Messieurs les préfets.
J'ai l'honneur de vous adresser une instruction technique relative aux installations de prélaquage relevant du régime de l'autorisation dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
Cette instruction a été approuvée par le Conseil supérieur des installations classées lors de sa séance du 5 mars 1987.
Elle réunit un ensemble de prescriptions d'ordre technique visant notamment à prévenir les émissions de solvants à l'atmosphère.
Je vous invite à veiller à ce que l'ensemble de ces prescriptions soient strictement respectées lors de l'implantation d'unités nouvelles ou d'extensions d'unités existantes.
L'application progressive aux établissements existants se fera en fonction des délais que vous aurez définis par arrêté complémentaire pris dans les formes de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977, et qui tiendront compte des contraintes techniques ou économiques auxquelles les entreprises auront à faire face.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de cette instruction.
(JO -NC du 30 avril 1980)
Article 12 de l'instruction technique du 25 août 1988
Les émissions à l'atmosphère (gaz, vapeurs, particules) sont captées à leur source y compris pour la zone d'application et épurées avant rejet de manière à répondre aux exigences ci-dessous (1) :
Plomb : < 1 mg/Nm3;
Chrome (total) : < 1 mg/Nm3;
Zinc : < 2 mg/Nm3;
Cadmium : < 1 mg/Nm3;
En outre, les émissions d'hydrocarbures totaux, exprimés en équivalent-méthane, de la ligne d'application et de séchage doivent être inférieures à 150 mg/Nm3 (1).
Les émissions des autres postes de rejets d'hydrocarbures (malaxage...) doivent être inférieures à 150 mg/Nm3 lorsqu'elles représentent un flux supérieur à 3 kg/h (1).
Les rejets se font à l'extérieur des bâtiments à une hauteur minimale de quinze mètres et, lorsqu'il est fait appel à un procédé d'incinération, dans des conditions conformes à l'instruction du 24 novembre 1970 relative à la construction des cheminées dans le cas des installations de combustion (JO du 13 décembre 1970 et rectificatif au JO du 6 janvier 1971).
(1) Les arrêtés préfectoraux fixent les flux maximaux de rejet autorisés en fonction des caractéristiques de l'installation.
Article 13 de l'instruction technique du 25 août 1988
Un contrôle des performances des appareils d'épuration est réalisé à leur mise en service et au moins une fois par an, sous forme d'une campagne d'analyse permettant d'évaluer, sur une durée de plusieurs heures représentative du fonctionnement normal de l'installation, les concentrations à l'entrée et à la sortie des appareils d'épuration des solvants et le rendement obtenu. A cet effet, des dispositifs de prélèvement sont implantés en amont et en aval des appareils d'épuration, dans des conditions permettant la réalisation de mesures représentatives.
Le débit gazeux doit être mesuré en continu.
Dans le cas d'une installation d'incinération, la température d'incinération est enregistrée en continu et réglée pour maintenir en permanence la teneur fixée au point de rejet. Les enregistrements sont archivés par l'exploitant pendant une durée de cinq ans.
En outre, pour les lignes de prélaquage susceptibles de consommer plus de 70 kg/h de solvants, sera installé un appareil de mesure en continu des hydrocarbures totaux au rejet de l'installation.
L'exploitant tient une comptabilité des quantités de solvants incorporés dans les peintures utilisées, des solvants de nettoyage ainsi que de ceux contenus dans les déchets expédiés vers des installations d'élimination.
Il évalue trimestriellement, à l'aide de ces données et d'une estimation du rendement d'épuration moyen des appareils de traitement des rejets, la quantité totale rejetée par l'installation à l'atmosphère.
Un compte rendu trimestriel est adressé à l'inspection des installations classées, de même que les résultats des contrôles périodiques mentionnés ci-dessus.
Titre IV : Pollution des eaux
Article 14 de l'instruction technique du 25 août 1988
Toutes dispositions sont prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient ou incendie entraînant l'utilisation d'eaux d'extinction, déversement direct de matières (poussières, poudres, pâtes, liquides ou solvants, etc.) dangereuses ou insalubres vers les égouts ou le milieu naturel.
En particulier, aux stockages de produits liquides sont associées des capacités de rétention étanches et incombustibles de volume au moins égal à :
- 100 p. 100 du volume du plus gros récipient associé ;
- 50 p. 100 de la somme des volumes des récipients associés.
L'évacuation éventuelle d'eaux polluées après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (JO du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Article 15 de l'instruction technique du 25 août 1988
Les eaux de refroidissement de la tôle prélaquée sont recyclées aussi complètement que possible.
Les éventuels rejets liquides de l'installation de prélaquage, qu'ils se fassent vers les égouts, une station d'épuration communale ou les milieux naturels, sont traités de manière à ne pas dépasser, sans dilution par des eaux non polluées, les valeurs suivantes :
Cr VI : < 0,1 mg/l;
Cr III : < 3 mg/l;
Cd : < 0,2 mg/l;
Zn : < 5 mg/l;
Pb : < 1 mg/l;
Hydrocarbures : < 5 mg/l (norme NFT 90 114);
MES : < 30 mg/l;
DCO : < 150 mg/l;
pH : entre 6,5 et 8,5;
Température : < 30 °C.
Ces normes ne concernent pas les effluents d'autres activités exercées dans le même établissement (par exemple, traitement de surface des métaux, etc.).
Article 16 de l'instruction technique du 25 août 1988
Tous les déchets provenant des ateliers de préparation ou d'emploi de peintures, solvants ou diluants, de nettoyage des matériels, tous les résidus de traitement, etc. sont entreposés dans des conditions techniques garantissant, en toutes circonstances, la protection de l'environnement.
Article 17 de l'instruction technique du 25 août 1988
Tous les déchets sont éliminés dans une installation dûment autorisée à cet effet, au titre de la législation sur les installations classées, dans des conditions assurant la protection de l'environnement.
L'exploitant est soumis aux dispositions de l'arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances.
Article 18 de l'instruction technique du 25 août 1988
L'installation doit être construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis par les installations relevant de la loi sur les installations classées pour la protection de l'environnement lui sont applicables.
Article 19 de l'instruction technique du 25 août 1988
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier, utilisés à l'intérieur de l'établissement, doivent être conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier au décret du 18 avril 1969).
Article 20 de l'instruction technique du 25 août 1988
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênants pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Article 21 de l'instruction technique du 25 août 1988
Le contrôle des niveaux acoustiques dans l'environnement se fera en se référant au plan et au tableau, ci-joints, qui fixent les points de contrôle et les valeurs correspondantes des niveaux limites admissibles (voir 1-3, 3e alinéa de l'instruction technique annexée à l'arrêté du 20 août 1985).
Point de mesures |
Emplacement |
Type de zone |
Niveaux limites admissibles de bruit en dB (A) |
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Jour |
Période Intermédiaire |
Nuit |
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Article 22 de l'instruction technique du 25 août 1988
L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prescrire que des contrôles de la situation acoustique soient effectués par un organisme ou une personne qualifiée dont le choix sera soumis à l'approbation de l'inspecteur des installations classées. Les frais sont supportés par l'exploitant.
Article 23 de l'instruction technique du 25 août 1988
L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prescrire à l'exploitant de procéder à une autosurveillance périodique de l'émission sonore en limite de propriété de l'installation classée; les résultats en sont transmis à l'inspecteur des installations classées.