NUMÉRO
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DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE
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A, D, S (1)
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R (2)
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1000
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Substances et préparations dangereuses (définition et classification des).
Définition : Les termes : « substances » et « préparations », ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations dangereuses notamment celles de « comburantes », « explosibles », « facilement inflammables », « toxiques », « très toxiques » et « dangereuses pour l'environnement » sont définisàl'article R. 231-51 du code du travail. Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue :
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Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R 50 ou R 50-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
-
Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R 51-53 définiespar l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
Le terme : « gaz » désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20 °C.
Le terme : « liquide » désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa.
Classification :
-
Substances :
Les substances comburantes, explosibles, inflammables, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définies à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné. Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes,conformément aux critères de classification et d'étiquetage qui font l'objet de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
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Préparations :
Le classement des préparations dangereuses résulte :
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du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci ;
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du type de préparation.
Les préparations dangereuses sont classées suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des substances et préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.
Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation est classée suite à la détermination directe de chaque propriété et en appliquant les méthodes de l'annexe V puis les critères de classification de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation toxique ou très toxique est classée par son fabricant :
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soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL50 ou CL50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation en appliquant les méthodes de l'annexe V de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné, puis les critères de classification de l'annexe VI de ce même arrêté ;
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soit en utilisant la méthode de calcul décrite aux points 1 et 2 de la partie A de l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation en fonction de leur concentration.
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1150
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Substances et préparations toxiques particulières (stockage, emploi, fabrication industrielle, formulation et conditionnement de ou à base de).
1. 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphathylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3 propanesulfone, 4-nitrodiphényl, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure , 1,2 - dibromoéthane , sulfate de diéthyle , sulfate de diméthyle , 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine.
La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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a) Supérieure ou égale à 2 |
AS
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6
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b) Inférieure à 2 t |
A
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3
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Les alinéas 2 à 10 ne sont pas modifiés.
11. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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a) Supérieure ou égale à 1 kg |
AS
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6
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b) Inférieure à 1 kg |
A
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3
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1155
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Agropharmaceutiques (dépôts de produits), à l'exclusion des substances et préparations visées par les rubriques 1111, 1150, 1172, 1173 et des liquides inflammables de catégorie A au sens de la rubrique 1430.
Texte non modifié.
Nota. - Pour l'application de la condition définie à l'annexe II, il convient de considérer le ratio qx /Qx le plus élevé, où x désigne l'ensemble des produits agropharmaceutiques totaux assortis de la quantité seuil de 500 t, ou les produits agropharmaceutiques toxiques assortis de la quantité seuil de 200 t.
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1171
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Dangereux pour l'environnement (A et/ou B), très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.
1. Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques (A) :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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a) Supérieure ou égale à 200 t
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AS
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4
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b) Inférieure à 200 t
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A
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2
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2. Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques (B) :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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a) Supérieure ou égale à 500 t
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AS
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4
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b) Inférieure à 500 t
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A
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2
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1172
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Dangereux pour l'environnement (A), très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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1. Supérieure ou égale à 200 t
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AS
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3
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2. Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t
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A
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1
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3. Supérieure ou égale à 20 t, mais inférieure à 100 t
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D
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1173
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Dangereux pour l'environnement (B), toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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1. Supérieure ou égale à 500 t
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AS
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3
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2. Supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 500 t
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A
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1
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3. Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t
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D
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1190
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Emploi ou stockage dans un laboratoire de substances ou préparations très toxiques ou toxiques visées par les rubriques 1100 à 1189. |
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1. Texte non modifié. |
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2. La quantité totale de substances ou préparations toxiques particulières visées à la rubrique 1150-1 et 1150-11 susceptibles d'être présentes dans l'installation étant supérieure à 1 kg |
D
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3. Texte non modifié. |
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1310
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Poudres, explosifs et autres produits explosifs (fabrication, conditionnement, chargement, encartouchage, mise en liaison pyrotechnique ou électrique des pièces d'artifice [en dehors des opérations effectuées sur le site de tir], essais d'engins propulsés, destruction d'objets ou articles sur les lieux de fabrication). |
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1. Cartouches de chasse et de tir, la capacité de production étant supérieure à 250 000 cartouches par an. |
A
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3
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2. Autres, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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a) Supérieure à 10 t
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AS
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5
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b) Inférieure ou égale à 10 t, sauf cas c
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A
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5
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c) Inférieure à 200 kg pour les unités mobiles de fabrication d'explosifs et les fabrications sur sites d'explosifs destinées à prévenir les avalanches de montagne
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D
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1330
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Nitrate d'ammonium (stockage de).
