégories. Elles se caractérisent par une facilité de remise en état coordonnée à l'exploitation. Cette troisième catégorie comprend l'exploitation des haldes et terrils.
Les éléments du dossier à fournir sont précisés au point 1 de l'annexe 2 de l'arrêté du 10 février 1998.
L'annexe 1 de l'arrêté prévoit pour chacune des trois catégories de carrières les périmètres à prendre en compte et les coûts unitaires.
Il convient de préciser les points suivants :
- dans S 1, l'emprise des infrastructures correspond à toutes les surfaces au sein du périmètre autorisé qui sont affectées à une fonction autre que l'extraction (voies de communication et parkings, lieux de stockage, emplacement pour installations, bureaux, etc.);
- les linéaires de berge à prendre en compte sont ceux correspondant à l'exploitation (ils sont habituellement rectilignes) et non ceux correspondant à la remise en état.
b) L'arrêté précité prévoit que le mode de calcul forfaitaire laisse place à une évaluation détaillée et exhaustive lorsque le montant du mode de calcul forfaitaire diffère notablement du montant de la remise en état prévue. Cette possibilité est donnée :
- soit au pétitionnaire (ou à l'exploitant pour une carrière existante). Les éléments à fournir sont précisés au point 2 de l'annexe 2 de l'arrêté. Ils comprennent une analyse critique des coûts de remise en état effectuée par un organisme tiers agréé par le ministre chargé des installations classées. L'analyse critique a pour objet de valider le montant proposé;
- soit au préfet. C'est le cas notamment lorsque la remise en état qui conditionnera l'autorisation d'exploiter dépassera les exigences habituelles, compte tenu de la qualité et de la sensibilité de l'environnement. Il appartiendra à votre inspection de confronter les coûts résultant de l'approche forfaitaire et ceux d'une approche exhaustive et détaillée. Vous demanderez dans ce but au pétitionnaire (ou à l'exploitant) de fournir les éléments de dossier précisés au point 2 (a et b) de l'annexe 2 de l'arrêté. Les coûts de l'annexe 2 de la présente circulaire vous permettront d'apprécier les coûts proposés.
Vous saisirez le conseil supérieur des installations classées pour demander son avis sur ce montant. Vous adresserez à cette fin au ministre chargé des installations classées (DPPR), après avis de la commission départementale des carrières, les éléments prévus au point 2 (a et b) de l'annexe 2 de l'arrêté précité accompagnés d'une note d'appréciation et de synthèse sur le dossier, de l'avis de la commission départementale des carrières et du projet d'arrêté (pour un projet de carrière, le projet d'arrêté d'autorisation; pour une carrière existante, le projet d'arrêté complémentaire et l'arrêté d'autorisation. On soulignera que l'analyse critique des coûts de remise en état n'est pas imposée lorsque c'est le préfet qui demande l'évaluation détaillée et exhaustive.
c) Lorsque la remise en état correspond à un réaménagement impliquant des infrastructures lourdes (base de loisirs, golf, camping, parc résidentiel, centre de stockage de déchets, zone d'activités, etc.) dont le coût est sans commune mesure avec celui d'une remise en état satisfaisante pour l'environnement concerné, le pétitionnaire peut alors présenter un projet alternatif correspondant à une remise en état satisfaisante et le montant des garanties financières sera calculé selon les modalités soit de l'article 2, soit de l'article 3 de l'arrêté du 10 février 1998.
d) L'arrêté du 10 février 1998 ne vise pas les opérations de dragage et les affouillements du sol mentionnés au a et b du point 1 de la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées et les carrières souterraines : ces installations relèvent donc d'une évaluation détaillée et exhaustive.
Le montant des garanties financières est déterminé sur la base de la remise en état à mettre en œuvre en cas d'arrêt des travaux et selon les éléments fournis par le pétitionnaire. Dans certains cas, l'arrêt des travaux d'extraction n'implique pas de travaux de remise en état : c'est par exemple celui de la plupart des dragages. Le montant des garanties financières est alors nul.
e) Le montant de la garantie financière doit inclure la TVA.
