(JOUE n° L 21 du 28 janvier 2016)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Le règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Le triclosan figure sur cette liste.
(2) Le triclosan a été évalué, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3), pour ce qui est de son utilisation dans les produits du type 1 (produits biocides destinés à l'hygiène humaine) défini à l'annexe V de ladite directive et correspondant au type de produits 1 défini à l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012.
(3) Le Danemark a été désigné comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 8 avril 2013, son rapport d'évaluation assorti de recommandations.
(4) Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) n° 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 17 juin 2015 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.
(5) Il ressort de cet avis que les produits biocides relevant du type de produits 1 et contenant du triclosan ne sont pas susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l'article 5 de la directive 98/8/CE. Les scénarios examinés dans le cadre de l'évaluation des risques pour l'environnement ont mis en évidence des risques inacceptables.
(6) Par conséquent, le triclosan ne peut être approuvé en tant que substance destinée à être utilisée dans des produits biocides du type de produits 1.
(7) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
(2) Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(3) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 27 janvier 2016
Le triclosan (n° CE: 222-182-2, n° CAS: 3380-34-5) n'est pas approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 1.
Article 2 de la décision du 27 janvier 2016
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude Juncker