(BO du MEDDE n° 10 du 10 juin 2012)
NOR : DEVP1209545C
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Pour exécution
Mesdames et Messieurs les préfets de région
Mesdames et Messieurs les préfets de département
Catégorie : directive adressée par le ministre
aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier
des situations individuelles |
Domaine : Ecologie, développement durable |
Mots clés liste fermée
<Energie_Environnement/> |
Mots clés libres : carrières, garanties
financières, remise en état, déchets |
Texte (s) de référence Directive 2006/21/CE du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE Décision de la Commission du 20 avril 2009 définissant les orientations techniques relatives à la constitution de la garantie financière prévue à la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive Décision de la Commission du 20 avril 2009 relative à la définition des critères de classification des installations de gestion de déchets conformément à l’annexe III de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive Articles L.516-1, R.516-1 et suivants du code de l’environnement Arrêté du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières Arrêté du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées Arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives |
Circulaire(s) abrogée(s) : circulaire n° 98-48 du 16 mars 1998 relative aux garanties financières pour la remise en état des carrières (ICPE) |
Date de mise en application […] |
Pièce(s) annexe(s) 5 |
N° d’homologation Cerfa : |
Publication |
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Les garanties financières pour la remise en état des carrières ont été introduites par l’article 4-2 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.
Elles sont notamment encadrées par l’article R.516-2 du code de l’environnement et l’arrêté du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières.
modifiant l’article R.516-2 du code de l’environnement, a institué des garanties financières supplémentaires pour certains stockages de déchets inertes et terres non pollués présentant des risques particuliers, dits de catégorie « A ».
Par ailleurs, les installations de la nouvelle rubrique 2720 relative aux stockages de déchets non inertes, dangereux ou non, des industries extractives, sont soumises aux garanties financières visées au 1°, IV, de l’article R.516-2 du code de l’environnement.
La présente circulaire expose les modalités de mise en place des garanties financières relatives aux carrières, tant pour la remise en état du site d’exploitation que pour la gestion des installations de stockage de déchets des carrières.
1.Champ d'application
Remise en état des carrières
Les garanties financières ont pour objectif de garantir la remise en état des carrières en cas de défaillance de l’exploitant.
Stockages de catégorie « A » de déchets inertes et de terres non polluées
Le décret n° 2010-1172 du 5 octobre 2010 modifiant l’article R.516-2 du code de l’environnement a introduit l’obligation de constitution de garanties financières pour certains stockages de déchets inertes résultant de l’exploitation des carrières. Désormais, l’article R.516-2 prévoit que les garanties financières tiennent compte de :
-la surveillance des installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l’exploitation de la carrière lorsqu’elles sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur à la suite d’une défaillance ou d’une mauvaise exploitation, tel que l’effondrement d’une verse ou la rupture d’une digue ;
-l’intervention en cas d’effondrement de verses ou de rupture de digues constituées de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l’industrie extractive lorsque les conséquences sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur.
Les installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées concernées sont celles de la catégorie dite « A » évaluées selon les dispositions prévues à l’article 11.5 de l’arrêté du 22 septembre 1994.
Installation de stockage de déchets classée 2720
L’article R.516-2 du code de l’environnement prévoit la constitution d’une garantie financière pour les installations de stockage de déchets couvrant : la surveillance du site, l’intervention en cas d’accident ou de pollution et la remise en état du site après exploitation. Compte tenu des exigences de l’article 14 de la directive 2006/21/CE et de la création de la rubrique 2720 depuis le 14 avril 2010, il convient à présent de mettre ces dispositions en oeuvre.
2. Le dossier de demande d'autorisation
La demande du pétitionnaire pour ce qui concerne la future autorisation comprend entre autres :
- la date prévisionnelle de mise en service ;
- la durée d’autorisation ;
- la quantité maximale annuelle extraite ;
- la quantité totale à extraire et la surface totale (emprise du site) autorisées ;
- le schéma prévisionnel d’exploitation et de remise en état, c’est-à-dire les modalités précises et le calendrier d’exploitation et de remise en état, et enfin l’évaluation du montant des travaux de la remise en état. Le schéma prévisionnel d’exploitation et de remise en état et l’évaluation du montant de la remise en état prennent en compte l’approche par période quinquennale.
- la nature et la quantité de déchets d’extraction et de premier traitement qu’il est prévu que l’installation produise, préférentiellement exprimées annuellement ;
L’évaluation du montant des garanties financières relève de l’arrêté du 9 février 2004 précité pour la remise en état du site et des annexes 2 et 3 de la présente circulaire pour les installations de stockage de déchets.
Dans le cas de changement d’exploitant, le dossier de demande d’autorisation comporte les mêmes éléments que ceux énoncés ci-dessus. Il présente par ailleurs les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et éventuellement la constitution des garanties financières prévues par l’arrêté autorisant initialement la carrière.
3. Le contenu de l'arrêté d'autorisation
L’arrêté d’autorisation prévoit en matière de garanties financières les dispositions suivantes (l’arrêté complémentaire pour une carrière existante contient les mêmes prescriptions à l'exception des 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessous qui sont spécifiques d’un arrêté d’autorisation) :
1 - La durée de l’autorisation qui inclut la phase de remise en état finale ;
2 - La quantité maximale annuelle autorisée à extraire ;
3 - La surface maximale à remettre en état pour la carrière dans sa globalité qui peu comprendre une installation de stockage de déchets classée 2720 (elle correspond à l’emprise du site autorisé) ;
4 - Les modalités d’exploitation et de remise en état : l’arrêté fixe, d’après le plan prévisionnel fourni par le pétitionnaire, les prescriptions relatives à l’exploitation et à la remise en état.