6 - Pour les nouvelles autorisations, la prescription précisant que la déclaration de début d'exploitation prévue à l'article 23-1 du décret du 21 septembre 1977 est accompagnée du document attestant la constitution des garanties financières :
- pour les autorisations existantes, la date fixant l'échéance du dépôt de la garantie financière;
7 - Les modalités d'actualisation du montant des garanties financières. L'actualisation dépend de deux facteurs :
- L'érosion monétaire :
L'arrêté prévoit les conditions de réévaluation du montant des garanties financières :
- tous les cinq ans en se basant sur l'indice TP 01;
- lorsqu'il y a une augmentation supérieure à 15 % de l'indice TP 01 sur une période inférieure à cinq ans.
L'actualisation prévue ci-dessus doit être réalisée systématiquement par l'exploitant sans demande de l'administration, et sans arrêté complémentaire, en se basant uniquement sur l'arrêté d'autorisation.
Une utilisation des capacités de production inférieure à celles prévues par l'autorisation, dans le cas des carrières où la remise en état n'est pas coordonnée à l'exploitation.
Il convient que puisse intervenir au terme de cinq ans d'activité (puis tous les cinq ans) un arrêté modificatif prenant en compte une extraction inférieure à ce qu'autorise l'arrêté d'autorisation initial. L'arrêté modificatif pour les années ultérieures d'exploitation recale la remise en état au terme de dix ans, quinze ans, etc. d'extraction autorisée et le montant des garanties financières qui lui est nécessaire. Cette modification peut être effectuée à la demande de l'exploitant dans des délais prévus par l'arrêté d'autorisation (ou par l'arrêté complémentaire) et seulement lorsque la diminution des garanties financières est significative (par exemple, au moins 25 %).
8 - La prescription prévoyant que toute modification de l'exploitation conduisant à une augmentation du coût de remise en état nécessite une augmentation du montant des garanties financières (alors qu'une modification conduisant à une diminution du coût de la remise en état n'implique une réduction du montant des garanties financières qu'au terme de la période de cinq ans mentionnée ci-dessus pour l'actualisation).
9 - La prescription prévoyant que l'attestation de renouvellement des garanties financières doit être adressée au moins trois mois avant leur échéance et que l'absence de garanties financières conduit à une suspension de l'autorisation selon les modalités prévues à l'article 23 c) de la loi du 19 juillet 1976; l'arrêté peut avancer cette période à 6 mois par exemple avant l'échéance si la bonne gestion des garanties financières par l'administration le nécessite; il n'y a pas dans ce cas-là chevauchement des garanties financières mais seulement assurance de leur continuité.
10 - La prescription prévoyant que le préfet fait appel aux garanties financières, soit en cas de non-respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral en matière de remise en état après intervention des mesures prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, soit après disparition juridique de l'exploitant et absence de remise en état.
11 - Le rappel que toute mise en demeure de remise en état non suivie d'effet constitue un délit en vertu de l'article 20 (ce peut être le II ou le III de cet article qui est concerné en fonction de la situation de la remise en état qui est visée, soit en cours d'exploitation, soit en fin d'exploitation) de la loi précitée. Il convient, afin d'avoir une gestion optimale du système des garanties financières, que toute infraction à la suite d'une mise en demeure soit systématiquement constatée et que le procès-verbal soit transmis au parquet.
12 - Les conditions relatives à la fin d'exploitation et permettant la levée de l'obligation de garanties financières.
L'exploitant doit adresser au préfet au moins 6 mois avant l'échéance de l'arrêté d'autorisation une notification de fin d'exploitation (la carrière peut ne pas encore être remise en état définitivement) et un dossier comprenant :
- le plan à jour de l'exploitation (par exemple avec photos aériennes);
- le plan de remise en état définitif;
- un mémoire sur l'état du site.
Si le site n'est pas totalement remis en état lors de cette notification, l'exploitant, une fois la remise en état définitivement achevée, en informe le préfet qui peut alors entamer la procédure de levée des garanties financières.
L'arrêté d'autorisation peut moduler ces dispositions qui sont minimales par exemple en fixant une première notification (alors que la remise en état n'est pas terminée) neuf mois, et une seconde quatre mois, avant l'échéance.
À titre indicatif, les prescriptions relatives aux garanties financières pouvant figurer dans les arrêtés d'autorisation de carrière sont reprises dans l'annexe 3 pour une carrière dont la remise en état est coordonnée à l'exploitation et dans l'annexe 4 dans le cas contraire.