1. Nitrate d'ammonium et préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
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comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;
-
supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
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a) Supérieure ou égale à 2 500 t
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AS
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6
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b) Supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t
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A
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3
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c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t
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D
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2. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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a) Supérieure ou égale à 2 500 t
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AS
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6
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b) Supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t
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A
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3
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c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t
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D
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1331
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Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de) :
I. - Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto- entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
-
de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;
-
comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.
Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2).
II. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
-
supérieure à 24,5 % en poids, et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen (**) ;
-
supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.
La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant :
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a) Supérieure ou égale à 5 000 t
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AS
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4
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b) Supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t
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A
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2
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c) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t
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D
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d) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t
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D
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III. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I ou II (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %). |
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La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t |
D
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Nota. - 1. Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex. : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés.
2. L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.
(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.
(**) Cette conformité n'est pas exigée dans le cas des engrais solides simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % et les matières inertes ajoutées sont du type dolomie, calcaire et/ou carbonate de calcium dont la pureté est d'au moins 90 %.
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1432
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Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de).
1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est : |
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a) Supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie |
AS
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4
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b) Supérieure ou égale à 5 000 t pour le méthanol |
AS
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4
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c) Supérieure ou égale à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 55 °C (carburants d'aviation compris) |
AS
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4
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d) Supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes, dont le point éclair est supérieur ou
égal à 55 °C |
AS
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4
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2. Non modifié. |
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2101
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Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).
1. Elevage de veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :
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a) Plus de 400 animaux
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A
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1
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b) De 50 à 400 animaux
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D
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2. Elevage de vaches laitières et/ou mixtes : |
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a) Plus de 100 vaches
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A
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1
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b) De 50 à 100 vaches.
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D
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3. Elevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) :
A partir de 100 vaches |
D
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4. Transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :
Capacité égale ou supérieure à 50 places |
D
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2111
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Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc. de), à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques : |
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1. Plus de 30 000 animaux-équivalents |
A
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3
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2. De 5 000 à 30 000 animaux-équivalents |
D
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Nota. - Les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :
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caille = 0,125 ;
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pigeon, perdrix = 0,25 ;
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coquelet = 0,75 ;
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poulet léger = 0,85 ;
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poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ;
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poulet lourd = 1,15 ;
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canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ;
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dinde légère = 2,20 ;
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dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ;
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dinde lourde = 3,50 ;
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palmipèdes gras en gavage = 7.
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2175
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Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est : |
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1. Supérieure ou égale à 500 m3 |
A
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1
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2. Supérieure à 100 m3 mais inférieure à 500 m3 |
D
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2253
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Boissons (préparation, conditionnement de) bière, jus de fruits, autres boissons, à l'exclusion des eaux minérales, eaux de source, eaux de table et des activités visées par les rubriques 2230, 2250, 2251 et 2252. La capacité de production étant : |
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1. Supérieure à 20 000 l/j |
A
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1
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2. Supérieure à 2 000 l/j, mais inférieure ou égale à 20 000 l/j |
D
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2260
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Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d'aliments pour le bétail.
La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : |
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1. Supérieure à 500 kW |
A
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2
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2. Supérieure à 100 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW |
D
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2311
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Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.).
La quantité de fibres susceptibles d'être traitées étant : |
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1. Supérieure à 5 t/j |
A
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1
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2. Supérieure à 500 kg/j mais inférieure ou égale à 5 t/j |
D
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(1) A : autorisation, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
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