Afin de ne pas exiger d’emblée des garanties financières destinées à une remise en état qui aurait lieu dix, vingt ou trente années plus tard et compte tenu de la durée d’effet des garanties financières qui est de un à cinq ans, il convient de fixer le montant des garanties financières par période de cinq ans. Cela signifie que l’arrêté d’autorisation fixe les conditions d’exploitation et de remise en état par période quinquennale en fonction du plan prévisionnel (la durée de l’autorisation est donc divisée en périodes quinquennales. A chaque période correspond un montant de garantie permettant la remise en état maximale au sein de chacune de ces périodes).
Deux types d’exploitation sont à distinguer :
- lorsque la remise en état est strictement coordonnée à l’exploitation et que celle-ci se fait par phases successives, l’arrêté peut prévoir que la phase n+2 (ou n+3) ne peut être entamée que lorsque la phase n est remise en état.
Dans ce cas-là, le montant des garanties financières peut ne pas varier quelle que soit la période quinquennale, puisqu’il vise en fait la remise en état d’un certain nombre de phases. En pratique, la remise en état n’est pas toujours strictement coordonnée à l’exploitation. Ainsi, en phase finale d’exploitation, la remise en état est souvent plus importante qu’en cours d’exploitation.
Le montant des garanties financières doit être adapté à chaque période quinquennale et pour chacune de ces périodes être égal au coût de la fermeture du site correspondant à la remise en état la plus onéreuse.
Lorsque la remise en état n’est pas coordonnée à l’exploitation, l’arrêté fixe le montant de la remise en état qui devrait être réalisée si l’exploitation était arrêtée au terme de cinq ans, de dix ans, de quinze ans, etc. (correspondant au terme de chaque période quinquennale).
La fixation des conditions de remise en état et du montant des garanties financières par période quinquennale permet tous les cinq ans d’actualiser systématiquement (afin de prendre en compte l’érosion monétaire) et de recaler éventuellement (afin de prendre en compte le déroulement de l’exploitation de la carrière) le montant des garanties financières.
L’arrêté peut fixer une date de fin d’extraction des matériaux à laquelle succède la phase finale de remise en état. Une telle disposition doit faciliter la surveillance de la remise en état finale. Rappelons que les garanties financières ne peuvent être appelées qu’avant leur échéance. L’arrêté peut donc éventuellement planifier la phase finale de l’autorisation concernant la remise en état en fixant :
- une date de fin d’extraction des matériaux ;
- une date de fin de remise en état (au plus tard au terme de l’autorisation) ;
- une date butoir de notification concernant la fin d’exploitation prévue à l’article R.512-39-1 du code de l’environnement (au moins 6 mois avant la fin de l’autorisation). Cette date peut être située avant ou après la date de fin de remise en état.
5 – La durée de l’obligation de garanties financières telle que prévue par l’article R.516-2 du code de l’environnement, s’achève à la date du procès-verbal de fin de travaux des opérations de remise en état prévu à l’article R 512-39-3 du code de l’environnement, sous réserve des conditions de levées des garanties définies au point 16) ci-après et sans préjudice de la législation nationale ou communautaire relative à la responsabilité du détenteur de déchets.
6 – Le cas échéant, les prescriptions relatives à la surveillance des installations de stockage de déchets issus de l’exploitation de la carrière telle que prévue par l’article R.516-2 du code de l’environnement (fréquence de l’entretien des équipements, suivi piézométrique, analyses, …)
7 – La prescription relative à l’obligation d’intervention en cas :
- d’accident ou de pollution dus à une installation de déchets classée 2720 du site
- d’effondrement de verses ou de rupture de digues constituées de déchets inertes et de terres non polluées sur site lorsque les conséquences sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur (Stockage de catégorie « A »).
Pour les stockages de catégorie « A », ces prescriptions sont celles prévues aux articles 7 à 9 de l’arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives.
8 - Montant des garanties financières : Ce montant est destiné à assurer la remise en état du site en cas de défaillance de l’exploitant. Le préfet se substitue alors à l’exploitant et assure la remise en état à l’aide des garanties financières.
Le montant de la garantie financière doit inclure la TVA.
Le calcul des garanties financières tient compte des différentes périodes de mise en service des installations : exploitation, stockages de déchets inertes et stockages de déchets classés 2720.
Remise en état des carrières
a) Le montant des garanties financières est établi par le préfet d’après les indications de l’exploitant selon les modalités de l’arrêté du 9 février 2004 précité.
Cet arrêté prévoit que le calcul forfaitaire est la règle pour les trois catégories suivantes :
- les carrières des matériaux meubles en nappe alluviale ou superficielle (c’est le cas notamment des carrières alluvionnaires, des carrières en nappe perchée, des tourbières);
- les carrières en fosse ou à flanc de relief (ce sont habituellement des carrières de roches massives, elles peuvent également être de roches meubles ; la fosse est une excavation comprenant généralement plusieurs gradins) ;
- les autres carrières à ciel ouvert. Cette troisième catégorie correspond à des carrières qui ne peuvent se rattacher aux deux premières catégories. Elles se caractérisent par une facilité de remise en état coordonnée à l’exploitation.
Cette troisième catégorie comprend l’exploitation des haldes et terrils.
Les éléments du dossier à fournir pour le calcul sont précisés à l’annexe 2 de l’arrêté du 9 février 2004.
