(BSEI n°11-040 du 15 mars 2011)


Président : M. PALAT
Vice-Président : M. MERLE
Rapporteur général : M. CHANTRENNE
Secrétaire : M. CHARAGEAT

Participants :
Mmes BARBERIS, DROBYSZ
MM. AMRHEIN, BALAHY, BUISINE, CAPO, CHANTRENNE, CHARAGEAT, CHERFAOUI, DECLERCQ, DI GIULIO, JARDET, LEFORT, MAHE, MALOUINES, MAREZ, MERLE, NAYROLLES, PALAT, PERRET, RICHEZ, ROTH, ROUSSEL (Guy), VALIBUS.
Etaient présents à titre exceptionnel :
M. LONGIN de l’APAVE dans la perspective du départ de M. MAREZ.
MM. BISBROUCK et CHESNEAU, qui représentaient respectivement les pôles de compétence en équipements sous pression Nord et Est pour le point 4.
Assistaient partiellement à la réunion :
Pour le point 2 :
MM. WIDAWSKI (Georgia Pacific), RUPIED (COPACEL), HOURDEBAIGT (GASCOGNE PAPER) et ODEN (KCC).
Pour le point 3 :
MM. COCHERIL, MOTEL et SIMON, représentants de la société TETRA PAK.
M. MORITZ, représentant du Bureau Veritas.

Ordre du jour

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 7 octobre 2010
2. Reconnaissance du cahier technique professionnel de la Confédération Française de l’Industrie des Papiers, Cartons et Cellulose (COPACEL), intitulé « dispositions spécifiques applicables aux cylindres sécheurs de type yankee et frictionneur utilisés dans l’industrie papetière » (suite de la CCAP du 2 décembre 2009)
3. TETRA PAK : demande de régularisation de la situation administrative d’équipements sous pression contenus dans des freezers
4. Renouvellement des habilitations des organismes (APAVE, Bureau Veritas, ASAP, CETIM, LNE, COFREND) au titre du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression et/ou au titre du décret n°2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables
5. Transposition de la directive 2010/35/UE du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables – projet de modification du décret n° 2001-386 du 3 mais 2001 relative aux équipements sous pression transportables
6. Projet de modification de l’arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l’exploitation des équipements sous pression
7. Points d’informations :

a) Demande présentée par le CNPE de Chinon pour bénéficier d’un aménagement à l’arrêté du 10 novembre 1999 relatif à la surveillance de l’exploitation du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs nucléaires à eau sous pression pour la requalification des générateurs de vapeur (GV) des réacteurs du parc nucléaire – présentation du résultat des contrôles (consultation épistolaire de la CCAP de janvier 2010)
b) Situation des fiches DGAP/AQUAP
c) Rappel des dates des prochaines réunions : 15/03/2011, 14/06/2011, 4/10/2011 et 8/12/2011

La séance est ouverte à 9 heures 40, sous la présidence de M. PALAT.

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 7 octobre 2010

Après intégration des corrections demandées par les membres, la CCAP approuve le compte-rendu de la réunion du 7 octobre 2010.

2. Reconnaissance du cahier technique professionnel de la Confédération Française de l’Industrie des Papiers, Cartons et Cellulose (COPACEL), intitulé « dispositions spécifiques applicables aux cylindres sécheurs de type yankee et frictionneur utilisés dans l’industrie papetière » (suite de la CCAP du 2 décembre 2009)

M. LEFORT rappelle en préambule que l’arrêt des cylindres sécheurs de type « yankee » et « frictionneur » utilisés dans l’industrie papetière entraîne celui de la production. Les sollicitations les plus importantes auxquelles ils sont soumis ne sont pas celles dues à la pression. Il s’agit de machines tournantes, travaillant en température, avec une application de presse. Une cinquantaine d’équipements sont concernés en France (environ 25 cylindres de type « yankee » et une vingtaine de « frictionneurs »). Les arrêts des installations ont lieu tous les deux ans.

En 2009, la Copacel avait proposé un cahier technique professionnel prévoyant un suivi en service adapté pour cette famille d’équipement en s’appuyant sur le retour d’expérience national et international. Elle avait sollicité son approbation par application de l’article 27-I du décret du 13 décembre 1999.

Le dossier se présentait alors sous la forme d’un cahier technique professionnel comprenant un plan d’inspection en annexe et d’un document intitulé « Evaluation de la criticité des cylindres sécheurs de type yankee et frictionneur ».

Les aménagements sollicités en 2009 portaient sur une extension de la périodicité d’inspection périodique de 18 à 24 mois pour les équipements construits selon le décret de 1926 et rééprouvés à surcharge réduite lors de la dernière requalification périodique. Etaient également sollicitées une extension de la périodicité de requalification périodique de 10 à 12 ans et une dispense de l’épreuve hydraulique lors de la requalification périodique (l’épreuve étant susceptible d’endommager les cylindres en raison du poids de l’eau et des difficultés de déplacement des cylindres).

A l’appui de sa demande, la Copacel avait présenté un plan d’inspection répartissant les différents contrôles sur une période de 12 ans, certains contrôles étant réalisés par du personnel habilité de l’exploitant et les inspections périodiques étant réalisées par l’expert d’un organisme habilité ou d’un service d’inspection reconnu.

Le 2 décembre 2009, la CCAP avait jugé nécessaire de poursuivre l’examen du dossier lors d’une prochaine CCAP, un certains nombre de points méritant des précisions. Il avait donc été demandé à la Copacel de compléter son dossier. Les principales questions concernaient une possible fissuration au niveau de la jonction entre le fond et la virole, ainsi que l’adéquation entre la recherche des dégradations et les contrôles proposés (périodicité et type de contrôles). Par ailleurs, l'AQUAP avait soulevé la question de l'application de l'article 23§8 de l'arrêté du 15 mars 2000 (avec une proposition d'un plan d'inspection et non d'un plan de contrôle comme dans d'autres CTP), de la formation du personnel et de l'évaluation de la criticité en l'absence de SIR. La Copacel a donc proposé des modifications afin de répondre aux observations de la CCAP, en liaison avec l’AQUAP.

Pour mémoire, lors de la précédente séance de la CCAP, il avait été acté que la mise en œuvre d’un essai sous pression avec contrôle par émission acoustique n’était pas satisfaisante pour remplacer l’épreuve hydraulique pour ce type d'équipement.

Le dossier présenté ce jour comporte un cahier technique professionnel avec cette fois-ci en annexes un plan de contrôle, un document technique sur l’évaluation de la criticité des cylindres sécheurs, un document sur les contrôles et critères d’acceptation, une fiche de retour d’expérience et un guide pour la formation des personnels.

