(Non publiée)


La Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable à Mesdames et Messieurs les Préfets

Base réglementaire : Décret n ° 2005-989 du 10 août 2005 modifiant la nomenclature des installations classées.

La présente circulaire a pour objet d’expliciter les rubriques 2101 et 2111 de la nomenclature des installations classées, modifiée par le Décret n ° 2005-989 du 10 août 2005 .

I - Généralités

Conformément à l’article L.513-1 du code de l’environnement, les installations existantes, régulièrement mises en service, bénéficiant d’un récépissé de déclaration, ou celles qui n’étaient pas au préalable soumises à la législation des installations classées, et qui sont soumises en vertu du décret modifiant la nomenclature à autorisation ou à déclaration, doivent se faire connaître dans un délai d’un an suivant la publication du décret précité et vous fournir les éléments cités à l'article 35 du décret n ° 77-1133 du 21 septembre 1977. Elles peuvent continuer à fonctionner sans autorisation ou sans récépissé de déclaration au bénéfice des droits acquis. Vous n’êtes donc pas tenu de faire réaliser une nouvelle procédure de déclaration ou d'autorisation. En particulier, vous ne devez pas soumettre à enquête publique ces installations existantes.

Vous pouvez demander des éléments complémentaires d'information en application du 1er alinéa de l'article 37 du décret n ° 77-1133 du 21 septembre 1977 et prescrire, le cas échéant, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement, dans les conditions prévues aux articles 18 et 30 du décret précité.

Dans les cas où le décret soumet à déclaration une catégorie d'installations antérieurement soumises à autorisation, les informations prévues à l'article 35 du décret n ° 77-1133 du 21 septembre 1977 n'ont pas à être transmises, puisqu'elles ont déjà été fournies lors de la l’autorisation initiale. D’autre part, si une demande d'autorisation est en cours d'instruction, vous arrêterez immédiatement la procédure, adresserez au demandeur une simple lettre l'avisant que son installation relève dorénavant du régime de la déclaration et que vous assimilez son dossier de demande d’autorisation à la déclaration prévue à l'article 25 du décret n ° 77-1133 du 21 septembre 1977. Vous ferez alors application de l'article 27 de ce même décret.

Pour une installation existante régulièrement autorisée passant dans la catégorie des installations soumises à déclaration, l'arrêté d'autorisation vaut récépissé de déclaration et arrêté de prescriptions spéciales (CE, 22 mars 1985, n°33661, Flammary). En effet, cet arrêté n'est pas abrogé par l'intervention du nouveau décret de nomenclature. L’exploitant peut toutefois demander l’adoucissement des prescriptions qui régissent son installation conformément à l’article 30 du décret n ° 77-1133 du 21 septembre 1977.

II - Classement des installations

1) Définitions générales
- Vache : femelle de l'espèce bovine ayant vêlé ou avorté.
- Bovin à l'engraissement : tout animal de l'espèce bovine sevré, mis à l'engraissement en vue de la production de viande, aussi bien les génisses, les taurillons, les bœufs ou les vaches de réforme.
- Génisse : femelle de l’espèce bovine n’ayant ni avorté ni vêlé.
- Génisse amouillante : Génisse prête à vêler.
- Broutard : veau élevé par sa mère jusqu’à 6 à 9 mois, à l’herbe pendant toute la saison de pâturage.
- Veau de boucherie : veau de moins de 7 mois mis à l’engraissement avec une alimentation lactée, dans un bâtiment spécifique et en l’absence de la mère.
- Vache allaitante : vache dont le lait est exclusivement destiné à l’alimentation des veaux.
- Coquelet : poulet faisant l’objet d’un élevage spécifique pour atteindre un poids vif moyen de moins de 0,9kg à l’âge d’abattage.
- Poulet léger : poulet faisant l’objet d’un élevage spécifique pour atteindre un poids vif moyen supérieur à 1,2 kg et inférieur à 1,6 kg à l’âge d’abattage.
- Poulet standard : poulet faisant l’objet d’un élevage spécifique pour atteindre un poids vif moyen supérieur à 1,6 kg et inférieur à 2,1 kg à l’âge d’abattage.
- Poulet lourd : poulet faisant l’objet d’un élevage spécifique pour atteindre un poids vif moyen de plus de 2,1 kg à l’âge d’abattage.
- Dinde légère : dinde faisant l’objet d’un élevage spécifique pour atteindre un poids vif moyen supérieur à 3,3 kg et inférieur à 4,0 kg à l’âge d’abattage.
- Dinde médium : dinde faisant l’objet d’un élevage spécifique pour atteindre un poids vif moyen (sexes mélangés) supérieur à 8,0 kg et inférieur à 10,0 kg à l’âge d’abattage.
- Dinde lourde : dinde faisant l’objet d’un élevage spécifique pour atteindre un poids vif moyen (sexes mélangés) supérieur à 10,0 kg.
- Canard à rôtir : canard faisant l’objet d’un élevage spécifique et abattu pour sa chair.
- Canard prêt à gaver : canard faisant l’objet d’un élevage spécifique pendant 12 semaines environ avant d’être gavé.

2) Rubrique 2101 – Bovins (activité d’élevage, transit, vente, etc. de)

  • Rubrique 2101-1 – élevage de veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure ou égale à 24 heures, à l’exclusion des rassemblements occasionnels.

