(JO n° 188 du 13 août 2005)


NOR : DEVP0530033D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiée notamment par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 511-2 et L. 515-8 ;

Vu le code du travail, notamment son article R. 231-51 ;

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 44 ;

Vu les avis du Conseil supérieur des installations classées en date des 10 septembre 2004, 16 novembre 2004 et 25 janvier 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret n° 2005-989 du 10 août 2005

Le tableau constituant la nomenclature des installations classées par l'effet de l'article 44 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, annexé au décret du 20 mai 1953, devient l'annexe I de ce décret. Ce tableau est modifié conformément aux tableaux figurant en annexe au présent décret.

Article 2 du décret n° 2005-989 du 10 août 2005

La liste des catégories d'installations susceptibles de donner lieu à servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, incorporée au tableau annexé au décret du 20 mai 1953 modifié constituant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, est également modifiée conformément aux dispositions des tableaux figurant en annexe au
présent décret.

Article 3 du décret n° 2005-989 du 10 août 2005

I. - Après l'article 1er du décret du 20 mai 1953 susvisé, il est ajouté un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1er bis. - La liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, incorporée au tableau constituant l'annexe I du présent décret, comporte également l'ensemble des installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site au sens de l'article 12 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, dès lors que l'addition des substances ou préparations susceptibles d'être présentes dans cet établissement satisfait la condition énoncée à l'annexe II du présent décret. »

II.

  • Il est ajouté au décret du 20 mai 1953 susvisé une annexe II ainsi rédigée :
    « A N N E X E I I
    La condition mentionnée à l'article 1 er bis est satisfaite lorsque :
  • pour les substances ou préparations visées par les rubriques 11.., à l'exclusion des rubriques 1160, 1171, 1172, 1173, 1176 et 1177 ;
    ou
  • pour les substances ou préparations visées par les rubriques 1171, 1172 et 1173 ;
    ou
  • pour les substances ou préparations visées par les rubriques 12.., 13.. et 14.., à l'exclusion des rubriques 1450 et 1455. Dans cette formule : q x désigne la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d'être présente dans l'établissement ; Q x désigne la quantité seuil AS dans la rubrique visant le stockage de la substance ou de la préparation x. »

III. - Dans le tableau constituant l'annexe I du décret du 20 mai 1953, les renvois à la note (3) sont supprimés, ainsi que cette note elle-même.

IV. - L'article 3 et l'annexe IV du décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999 modifiant la nomenclature des installations classées sont abrogés.

Article 4 du décret n° 2005-989 du 10 août 2005

La ministre de l'écologie et du développement durable est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 août 2005.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie et du développement durable,
NELLY OLIN

ANNEXE I

Rubriques créées

NUMÉRO

DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D, S (1)

R (2)

1230

Nitrate de potassium : engrais composés à base de nitrate de potassium (stockage de).
1. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
   

a) Supérieure ou égale à 10 000 t

AS

6

b) Supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000

A

3

c) Supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000

D

 
2. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

a) Supérieure ou égale à 5 000 t

AS

6

b) Supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t

A

3

c) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250

D

 

1332

Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou engrais n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (stockage de).
Cette rubrique s'applique :
  • aux matières rejetées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 1330 et 1331-II ;
  • aux engrais visés dans les rubriques 1331-I, 2 e alinéa, 1331-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

   

a) Supérieure ou égale à 50 t

AS

6

b) Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t

A

3

(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.    
(1) A : autorisation, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.

Rubriques modifiées

NUMÉRO

DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D, S (1)

R (2)

1000

Substances et préparations dangereuses (définition et classification des).
Définition : Les termes : « substances » et « préparations », ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations dangereuses notamment celles de « comburantes », « explosibles », « facilement inflammables », « toxiques », « très toxiques » et « dangereuses pour l'environnement » sont définisàl'article R. 231-51 du code du travail. Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue :
  1. Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R 50 ou R 50-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
  2. Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R 51-53 définiespar l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.