L’annexe 1 de l’arrêté prévoit pour chacune des trois catégories de carrières le calcul forfaitaire des garanties financières.
b) Le mode de calcul forfaitaire peut, à votre initiative, laisser place à une évaluation détaillée et exhaustive lorsque le montant du mode de calcul forfaitaire diffère notablement du montant de la remise en état prévue. C’est notamment le cas lorsque la remise en état qui conditionnera l’autorisation d’exploiter dépassera les exigences habituelles, compte tenu de la qualité et de la sensibilité de l’environnement. Il appartiendra à l’inspection de confronter les coûts résultant de l’approche forfaitaire et ceux d’une approche exhaustive et détaillée. Vous demanderez dans ce but au pétitionnaire (ou à l’exploitant) de fournir les éléments de dossier précisés au point 2 (a et b) de l’annexe 2 de l’arrêté précité. Les coûts de l’annexe 1 de la présente circulaire vous permettront d’apprécier les coûts proposés.
c) Les conditions de remise en état du site sont définies lors de l’autorisation de la carrière, conformément aux articles R.512-30 et R.512-35 du code de l’environnement. La remise en état ne doit pas être confondue avec l’aménagement qui peut certes en constituer le prolongement mais qui est une opération distincte ayant pour effet de valoriser les lieux par la création d'équipements ou d’infrastructures et de leur donner une affectation nouvelle souvent différente de l’affectation originelle (base de loisirs, golf, camping, parc résidentiel, centre de stockage de déchets, zone d'activités, etc.). L’aménagement suppose l’intervention d’autres acteurs. Dans un tel cas, tout en tenant compte des usages futurs envisagés, le pétitionnaire présentera un projet de remise en état satisfaisante pour l’environnement avant aménagement, avec un montant de garantie financière qui sera calculé conformément à l’arrêté ministériel du 9 février 2004 modifié.
d) Les opérations d’affouillements du sol mentionnés au point 3 de la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées relèvent d’une évaluation détaillée et exhaustive.
Le montant des garanties financières est déterminé sur la base de la remise en état à mettre en oeuvre en cas d’arrêt des travaux et selon les éléments fournis par le pétitionnaire. Dans certains cas, l’arrêt des travaux d’extraction n’implique pas de travaux de remise en état. Le montant des garanties financières est alors nul.
Installations de stockage de déchets classés 2720
Les éléments permettant de calculer le montant des garanties financières pour les installations classées 2720 sont précisés en annexe 2 de la présente circulaire. Deux modes de calculs sont proposés : un calcul avec les coûts unitaires des dispositifs à mettre en oeuvre et un calcul forfaitaire.
Le calcul forfaitaire s’applique sous la forme d’une majoration des garanties prévues pour la remise en état de la carrière, sur les surfaces concernées par les installations de stockage.
L’exploitant peut choisir l’une ou l’autre de ces méthodes. Néanmoins, dans tous les cas, il conviendra qu’il justifie le montant de garantie proposé, en fournissant notamment les données permettant de vérifier son calcul (ex : hauteur et surface des stockage, longueur des clôtures, longueur des fossés).
Ces coûts sont valables qu’il s’agisse de stockage de déchets dangereux ou de déchets non dangereux.
Stockage de déchets inertes et de terres non polluées de catégorie « A ».
Pour les nouvelles dispositions concernant la surveillance et l’intervention en cas d’accident, applicables aux stockages de déchets inertes et terres non polluées de catégorie « A », vous voudrez bien vous reporter à l’annexe 3 de la présente circulaire. Les bases de calcul sont les mêmes que celles des installations classées 2720. En effet, les dispositifs de stockage sont sensiblement similaires (terrils, haldes, digues,…). Le classement en 2720 est essentiellement justifié par les caractéristiques des matériaux stockés et leur potentiel de dangerosité lié à leur contenu physico-chimique. Aussi, les dispositifs de surveillance de pollution des sols et des eaux souterraines sont-ils moins importants pour les installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées.
Le calcul forfaitaire s’applique sous la forme d’une majoration des garanties prévues pour la remise en état de la carrière.
9 – La prescription précisant l’échéance de dépôt du document attestant la constitution des garanties financières.
L’article R.516-2-III du code de l’environnement prévoit que « dès la mise en activité de l’installation, l’exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. »
L’attestation doit donc vous être adressée concomitamment à la mise en activité du site. La suppression de la déclaration de début d’exploitation peut rendre cette démarche plus difficile à mettre en oeuvre ou à contrôler pour l’inspection. Néanmoins, il appartiendra au pétitionnaire de préciser dans sa demande la date prévisionnelle de mise en activité de son exploitation et de tenir le service instructeur informé d’une éventuelle modification de cette échéance.
Au-delà de cette date, en cas de défaut d’envoi d’attestation de constitution de garanties financières et en cas de mise en activité effective de l’exploitation, l’exploitant sera mis en demeure de fournir cette attestation dans un délai limité. En cas d’échec de la mise en demeure, l’exploitation sera suspendue au jour de l’expiration de la mise en demeure. Pour cela le préfet consulte la commission départementale des carrières en application de l’article L.514-1-3° du code de l’environnement.
Pour les installations existantes de stockage de déchets inertes et de terres non polluées de catégorie A et les installations classées 2720 le document attestant de la constitution des garanties financière doit être remis au plus tard le 1er mai 2014.
10 - Les modalités d’actualisation du montant des garanties financières. L’actualisation dépend de deux facteurs :
a) L’érosion monétaire :
L’arrêté du 9 février 2004 prévoit les conditions de réévaluation du montant des garanties financières :
- tous les cinq ans en se basant sur l’indice TP 01;
- lorsqu’il y a une augmentation supérieure à 15 % de l’indice TP 01 sur une période inférieure à cinq ans.
L’actualisation prévue ci-dessus doit être réalisée systématiquement par l’exploitant sans demande de l’administration, et sans arrêté complémentaire, en se basant uniquement sur l’arrêté d’autorisation. Le document attestant de cette actualisation vous est adressé par l’exploitant.
b) Une utilisation des capacités de production inférieure à celles prévues par l’autorisation, dans le cas des carrières où la remise en état n’est pas coordonnée à l’exploitation.