La Copacel propose une inspection périodique tous les deux ans par un organisme habilité ou un SIR, des contrôles annuels sur la base d’un nouveau plan de contrôle sur 8 ans et la vérification des accessoires de sécurité. En termes d’évaluation de la criticité en l’absence de SIR, le plan de contrôle serait validé par un organisme habilité. S’agissant de la fissuration possible au niveau de la jonction entre le fond et la virole et de l’adéquation des contrôles, l’accidentologie ne recense que des accidents suite à des problèmes d’utilisation des équipements. Un contrôle par ultrasons est prévu tous les 4 ans. Un contrôle par magnétoscopie est prévu tous les 8 ans et un contrôle de l’inclinaison des fonds est prévu tous les ans afin de vérifier l’amorce possible de fissures.

Sur cette base, la Copacel demande le remplacement de la requalification périodique par une autre méthode garantissant un niveau de sécurité au moins équivalent et l’extension de la périodicité des inspections périodiques à 24 mois pour les équipements construits selon le décret de 1926 et rééprouvés à surcharge réduite. La demande de la Copacel ne comprend plus de demande d’aménagement de la périodicité de la requalification périodique.

Au vu de ces éléments complémentaires apportés par la Copacel, le BSEI propose à la CCAP de donner un avis favorable à la demande de la Copacel.

M, DI GIULIO indique une erreur en annexe 3, page 8, il manque un critère d'acceptation en face d'un contrôle, deux lignes doivent être fusionnées.

Mme DROBYSZ indique qu'en annexe 3, page 9, le contrôle magnétoscopique est indiqué avec une périodicité de 12 ans. Cette périodicité est à mettre à jour en adéquation avec la périodicité du nouveau plan de contrôle.

M. CAPO note que la proposition de la Copacel revient à supprimer la requalification. Il n’y aura plus intervention d’un OH tous les huit ans et l’inspection périodique peut être réalisée par un SIR.

M. MAREZ estime que la proposition vise à remplacer le contenu de la requalification par un plan de contrôle et non l’opération de requalification elle-même.

M. MERLE propose de reformuler ainsi le deuxième tiret de l’article 2 : « de la réalisation de la requalification périodique par une autre méthode permettant de garantir…».

M. BALAHY note que l’article 23-7 de l’arrêté du 15 mars 2000 prévoit une procédure particulière pour remplacer l’épreuve. La rédaction actuelle de l’article 23-8 est imprécise car elle propose de remplacer la requalification.

M PERRET fait observer que le modification de l’arrêté du 15 mars 2000 proposé au point 6 vise précisément à pallier cette imprécision.

Les représentants de la Copacel rejoignent la réunion.

Les représentants de la Copacel précisent que la Copacel présente le cahier technique pour prendre en compte les compétences acquises par les entreprises dans le domaine des équipements sous pression. Il a été élaboré par un groupe de travail représentatif des entreprises adhérentes à Copacel, qui représente 90 % des papetiers en France. La réalisation d’une épreuve hydraulique lors de la requalification périodique peut être pénalisante pour les équipements.

M. CHANTRENNE demande si les équipements concernés représentent la majorité du parc et si les nouveaux équipements seraient éprouvables.

Les représentants de la Copacel confirment que les équipements représentent la majorité du parc de cylindres sécheurs yankee et frictionneur. Ils sont implantés sur 25 sites en France. Les nouveaux équipements sont conçus suivant les mêmes cahiers des charges que les cylindres yankee et frictionneurs ; ils font l’objet d’une épreuve initiale en usine mais la position des cylindres lors de leur exploitation ne permet pas la réépreuve après installation. Par conséquent, la Copacel souhaite que les appareils neufs relèvent du plan de contrôle proposé, sans néanmoins remettre en cause l’épreuve hydraulique à la mise en service sachant que cette épreuve peut être réalisée chez le fabricant du cylindre.

M. PALAT demande aux représentants de la Copacel de confirmer que l’objectif n’est pas de supprimer la requalification périodique.

Les représentants de la Copacel confirment qu’ils souhaitent maintenir la requalification périodique en continuant d’utiliser ce terme. L’objectif est même de réduire à 8 ans la périodicité de la requalification périodique.

Mme DROBYSZ sollicite des précisions sur le contrôle de l’inclinaison des fonds.

Les représentants de la Copacel expliquent que toutes les contraintes de l’appareil sont intimement liées. Le suivi de l’inclinaison des fonds, réalisé annuellement, constitue le point clé du plan de contrôle. Il permet de vérifier que les contraintes occasionnées n’ont pas conduit à une amorce de fissuration par fatigue ou par corrosion. Par conséquent, le suivi annuel intervient suffisamment en amont pour anticiper une éventuelle fissuration critique.

M. JARDET s’interroge sur l’efficacité des contrôles par magnétoscopie sur des matériaux en fonte. A son avis, ce type de contrôle ne serait pas le plus adapté. Les contrôles par magnétoscopie ne permettent de déceler que des fissures affleurantes et éventuellement des défauts quasi-traversants.

Les représentants de la Copacel expliquent que ce sont les défauts de surface qui sont recherchés dans leur cas et donc les contrôles par magnétoscopie sont adaptés.

Afin de permettre à la CCAP de délibérer, les représentants de la Copacel quittent la salle.

M. CHANTRENNE propose que la décision soit modifiée sur un point : maintien de la requalification périodique et remplacement de son contenu par le programme de contrôle proposé par la COPACEL.

M. NAYROLLES suggère de préciser que les équipements neufs devront être marqués CE au titre de la directive applicable aux équipements sous pression (DESP).

M. MAREZ ajoute que les allemands considèrent que les cylindres yankee sont exclus du champ d’application de la DESP au titre du point 3.10. de l’article 1er de la DESP. Le fabricant allemand considère que la pression ne constitue pas un facteur significatif au niveau de la conception au regard d’autres sollicitations mécaniques.

M. CHARAGEAT indique que le CLAP est l’instance au sein de laquelle le sujet pourrait être traité. Une fiche CLAP pourrait être rédigée et proposée au groupe de travail pression de la Commission Européenne.

M. MAREZ précise que les cylindres yankee relèvent bien de contraintes mécaniques mais sont considérés en France comme des équipements sous pression parce qu’ils sont régulièrement ré-usinés et qu’en fin de vie, l’épaisseur des viroles touche quasiment l’épaisseur minimale des équipements sous pression. S’il n’était pas soumis aux à la DESP, l’équipement resterait soumis au décret de 1926.