4. La levée de l'obligation des garanties financières
À la suite de la constatation de la conformité de la remise en état par un procès-verbal de récolement rédigé par l'inspection des installations classées, et après avis du ou des maires des communes d'implantation de la carrière, le préfet lève par voie d'arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 l'obligation des garanties financières.
Copie de l'arrêté doit être adressée par le préfet à l'établissement garant.
Il convient que la procédure conduisant à la levée des garanties financières puisse être conduite avec diligence.
5. Les garanties financières
Le document attestant la constitution de garanties financières est délivré soit par un établissement de crédit, soit par une entreprise d'assurance.
Ce document est en fait l'acte de cautionnement solidaire lui-même tel qu'il est défini par l'arrêté interministériel du 1er février 1996 fixant le modèle d'attestation des garanties financières prévue à l'article 23-3 du décret du 21 septembre 1977. Il convient donc de n'accepter qu'un document conforme à ce modèle.
L'autorisation d'exploitation de la carrière est donnée généralement pour une durée plus longue que celle correspondant à l'effectivité des cautionnements. Il est recommandé, afin d'en faciliter le suivi administratif, de privilégier des cautions d'une durée évitant les renouvellements trop fréquents, par exemple, de cinq ans.
La liste des établissements de crédit peut être obtenue auprès de la Banque de France.
6. L'appel aux garanties financières
La procédure pouvant aboutir à l'appel des garanties financières doit être lancée par le préfet en utilisant une des deux voies prévues à l'article 23-4 du décret précité quand la remise en état n'est pas réalisée selon les prescriptions de l'arrêté d'autorisation. Rappelons que les garanties financières doivent toujours être appelées par le préfet avant leur échéance.
La mise en jeu de la garantie financière se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'organisme garant. Partie ou totalité de la somme garantie est appelée en fonction de l'étendue de la remise en état à réaliser.
Lorsque le préfet fait appel aux garanties financières, l'État se substitue à l'exploitant et devient alors maître-d'ouvrage pour la remise en état de la carrière. Le préfet, représentant de l'État dans le département, missionne un de ses services pour assurer la maîtrise d'ouvrage (la DDE a traditionnellement vocation à assurer cette tâche).
6.1. Premier cas : l'exploitant ne satisfait pas aux prescriptions de remise en état (mais l'exploitant existe toujours, par opposition au second cas de figure)
La procédure à utiliser est la suivante :
- mise en demeure de l'exploitant par le préfet de satisfaire aux prescriptions de remise en état dans un délai fixé en fonction de l'échéance des garanties financières;
- en cas d'inexécution totale ou partielle, mise en œuvre de la mesure de consignation prévue à l'article 23 de la loi.
Le préfet prend et notifie ainsi un arrêté de consignation à l'égard de l'exploitant répondant de la somme nécessaire aux travaux de remise en état. Il émet un titre de perception qui doit être rendu immédiatement exécutoire et qui est adressé au trésorier-payeur-général. Il appartient alors au comptable public d'adresser par lettre recommandée à l'exploitant un exemplaire du titre de perception rendu exécutoire pour l'informer d'avoir à se libérer dans les moindres délais du montant de la consignation.
Il convient de bien sensibiliser le comptable public sur l'importance de la diligence à apporter à cette procédure.
Par ailleurs :
- les arrêtés de mise en demeure et de consignation sont des actes de préfet qui sont notifiés à l'exploitant sans avoir à suivre la procédure de l'article 18 du décret précité.
- dans la fixation du délai de mise en demeure, il convient d'attacher une importance particulière à la date d'échéance des garanties financières et d'agir de telle façon que l'appel aux garanties financières intervienne, bien entendu, avant leur échéance.
- la constatation du caractère infructueux de la consignation peut demander plusieurs mois. L'article 23-5 du décret précité prévoit que les garanties financières peuvent être appelées après intervention des mesures prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976. En conséquence, le préfet peut appeler les garanties financières dès que l'arrêté de consignation et que le titre de perception rendu exécutoire auront été adressés à l'exploitant.
- selon l'article 23-7 du décret du 21 septembre 1977, il convient que les mises en demeure et la mesure de consignation prévues à l'article 23 de la loi susvisée visant l'exploitant, soient portées à la connaissance de l'établissement de crédit garanti.
6.2. Second cas : l'exploitant a disparu juridiquement (et la remise en état n'est pas faite en totalité)
Dans ce cas, le préfet doit appeler systématiquement les garanties financières si la remise en état n'est pas effectuée en totalité.