Il convient que puisse intervenir au terme de cinq ans d’activité (puis tous les cinq ans) un arrêté modificatif prenant en compte une extraction inférieure à ce qu’autorise l’arrêté d’autorisation initial. L’arrêté modificatif pour les années ultérieures d’exploitation recale la remise en état au terme de dix ans, quinze ans, etc. d’extraction autorisée et le montant des garanties financières qui lui est nécessaire. Cette modification peut être effectuée à la demande de l’exploitant dans des délais prévus par l’arrêté d’autorisation (ou par l’arrêté complémentaire) et seulement lorsque la diminution des garanties financières est significative (par exemple, au moins 25 %).
11 - La prescription prévoyant que toute modification de l’exploitation conduisant à une augmentation du coût de remise en état de la carrière, et pour les installations de stockage de déchets, des coûts de surveillance ou d’intervention en cas d’accident ou de pollution ou de d’effondrement de verses ou de rupture de digues, nécessite une augmentation du montant des garanties financières (alors qu’une modification conduisant à une diminution de ces coûts, n’implique une réduction du montant des garanties financières qu’au terme de la période de cinq ans mentionnée ci-dessus pour l’actualisation).
12 - La prescription prévoyant que l’attestation de renouvellement des garanties financières doit être adressée au moins trois mois avant leur échéance et que l’absence de garanties financières conduit à une suspension de l’autorisation selon les modalités prévues à L.514-1-3° du code de l’environnement. Cette période peut être avancée à 6 mois par exemple avant l’échéance si la bonne gestion des garanties financières par l’administration le nécessite ; il n’y a pas dans ce cas-là chevauchement des garanties financières mais seulement assurance de leur continuité.
13 - La prescription prévoyant que le préfet fait appel aux garanties financières :
a) après intervention des mesures prévues à l’article L.514-1 du code de l’environnement, en cas de non-respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral en matière de :
- remise en état de la carrière, qui peut inclure un stockage de déchets inertes et de terres non polluées de catégorie A, ou de l’installation de stockage de déchets classé 2720 ;
- surveillance des installations de stockage de déchets ;
- d’interventions en cas d’accident ou de pollution dus à une installation de stockage de déchets classée 2720 ou d’effondrement de verse ou de rupture de digue d’une installation de stockage de déchets inertes et de terres non polluées susceptibles de donner lieu à un accident majeur ;
b) après disparition juridique de l’exploitant et absence de remise en état.
14 - Le rappel que toute mise en demeure de réaliser les travaux couverts par les garanties financières prévus à l’article R.516-2 non suivie d’effet constitue un délit en vertu de l’article L.514-11 (ce peut être le II ou le III de cet article qui est concerné en fonction de la situation de la remise en état qui est visée, soit en cours d’exploitation, soit en fin d’exploitation). Il convient, afin d’avoir une gestion optimale du système des garanties financières, que toute infraction à la suite d’une mise en demeure soit systématiquement constatée et que le procès-verbal soit transmis au parquet.
15 - Les conditions relatives à la fin d’exploitation et permettant la levée de l’obligation de garanties financières pour la remise en état de la carrière et d’une installation de stockage de déchets classée 2720 après exploitation
L’exploitant doit adresser au préfet au moins 6 mois avant l’échéance de l’arrêté d’autorisation une notification de fin d’exploitation (la carrière peut ne pas encore être remise en état définitivement) et un dossier comprenant :
- le plan à jour de l’exploitation (par exemple avec photos aériennes) ;
- le plan de remise en état définitif ;
- un mémoire sur l’état de la carrière ou de l’installation de stockage de déchet classée 2720.
Si le site n’est pas totalement remis en état lors de cette notification, l’exploitant, une fois la remise en état définitivement achevée, en informe le préfet qui peut alors entamer la procédure de levée des garanties financières.
L’arrêté d’autorisation peut moduler ces dispositions qui sont minimales par exemple en fixant une première notification (alors que la remise en état n’est pas terminée) quatre mois, avant l’échéance.
A titre indicatif, les prescriptions relatives aux garanties financières pouvant figurer dans les arrêtés d’autorisation de carrière sont reprises dans l’annexe 4 de la présente circulaire pour une carrière dont la remise en état est coordonnée à l’exploitation et dans l’annexe 5 dans le cas contraire.
16 - Les conditions relatives à la levée de l’obligation de garanties financières pour la surveillance d’une installation de stockage de déchets classées 2720 et de déchets inertes et de terres non polluées dite de catégorie A et l’intervention en cas d’accident ou de pollution pour les stockages de déchets classées 2720 et l’intervention en cas d’effondrement de verses ou de ruptures de digues constituées de déchets inertes et de terres non pollués dont les conséquences sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur
Pour les stockages de déchets inertes et de terres non polluées de catégorie A, les garanties financières couvrant ces stockages, peuvent être levées dès lors que l’exploitant justifie dans son dossier de cessation d’activité que ces stockages ne sont plus susceptibles de donner lieu à un accident majeur à la suite d’une défaillance ou d’une mauvaise exploitation.
Pour justifier cette absence de risque d’accident majeur, l’exploitant fournit dans son dossier de cessation d’activité les informations visées au point 3.2, Evaluation des risques de glissement des terrils ou des stockages de déchets, de l’annexe VII, de l’arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion de déchets des industries extractives, et le cas échéant celles visées au 3.1. de la même annexe.
Pour les installations de stockage de déchets classées 2720, les garanties correspondantes peuvent être levées dès lors que l’exploitant justifie dans son dossier de cessation d’activité que les dispositifs de remise en état (ex : couverture et installation de drains pour l’écoulement des eaux pluviales) empêche toute pollution du milieu environnant, notamment des eaux souterraines, et que la stabilité de la structure est assurée (ex : charge hydraulique suffisamment faible).