M. BUISINE, président du CLAP, souligne qu’à ce jour le CLAP n’a pas été sollicité sur le sujet.

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La proposition de décision amendée soumise par le Président de la CCAP est approuvée à la majorité moins une abstention.

3. TETRA PAK : demande de régularisation de la situation administrative d’équipements sous pression contenus dans des freezers

M. CHARAGEAT indique que ce dossier fait suite à une opération de surveillance de parc réalisée en 2006, qui a permis de détecter dans des freezers exploités par des fabricants de crème glacée la présence d’équipements sous pression qui n’avaient pas été réceptionnés selon la réglementation française en vigueur à l’époque (décret du 18 janvier 1943). Suite à un contact avec l’importateur, il s’est avéré que qu’une centaine de freezers exploités sur l’ensemble du territoire national était concernée. En janvier 2008, Tetra Pak a émis une demande de régularisation administrative pour ces équipements construits au Danemark entre 1982 et 2000. Le BSEI a considéré que la démarche de régularisation pouvait être engagée.

L’objectif du freezer est de transformer le Mix, un mélange de flux de matières grasses, de sucre et d’extraits secs dégraissés laitiers, en crème glacée. L’échange thermique intervient au niveau du cylindre de congélation lors de l’évaporation de l’ammoniac. Le freezer comporte de deux à trois équipements sous pression dont le réservoir contenant l’ammoniac liquide, le cylindre de congélation dans lequel l’ammoniac se présente sous formes liquide et gazeuse et l’évaporateur qui comporte un ciel gazeux d’ammoniac.

La zone de fonctionnement de ces équipements se situe essentiellement à une température de -30 degrés Celsius, température d’évaporation de l’ammoniac, avec une pression absolue voisine de 1 bar. Des cycles de dégivrage sont réalisés régulièrement à une pression de 4 bars pour une température de 4 degrés Celsius.

De janvier à mai 2008, il a été procédé à un inventaire des équipements concernés, suivi d’une recherche des éléments de fabrication afin de reconstituer les états descriptifs et d’identifier les écarts par rapport aux exigences réglementaires. De mai à novembre 2008, le fabricant, accompagné du Bureau Veritas, a proposé des mesures compensatoires sur la base d’une analyse de risques au travers d’un programme d’essais non destructifs et destructifs sur les équipements. Le programme d’essais a été mis en œuvre de novembre 2008 à septembre 2010. En octobre 2010, le fabricant et le Bureau Veritas ont remis les résultats du programme d’essais à l’administration, qui a jugé que la demande pouvait être présentée aux membres de la CCAP.

Au total, 157 machines, soit 8 modèles commerciaux représentant 70 % des freezers installés en France sont concernés, pour un total de 183 équipements. A noter que toutes les machines livrées après 2000 ont été fabriquées conformément à la directive 97/23/CE et sont marquées CE. 22 types ont été identifiés en fonction des différences soit de caractéristiques géométriques, soit de constructeurs (2 constructeurs danois identifiés), soit d’organismes de contrôle (TÜV ou LLOYDS), soit de matériaux de construction, le parc ayant été construit en partie en inox mais en majeure partie en acier non allié. .Les appareils ont été conçus pour une pression maximale admissible de 15,5 bar, avec un coefficient de soudure de 0,7 et un coefficient de sécurité de 4. Une épreuve en usine en présence d’un organisme tiers a eu lieu au moment de la fabrication des équipements à deux fois la PS. Enfin, Tetra Pak a mené une enquête sur les pressions de réglage des soupapes de l’ensemble des freezers installés en France. Le réglage des soupapes se situe entre 12 et 15 bar pour l’ensemble des exploitants.

Il existait des états descriptifs en anglais mais dont le format n’était pas conforme à la circulaire du 22 avril 1982. Le fabricant a donc dû reconstituer des états descriptifs. Par ailleurs, il n’y avait pas de procès-verbal de contrôle des assemblages soudés au titre de l’arrêté ministériel du 24 mars 1978 relatif au soudage applicable à l’époque. Néanmoins, cette situation est cohérente au regard du coefficient de soudure de 0,7. Les certificats de matières, n’étaient pas disponibles dans les dossiers ; au titre de l’arrêté ministériel du 23 juillet 1943, En l’absence de ces documents et pour vérifier le respect des exigences de cet arrêté, l’administration a demandé la réalisation d‘essais destructifs dans le but de vérifier les caractéristiques mécaniques pour les aciers faiblement alliés (traction, pliage, énergie de rupture et éclatement). Ces essais ont été réalisés sur des équipements similaires à ceux du parc à régulariser, prélevés dans d’autres pays d’Europe.

Le dossier se caractérise également par l’absence des qualifications des modes opératoires de soudage au sens de l’arrêté du 24 mars 1978. En compensation, des essais non destructifs et destructifs ont été demandés.

Les essais non destructifs ont porté sur 16 équipements en service du parc à régulariser. 10 appareils se sont avérés sans défaut, 2 présentaient des nids de soufflures et 4 présentaient des manques de fusion. L’analyse de l’expert et du fabricant montre que les nids de soufflure et les manques de fusion constituent des défauts mineurs. Les mesures d’épaisseurs, les examens visuels et les tests d’étanchéité en fonctionnement n’ont donné lieu à aucun signalement d’anomalie.

Les essais destructifs réalisés sur les soudures longitudinales et circulaires sur trois équipements en acier non allié n’ont pas révélé de défaut. La qualité des soudures peut donc être considérée comme satisfaisante.

Les essais de traction et de pliage sur éprouvettes prélevées dans les viroles de trois équipements en acier non allié se sont avérés satisfaisants. Les résultats des essais d’énergie de flexion par choc à température ambiante sont satisfaisants. En revanche, les résultats à -30 degrés Celsius se sont avérés inférieurs aux exigences du CODAP sur un équipement. Par ailleurs, des essais de mise sous pression ont été réalisés sur quatre équipements jusqu’à 120 bars sans fuite. Une légère déformation rémanente entre deux piquages est apparue après 100 bars.

S’agissant du risque de rupture fragile, le Bureau Veritas a fait valoir que la pression maximale de fonctionnement des équipements est limitée à 4 bar alors qu’ils sont conçus pour résister à une pression de 31 bar et la pression de rupture est évaluée à 166 bars. Par ailleurs, les équipements ne sont pas soumis à fatigue mécanique ou thermique. Les risques d’agression externe, en particulier les chocs, sont inexistants de par la présence de carénage métallique autour des équipements. Enfin, à -30 degrés Celsius, la pression de l’équipement correspond à la pression atmosphérique, ce qui signifie que le risque induit par la pression est inexistant.

