(circulaires.legifrance.gouv.fr)
NOR : ECOI1918846C
Direction générale de la prévention des risques
Service des risques sanitaires liés à l’environnement, des déchets et des pollutions diffuses
Sous-Direction de la santé-environnement, des produits chimiques, de l’agriculture
Bureau des produits chimiques
Affaire suivie par : Pierre DE FRANCLIEU
pierre.defranclieu@developpement-durable.gouv.fr
Direction générale des entreprises
Service de l’industrie
Sous-direction de la chimie, des matériaux et des éco-industries
Bureau de la chimie et des biotechnologies
Affaire suivie par : Marc RICO
marc.rico@finances.gouv.fr
Direction générale de l’alimentation
Service des actions sanitaires en production primaire
Sous-Direction de la qualité, de la santé et de la protection des végétaux
Bureau des intrants et du biocontrôle
Affaire suivie par : Olivier PRUNAUX
olivier.prunaux@agriculture.gouv.fr
Le Directeur général de la prévention des risques,
Le Directeur général des entreprises,
Le Directeur général de l’alimentation
aux services et opérateurs
Pour exécution
Préfets de région,
Préfet de police,
Préfets de département,
Directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (outre-mer)
Directeurs régionaux des douanes et droits indirects
Directeurs régionaux de l’environnement de l’aménagement et du logement
Directeurs de l’environnement de l’aménagement et du logement (outre-mer)
Directeurs régionaux de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt
Directeurs de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (outre-mer)
Directeurs généraux des grands ports maritimes et du port autonome de la Guadeloupe
Directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)
Pour information
Monsieur le Ministre d’Etat,
Mesdames, Messieurs les Ministres,
Mesdames, Messieurs les Secrétaires d’Etat
Madame la Directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Monsieur le Directeur général des douanes et droits indirects
Monsieur le Directeur général des infrastructures, des transports et de la mer
Monsieur le Directeur général de l’enseignement et de la recherche
Monsieur le Directeur général de la recherche et de l’innovation
Date d’application : 1er janvier 2020
Classement thématique : produits phytopharmaceutiques – interdiction de production, stockage et circulation.
La présente circulaire est disponible sur www.circulaires.gouv.fr
Catégorie : directives adressées par les directeurs généraux aux services et opérateurs chargés de leur application
Résumé : La loi Egalim du 30 octobre 2018 a ajouté un IV à l’article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime qui interdit, à compter du 1er janvier 2022, la production, le stockage, et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées au niveau européen pour des raisons liées à la protection de la santé ou de l’environnement. La présente circulaire précise les conditions d’application et de contrôle de cette mesure d’interdiction.
Mots clés : produits phytopharmaceutiques – substances actives non approuvées – protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement
Textes de référence :
- Accords généraux sur le commerce et les tarifs douaniers ;
- Règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
- Règlement (UE) n°649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
- Article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et
accessible à tous ;
- Article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime.
Objet : modalités de mise en oeuvre de l’interdiction de la production, du stockage et de la circulation de certains produits phytopharmaceutiques
Le 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite loi Egalim, a ajouté un IV à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, comme suit :
« Sont interdits à compter du 1er janvier 2022 la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précitée, sous réserve du respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce. »
Conformément au II de l’article 83, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Les dispositions introduites par la loi Egalim viennent compléter la procédure établie par le règlement n°649/2012 sur le consentement préalable informé (dit règlement « PIC ») pour les produits phytopharmaceutiques qui sont fabriqués en Europe puis exportés en dehors de l'Union Européenne, alors que leur utilisation est interdite en Europe pour leur dangerosité ou leur impact sur l'environnement.
La procédure « PIC » administre les importations et les exportations de certains produits chimiques dangereux et impose des obligations aux entreprises qui souhaitent exporter ces produits chimiques vers des pays hors de l'Union Européenne. Son objectif est d'encourager le partage des responsabilités et la coopération dans le cadre du commerce international de produits chimiques dangereux, et de protéger la santé humaine et l'environnement en fournissant aux pays importateurs des informations sur le
stockage, le transport, l'utilisation et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques dangereux.
La présente circulaire précise les conditions d’application de la mesure d’interdiction du IV de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018.
1. Produits concernés
La mesure d’interdiction porte uniquement sur les produits phytopharmaceutiques comportant dans leur formulation des substances actives non approuvées au niveau européen. Les produits phytopharmaceutiques sont des préparations destinées à protéger les végétaux et les produits de culture.
Les substances actives non approuvées visées par l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime (désignées ci-après « substances non approuvées ») sont définies comme celles qui, suite à leur évaluation par l’Agence européenne de sécurité alimentaire, font l’objet d’un règlement d’exécution portant non approbation ou non renouvellement de leur autorisation d’approbation, au titre du règlement (CE) n°1107/2009, pour un motif de dangerosité environnementale ou sanitaire.
Par conséquent, la mesure ne concerne :
- ni les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives qui n’ont pas été approuvées au niveau européen pour les raisons suivantes :
- non introduction d’une demande d’approbation pour l’Union européenne ;
- non approbation pour un motif autre que leur dangerosité pour la santé et l’environnement ;
- ni l’activité de synthèse de substances actives non approuvées ;
- ni les produits autres que phytopharmaceutiques contenant des substances non approuvées,
comme par exemple les médicaments et les biocides.
2. Principaux acteurs concernés
En pratique, la mesure s’appliquera principalement aux acteurs suivants :
- les producteurs de produits phytopharmaceutiques, définis comme toute personne physique ou morale qui fabrique pour son compte ou pour celui d’une tierce personne des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées au niveau européen. Cette catégorie sera concernée par la mesure d’interdiction dans toutes ses dimensions (fabrication, stockage, mise en circulation).
- les semenciers, définis comme toute personne physique ou morale qui a pour activité la production de semences destinées à la production de plantes. L’activité des semenciers pourra être impactée par l’interdiction dans la mesure où les produits phytopharmaceutiques contenant des substances non-approuvées ne pourront plus être acheminés vers les usines ni y être stockés en vue de leur application sur les semences, en raison de l’interdiction de stockage et de circulation des produits phytopharmaceutiques utilisés dans le procédé de traitement - les transporteurs, définis comme toute personne physique ou morale spécialisée dans le transport de marchandises, quel que soit le mode de transport. Les modalités d’application de l’interdiction de circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées sont précisées au paragraphe 5 de la présente circulaire (Interdiction de circulation en France).
3. Communication d’informations relatives aux activités mettant en oeuvre des produits contenant des substances non approuvées, pendant la période de transition
Les entreprises qui fabriquent, stockent ou transportent des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées devront déclarer leur activité auprès du préfet compétent sur le territoire où se situe l’activité concernée, au plus tard le 1er juillet 2021.
Elles devront fournir les informations suivantes :
- Dénomination de l’entreprise,
- Identité et fonction du signataire de la déclaration (éventuellement justification de la délégation de signature),
- Adresse du site concerné par l’activité,
- Activité,
- Substances non approuvées utilisées,
- Produits phytopharmaceutiques contenant ces substances,
- Volumes de produits fabriqués, stockés ou transportés,
- Pays de destination.
Bien que n’étant pas directement concernées par les dispositions d’interdiction, les entreprises fabriquant des produits autres que phytopharmaceutiques (biocides, médicaments, etc.) et contenant des substances actives non approuvées devront communiquer au préfet du département où se situe l’activité concernée, d’ici au 1er juillet 2021, toute information justifiant l’utilisation des substances actives non approuvées pour des produits autres que phytopharmaceutiques et les informations suivantes :
- Dénomination de l’entreprise,
- Identité et fonction du signataire de la déclaration (éventuellement justification de la délégation de signature),
- Adresse du site concerné par l’activité,
- Substances non approuvées utilisées,
- Produits contenant ces substances.
4. Entrée en vigueur et conditions d’application de la mesure d’interdiction
La mesure d’interdiction prévue par l’article L.253-8 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022 pour les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives qui font l’objet d’un règlement d’exécution européen portant non approbation ou non-renouvellement de l’approbation.
Ainsi, deux cas peuvent être distingués :
- Pour les substances non approuvées faisant l’objet d’un règlement d’exécution qui prévoit une date d’entrée en vigueur antérieure au 1er janvier 2022 ou au 1er janvier 2022 : la mesure d’interdiction est d’application au 1er janvier 2022 ;
- Pour les substances non approuvées faisant l’objet d’un règlement d’exécution qui prévoit une date d’entrée en vigueur postérieure au 1er janvier 2022 : la mesure d’interdiction
s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision de non-approbation fixée par le règlement d’exécution, quelle que soit la date d’adoption de ce règlement.
A compter du 1er janvier 2022, les entreprises fabriquant des produits autres que phytopharmaceutiques (biocides, médicaments, etc.) et contenant des substances actives non approuvées devront communiquer, à la demande du préfet, toute information justifiant l’utilisation des substances actives non approuvées pour des produits autres que phytopharmaceutiques et les informations suivantes :
- Dénomination de l’entreprise,
- Identité et fonction du signataire de la déclaration (éventuellement justification de la délégation de signature),
- Adresse du site concerné par l’activité,
- Substances non approuvées utilisées,
- Produits contenant ces substances.
5. Interdiction de circulation en France
En application du IV de l’article L 253-8 du code rural et de la pêche maritime, est interdite sur le territoire français, quel que soit le mode de transport, la circulation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées.
Toutefois, en application de l’article V:2 des Accords généraux sur le commerce et les tarifs douaniers (GATT), la liberté de transit des marchandises est préservée : le transport des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées en provenance et à destination d’autres pays restent autorisés sur le territoire français, quel que soit le mode de transport.
En cas de transbordement, entreposage, rupture de charge ou changement dans le mode de transport intervenant sur le territoire français, l’opérateur devra informer de ces opérations les Services des Douanes compétents sur le territoire où s’effectue l’opération et garantir le respect des conditions du transit des marchandises.
6. Modalités de contrôle
En application de l’article L. 253-14 du code rural et de la pêche maritime, les agents mentionnés à cet article sont habilités à rechercher et constater, dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions, les manquements aux obligations mentionnées au IV de l’article 253-8 de ce même code ainsi que dans la présente circulaire.
En cas de méconnaissance de ces obligations, l’autorité administrative compétente mettra en demeure l'entreprise d'y satisfaire dans un délai déterminé.
Le Directeur général de la prévention des risques
Cédric BOURILLET
Le Directeur général des entreprises
Thomas COURBE
Le Directeur général de l’alimentation
Bruno FERREIRA