Pour justifier de l’état de ses stockages classés 2720, l’exploitant fournit dans son dossier de cessation d’activité les informations visées au point 3.2, Evaluation des risques de glissement des terrils ou des stockages de déchets, de l’annexe VII, de l’arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion de déchets des industries extractives, et le cas échéant celles visées au 3.1. de la même annexe. Pour les rejets liquides au milieu naturel, l’historique des mesures montrera une stabilisation de l’évolution des paramètres suivis.
Le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l’exploitant, d’une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l’obligation de garantie en application de l’article R.516-5 du code de l’environnement.
4. La levée de l'obligation des garanties financières
A la suite de la constatation de la conformité de la remise en état de la carrière et/ou de l’installation de stockage de déchets classée 2720 par un procès-verbal de récolement rédigé par l’inspection des installations classées, et après avis du ou des maires des communes d’implantation de la carrière et/ou du stockage de déchets, le préfet lève l’obligation des garanties financières par voie d’arrêté pris dans les formes prévues à l’article R.512-31 du code de l’environnement.
Une copie de l’arrêté est adressée à l’établissement garant.
Il convient que la procédure conduisant à la levée des garanties financières puisse être conduite avec diligence.
5. Attestation de constitution des garanties financières
Le document attestant la constitution de garanties financières est délivré conformément aux dispositions de l’article R.516-2, c’est-à-dire soit par un établissement de crédit, soit par une entreprise d’assurance.
Ce document est en fait l’acte de cautionnement solidaire lui-même tel qu’il est défini par l’arrêté interministériel du 1er février 1996 fixant le modèle d’attestation des garanties financières prévue à l’article 23-3 du décret du 21 septembre 1977. Il convient donc de n’accepter qu’un document conforme à ce modèle.
L’autorisation d’exploitation de la carrière est donnée généralement pour une durée plus longue que celle correspondant à l’effectivité des cautionnements. Il est recommandé, afin d’en faciliter le suivi administratif, de privilégier des cautions d’une durée évitant les renouvellements trop fréquents, par exemple, de cinq ans.
La liste des établissements de crédit peut être obtenue auprès de la Banque de France.
6. L’appel aux garanties financières
La procédure pouvant aboutir à l’appel des garanties financières doit être lancée par le préfet conformément à l’article R.516-3 quand les obligations de remise en état, de surveillance et d’intervention tels que prévus par l’article R.516-2 ne sont pas réalisées selon les prescriptions de l’arrêté d’autorisation. Les garanties financières doivent toujours être appelées par le préfet avant leur échéance.
La mise en jeu de la garantie financière se fait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’organisme garant. Tout ou partie de la somme garantie est appelée en fonction de l’étendue des travaux à réaliser ou de la surveillance du stockage de déchets à mettre en oeuvre.
Lorsque le préfet fait appel aux garanties financières, l’Etat se substitue à l’exploitant et devient alors maître d’ouvrage pour la remise en état de la carrière, l’intervention en cas d’accident ou de pollution ou de rupture de digue ou de verse. Le préfet, représentant de l’État dans le département, missionne un de ses services pour assurer la maîtrise d’ouvrage.
6.1. L’exploitant ne satisfait pas aux priscriptions de remise en état (mais l'expoitant existe toujours)
La procédure à mettre en oeuvre est la suivante :
- mise en demeure de l’exploitant par le préfet de satisfaire aux prescriptions de remise en état, d’intervention ou de surveillance dans un délai fixé en fonction de l’échéance des garanties financières ;
- en cas d’inexécution totale ou partielle, mise en oeuvre de la mesure de consignation prévue à L.514-1 du code de l’environnement.
Le préfet prend et notifie ainsi un arrêté de consignation à l’égard de l’exploitant répondant de la somme nécessaire aux travaux de remise en état ou aux opérations de surveillance. Il émet un titre de perception qui doit être rendu immédiatement exécutoire et qui est adressé au trésorier payeur général. Il appartient alors au comptable public d’adresser par lettre recommandée à l’exploitant un exemplaire du titre de perception rendu exécutoire pour l’informer d’avoir à se libérer dans les moindres délais du montant de la consignation.
Il convient de bien sensibiliser le comptable public sur l’importance de la diligence à apporter à cette procédure.
Par ailleurs :
- Les arrêtés de mise en demeure et de consignation sont des actes de préfet qui sont notifiés à l’exploitant sans avoir à suivre la procédure de l’article R.512-31.
- Dans la fixation du délai de mise en demeure, il convient d’attacher une importance particulière à la date d’échéance des garanties financières et d’agir de telle façon que l’appel aux garanties financières intervienne, bien entendu, avant leur échéance.
- La constatation du caractère infructueux de la consignation peut demander plusieurs mois. L’article R.516-4 prévoit que les garanties financières peuvent être appelées après intervention des mesures prévues à l’article L.514-1.
En conséquence, le préfet peut appeler les garanties financières dès que l’arrêté de consignation et que le titre de perception rendu exécutoire auront été adressés à l’exploitant.
- Selon l’article R.516-6, il convient que les mises en demeure et la mesure de consignation prévues à L.514-1 visant l’exploitant, soient portées à la connaissance de l’établissement de crédit garant.
6.2. L’exploitant a disparu juidiquement (et la remise en étant n'est pas faite en totalité)
Dans ce cas, le préfet doit appeler systématiquement les garanties financières si la remise en état ou la surveillance du stockage de déchets ne sont pas effectuées en totalité.
La disparition juridique correspond au décès de l’exploitant personne physique ou à la liquidation amiable ou judiciaire de l’exploitant personne morale. Lors de disparition juridique par absorption dans le cadre d’une fusion, dans la mesure où cette opération correspond à une autorisation de changement d’exploitant, donc avec reprise des obligations de l’ancien exploitant, la garantie financière devient caduque (cf. l’acte de cautionnement solidaire prévu par l’arrêté interministériel précité).
En cas de liquidation judiciaire, l’Etat, comme tous les créanciers, dispose de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces commerciales (BODAC) du jugement de la liquidation pour faire connaître son droit de créance.
Au-delà, le droit de créance, donc la possibilité de faire appel aux garanties financières, disparaît.
7. Le non-renouvellement des garanties financières
L’exploitant doit renouveler les garanties financières selon l’échéance prévue par l’arrêté d’autorisation.
Lorsque ces garanties financières ne sont pas renouvelées, il convient de mettre en demeure, dès la constatation de non-renouvellement, l’exploitant de renouveler ses garanties financières. Cette mise en demeure doit avertir l’exploitant que l’activité sera suspendue à expiration des garanties financières.
En cas d’échec de la mise en demeure, l’exploitation doit donc être systématiquement suspendue au jour de l’expiration des garanties financières. Pour cela le préfet consulte la commission départementale des carrières en application de l’article L.514-1-3° du code de l’environnement.
Si la remise en état, l’intervention en cas d’accident et/ou la surveillance ne sont pas réalisées conformément à l’arrêté d’autorisation et si les garanties financières ne sont pas renouvelées, les procédures de mise en demeure de renouvellement des garanties financières et de mise en demeure de remise en état, l’intervention en cas d’accident et/ou de surveillance sont réalisées conjointement afin de pouvoir aboutir à l’appel aux garanties.
8. Constatation d'infraction
Il convient que toute mise en demeure de remise en état, d’intervention en cas d’accident ou de surveillance non suivie d’exécution donne lieu systématiquement à constatation d’infraction, infraction qui constitue un délit, et à transmission au parquet.
9. Les carrières existantes
Remise en état des carrières
En tout état de cause, toutes les carrières existantes régulièrement autorisées sont dotées de garanties financières pour la remise en état du site depuis le 14 juin 1999 (date d’application prévue pour les installations existantes à la publication de l’arrêté du 10 février 1998 abrogé par l’arrêté du 9 février 2004 précité).
Stockage déchets classé 2720
Pour les installations existantes, pour lesquelles l’exploitant demande le bénéfice des droits acquis au titre de l’article L.513-1 du code de l’environnement, on appliquera comme date limite de mise en conformité, la date d’application de l’article 14 de la directive précitée, soit au plus tard le 1er mai 2014.
Stockage de déchets inertes et de terres non polluées de catégorie A
Le décret n° 2010-1172 du 5 octobre 2010 prévoit que les installations existantes au 7 octobre 2010 doivent se mettre en conformité au plus tard le 1er mai 2014.
10. Installation de stockage de déchets inertes et de terres non polluées de catégorie A
Pour la définition d’une installation de stockage de déchets inertes et de terre non polluées de catégorie A vous vous appuierez sur la décision de la Commission du 20 avril 2009 relative à la définition des critères de classification des installations de gestion de déchets conformément à l’annexe III de la directive 2006/21/CE, dont les dispositions ont été transposées dans l’annexe VII de l’arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives (hormis les paragraphes 4 et 5 qui concernent les déchets dangereux).
Ainsi, une installation de gestion de déchets est classée dans la catégorie A si les conséquences prévues, à court ou à long terme, d’une défaillance due à une perte d’intégrité structurelle ou à la mauvaise exploitation d’une installation de gestion de déchets peuvent entraîner :
a) un risque non négligeable de perte de vies humaines ;
b) un grave danger pour la santé humaine ;
c) un grave danger pour l’environnement.
Afin d’évaluer le risque de pertes de vies humaines, il convient de prendre en compte la présence effective de personnes pendant une durée significative dans les zones susceptibles d’être touchées. Ainsi, la présence d’un lieu de passage occasionnel (ex : chemin de randonnée, route, terrain agricole, etc) à proximité d’un stockage de déchets ne pourra à elle seule provoquer le classement en catégorie A. En revanche, la présence d’une zone d’occupation longue, même occasionnelle (terrain de camping, lieu d’accueil de gens du voyage, …), dans la zone susceptible d’être touchée est à prendre en compte.
Pour l’évaluation du danger grave pour l’environnement, il conviendra d’évaluer la distance aux zones protégées au titre du code de l’environnement (parcs nationaux, réseau Natura 2000), aux eaux de surfaces et aux zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO).
Compte tenu du § 3.3.2 de l’annexe VII de l’arrêté du 19 avril 2010 précité, la seule présence d’une zone spéciale de conservation (directive 92/43/CEE « Habitats ») ou d’une zone de protection spéciale (directive 79/403/CEE « Oiseaux ») n’entraîne pas nécessairement le classement en catégorie A. Il convient au préalable de vérifier la présence effective d’habitat communautaire, d’espèces protégées au titre de la directive Habitats ou de lieux de nidification d’espèces protégées au titre de la directive Oiseaux dans la zone susceptible d’être impactée.
Au-delà de la seule distance entre l’installation de stockage de déchets et la zone d’occupation humaine ou la zone à enjeu environnemental, la topographie des lieux est également à prendre en compte. Ainsi, toute présence de relief pouvant faire obstacle ou retenir les écoulements pourra éventuellement permettre d’éviter le classement en catégorie A de l’installation.
Pour les installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées, les installations de catégorie A ne pourront en tout état de cause être constituées que par des :
- bassins d’eaux ou de boues endigués ;
- dépôts de surface de boues consolidées ou de stériles ;
- dépôts de stériles à flanc de verses.
11. Dispositions diverses
Pour les installations pour lesquelles un dossier de demande d’autorisation au titre de la rubrique 2720 est déjà déposé et pour les nouvelles installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées de catégorie A, les dispositions de la présente circulaire s’appliquent six mois après sa publication au bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
La circulaire n° 98-48 du 16 mars 1998 relative aux garanties financières pour la remise en état des carrières (ICPE) est annulée.
La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Fait le 9 mai 2012
Pour le ministre et par délégation,
Le Secrétaire général
Jean-François Monteils
Le directeur général de la prévention des risques
Laurent Michel
Annexe 1 : Remise en état des carrières, coûts unitaire des principaux postes
(valeurs moyennes en 2011)
(1) En cas de besoin de matériaux pour remblayage, faire une évaluation du coût, au cas par cas, en fonction de l’offre locale et prendre en compte le coût du transport.
(2) Prendre en compte le coût du transport.
(3) Selon hauteur et type de matériaux.
(4) Plus value pour accès difficiles : 50 à 100 %.
Annexe 2 : Calculs du montant des garanties financières pour une installation de stockage de déchets classés 2720
Méthode de calcul aux coûts réels
Surveillance
Intervention en cas d’accident ou de pollution(coût HT)
Reprise de digue ou de talus : 15 000 €/ha
Reprise de couverture (coût HT) :
Les frais de dépollution éventuelle sont réputés couverts par les autres postes non utilisés au titre de la surveillance et de la remise en état après exploitation.
Remise en état après exploitation
Méthode de calcul forfaitaire
On appliquera la formule suivante :
Garantie financière complémentaire pour le stockage = C2 x S2720 x I2720)
Où :
C2 est le coefficient C2 tel que prévu dans l’arrêté du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières
S2720 : surface de l’installation 2720 en chantier pendant la période garantie
I2720 : coefficient de majoration pour les installations classées 2720 tel que :
Annexe 3 : Calcul du montant des garanties financières pour les installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées de catégorie A
Méthode de calcul aux coûts réels
Surveillance
Intervention en cas d’effondrement de verses ou de rupture de digues (coût HT)
Reprise de digue ou de talus : 15 000 €/ha
Réfection du stockage : Se référer le cas échéant aux prix unitaires indiqués aux annexes 1 et 2.
Méthode de calcul forfaitaire
On appliquera la formule suivante :
Garantie financière complémentaire pour le stockage = C2 x SA x IA
Où :
C2 est le coefficient C2 tel que prévu dans l’arrêté du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières
SA (en ha) : Surface des stockages de catégorie A en chantier pendant la période garantie.
IA : coefficient de majoration pour les installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées de catégorie A :
Ne sont pas étudiés les stockages enterrés ou verses en fosses dés lors que ces stockages ne peuvent pas causer des accidents majeurs eu égard à la nature inerte des matériaux.
Annexe 4 : Exemple de prescriptions relatives aux garanties financières, pour un arrêté d’autorisation d’une carrière à remise en état coordonnée à l’exploitation
1. L’autorisation a une durée de [ ] qui inclut la remise en état.
2. La production annuelle autorisée est de [ ].
La quantité totale autorisée à extraire est de [ ].
3. Le site de la carrière porte sur une surface de [ ].
La surface maximale d’une installation de stockage de déchets classée 2720 en chantier est de [ ].
La surface maximale d’une installation de stockage de déchets inertes et de terre non polluées de catégorie A en chantier est de [ ].
4. La remise en état est strictement coordonnée à l’exploitation selon le schéma d’exploitation et de remise en état annexé au présent arrêté.
L’extraction de matériaux commercialisables ne doit plus être réalisée après le [ ].
La remise en état est achevée le [ ].
Chaque phase d’exploitation n est caractérisée par une surface d’exploitation de [ ] et une quantité de matériaux à extraire de [ ].
L’exploitation de la phase (n + x) ne peut être entamée que lorsque la remise en état de la phase n est terminée (x pouvant être égal à 2, 3...).
L’exploitant notifie chaque phase de remise en état au préfet.
5. La durée de l’autorisation est divisée en période quinquennale. À chaque période correspond un montant de garantie financière permettant la remise en état maximale au sein de cette période. Le schéma d’exploitation et de remise en état en annexe présente les surfaces à exploiter et les modalités de remise en état pendant ces périodes.
Le montant des garanties financières permettant d’assurer la remise en état maximale pour chacune de ces périodes est de [ ].
Le montant des garanties financières permettant d’assurer la surveillance et les interventions en cas d’accident ou de pollution pour une installation de stockage de déchets classée 2720 est de [ ].
Le montant des garanties financières permettant d’assurer la surveillance et l’intervention en cas d’effondrement de verses ou de rupture de digue pour une installation de stockage de déchets inertes et de terres non polluées de catégorie A est de [ ] :
6. Aménagements préliminaires et notification de la constitution des garanties financières.
L’exploitant doit, avant le début de l’extraction, mettre en place... (cf. art. 4 de l’arrêté du 22 septembre 1994). Dès que ces aménagements ont été réalisés, l’exploitant adresse au préfet une déclaration de début d’exploitation et le document établissant la constitution des garanties financières.
7. L’exploitant adresse au préfet le document établissant le renouvellement des garanties financières avant le [ ] (au moins (n) mois avant leur échéance).
8. Fin d’exploitation.
L'exploitant adresse avant le [ ] (au moins six mois avant la date d’expiration de l’autorisation) une notification de fin d’exploitation et un dossier comprenant :
- le plan à jour de l’installation (accompagné de photos);
- le plan de remise en état définitif;
- un mémoire sur l’état du site.
9. Modalités d’actualisation du montant des garanties financières.
Tous les cinq ans, le montant des garanties financières est actualisé compte tenu de l’évolution de l’indice TP 01.
Lorsqu’il y a une augmentation supérieure à 15 % de l'indice TP 01 sur une période inférieure à cinq ans, le montant des garanties financières doit être actualisé dans les six mois suivant l’intervention de cette augmentation.