Par ailleurs, le Bureau Veritas a déterminé que la résilience du matériau est garantie jusqu’à -42 degrés en appliquant une méthode développée dans la norme harmonisée EN 13445-2 (Méthode 2, figure B- 2.2).

Depuis 1980, aucun incident n’a été signalé au fabricant sur les 3 150 freezers exploités au niveau mondial et dont la conception est similaire aux modèles concernés par la demande de régularisation. Les matériaux sont couramment utilisés dans la fabrication d’équipements sous pression pour ce type d’installation et considérés comme d’usage sûr.

Par conséquent, les éléments apportés par le fabricant permettent de confirmer que les équipements sont aptes à fonctionner sous pression. L’administration, le pôle de compétence de la zone Nord et le BSEI, considèrent que l’exploitation de ces équipements peut se poursuivre.
A ce titre, un projet de décision fixant les règles à appliquer pour le contrôle en service des équipements a été transmis aux membres de la CCAP. Ce projet prévoit qu’une requalification périodique des équipements soit réalisée dans les 18 mois suivant la date de signature de la décision. C’est à l’occasion de cette requalification périodique que sera validé individuellement chaque équipement. La requalification périodique pourra être réalisée soit selon les dispositions de l’arrêté du 15 mars 2000, soit selon les dispositions de la DM-T/P n°32 974 du 28 mai 2004, qui a reconnu le CTP n°1 relatif aux équipements sous pression présents dans les installations frigorifiques. Ce CTP peut être appliqué compte tenu des dispositions constructives d’origine des équipements : pression d’épreuve égale à deux fois la pression maximale admissible et coefficient de sécurité égal à 4. Les documents relatifs aux dispositions constructives qui devront être pris en compte pour ces équipements sont les états descriptifs reconstitués, que Tetra Pak devra transmettre à chaque exploitant.

M. MERLE sollicite des explications complémentaires sur la situation à -30 degrés Celsius.

M. BALAHY précise que la pression de fonctionnement est à 1 bar absolu, soit 0 bar relatif, hors phases de dégivrage. Du fait du mode de fonctionnement de l’équipement, qui se caractérise par l’absence de tout facteur susceptible d’amorcer un défaut, la rupture fragile à -30 degrés Celsius n’a pas été prise en compte dans l’analyse du risque. Sur les trois équipements, un seul des essais de flexion par choc (KCV) était inférieur à 27 joules. Compte tenu des épaisseurs réduites et de la grande dispersion des résultats, les mesures de KCV ont donné un point aberrant, qui n’a pas été écarté du rapport.

M. CHARAGEAT explique que Tetra Pak a eu du mal à trouver des équipements représentatifs des modèles à tester et que les conditions de stockage des équipements testés ne sont pas garanties. Il se peut que les matériaux aient été altérés par les conditions de stockage.

MM. COCHERIL, MOTEL et SIMON de Tetra Pak et M. MORITZ du Bureau Veritas rejoignent la réunion.

M. ROUSSEL demande si Tetra Pak a eu accès aux Qualification des Soudeurs (QS) et aux Qualifications des Modes Opératoires de Soudage (QMOS) de l’époque, pour les soudures effectuées sur les appareils.

M. COCHERIL indique que Tetra Pak a obtenu des dossiers instruits par le LLOYDS et le TÜV, sur lesquels figuraient les QS et les QMOS. Par ailleurs, Tetra Pak a reconstitué des dossiers pour chaque équipement. Néanmoins, Tetra Pak n’a pas eu accès à tous les QS et QMOS. C’est la raison pour laquelle un programme de contrôle a été mis en place.

M. MERLE souhaite savoir sur combien d’essais le point aberrant des essais de KCV à -30 degrés Celsius a été constaté.

M. COCHERIL explique que trois éprouvettes ont été prélevées sur trois équipements et qu’une seule éprouvette a donné un résultat aberrant. L’éprouvette a malheureusement été jetée entre le moment où les essais ont été réalisés et la discussion des résultats ; cette situation n’a pas permis de réaliser une contre-expertise. Néanmoins, un quatrième essai a été réalisé sur un autre appareil et les résultats ont été acceptables. Par ailleurs, il est difficile d’interpréter le résultat aberrant. Les essais à 0 degré Celsius se sont tous avérés acceptables. Les essais réalisés à 0 degré Celsius ont donné une valeur moyenne de 44 joules/cm2 et ceux réalisés à -30 degrés Celsius une valeur moyenne de 34 joules/cm2 avec toutefois quelques résultats aberrants en valeur maximum et en valeur minimum.

M. MAHE observe que l’état descriptif ne mentionne pas de traitement thermique spécifique.

M. COCHERIL confirme qu’aucun traitement thermique spécifique n’est réalisé sur les équipements. Sur les 183 équipements, il y en a 145 en acier non allié.

Afin de permettre à la CCAP de délibérer, MM. COCHERIL, MOTEL, SIMON et MORITZ quittent la salle.

M. DI GIULIO demande comment vérifier que toutes les opérations de régularisation auront bien été effectuées dans les 18 mois.

M. CHARAGEAT indique que l’administration fera respecter les modalités de la requalification périodique.

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La demande de régularisation soumise par le Président de la CCAP est approuvée à l’unanimité.

4. Renouvellement des habilitations des organismes (APAVE, Bureau Veritas, ASAP, CETIM, LNE, COFREND) au titre du décret n°99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression et/ou au titre du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables

M. PALAT rappelle que le règlement intérieur de la CCAP prévoit, d’une part, que ses membres sont tenus à une obligation de confidentialité vis-à-vis des informations qui leur sont transmises et, d’autre part, que ne peuvent pas participer aux délibérations les membres qui ont un intérêt personnel dans l’affaire en objet. Par conséquent, les organismes concernés par le renouvellement des habilitations ne participeront pas au vote. Chaque organisme pourra émettre un commentaire uniquement sur les décisions qui le concernent.

Le président propose qu’aucune présentation du dossier ne soit réalisée compte tenu que tous les membres ont été destinataires du dossier et propose qu’après les éventuels commentaires formulés par les organismes, le vote ait lieu sans débat.