Pour déterminer le classement des élevages classés sous cette rubrique, on additionne l'ensemble des veaux de boucherie et des bovins à l'engraissement présents simultanément sur l'installation. Les broutards à l’herbe pendant toute la saison de pâturage ne sont pas comptabilisés.

Les centres de transit et les établissements de vente dès lors qu'ils hébergent des bovins, toutes catégories confondues, en nombre supérieur au seuil de classement, sont classés sous cette rubrique en retenant le nombre d’animaux pouvant être présents simultanément sur l'installation.

Pour le classement de l'installation, on ne retient que le nombre de vaches présentes simultanément sur l'exploitation. Les génisses et les broutards ne sont pas comptabilisés. En élevage laitier, les vaches taries doivent être comptabilisées.

Pour les établissements d’élevage de vaches en troupeau mixte (c'est-à-dire dont l’activité est mixte : activité laitière et allaitante), le critère retenu pour le choix de la rubrique est la part de production laitière du cheptel. La prédominance laitière du troupeau sera admise si la part de production laitière est supérieure ou égale à 300 000 kilogrammes de lait par an, ce qui correspond à la production d’environ 50 vaches laitières.

  • Elevage entre 50 et 100 vaches en troupeau mixte, si la production laitière est inférieure à 300 000 kilogrammes de lait par an : l’installation n’est pas classée.
  • Elevage entre 50 et 100 vaches en troupeau mixte, si la production laitière est supérieure ou égale à 300 000 kilogrammes de lait par an : l’installation est classée sous la rubrique 2101-2 et soumise à déclaration.
  • Elevage de plus de 100 vaches en troupeau mixte, si la production laitière est supérieure ou égale à 300 000 kilogrammes de lait par an : l’installation est classée sous la rubrique 2101-2 et soumise à autorisation.
  • Elevage de plus de 100 vaches en troupeau mixte, si la production laitière est inférieure à 300 000 kilogrammes de lait par an : la prédominance allaitante du troupeau est reconnue, et l’installation est classée sous la rubrique 2101-3 et soumise à déclaration.

Résumé


< 300 000 kg de lait par an > ou = 300 000 kg de lait

par an

De 50 à100 vaches en troupeau mixte non classé 2101-2 – déclaration
> 100 vaches en troupeau mixte 2101-3 – déclaration 2101-2 – autorisation

Pour permettre d'apprécier la quantité de lait produite, l'exploitant doit fournir dans son dossier, sa référence de production laitière.

Enfin, les élevages de génisses reproductrices (exploitations qui produisent uniquement des génisses amouillantes en vue de les vendre) ou de taureaux reproducteurs (cas des centres d'insémination artificielle) ne sont pas visés par la nomenclature. Pour ces élevages, en cas de danger ou d'inconvénients graves au regard des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l’environnement, vous pouvez imposer les mesures nécessaires en application de l'article L.514-4 du même code.

  • Rubrique 2101-4 – transit et vente de bovins y compris les marchés et centres d’allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l’exclusion des rassemblements occasionnels.

Toute installation de transit ou de vente de bovins, dès lors que la capacité de l’installation est égale ou supérieure à 50 places de bovins (quelque soit leur âge, leur sexe ou leur destination), doit être classée sous cette rubrique, dès lors que la présence d’animaux sur le site ne dépasse pas 24 heures.

Sont classés dans cette rubrique les marchés aux bestiaux et les centres d’allotement.

Les expositions ou regroupements exceptionnels d'animaux (foires, comices agricoles,…) sont exclus du champ de la réglementation des installations classées. >

3) Rubrique 2111 – Volailles, gibiers à plumes (activité d’élevage, vente, transit, etc. de) à l’exclusion d’activités spécifiques visées par d’autres rubriques

Pour le classement de l'installation, on ne retient que le nombre d’animaux-équivalents, quel que soit leur âge, présents simultanément sur l'exploitation.

Le classement d’une exploitation sous cette rubrique devra se baser sur le nombre de volailles exprimé en animaux-équivalents, de façon à permettre le passage d’une production à une autre, en fonction des impératifs économiques du marché.

Pour les nouveaux dossiers de demande d’autorisation, ou les nouvelles déclarations, l’exploitant devra indiquer quelles sont les espèces de volailles que son installation est susceptible de contenir sans modification importante (installation aménagée en fonction des spécificités de chaque espèce et en fonction du type de production).

Le passage à une autre production, entraînant un remaniement très important de l’installation, (passage d’une production poulet de chair à une production d’œufs de consommation par exemple) constitue un changement notable. En application des articles 20 et 31 du décret 77-1133, ce changement doit être porté à votre connaissance avant sa réalisation. Il vous appartiendra de juger de la nécessité du dépôt d’une nouvelle déclaration ou d’un nouveau dossier de demande d’autorisation par l’exploitant ou de fixer, le cas échéant, des prescriptions complémentaires en application de l’article 18 du décret 77-1133.

Vous voudrez bien m’informer des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l’application de cette circulaire ainsi que de toute question concernant la gestion de ce dossier.

Pour la Ministre,
Le Directeur de la Prévention des Pollutions et des Risques,
Délégué aux Risques Majeurs
Thierry TROUVÉ

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