L’actualisation des garanties financières relève de l’initiative de l’exploitant.
10. Toute modification des conditions d’exploitation conduisant à une augmentation du montant des garanties financières doit être subordonnée à la constitution de nouvelles garanties financières.
11. L’absence de garanties financières entraîne la suspension de l’activité, après mise en oeuvre des modalités prévues à l’article L.514-1-3° du code de l’environnement.
12. Le préfet fait appel aux garanties financières :
- soit en cas de non-respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral en matière de remise en état après intervention de la mesure de consignation prévue à l’article L.514-1 du code de l’environnement
- soit en cas de disparition juridique de l’exploitant et d’absence de remise en état conforme au présent arrêté.
13. Remise en état non conforme à l’arrêté d’autorisation.
Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du code de l’environnement.
Annexe 5 : Exemple de prescriptions relatives aux garanties financières, pour un arrêté d'autorisation d’une carrière sans remise en état coordonnée à l’exploitation
1. L’autorisation a une durée de [ ] qui inclut la remise en état.
2. La production annuelle autorisée est de [ ].
La quantité totale autorisée à extraire est de [ ].
3. Le site de la carrière porte sur une surface de [ ].
La surface maximale d’une installation de stockage de déchets classée 2720 en chantier est de [ ].
La surface maximale d’une installation de stockage de déchets inertes et de terre non polluées de catégorie A en chantier est de [ ].
4. L’exploitation et la remise en état sont fixées selon le schéma d’exploitation et de remise en état annexé au présent arrêté.
L’extraction de matériaux commercialisables ne doit plus être réalisée après le [ ].
La remise en état est achevée le [ ].
5. La durée de l’autorisation est divisée en période quinquennale. À chaque période correspond un montant de garantie financière permettant la remise en état maximale au sein de cette période. Le schéma d’exploitation et de remise en état en annexe présente les surfaces à exploiter et les modalités de remise en état pendant ces périodes.
Le montant des garanties financières permettant d’assurer la remise en état de la carrière, à chacun des termes des périodes quinquennales est :
- au terme de cinq ans de [ ] pour une surface autorisée de [ ];
- au terme de dix ans de [ ] pour une surface autorisée de [ ];
- au terme de quinze ans de [ ] pour une surface autorisée de [ ].
Le montant des garanties financières permettant d’assurer la surveillance et les interventions en cas d’accident ou de pollution pour une installation de stockage de déchets classée 2720 est :
- au terme de cinq ans de [ ] pour une surface autorisée de [ ];
- au terme de dix ans de [ ] pour une surface autorisée de [ ];
- au terme de quinze ans de [ ] pour une surface autorisée de [ ].
Le montant des garanties financières permettant d’assurer la surveillance et l’intervention en cas d’effondrement de verses ou de rupture de digue pour une installation de stockage de déchets inertes et de terres non polluées de catégorie A est :
- au terme de cinq ans de [ ] pour une surface autorisée de [ ];
- au terme de dix ans de [ ] pour une surface autorisée de [ ];
- au terme de quinze ans de [ ] pour une surface autorisée de [ ].
6. Aménagements préliminaires et notification de la constitution des garanties financières.
L’exploitant doit, avant le début de l’extraction, mettre en place... (cf. art. 4 de l’arrêté du 22 septembre 1994). Dès que ces aménagements ont été réalisés, l’exploitant adresse au préfet une déclaration de début d’exploitation et le document établissant la constitution des garanties financières.
7. L’exploitant adresse au préfet le document établissant le renouvellement des garanties financières avant le [ ] (au moins (n) mois avant leur échéance).
8. Fin d’exploitation.
L’exploitant adresse avant le [ ] (un an avant la date d’expiration de l’autorisation) une notification et un dossier comprenant :
- le plan à jour de l’installation (accompagné de photos);
- le plan de remise en état définitif;
- un mémoire sur l’état du site.
L’exploitant adresse avant le [ ] (six mois avant la date d’expiration de l’autorisation) une notification de fin d’exploitation comprenant les mêmes éléments actualisés.
9. Modalités d’actualisation du montant des garanties financières : Tous les cinq ans, le montant des garanties financières est actualisé compte tenu de l’évolution de l’indice TP 01.
Lorsqu’il y a une augmentation supérieure à 15 % de l’indice TP 01 sur une période inférieure à cinq ans, le montant des garanties financières doit être actualisé dans les six mois suivant l’intervention de cette augmentation.
L’actualisation des garanties financières relève de l’initiative de l’exploitant.
9.1. Lorsque la quantité de matériaux extraits est inférieure à la capacité autorisée et conduit à un coût de remise en état inférieur à au moins 25 % du coût couvert par les garanties financières, l’exploitant peut demander au préfet, pour les périodes quinquennales suivantes, une modification du calendrier de l’exploitation et de la remise en état et une modification du montant des garanties financières. Cette demande est accompagnée d’un dossier et intervient au moins six mois avant le terme de la période quinquennale en cours.
10. Toute modification des conditions d’exploitation conduisant à une augmentation du montant des garanties financières doit être subordonnée à la constitution de nouvelles garanties financières.
11. L’absence de garanties financières entraîne la suspension de l’activité, après mise en oeuvre des modalités prévues à l’article L.514-1-3° du code de l’environnement.
12. Le préfet fait appel aux garanties financières :
- soit en cas de non-respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral en matière de remise en état après intervention de la mesure de consignation prévue à l’article L.514-1-3° du code de l’environnement ;
- soit en cas de disparition juridique de l’exploitant et d’absence de remise en état conforme au présent arrêté.
13. Remise en état non conforme à l’arrêté d’autorisation.
Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du code de l’environnement.