M. BALAHY souhaite apporter des compléments au rapport de l’administration relatif au Bureau Veritas. Il explique que le Bureau Veritas émet des certificats de conformité à la directive européenne 97/23/CE pour des ESP dans la plupart des pays industrialisés du monde. La mise en œuvre de la directive a posé problème en Chine où le Bureau Veritas a été confronté à l’impossibilité de réaliser des visites inopinées et à la falsification de nombreux documents dans les dossiers, voire à un faux Bureau Veritas. En revanche, sur les 100.000 certificats que le Bureau Veritas a émis sous la notification française, à aucun moment l’application des procédures d’évaluation de conformité n’a été mise en cause. A chaque fois qu’il y a eu des problèmes avec des équipements chinois, c’était à cause de documents falsifiés. Le Bureau Veritas accepte le principe d’une réflexion commune sur des modalités de surveillance particulière de ses activités à l’étranger et considère que cette décision ne doit concerner que ses activités dans les pays tiers. Il propose à ce titre que l’habilitation du Bureau Veritas relative à l’activité d’évaluation de la conformité ne soit pas limitée à un an et trois mois pour les agences implantées en France mais que cette disposition ne concerne que les filiales et succursales du Bureau Veritas dans les pays tiers.

M. CHANTRENNE précise que le projet de décision de l’administration était également fondé sur une affaire qui implique l’agence de Valenciennes du Bureau Veritas. Il propose d’amender le projet de décision de l’administration pour préciser que la limitation de la durée d’habilitation du Bureau Veritas à un an et trois mois ne concerne que les filiales et succursales implantées dans les pays tiers, les agences françaises du Bureau Veritas pouvant être habilitées pour une durée de trois ans et trois mois. L’administration se réserve par ailleurs le droit de prendre des dispositions particulières à l’égard de l’agence de Valenciennes si les investigations en cours démontraient des manquements réglementaires.

M PERRET indique que l’arrêté du 18 août 2010 relatif à l’évaluation de conformité et à l’exploitation des enveloppes des équipements électriques à haute tension fait également appel à des organismes habilités et qu’en conséquence les projets de décision doivent être complétés pour prendre en compte cet arrêté.

Les représentants des organismes habilités et M. ROUSSEL ne prennent pas part au vote.

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Le projet de décision amendé soumis par le Président de la CCAP est approuvé à l’unanimité des votants.

5. Transposition de la directive 2010/35/UE du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables – projet de modification du décret n° 2001-386 du 3 mais 2001 relative aux équipements sous pression transportables

M. CHANTRENNE rappelle que les équipements sous pression transportables (ESPT) font l’objet de la directive 1999/36/CE du 29 avril 1999 (DESPT) qui renvoie aux directives relatives au transport de marchandises dangereuses par route et par rail (directives ADR et RID) et contient quelques éléments spécifiques, notamment une procédure de réévaluation de la conformité ainsi que des modules d’évaluation de la conformité et de contrôle périodique des ESPT. La directive instaure également le régime des organismes notifiés et agréés pour ces évaluations et ces contrôles. La directive renvoie aux accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses pour la plupart des caractéristiques techniques attendues des ESPT.

La directive a été transcrite au niveau français au travers du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001, qui reprend les dispositions de la DESPT ainsi que des éléments sur les sanctions, l’entretien et la réparation des ESPT.

Les directives ADR et RID ont été remplacées le 30 juin 2009 par une directive unique relative au transport intérieur de marchandises dangereuses, la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 (directive TMD). De même, en droit français, l’arrêté TMD s’est substitué aux arrêtés ADR et RID en 2009. Par ailleurs, les accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses ont récemment inclus des procédures à suivre pour le contrôle périodique et l’évaluation de conformité des ESPT ainsi que les critères que doivent respecter les organismes de contrôle en charge de ces opérations. Enfin, en application du New Legislative Framework (NLF), les directives traitant de la mise sur le marché de produits doivent détailler les responsabilités précises des différents opérateurs économiques impliqués dans la chaîne d'approvisionnement.

Une nouvelle directive ESPT a été adoptée le 16 juin 2010 et publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 30 juin 2010, renvoyant à la directive TMD de 2008 et incluant les exigences du NLF.

Il est proposé de transposer la directive ESPT dans un décret modificatif du décret du 3 mai 2001 reprenant fidèlement les dispositions réglementaires de la directive, y compris les éléments spécifiques qui doivent être conservés en sus des exigences techniques contenues dans les règlements internationaux de transport de marchandises dangereuses, en remplaçant les renvois à la directive TMD par des renvois à l’arrêté TMD. Le décret inclut également les exigences du NLF ainsi que les éléments spécifiques à la France (contrôle périodique des ESPT construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943, entretien...).

M. LEFORT présente ensuite le projet de décret. Le champ d’application et les dispositions de la directive en vigueur ne sont pas modifiés sur le fond. Le système proposé reste très proche du système existant. Comme dans le décret de 2001, le champ d’application inclut les équipements construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 qui sont exclus du champ d’application de la directive 2010/35/UE.

L’article 2 détaille les équipements qui ne sont pas soumis au décret. Aux exclusions du décret de 2001 ont été ajoutés les équipements utilisés à bord des bateaux de navigation maritime ou des aéronefs (reprise d'une disposition de la loi n° 571 du 28 octobre 1943 modifiée), ainsi que les ESPT exclusivement utilisés pour des opérations d’importation ou d’exportation entre Etats membres de l’UE, effectués conformément aux prescriptions de l’arrêté TMD dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité industriels pris après avis de la CCAP. L’arrêté d’application reprendra les dispositions de la fiche d’interprétation européenne sur le sujet. L’exclusion des bouteilles ou cannettes de boissons gazeuses destinées au consommateur final a été retirée car elle figure implicitement dans la définition d’un ESPT à l’article 3.

L’article 3 recense 24 définitions provenant pour la majorité du NLF. On retrouve notamment la définition des différents opérateurs économiques qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement des équipements.

L’article 4 précise qu’il est possible d’établir des exigences nationales pour le stockage ou l’utilisation des ESPT (disposition identique dans le décret du 3 mai 2001).

Les articles du titre II (articles 5 à 12) résultent d’une transposition stricte des obligations des opérateurs économiques telles que définies dans le NLF.

Le titre III, relatif à la conformité des équipements sous pression transportables, reprend également les exigences de la directive 2010/35/UE. L’article 13 traite des nouveaux ESPT et inclut les dispositions de l’article 40 de la directive relatif à la reconnaissance d’équivalence entre les certificats d’agrément CEE de modèles (arrêtés de 1986), les attestations d’examen CE de type délivrées conformément au décret du 3 mai 2001 et les certificats d’agrément de type prévus par les annexes de l’arrêté TMD.