Le terme : « gaz » désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20 °C.
Le terme : « liquide » désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa.

Classification :

  1. Substances :
    Les substances comburantes, explosibles, inflammables, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définies à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné. Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes,conformément aux critères de classification et d'étiquetage qui font l'objet de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
  2. Préparations :
    Le classement des préparations dangereuses résulte :
    • du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci ;
    • du type de préparation.

Les préparations dangereuses sont classées suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des substances et préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.
Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation est classée suite à la détermination directe de chaque propriété et en appliquant les méthodes de l'annexe V puis les critères de classification de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation toxique ou très toxique est classée par son fabricant :

  • soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL50 ou CL50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation en appliquant les méthodes de l'annexe V de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné, puis les critères de classification de l'annexe VI de ce même arrêté ;
  • soit en utilisant la méthode de calcul décrite aux points 1 et 2 de la partie A de l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation en fonction de leur concentration.
   

1150

Substances et préparations toxiques particulières (stockage, emploi, fabrication industrielle, formulation et conditionnement de ou à base de).
1. 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphathylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3 propanesulfone, 4-nitrodiphényl, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure , 1,2 - dibromoéthane , sulfate de diéthyle , sulfate de diméthyle , 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine.
La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant :
   
a) Supérieure ou égale à 2

AS

6

b) Inférieure à 2 t

A

3

Les alinéas 2 à 10 ne sont pas modifiés.
11. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
   
a) Supérieure ou égale à 1 kg

AS

6

b) Inférieure à 1 kg

A

3

1155

Agropharmaceutiques (dépôts de produits), à l'exclusion des substances et préparations visées par les rubriques 1111, 1150, 1172, 1173 et des liquides inflammables de catégorie A au sens de la rubrique 1430.
Texte non modifié.

Nota. - Pour l'application de la condition définie à l'annexe II, il convient de considérer le ratio qx /Qx le plus élevé, où x désigne l'ensemble des produits agropharmaceutiques totaux assortis de la quantité seuil de 500 t, ou les produits agropharmaceutiques toxiques assortis de la quantité seuil de 200 t.

   

1171

Dangereux pour l'environnement (A et/ou B), très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.
1. Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques (A) :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
   

a) Supérieure ou égale à 200 t

AS

4

b) Inférieure à 200 t

A

2

2. Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques (B) :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
   

a) Supérieure ou égale à 500 t

AS

4

b) Inférieure à 500 t

A

2

1172

Dangereux pour l'environnement (A), très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
   

1. Supérieure ou égale à 200 t

AS

3

2. Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t

A

1

3. Supérieure ou égale à 20 t, mais inférieure à 100 t

D

 

1173

Dangereux pour l'environnement (B), toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
   

1. Supérieure ou égale à 500 t

AS

3

2. Supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 500 t

A

1

3. Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t

D

 

1190

Emploi ou stockage dans un laboratoire de substances ou préparations très toxiques ou toxiques visées par les rubriques 1100 à 1189.    
1. Texte non modifié.    
2. La quantité totale de substances ou préparations toxiques particulières visées à la rubrique 1150-1 et 1150-11 susceptibles d'être présentes dans l'installation étant supérieure à 1 kg

D

 
3. Texte non modifié.    

1310

Poudres, explosifs et autres produits explosifs (fabrication, conditionnement, chargement, encartouchage, mise en liaison pyrotechnique ou électrique des pièces d'artifice [en dehors des opérations effectuées sur le site de tir], essais d'engins propulsés, destruction d'objets ou articles sur les lieux de fabrication).    
1. Cartouches de chasse et de tir, la capacité de production étant supérieure à 250 000 cartouches par an.