La disparition juridique correspond au décès de l'exploitant personne physique ou à la liquidation amiable ou judiciaire de l'exploitant personne morale. Lors de disparition juridique par absorption dans le cadre d'une fusion, dans la mesure où cette opération correspond à une autorisation de changement d'exploitant, donc avec reprise des obligations de l'ancien exploitant, la garantie financière devient caduque (cf. l'acte de cautionnement solidaire prévu par l'arrêté interministériel précité).
En cas de liquidation judiciaire, l'État, comme tous les créanciers, dispose de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces commerciales (BODAC) du jugement de la liquidation pour faire connaître son droit de créance.
Au-delà, le droit de créance, donc la possibilité de faire appel aux garanties financières, disparaît.
7. Le non-renouvellement des garanties financières
L'exploitant doit renouveler les garanties financières selon l'échéance prévue par l'arrêté d'autorisation (cf. 3. Le contenu de l'arrêté d'autorisation).
Lorsque ces garanties financières ne sont pas renouvelées, il convient de mettre en demeure, dès la constatation de non-renouvellement, l'exploitant de renouveler ses garanties financières. Cette mise en demeure doit avertir l'exploitant que l'activité sera suspendue à expiration des garanties financières.
En cas d'échec de la mise en demeure, l'exploitation doit donc être systématiquement suspendue au jour de l'expiration des garanties financières. Pour cela le préfet consulte la commission départementale des carrières en application de l'article 23 c de la loi précitée.
Si la remise en état n'est pas réalisée conformément à l'arrêté d'autorisation et si les garanties financières ne sont pas renouvelées, les procédures de mise en demeure de renouvellement des garanties financières et de mise en demeure de remise en état sont réalisées conjointement afin de pouvoir aboutir à l'appel aux garanties financières (cf. 6. L'appel aux garanties financières).
8. Constatation d'infraction
Il convient que toute mise en demeure de remise en état non suivie d'exécution donne lieu systématiquement à constatation d'infraction, infraction qui constitue un délit, et à transmission au parquet.
9. Les carrières existantes
1 - Pour les carrières existantes déjà soumises à des garanties financières, leurs exploitants pourront demander l'application des dispositions de l'arrêté ministériel du 10 février 1998, en vertu de son article 1er, avant le premier renouvellement de l'acte de cautionnement.
2 - À partir du 14 juin 1999, toutes les carrières existantes doivent être dotées de garanties financières en application de l'article 16-5 de la loi du 19 juillet 1976.
Le montant des garanties financières est fixé en application de l'arrêté du 10 février 1998 précité. Son article 5 dispose que tous les titulaires d'autorisation antérieure au 14 décembre 1995 (qui ne sont donc pas encore soumis à l'obligation de garanties financières) doivent fournir au préfet les éléments prévus à l'annexe 2 dudit arrêté d'ici au 31 octobre 1998. Il convient, en conséquence, d'assurer dans les meilleurs délais la plus large publicité à cet arrêté ministériel qui s'applique de plein droit, en l'adressant à chaque exploitant et en soulignant ses obligations. L'arrêté du 10 février 1998 permettra de mettre en demeure par voie d'arrêté préfectoral (sans avis de la commission départementale des carrières) tout exploitant qui ne vous aurait pas remis les éléments demandés à la date du 31 octobre 1998.
Si la mise en demeure n'est pas satisfaite, le délit constitué par la non-remise des éléments demandés doit être constaté et le procès-verbal dressé sera transmis au parquet.
Les arrêtés complémentaires fixant le montant des garanties financières seront établis dans les formes prévues à l'article 18 du décret du 21 septembre 1977. Leur élaboration s'appuiera sur les recommandations du point 3 de la présente annexe et pourra s'inspirer, en les adaptant, des exemples des annexes 3 et 4. Une prescription fixera l'échéance du dépôt de l'attestation des garanties financières au plus tard le 14 juin 1999.
Une fois les éléments fournis par les exploitants, il convient de produire les arrêtés complémentaires fixant le montant des garanties financières dans les meilleurs délais.
Annexe II : Remise en état des carrières, coûts unitaires des principaux postes (valeurs moyennes en 1996)
Postes de remise en état |
Coût unitaire (HT) |
Terrassement (en F/m3) (1) |
15 |
Apport de terre végétale (en F/m3) (2) |
50 |
Profilage des berges (en F/m2) |
18 |
Rectification des fronts de taille (en F/m) (3) |
100 à 200 |
Purge de front avec pelle mécanique (en F/jour) |
3 000 |
Enherbement (en F/m2) (4) |
5 |
Plantation/boisement (forestier) (en F/1000 pieds) (4) |
50 000 |
Pelle mécanique (en F/j) |
4 000 |
Boutteur (en F/j) |
3 500 |
(1) En cas de besoin de matériaux pour remblayage, faire une évaluation du coût, au cas par cas, en fonction de l'offre locale et prendre en compte le coût du transport.
(2) Prendre en compte le coût du transport.
(3) Selon hauteur et type de matériaux.
(4) Plus value pour accès difficiles : 50 à 100 %. |
Dans l'estimation du coût de la remise en état, il convient également de prendre en compte :
- le démantèlement de diverses installations implantées sur le site et le nettoyage du site;
- la maîtrise d'œuvre nécessaire pour la réalisation des travaux (environ 5 % du coût des travaux, avec un minimum de 10 KF).
- l'assistance à la maîtrise d'ouvrage (environ 1 % du coût des travaux, avec un minimum de 5 KF).
L'estimation du coût de la remise en état ne peut être diminuée du produit éventuel résultant de la vente d'actifs, d'équipements ou de matériaux présents sur le site.
Annexe III : Exemple de prescriptions relatives aux garanties financières, pour un arrêté d'autorisation d'une carrière à remise en état coordonnée à l'exploitation
1. L'autorisation a une durée de [ ] qui inclut la remise en état.
2. La production annuelle autorisée est de [ ].
La quantité totale autorisée à extraire est de [ ].
3. Le site de la carrière porte sur une surface de [ ].
4. La remise en état est strictement coordonnée à l'exploitation selon le schéma d'exploitation et de remise en état annexé au présent arrêté.
L'extraction de matériaux commercialisables ne doit plus être réalisée après le [ ].
La remise en état est achevée le [ ].
Chaque phase d'exploitation n est caractérisée par une surface d'exploitation de [ ] et une quantité de matériaux à extraire de [ ].
L'exploitation de la phase (n + x) ne peut être entamée que lorsque la remise en état de la phase n est terminée (x pouvant être égal à 2, 3...).
L'exploitant notifie chaque phase de remise en état au préfet.
5. La durée de l'autorisation est divisée en période quinquennale. À chaque période correspond un montant de garantie financière permettant la remise en état maximale au sein de cette période. Le schéma d'exploitation et de remise en état en annexe présente les surfaces à exploiter et les modalités de remise en état pendant ces périodes.
Le montant des garanties financières permettant d'assurer la remise en état maximale pour chacune de ces périodes est de [ ].
6. Aménagements préliminaires et notification de la constitution des garanties financières.
L'exploitant doit, avant le début de l'extraction, mettre en place... (cf. art. 4 de l'arrêté du 22 septembre 1994). Dès que ces aménagements ont été réalisés, l'exploitant adresse au préfet une déclaration de début d'exploitation et le document établissant la constitution des garanties financières.
7. L'exploitant adresse au préfet le document établissant le renouvellement des garanties financières avant le [ ] (au moins (n) mois avant leur échéance).
8. Fin d'exploitation.
L'exploitant adresse avant le [ ] (au moins six mois avant la date d'expiration de l'autorisation) une notification de fin d'exploitation et un dossier comprenant :
- le plan à jour de l'installation (accompagné de photos);
- le plan de remise en état définitif;
- un mémoire sur l'état du site.
9. Modalités d'actualisation du montant des garanties financières. Tous les cinq ans, le montant des garanties financières est actualisé compte tenu de l'évolution de l'indice TP 01.
Lorsqu'il y a une augmentation supérieure à 15 % de l'indice TP 01 sur une période inférieure à cinq ans, le montant des garanties financières doit être actualisé dans les six mois suivant l'intervention de cette augmentation.
L'actualisation des garanties financières relève de l'initiative de l'exploitant.
10. Toute modification des conditions d'exploitation conduisant à une augmentation du montant des garanties financières doit être subordonnée à la constitution de nouvelles garanties financières.
11. L'absence de garanties financières entraîne la suspension de l'activité, après mise en oeuvre des modalités prévues à l'article 23 c) de la loi du 19 juillet 1976.
12. Le préfet fait appel aux garanties financières :
- soit en cas de non-respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral en matière de remise en état après intervention de la mesure de consignation prévue à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976;
- soit en cas de disparition juridique de l'exploitant et d'absence de remise en état conforme au présent arrêté.
13. Remise en état non conforme à l'arrêté d'autorisation.
Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 19 juillet 1976.
Annexe IV : Exemple de prescriptions relatives aux garanties financières, pour un arrêté d'autorisation d'une carrière sans remise en état coordonnée à l'exploitation
1. L'autorisation a une durée de [ ] qui inclut la remise en état.
2. La production annuelle autorisée est de [ ].
La quantité totale autorisée à extraire est de [ ].
3. Le site de la carrière porte sur une surface de [ ].
4. L'exploitation et la remise en état sont fixées selon le schéma d'exploitation et de remise en état annexé au présent arrêté.
L'extraction de matériaux commercialisables ne doit plus être réalisée après le [ ].
La remise en état est achevée le [ ].
5. La durée de l'autorisation est divisée en période quinquennale. À chaque période correspond un montant de garantie financière permettant la remise en état maximale au sein de cette période. Le schéma d'exploitation et de remise en état en annexe présente les surfaces à exploiter et les modalités de remise en état pendant ces périodes.
Le montant des garanties financières permettant d'assurer la remise en état de la carrière, à chacun des termes des périodes quinquennales est :
- au terme de cinq ans de [ ] pour une surface autorisée de [ ];
- au terme de dix ans de [ ] pour une surface autorisée de [ ];
- au terme de quinze ans de [ ] pour une surface autorisée de [ ].
6. Aménagements préliminaires et notification de la constitution des garanties financières.
L'exploitant doit, avant le début de l'extraction, mettre en place... (cf. art. 4 de l'arrêté du 22 septembre 1994). Dès que ces aménagements ont été réalisés, l'exploitant adresse au préfet une déclaration de début d'exploitation et le document établissant la constitution des garanties financières.
7. L'exploitant adresse au préfet le document établissant le renouvellement des garanties financières avant le [ ] (au moins (n) mois avant leur échéance).
8. Fin d'exploitation.
L'exploitant adresse avant le [ ] (un an avant la date d'expiration de l'autorisation) une notification et un dossier comprenant :
- le plan à jour de l'installation (accompagné de photos);
- le plan de remise en état définitif;
- un mémoire sur l'état du site.
L'exploitant adresse avant le [ " (six mois avant la date d'expiration de l'autorisation) une notification de fin d'exploitation comprenant les mêmes éléments actualisés.
9. Modalités d'actualisation du montant des garanties financières : Tous les cinq ans, le montant des garanties financières est actualisé compte tenu de l'évolution de l'indice TP 01.
Lorsqu'il y a une augmentation supérieure à 15 % de l'indice TP 01 sur une période inférieure à cinq ans, le montant des garanties financières doit être actualisé dans les six mois suivant l'intervention de cette augmentation.
L'actualisation des garanties financières relève de l'initiative de l'exploitant.
9.1. Lorsque la quantité de matériaux extraits est inférieure à la capacité autorisée et conduit à un coût de remise en état inférieur à au moins 25 % du coût couvert par les garanties financières, l'exploitant peut demander au préfet, pour les périodes quinquennales suivantes, une modification du calendrier de l'exploitation et de la remise en état et une modification du montant des garanties financières. Cette demande est accompagnée d'un dossier et intervient au moins six mois avant le terme de la période quinquennale en cours.
10. Toute modification des conditions d'exploitation conduisant à une augmentation du montant des garanties financières doit être subordonnée à la constitution de nouvelles garanties financières.
11. L'absence de garanties financières entraîne la suspension de l'activité, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article 23 c) de la loi du 19 juillet 1976.
12. Le préfet fait appel aux garanties financières :
- soit en cas de non-respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral en matière de remise en état après intervention de la mesure de consignation prévue à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976;
- soit en cas de disparition juridique de l'exploitant et d'absence de remise en état conforme au présent arrêté.
13. Remise en état non conforme à l'arrêté d'autorisation.
Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 19 juillet 1976.