L'article 13 reprend une disposition de la directive qui précise que les robinets et accessoires CE peuvent encore être utilisés à la suite de leur évaluation selon les dispositions du décret du 3 mai 2001. Toutefois, la directive n'apporte pas de modalité d'application sur le sujet. Aussi, le projet de décret reprend les dispositions du décret du 3 mai 2001 et précise que les robinets et accessoires ne peuvent être que ceux soumis à une procédure d’évaluation de la conformité de catégorie II, III et IV, ou telle que prévue aux articles 8 et 9 du décret n°99-1046 du 13 décembre 1999 selon que le produit de la pression d’essai et de la capacité pour le récipient concerné est, respectivement, inférieur ou égal à 300 bar * litre, supérieur à 300 bar * litre et inférieur ou égal à 1 500 bar par litre, ou supérieur à 1 500 bar * litre.

M. PALAT estime que cette mention qui ne figure pas dans la directive européenne sera rejetée en Conseil d’Etat. Il propose de la retirer du projet de décret. Il précise également que ce sujet relève de la fiche d’interprétation et que le problème pourrait être soulevé au niveau européen.

La CCAP accepte cette solution.

M. LEFORT indique ensuite que l’article 13 inclut également une disposition du décret du 3 mai 2001 relative à l’autorisation de présenter des ESPT non conformes lors des foires et expositions sous certaines conditions.

L’article 14 traite des ESPT qui portent les marquages Pi ou ceux construits selon les les arrêtés du 11 mars 1986 modifiés en ce qui concerne les exigences applicables en matière de contrôles périodiques, de contrôles intermédiaires et de contrôles exceptionnels.

L’article 15 a été introduit pour traiter le cas des ESPT construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943. De manière similaire aux dispositions du décret du 3 mai 2001, il est précisé que ces équipements sont soumis à des contrôles périodiques réalisés par des organismes habilités à cet effet et que les dispositions applicables sont fixées par arrêté.

L’article 16 reprend les dispositions de la directive 2010/35/UE concernant la réévaluation de la conformité des équipements existants.

L’article 17 reprend les dispositions de la directive concernant la reconnaissance mutuelle du travail des organismes notifiés en indiquant que les certificats émis par d’autres organismes européens sont valables sur le territoire national.

L’article 18 reprend les dispositions du décret du 3 mai 2001 concernant la rédaction en langue française de certains documents relatifs à l’évaluation de la conformité ou à la réévaluation de la conformité effectuées sur le territoire national ainsi que des informations relatives au mode d’utilisation ou à la sécurité.

Les articles 19 et 20 reprennent les dispositions de la directive 2010/35/UE concernant les principes généraux du marquage Pi ainsi que ses règles et conditions d’apposition.

La précision issue d’une fiche d’orientation indiquant qu’un chapeau de protection de robinet de bouteille n’est pas considéré comme un accessoire ayant une fonction directe de sécurité est retirée du projet de décret.

L’article 21 reprend les dispositions du décret du 3 mai 2001 concernant l’entretien, la réparation ou la modification des ESPT. La mention « équipements sous pression transportables » a été remplacée par « récipients sous pression transportables » pour exclure les citernes pour lesquelles des dispositions existent déjà dans la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses.

Le titre IV reprend les exigences concernant les organismes habilités.

L’article 22 reprend les dispositions du décret du 3 mai 2001 en précisant quelle est l’autorité de notification des organismes en France.

Les articles 23 à 25 reprennent les dispositions de la directive 2010/35/UE concernant les exigences des organismes habilités, les obligations opérationnelles des organismes habilités et les obligations des organismes habilités en matière d’information. Il a été ajouté une exigence provenant du décret du 3 mai 2001 de participer activement aux instances de coordination technique dans les domaines couverts par l’habilitation.

L’article 26 reprend les dispositions de la directive 2010/35/UE sur la demande d’habilitation. Il reprend également la disposition du décret de 2001 selon laquelle le silence gardé pendant plus d’un an par le ministre concerné sur une demande d’habilitation d’organismes vaut décision de rejet. La disposition du décret du 3 mai 2001 selon laquelle le renouvellement de l’habilitation peut être subordonné à la réalisation d’un volume minimal d’activité pendant la période d’habilitation précédente a été retirée du projet car le volume d’activité est déjà indiqué en application de l’exigence de la directive 2010/35/UE selon laquelle l’organisme doit décrire ses activités lors du dépôt du dossier.

L’article 27 reprend les dispositions de la directive 2010/35/UE qui précise qu’un organisme ne peut effectuer les activités propres à un organisme habilité que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent son habilitation.

Le titre V reprend les dispositions sur la surveillance des équipements et des organismes habilités.

L’article 28 reprend les dispositions du décret de 2001 en précisant que les agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables sont les agents chargés de la surveillance des appareils à pression mentionnés à l’article 3 de la loi du 28 octobre 1943. Les agents mentionnés à l’article L. 1252-5 du code des transports ont été ajoutés aux agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables (en effet, ils sont visés par la réglementation sur le TMD).

M. MAREZ demande si les agents mentionnés à l’article L. 1252-5 du code des transports relèvent du même champ que les agents chargés de la surveillance des appareils à pression mentionnés à l’article 3 de la loi du 28 octobre 1943.

M. LEFORT explique qu’a priori, les agents mentionnés dans le code des transports interviennent sur tous types d’ESPT (citernes ou RSPT) selon la réglementation ADR. Il s’agit de fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés du contrôle des transports terrestres, d’agents des douanes et d’inspecteurs et contrôleurs du travail.

M. MAREZ estime que ces agents ne relèvent pas du même champ que les agents mentionnés à l’article 3 de la loi du 28 octobre 1943.

M. LEFORT propose de soumettre la question à la Mission transport de matières dangereuses.

M. PALAT ajoute que ce point pourra être précisé par décret ministériel.

M. LEFORT indique ensuite que l’article 29 reprend les dispositions de la directive 2010/35/UE concernant la procédure applicable aux ESPT qui présentent un risque ainsi que deux dispositions issues de la procédure de sauvegarde du décret du 3 mai 2011 aux points 3 et 4.

L’article 30 reprend les dispositions de la directive 2010/35/UE concernant les équipements conformes mais présentant néanmoins un risque pour la santé et la sécurité.

L’article 31 reprend les dispositions de la directive concernant les non-conformités formelles. Il a été ajouté en fin d’article une disposition du décret de 2001 relative aux obligations du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché en termes d’information.

Les articles 32 et 33 reprennent les dispositions du décret de 2001 concernant la mise en demeure liée à l’utilisation d’un ESPT en méconnaissance des règles et au fait de ne pas informer le préfet en cas d’accident.

M. MERLE souligne que l’article 32 mériterait d’être éclairci par une circulaire car deux autorités, le préfet en application de l’article 32 et le ministre en application de l’article 29, sont concurremment compétentes pour donner des suites à une constatation de faits.

M. LEFORT explique que ces dispositions ont été reprises du décret de 2001 et que jusqu’à présent, il n’y a pas eu de conflit entre les deux articles. Il vérifiera néanmoins que la transposition est correcte.

L'article 34 reprend les dispositions du décret du 3 mai 2001 concernant la surveillance de l'activité des organismes. Il précise notamment que l’activité des organismes habilités est placée sous la surveillance du ministre chargé de la sécurité industrielle et du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses. Les agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables peuvent assister aux essais, épreuves et vérifications, effectués par les organismes habilités sur les équipements sous pression transportables, afin de contrôler la bonne exécution des opérations pour lesquelles ils ont été habilités.

L’article 35 reprend les dispositions de la directive 2010/35/UE concernant les restrictions ou suspensions d’habilitation en cas de non-respect des exigences et obligations applicables aux organismes de contrôle.

L’article 36, qui compose à lui seul le Titre VI, reprend les dispositions du décret du 3 mai 2001 relatives aux sanctions. Il est proposé de mettre tous les cas exposés dans le décret du 3 mai 2001 aux peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

L’article 37 reprend les dispositions du décret du 3 mai 2011 relatives aux ESPT utilisés par les armées.

L’annexe 1 reprend la procédure de réévaluation de conformité décrite en annexe III de la directive 2010/35/UE. L’annexe 2 reprend la liste des matières dangereuses pouvant être transportées dans un ESPT autres que celles de la classe 2. Enfin, l’annexe 3 reprend les dispositions relatives au marquage de conformité (dispositions techniques issues de l'article 15 de la directive 2010/35/UE).

La directive doit être transposée au plus tard le 30 juin 2011. Le projet de texte a fait l’objet de concertations avec les fédérations professionnelles concernées et les services déconcentrés du ministère. Il sera bientôt soumis à la Commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

M. PALAT remercie l’administration pour le travail accompli. Il propose d’émettre un avis sur le texte retraité des deux mentions qui ont paru litigieuses à la CCAP (articles 13 et 19).

M. CHANTRENNE n’y voit pas d’objection.

******
La proposition soumise par le Président de la CCAP est approuvée à la majorité moins une abstention.

6. Projet de modification de l’arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l’exploitation des équipements sous pression

M. CHANTRENNE explique que cette modification résulte des conclusions du plan de modernisation des installations industrielles qui introduit une notion de réévaluation périodique pour les équipements sous pression présentant un haut potentiel de danger. Cette mesure concerne les équipements remplissant cumulativement les critères suivants :
- équipement se trouvant sur dans un établissement Seveso,
- équipement susceptible d’être impacté par au moins l’un des mécanismes d’endommagement que sont la fatigue mécanique et/ou thermique, le fluage ou l’attaque par hydrogène à chaud,
- équipement susceptible de générer un accident technologique par perte de confinement avec impact potentiel significatif à l’extérieur du site.

A l’occasion de la requalification périodique, l’exploitant devra apporter la démonstration que l’équipement, au vu de son historique et des sollicitations prévues, peut être maintenu en fonctionnement jusqu’à la prochaine requalification périodique. L’entrée en vigueur de cette disposition est programmée au 1er décembre 2011.

Par ailleurs, la révision de l’arrêté est mise à profit pour apporter des précisions et des corrections qui étaient en attente depuis un certain temps.

A l’article 9 bis, il est indiqué que tout exploitant doit disposer d’une liste des équipements sous pression réglementés qui précise ceux soumis à réévaluation périodique.

Les modifications des articles 10§4 et 12 portent sur les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide et les générateurs de vapeur en précisant les opérations qui doivent être réalisées par un organisme habilité.

L’article 11§4 introduit la possibilité pour les SIR d’émettre un avis à la place des organismes habilités sur les demandes de dispense de vérification intérieure.

Les articles 23§4 et 30§2 introduisent la reconnaissance par l’administration de guides professionnels pour les SIR souhaitant procéder à des requalifications périodiques et à la réalisation de contrôles après intervention.

L’article 30§3 précise que la surcharge réduite ne peut être admise pour les modifications « substantielles » des générateurs de vapeur (les modifications considérées comme telles étant définies dans un guide).

L’article 23§8 est reformulé ainsi : « Des décisions prises après avis de la CCAP peuvent également prévoir que tout ou partie des opérations de requalification périodique soit remplacée par une autre méthode permettant de garantir un niveau de sécurité équivalent. »

Enfin, l’annexe 2 a été modifiée pour autoriser les centres de regroupement itinérants moyennant des dispositions de contrôle adaptées de la part des organismes habilités.

A propos de l’article 23§3, M. MERLE observe que la référence à l’arrêté du 29 septembre 2005 doit porter également sur la définition de la perte de confinement.

Il est convenu de remplacer « tel que défini par l’arrêté du 29 septembre 2005 » par « en application de l’arrêté du 29 septembre 2005 ».

M. BALAHY rappelle que l’AQUAP a attiré l’attention du BSEI sur la rédaction de l’article 24 bis, et notamment l’engagement contenu dans la requalification consistant à garantir que l’équipement peut être maintenu en fonctionnement pendant la période future sans endommagement. L’AQUAP a souligné qu’il est difficile pour un organisme d’évaluer la qualité des documents présentés par l’exploitant. Cet article paraît difficile à mettre en œuvre en l’absence de service inspection.

M. PALAT suggère de demander aux exploitants ne disposant pas de service inspection de faire appel à un expert extérieur pour préparer la documentation.

M. BALAHY souligne la nécessité de prédéfinir la forme de la documentation et ses critères d’évaluation, éventuellement par circulaire.

M. MAREZ ajoute que le texte n’indique pas quelles dispositions les organismes habilités (OH) doivent prendre ni qui de l’exploitant ou de l’organisme engage sa responsabilité sur la décision de maintenir l’appareil en fonctionnement jusqu’à la prochaine requalification périodique. La requalification a toujours été prononcée à l’instant « t » et ne constituait jamais un blanc-seing pour le maintien en fonctionnement de l’appareil pendant 10 ans.

M. CHANTRENNE estime que la responsabilité repose sur l’exploitant.

M. MAREZ souhaite que l’arrêté précise que la responsabilité de l’organisme n’est pas engagée sur le maintien en fonctionnement de l’appareil jusqu’à la prochaine requalification périodique.

M. LONGIN estime que le texte donne le droit à l’organisme de refuser de réaliser l’épreuve s’il considère que l’argumentaire de l’exploitant est insuffisant.

M. MAREZ souhaite que cette précision figure dans le texte.

M. CHANTRENNE précise que si l’analyse industrielle est aberrante, il faut que l’organisme le signale.

M. BALAHY observe que le résultat sera le même en cas d’accident.

M. PALAT ajoute que le juge constatera que l’OH a signé la requalification et considèrera qu’il a ainsi engagé sa responsabilité.

M. PALAT propose de confier l’examen documentaire à un expert hors OH.

M. BALAHY souligne qu’il sera très difficile de trouver un expert hors OH pour cette mission.

M. RICHEZ ajoute que l’expert refusera également d’engager sa responsabilité.

M. MERLE propose de faire signer la réévaluation périodique par l’exploitant, la réévaluation périodique constituant l’un des éléments portés à la connaissance de l’OH.

M. MAREZ est favorable à une solution consistant à demander à l’exploitant de remettre à l’OH un rapport dans lequel il considère que l’équipement peut encore être exploité jusqu’à la prochaine requalification périodique.

M. CAPO estime que c’est ce qu’indique l’arrêté.

M. MERLE propose la formulation suivante : « La réévaluation périodique consiste en ce que l’exploitant fournit sous sa responsabilité, à l’expert, un argumentaire décrivant… »

M. BALAHY souligne la nécessité de disposer d’un guide professionnel pour évaluer la cohérence des plans d’inspection.

M. CHANTRENNE rappelle que le projet d’arrêté résulte des conclusions du plan de modernisation des installations industrielles et des discussions qui se sont tenues sur ce sujet.

M. MAREZ rappelle les OH soulèvent depuis un an ces questions qui sont restées sans réponse.

M PERRET indique que ce sujet a été débattu lors des réunions de l’AQUAP et qu’il avait été envisagé que l’AQUAP rédige un document sur ce point.

M. PALAT propose de voter l’article 24 en l’état en précisant qu’un guide professionnel précisera ses conditions d’application.

M. CHANTRENNE indique que l’administration considère que les OH doivent effectuer une appréciation critique de l’argumentaire fourni par les exploitants. Par conséquent, il souhaite que la CCAP vote le texte en l’état.

M. MERLE demande si les modalités des articles 23§7 et 23§8 concernant la requalification périodique ont vocation à s’appliquer au contrôle après réparation. Le terme « notable » est ambigu.

M. CAPO rappelle que deux guides permettent de fixer la notabilité.

M. MERLE estime néanmoins qu’il convient de préciser que toutes les modifications notables ne donnent pas obligatoirement lieu à une épreuve.

M. MAREZ souhaite également que les notions de notabilité et d’épreuve soient déconnectées.

M. MERLE propose que l’article 30§3 renvoie à des guides écartant le cas de l’épreuve.

M. BALAHY souligne que le problème repose sur une confusion initiale entre contrôle après réparation et notabilité de la réparation. Toute intervention est notable.

M. PALAT propose de voter le texte en l’état et de le modifier ultérieurement pour intégrer la circulaire.

M. JARDET note par ailleurs que l’arrêté introduit la notion de guide professionnel pour les contrôles après réparation ou modification dans le cadre d’un SIR.

MM. CHANTRENNE et PERRET expliquent cette possibilité existe déjà mais est actuellement peu utilisée par les SIR. Face à son développement, il est paru souhaitable de l’encadrer, d’autant plus que les guides existent déjà dans certains secteurs.

La mention « un guide » est remplacé par « un des guides ».

M. BALAHY souligne que l’annexe 2 de l’arrêté n’est pas destinée aux centres itinérants. Elle reprend les anciennes dispositions d’une circulaire pour la reconnaissance des centres de regroupement, qui mettent en œuvre un processus de requalification unique des équipements au sein de leur propre établissement, avec leur personnel. L’annexe 2 tendrait à étendre cette notion à toutes les personnes intervenant sous la responsabilité civile et juridique des organismes chez n’importe quel exploitant respectant les conditions de l’annexe et pour tout type d’intervention. Le Bureau Veritas et l’ASAP sont opposés à cette modification qui impose un risque aux organismes sans discussions suffisantes sur les modalités. En outre, les organismes ne sont pas organisés pour l‘information préalable et la supervision sur le terrain. Les modalités de surveillance de l’intervenant seraient très éloignées des modalités imposées aux organismes. Par conséquent, la mise en œuvre pratique de cette disposition paraît difficile.

M. CHANTRENNE estime que les centres itinérants doivent être contrôlés s’ils sont autorisés. Dès lors que les organismes ne maîtrisent pas cette situation, il propose de retirer cette disposition, ce qui implique de revoir l’annexe 2 pour indiquer que l’établissement doit être fixe.

M. ROTH note que la rédaction de l’article 31 n’est pas cohérente avec celle de l’article 28§2 car elle emploie le verbe « devoir » contre le verbe « pouvoir » pour l’article 28§2.

Il est convenu d’harmoniser les deux articles en généralisant le verbe « pouvoir ».

M. PALAT récapitule les modifications apportées au projet. A l’article 23§3, « tel que défini par l’arrêté du 29 septembre 2005 » est remplacé par « en application de l’arrêté du 29 septembre 2005 ». La notion de centre itinérant est retirée de l’annexe 2, qui précisera que les centres de regroupement doivent être fixes. A l’article 31, « peuvent » remplace « doivent ». M. PALAT soumet le texte ainsi amendé au vote de la CCAP.

******
Le projet de décret soumis par le Président de la CCAP recueille 8 voix contre, 4 abstentions et 8 voix pour dont celle du Président.

7. Points d’informations :

a) Demande présentée par le CNPE de Chinon pour bénéficier d’un aménagement à l’arrêté du 10 novembre 1999 relatif à la surveillance de l’exploitation du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs nucléaires à eau sous pression pour la requalification des générateurs de vapeur (GV) des réacteurs du parc nucléaire – présentation du résultat des contrôles (consultation épistolaire de la CCAP de janvier 2010)

Les résultats des contrôles ont été communiqués aux membres de la CCAP.
b) Situation des fiches DGAP/AQUAP

Ce point n’appelle pas de commentaire.
c) Rappel des dates des prochaines réunions : 15/03/2011, 14/06/2011, 4/10/2011 et 8/12/2011

La séance est close à 13 heures 40.

Le secrétaire
I. GRIFFE

Le Président
P. PALAT

 

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