(JOUE n° L 256 du 12 octobre 2018)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (1), et notamment son article 6, paragraphe 10,
(1) JO L 344 du 17.12.2016, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit:
(1) Le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique est le principal outil de gouvernance établi par la directive (UE) 2016/2284 pour aider les États membres à planifier leurs politiques et mesures nationales en vue de remplir les engagements nationaux de réduction des émissions définis dans ladite directive pour 2020 et 2030, ce qui renforcera la prévisibilité pour les parties prenantes tout en soutenant la transition vers des investissements dans les technologies propres et efficaces. Il contribue à la réalisation des objectifs de qualité de l'air conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de ladite directive, ainsi qu'à garantir la cohérence avec les plans et programmes mis en place dans d'autres domaines d'action pertinents, dont le climat, l'énergie, l'agriculture, l'industrie et les transports.
(2) Aux termes de l'article 6, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/2284, le public, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et les autorités compétentes ayant des responsabilités dans les domaines de la pollution atmosphérique et de la qualité et de la gestion de l'air doivent être consultés sur les projets de programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique et sur toute mise à jour importante avant leur finalisation.
(3) Les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique devraient également contribuer à la bonne mise en œuvre des plans relatifs à la qualité de l'air établis en vertu de l'article 23 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil (3). À cet effet, les États membres devraient tenir compte de la nécessité de réduire les émissions, notamment les émissions d'oxydes d'azote et de particules fines, dans les zones et agglomérations dans lesquelles les concentrations de polluants atmosphériques sont trop élevées et/ou dans les zones et agglomérations qui contribuent de manière significative à la pollution atmosphérique dans d'autres zones et agglomérations, y compris dans les pays voisins.
(4) Comme l'a souligné la Commission dans son « Deuxième rapport sur l'état de l'union de l'énergie » (4), les États membres devraient, autant que possible, élaborer leurs plans nationaux en matière d'énergie et de climat en parallèle avec leurs programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique, afin de mettre en place des synergies et de réduire les coûts de mise en œuvre, étant donné ces plans reposent largement sur des mesures et actions similaires.
(5) Afin de renforcer la cohérence avec la déclaration des politiques et mesures au titre des politiques de l'Union en matière de climat et d'énergie, le format commun pour le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique devrait être lorsqu'il existe des points communs avec les obligations de déclaration en vertu du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) et le règlement d'exécution (UE) n° 749/2014 de la Commission (6).
(6) En vue de la réalisation des engagements de réduction des émissions d'ammoniac prévus par la directive (UE) 2016/2284, des politiques et mesures nationales supplémentaires devraient être prévues. Par conséquent, les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique devraient également inclure des mesures proportionnées applicables au secteur agricole.
(7) L'établissement d'un format commun pour le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique devrait faciliter l'examen des programmes à effectuer par la Commission conformément à l'article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive (UE) 2016/2284, et devrait assurer une meilleure comparabilité des programmes entre États membres.
(8) Les États membres peuvent prévoir, dans leur programme national de lutte contre la pollution atmosphérique, au-delà du contenu obligatoire, des informations pertinentes supplémentaires sur les politiques et mesures qu'ils envisagent pour lutter contre les polluants les plus nocifs pour les groupes de population humaine sensibles. Ils peuvent également, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/2284, prévoir des mesures visant à réduire encore davantage les émissions afin de parvenir à des niveaux de qualité de l'air conformes aux lignes directrices relatives à la qualité de l'air publiées par l'Organisation mondiale de la santé et aux objectifs de l'Union en matière de biodiversité et d'écosystèmes.
(9) Bien que, conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/2284, les émissions provenant du trafic maritime international ou les émissions des aéronefs au-delà du cycle d'atterrissage et de décollage ne soient pas prises en compte aux fins du respect des engagements en matière de réduction des émissions, les États membres peuvent également présenter, dans leurs programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique, des politiques et mesures envisagées pour réduire les émissions provenant de ces sources.
(10) Les États membres ont débattu et commenté un projet de format commun lors des réunions du groupe d'experts sur la qualité de l'air ambiant qui se sont tenues le 4 avril 2017, le 28 novembre 2017 et le 9 avril 2018 (7).
(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour la qualité de l'air ambiant institué par l'article 29 de la directive 2008/50/CE,
(2) Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156 du 26.6.2003, p. 17).
(3) Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).
(4) COM(2017) 53 final du 1er février 2017, p. 14.
(5) Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).
(6) Règlement d'exécution (UE) n° 749/2014 de la Commission du 30 juin 2014 relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l'examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 203 du 11.7.2014, p. 23).
(7) Voir le registre des groupes d'experts de la Commission (groupe E02790), http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 11 octobre 2018
Objet
Le format commun pour le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique, visé à l'article 6, paragraphe 10, de la directive (UE) 2016/2284, est établi à l'annexe de la présente décision.
Article 2 de la décision du 11 octobre 2018
Format
Les États membres utilisent le format commun établi en annexe lors de la communication de leur programme national de lutte contre la pollution atmosphérique à la Commission, conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/2284.
Article 3 de la décision du 11 octobre 2018
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
Annexe : Format commun pour le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique prévu à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2284
A consulter en pdf