A

3

2. Autres, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

a) Supérieure à 10 t

AS

5

b) Inférieure ou égale à 10 t, sauf cas c

A

5

c) Inférieure à 200 kg pour les unités mobiles de fabrication d'explosifs et les fabrications sur sites d'explosifs destinées à prévenir les avalanches de montagne

D

 

1330

Nitrate d'ammonium (stockage de).
1. Nitrate d'ammonium et préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
  • comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;
  • supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

   

a) Supérieure ou égale à 2 500 t

AS

6

b) Supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t

A

3

c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t

D

 
2. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

a) Supérieure ou égale à 2 500 t

AS

6

b) Supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t

A

3

c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t

D

 

1331

Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de) :

I. - Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto- entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :

  • de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;
  • comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.

Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2).

II. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :

  • supérieure à 24,5 % en poids, et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen (**) ;
  • supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.

La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant :

   

a) Supérieure ou égale à 5 000 t

AS

4

b) Supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t

A

2

c) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t

D

 

d) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t

D

 
III. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I ou II (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %).    
La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t

D

 
Nota. - 1. Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex. : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés.
2. L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.

(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.
(**) Cette conformité n'est pas exigée dans le cas des engrais solides simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % et les matières inertes ajoutées sont du type dolomie, calcaire et/ou carbonate de calcium dont la pureté est d'au moins 90 %.

   

1432

Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de).
1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est :
   
a) Supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie

AS

4

b) Supérieure ou égale à 5 000 t pour le méthanol

AS

4

c) Supérieure ou égale à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 55 °C (carburants d'aviation compris)

AS

4

d) Supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes, dont le point éclair est supérieur ou
égal à 55 °C

AS

4

2. Non modifié.    

2101

Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).

1. Elevage de veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :

   

a) Plus de 400 animaux

A

1

b) De 50 à 400 animaux

D

 
2. Elevage de vaches laitières et/ou mixtes :    

a) Plus de 100 vaches

A

1

b) De 50 à 100 vaches.

D

 
3. Elevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) :
A partir de 100 vaches

D

 
4. Transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :
Capacité égale ou supérieure à 50 places

D

 

2111

Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc. de), à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques :    
1. Plus de 30 000 animaux-équivalents

A

3

2. De 5 000 à 30 000 animaux-équivalents

D

 
Nota. - Les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :
  • caille = 0,125 ;
  • pigeon, perdrix = 0,25 ;
  • coquelet = 0,75 ;
  • poulet léger = 0,85 ;
  • poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ;
  • poulet lourd = 1,15 ;
  • canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ;
  • dinde légère = 2,20 ;
  • dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ;
  • dinde lourde = 3,50 ;
  • palmipèdes gras en gavage = 7.
   

2175

Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est :    
1. Supérieure ou égale à 500 m3

A

1

2. Supérieure à 100 m3 mais inférieure à 500 m3

D

 

2253

Boissons (préparation, conditionnement de) bière, jus de fruits, autres boissons, à l'exclusion des eaux minérales, eaux de source, eaux de table et des activités visées par les rubriques 2230, 2250, 2251 et 2252. La capacité de production étant :    
1. Supérieure à 20 000 l/j

A

1

2. Supérieure à 2 000 l/j, mais inférieure ou égale à 20 000 l/j

D

 

2260

Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d'aliments pour le bétail.
La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :
   
1. Supérieure à 500 kW

A

2

2. Supérieure à 100 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW

D

 

2311

Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.).
La quantité de fibres susceptibles d'être traitées étant :
   
1. Supérieure à 5 t/j

A

1

2. Supérieure à 500 kg/j mais inférieure ou égale à 5 t/j

D

 

(1) A : autorisation, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.

Rubrique supprimée

NUMÉRO

DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE

A, D, S (1)

R (2)

2254

Eaux minérales, eaux de source, eaux de table (conditionnement des).
La capacité de production étant :
   
1. Supérieure à 100 000 l/j

A

1

2. Supérieure à 10 000 l/j, mais inférieure ou égale à 100 000 l/j

D

 
(1) A : autorisation, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.

 

Autres versions

A propos du document

Type
Décret
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication