(BO du MTECT du 1er mai 2026)
NOR : TECP2536649S
Vus
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu le code de l’environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V et son article R. 557-14-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples, notamment son annexe 2 ;
Vu la décision BSEI n° 14-078 du 7 juillet 2014 relative à la reconnaissance d’un cahier technique professionnel pour le suivi en service des systèmes frigorifiques sous pression ;
Vu la décision BSERR n° 20-037 du 19 août 2020 modifiant la décision BSEI n°14-078 du 7 juillet 2014 relative à la reconnaissance d’un cahier technique professionnel pour le suivi en service des systèmes frigorifiques sous pression ;
Vu le guide professionnel pour l’élaboration de guides et cahiers techniques professionnels servant à l’élaboration de plans d’inspections pour le suivi en service des équipements sous pression et récipients à pression simples, référencé GGPI 2019-01 rev 0 (version 0 du 26 mars 2019) ;
Vu le courrier de la Chaîne Logistique du Froid du 2 octobre 2025 demandant l’approbation de la révision du cahier technique professionnel pour le suivi en service des systèmes frigorifiques sous pression ;
Vu l’avis de la sous-commission permanente des appareils à pression en date du 15 octobre 2025 ;
Vu le cahier technique professionnel intitulé « Suivi en service des systèmes frigorifiques sous pression » dans sa version du 8 avril 2026 tenant compte de l’avis de la sous-commission permanente des appareils à pression précité,
Décide :
Article 1er de la décision du 17 avril 2026
Les dispositions de la décision n° 14-078 du 7 juillet 2014 modifiée susvisée, à l’exception de son dernier article, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. Le cahier technique professionnel intitulé « Suivi en service des systèmes frigorifiques sous pression » dans sa version du 8 avril 2026 est approuvé, à l’exception de ses paragraphes E.1.2.3 à E.1.2.5. Il est applicable dans un délai de 3 mois à compter de la publication de la présente décision.
« Art. 2. Les périodicités maximales et le contenu des inspections périodiques et requalifications périodiques définis dans le cahier technique professionnel mentionné à l’article 1er sont applicables dès la première inspection périodique ou requalification périodique survenant après l’approbation de ce cahier technique professionnel.
« Les plans d’inspection rédigés selon les dispositions de la version précédente du cahier technique professionnel restent applicables sauf s’ils sont concernés par l’une des conditions de révision mentionnée au § A.2 du cahier technique professionnel mentionné à l’article 1er. Dans ce cas, les exploitants révisent ces plans d’inspection avant la prochaine opération de contrôle ou action de surveillance programmée dans le plan d’inspection en vigueur à la date d’application du cahier technique professionnel mentionné à l’article 1er.
« Les révisions de ces plans d’inspection sont approuvées au plus tard lors de la première requalification périodique postérieure à la date d’application du cahier technique professionnel mentionné à l’article 1er
« Un exploitant disposant d'un Service d'Inspection Reconnu (SIR) habilité à approuver des plans d'inspection établis selon le cahier technique professionnel mentionné à l’article 1er peut adapter les périodicités dans le cadre d'un plan d'inspection. Cette adaptation des périodicités est soumise aux deux conditions cumulatives suivantes :
« - elle doit se baser sur une analyse de criticité qui justifie les périodicités retenues. Celles-ci ne peuvent en aucun cas excéder les périodicités maximales prévues par le guide professionnel d’élaboration des plans d’inspection utilisés ;
« - la nature et l'étendue des contrôles du cahier technique professionnel mentionné à l’article 1er doivent être intégralement respectées pour garantir l'intégrité technique des équipements.
« Art. 3. Les exploitants qui établissent des plans d’inspection selon le cahier technique professionnel mentionné à l’article 1er justifient, sur demande, de la conformité des équipements aux exigences du cahier technique professionnel précité.
« En cas de non-respect de l’une des dispositions du cahier technique professionnel ou de la présente décision, conduisant à un refus de requalification périodique, l’équipement se trouvant de ce fait en situation non-conforme, l’exploitant réalise alors une nouvelle requalification périodique suivant les dispositions des articles 18 à 25 de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples.
« Dans ce cas, avant sa mise en application, le plan d’inspection fait l’objet d’une nouvelle approbation dans les conditions fixées au paragraphe I du guide professionnel pour l’élaboration de guides et cahiers techniques professionnels servant à l’élaboration de plans d’inspections pour le suivi en service des équipements sous pression et récipients à pression simples, référencé GGPI 2019-01 rev 0. Pour bénéficier à nouveau des dispositions de la présente décision, l’exploitant fait préalablement la preuve que tous les équipements concernés sont conformes aux dispositions du cahier technique professionnel mentionné à l’article 1er.
« Art. 4. Tout exploitant qui applique le cahier technique professionnel mentionné à l’article 1er transmet à La Chaîne Logistique du Froid les éléments du retour d’expérience suivant les modalités définies dans le cahier technique professionnel.
« Au plus tard le 31 mars de chaque année, La Chaîne Logistique du Froid transmet à l’Observatoire des appareils à pression le retour d’expérience suivant le format défini par cet observatoire et en adresse une copie au ministre chargé de la sécurité industrielle.
« Art. 5. Toute modification du cahier technique professionnel mentionné à l’article 1er fait l’objet d’un accord préalable du ministre chargé de la sécurité industrielle.
« Art. 6. Les exploitants se tiennent informés des mises à jour et des modifications apportées au cahier technique professionnel mentionné à l’article 1er . Ces informations, ainsi que le cahier technique professionnel précité, peuvent être obtenus gratuitement (hors frais de reprographie et de transmission) auprès de La Chaîne Logistique du Froid - 5, rue Kepler - 75116 PARIS. »
Article 2 de la décision du 17 avril 2026
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait le 17 avril 2026
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service des risques technologiques
Anne-Cécile RIGAIL